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Décisions | Chambre civile

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C/22317/2021

ACJC/58/2023 du 17.01.2023 sur JTPI/11425/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22317/2021 ACJC/58/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance le 30 septembre 2022, comparant par
Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Roland BURKHARD, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11425/2022 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 septembre 2022, reçu par les parties le 7 octobre 2022 (puis le 24 octobre 2022 suite à une rectification du dispositif relative aux relations personnelles entre B______ et sa fille C______), le Tribunal de première instance a constaté que B______ et A______ vivaient séparés depuis le 2 décembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de C______, née le ______ 2008, et D______, né le ______ 2010 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur son fils D______ devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les mercredis et durant la moitié des vacances, ainsi qu'un droit de visite sur sa fille C______ à fixer d’entente avec elle (ch. 3 rectifié), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de l'exercice du droit de visite, étant précisé que le curateur aurait également pour mandat, dès que la situation le permettrait, de mettre en place un travail de coparentalité auprès de l'institution qu'il jugerait adéquate (ch. 4) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination et instruction du curateur (ch. 5).

Par ailleurs, le Tribunal a dit que l'entretien convenable de chacun des enfants était de 644 fr., allocations familiales déduites (ch. 6 et 7), dit que les allocations familiales seraient versées à A______ (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______ 430 fr. par enfant, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à dater du 3 décembre 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 9).

Enfin, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, et le mobilier le garnissant (ch. 10), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 700, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les époux à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 17 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 6, 7, 9 et 15 du dispositif du jugement précité, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu, principalement, à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de chacun des enfants à 741 fr. "au jour du jugement", allocations familiales déduites, ce montant "étant calculé sur la base des frais effectifs ( ) avec contribution de prise en charge et répartition de l'excédent", et condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, des contributions d'entretien de 741 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales et/ou d'études non comprises, ainsi que 1'100 fr. pour elle-même, et ce, avec effet au 3 décembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, les frais judicaires devant être partagés par moitié et chaque partie devant assumer ses propres dépens. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, le sort des frais judiciaires et dépens de première instance devant être réservé.

b. En dernier lieu, soit dans sa duplique du 6 décembre 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais.

Avec sa réponse du 2 novembre 2022, il a produit des pièces nouvelles, soit une attestation du 27 octobre 2022 de E______ SA et les fiches de salaire d'août à octobre 2022 que lui avait adressées celle-ci.

c. Dans sa réplique du 16 novembre 2022, A______ a persisté dans son argumentation et dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 6 décembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, née en 1977, et B______, né en 1978, se sont mariés le ______ 2007.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008, et de D______, né le ______ 2010.

Ils se sont séparés le 3 décembre 2021. L'épouse et les enfants sont demeurés au domicile conjugal, dont le loyer mensuel s'élève à 2'327 fr., dont à déduire 416 fr. d'allocation de logement, soit 1'911 fr.

b. Par acte du 15 novembre 2021, A______ a requis du Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale.

En dernier lieu, sur les points demeurés litigieux devant la Cour, elle a pris les mêmes conclusions que celles figurant à titre principal dans son appel (cf. let. B.a ci-dessus).

Elle a allégué que les charges incompressibles des enfants comprenaient la base mensuelle OP, leur participation au loyer (15%), la prime de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) et les frais de transports publics. Elle a cependant omis d'intégrer dans ses calculs l'allocation de logement et le subside cantonal d'assurance-maladie.

Elle a en outre allégué que son époux travaillait comme concierge à plein temps, qu'elle ignorait le montant de ses revenus et qu'en tout état de cause, il fallait lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 6'000 fr. nets par mois.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 10 janvier 2022, B______ a déclaré qu'il exerçait la profession de concierge, qu'il percevait un revenu mensuel variable net d'environ 3'600 fr. pouvant aller jusqu'à 4'200 fr., qu'il travaillait à 100%, qu'il percevait son salaire 12 fois l'an, 13ème salaire inclus, qu'il n'avait pas d'autres sources de revenus et qu'il ne recevait pas de revenus accessoires en cash. Lors de l'audience du Tribunal du 29 juin 2022, il a précisé qu'il était payé à l'heure et que son salaire était donc variable.

Le 16 mai 2022, il a déclaré qu'il avait trouvé un nouvel emploi au lieu de son domicile, pour un salaire mensuel fixe de 4'800 fr. bruts.

d. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu le 3 juin 2022 un rapport d'évaluation (avec audition des deux enfants), dont les recommandations ont été suivies par le premier juge et ne sont pas remises en question en appel.

e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2022 à la suite d'un accord intervenu lors de son audience du 16 mai 2022, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, à titre de contributions à l'entretien de leurs enfants, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, 400 fr. à compter de juin 2022.

f. Les constatations suivantes du Tribunal ne sont pas critiquées en appel :

f.a Les charges mensuelles de C______ et de D______ comprennent 600 fr. (base mensuelle OP), 287 fr. (participation de 15% au loyer de la mère), 12 fr. (assurance-maladie LAMal, subside déduit) et 45 fr. (frais de transports publics), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 644 fr. pour chacun des enfants (944 fr. - 300 fr.)

f.b A______ perçoit mensuellement un revenu net de 1'746 fr. en qualité de patrouilleuse scolaire à 28% et des indemnités de chômage de 416 fr., pour un total de 2'162 fr. En l'état, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Elle escompte trouver un travail à plein temps dans le contexte de ses recherches d'emploi avec l'assurance-chômage.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 3'022 fr. et comprennent 1'350 fr. (base mensuelle OP), 1'319 fr. (70% du loyer), 283 fr. (assurance-maladie LAMal, subside déduit) et 70 fr. (frais de transports publics).

Elle fait donc face à un déficit mensuel de 860 fr.

f.c Les charges mensuelles incompressibles de B______ se montent à 3'545 fr. et comprennent 1'200 fr. (base mensuelle OP), 1'800 fr. (loyer), 290 fr. (assurance-maladie LAMal, subside déduit), 185 fr. (acomptes provisionnels d'impôts) et 70 fr. (frais de transports publics).

g. Le Tribunal a retenu, sur la base des déclarations de B______, que celui-ci exerçait la profession de concierge à 100% et réalisait un revenu mensuel brut de 4'800 fr., versé 13 fois l'an, soit 4'506 fr. nets.

g.a Il résulte des pièces nouvelles de l'époux, que celui-ci a été engagé le 2 mai 2022 par E______ SA comme concierge des immeubles sis rue 2______ no. ______ et rue 3______ no. ______ à Genève, moyennant un revenu mensuel brut de 4'800 fr., correspondant à 4'160 fr. 90 nets; B______ admet dans sa duplique que son salaire est versé 13 fois l'an et que son revenu mensualisé est donc de 4'507 fr. 65 nets. Selon une "attestation d'emploi actuel" signée le 27 octobre 2022 par F______ pour le compte de E______ SA, "les fonctions de Monsieur B______ occupent cent pour cent de son temps, soit 42 heures par semaine". B______ allègue en appel qu'il n'a pas d'autre emploi que celui de concierge auprès de E______ SA et pas d'autre revenu que celui qu'il perçoit de cette société.

g.b A______ allègue que son époux dissimule des revenus et qu'il gagne "au moins" 5'500 fr. par mois. Elle en veut pour preuve les pièces suivantes :

- le certificat de salaire 2021 et le décompte de salaire d'août 2021 adressés à B______ par G______ SARL; le premier mentionne un salaire annuel net de 39'963 fr. 05, correspondant à 3'330 fr. 25 par mois et le second un revenu net de 5'114 fr. 45, comprenant l'indemnité pour les vacances, celle pour les jours fériés et la part du 13ème salaire, pour 183 heures de travail à 23 fr./heure effectuées en août 2021;

- le certificat de salaire 2021 adressé par G______ SARL à A______, mentionnant un salaire annuel net de 11'958 fr. 75, correspondant à 996 fr. 60 par mois; il est admis que ce revenu a été versé à B______; celui-ci a déclaré le 29 juin 2022 au Tribunal que le certificat de salaire avait été établi au nom de son épouse "par un accord trouvé avec l'employeur";

- une facture de 7'068 euros datée du 29 novembre 2021 pour des travaux que B______ admet avoir effectués dans un restaurant à H______ (NE); ce montant correspondait à 7'379 fr. (I______.com [site internet de conversion de monnaie]), soit 615 fr. par mois.

h. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que B______ bénéficiait, après s'être acquitté de ses charges, d'un disponible de 961 fr. (4'506 fr. - 3'545 fr.). Dès lors que la garde des mineurs était attribuée à la mère, il devait contribuer financièrement à l'entretien des enfants par le versement de contributions d'entretien et ce, à dater de son départ du domicile conjugal le 3 décembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 400 fr. en juin 2022 et 800 fr. en juillet 2022.

En définitive, le Tribunal a arrêté les contributions à l'entretien des enfants dues par le père à 430 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, et considéré que B______ n'était pas en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son épouse.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 17 octobre 2022 est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les allégations et pièces nouvelles de l'intimé concernent sa situation financière. Pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, elles sont recevables. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié le revenu de son mari et d'avoir ainsi fixé des contributions insuffisantes pour l'entretien des enfants et refusé à tort une contribution à son entretien.

3.1 Selon l'art 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3).

Selon l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC -, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

3.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Les allocations familiales ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

3.1.2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références citées; 5A_963/2018 précité consid. 3.3.1).

Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1)

En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 précité consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, alors qu'elle conclut à ce que l'entretien convenable de ses deux enfants soit fixé à 741 fr., l'appelante ne soulève aucun grief motivé au sujet des calculs effectués par le Tribunal à ce sujet (cf. partie "En fait" ci-dessus, let. e.a). Il n'est pas possible de comprendre à quoi correspond le montant qu'elle articule. Il sied de souligner, d'une part, qu'en première instance l'appelante alléguait, en tant que charges des enfants, uniquement les postes qui ont finalement été retenus par le Tribunal et, d'autre part, que la mère ne prétend pas qu'elle ne pourrait pas travailler, partiellement ou totalement, pour s'occuper des enfants, ce qui exclut la prise en compte d'une contribution de prise en charge.

Les moyens financiers de la mère, ainsi que les besoins des parties et de leurs enfants, calculés par le premier juge, à juste titre, sur la base du minimum vital du droit des poursuites, n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu de s'y attarder.

Seuls les moyens financiers du père font l'objet d'un grief motivé et recevable.

3.2.1 A teneur du dossier, l'intimé a travaillé ces dernières années comme concierge. Jusqu'en avril 2022, son horaire et son salaire mensuel étaient variables. En mai 2022, il a trouvé un nouvel emploi avec un revenu mensuel fixe de 4'800 fr. bruts, versé 13 fois l'an. Il ne peut être raisonnablement exigé qu'il change son domaine d'activité ou qu'il cherche un emploi de concierge mieux rémunéré. Il n'est pas allégué que l'intimé aurait suivi une formation particulière dans le domaine. A titre de comparaison, la Convention collective de travail genevoise pour les concierges (édition 2022) prévoit un salaire minimum de 4'789 fr. 75 bruts pour les employés sans formation (annexe 1). L'employeur actuel de l'intimé atteste que les fonctions de celui-ci "occupent cent pour cent de son temps", de sorte qu'au stade de la vraisemblance, il sera retenu que l'intimé, en tout cas depuis mai 2022, n'est pas en mesure d'exercer une activité annexe, dépendante ou indépendante.

C'est donc à juste titre, pour ce qui est de la période postérieure à mai 2022, que le Tribunal a fondé ses calculs sur un revenu mensuel net de l'intimé s'élevant à quelque 4'500 fr. Le disponible de l'époux étant de l'ordre de 960 fr. par mois, les contributions à l'entretien des enfants peuvent cependant être arrêtées à 480 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, à compter du 1er mai 2022, sans qu'il ne soit porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du père.

3.2.2 Reste à examiner la période de décembre 2021 à avril 2022.

Il résulte des pièces produites qu'en 2021, l'intimé a réalisé un revenu mensuel total de l'ordre de 4'327 fr. par son activité de concierge (3'330 fr. 25 + 996 fr. 60). Etant employé de manière irrégulière, il pouvait exercer une activité annexe, contrairement à ce qu'il a déclaré en première instance. En tant qu'indépendant, il a facturé en novembre 2021, 7'068 euros, montant qu'il ne conteste pas et qui correspondait à l'époque à 7'379 fr., soit 615 fr. par mois. Au stade de la vraisemblance, il sera retenu que jusqu'en avril 2022, l'intimé, qui n'a pas fait preuve de transparence quant à ses revenus, a réalisé un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr.

Son disponible a ainsi été, de décembre 2021 à avril 2022, de l'ordre de 1'450 fr. par mois (5'000 fr. - 3'545 fr.). Pour cette période, il sera donc condamné à verser mensuellement 650 fr., allocations familiales non comprises, pour chacun de ses enfants, soit 1'300 fr. au total, montant qui couvre la totalité de leur entretien convenable. Le solde du disponible mensuel, soit 150 fr., sera consacré à l'entretien de l'épouse, soit un montant arrondi à 750 fr. pour la période de décembre 2021 à avril 2022 (150 fr. x 5 mois).

Dans la mesure où le nouvel emploi de l'intimé s'exerce à proximité de son domicile et lui permet de bénéficier d'un revenu mensuel fixe, il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir modifié ses conditions de vie, même si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs.

3.2.3 Les chiffres 9 et 15 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés dans le sens qui précède. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

4. 4.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable, de sorte qu'elle sera confirmée (ch. 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).Dans la mesure où les parties plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par A______ contre les chiffres 6, 7, 9 et 15 du dispositif du jugement JTPI/11425/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22317/2021-19.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 15 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contributions à l'entretien de leurs enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 650 fr. du 3 décembre 2021 au 30 avril 2022, puis 480 fr. à compter du 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 750 fr. pour la période de décembre 2021 à avril 2022.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.