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Décisions | Chambre civile

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C/11034/2019

ACJC/1158/2022 du 06.09.2022 sur OTPI/79/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.10.2022, rendu le 17.08.2023, CONFIRME, 5A_827/2022
Normes : CC.179.al1; CC.163; LPart.17.al2.letb
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11034/2019 ACJC/1158/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Russie, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2022 et intimé, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé, comparant par
Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés , rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/79/2022 rendue le 18 février 2022, notifiée aux parties le 28 février 2022 après rectification d'une erreur matérielle, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le chiffre 4 de l'ordonnance OTPI/672/2019 du 22 octobre 2019 et, cela fait statuant à nouveau (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser par mois et d'avance à A______ une contribution d'entretien de 960 fr. par mois dès le 5 novembre 2021 (ch. 2), ordonné à A______ de venir récupérer ses affaires personnelles dans les 30 jours suivant le prononcé des mesures provisionnelles (ch. 3), dit qu'à défaut de respect du chiffre 3 ci-dessus, B______ pourrait disposer librement des affaires personnelles de A______ (ch. 4), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 3 mars 2022, A______ a formé appel de cette ordonnance et sollicité son annulation. Il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif à l'appel. Sur le fond, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Après avoir donné l'occasion de se prononcer à B______ - qui a déposé des pièces nouvelles à cette occasion -, la Cour a, par ordonnance du 29 mars 2022, admis la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 3 et 4 de l'ordonnance entreprise et l'a rejetée pour le surplus, la décision sur les frais étant réservée au présent arrêt.

c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. A______ ayant renoncé à répliquer, la Cour a, par avis du 20 juin 2022, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 mars 2022, B______ a, lui aussi, formé appel de cette ordonnance et sollicité l'annulation de ses ch. 2, 5 et 6. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à A______ dès le 1er janvier 2021, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

b. A______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 20 mai 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, ont signé une convention de vie commune le 15 octobre 2004.

Le ______ 2008, ils ont conclu un partenariat enregistré.

b. Les parties se sont séparées au plus tard en janvier 2018.

A______ a laissé dans l'appartement commun ses propres affaires personnelles, soit essentiellement des documents, livres, habits et divers objets, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient une quelconque valeur marchande, représentant treize cartons.

c. Le 8 mai 2019, B______ a déposé une demande unilatérale de dissolution d'un partenariat enregistré qu'il a complétée ultérieurement à diverses reprises.

Sur le fond, il a conclu, en dernier lieu, à la dissolution du partenariat enregistré, à ce que le Tribunal l'autorise à résilier le bail du logement commun sis no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, pour sa prochaine échéance contractuelle, invite C______ à vider de tous biens lui appartenant ledit logement, dès la résiliation du bail de cet appartement, dise et constate qu'il n'y avait pas lieu au paiement d'une quelconque contribution d'entretien et prononce le partage par moitié de la prévoyance professionnelle acquise durant le partenariat enregistré par B______, sous déduction des apports effectués au moyen de ses biens propres au cours de cette même période.

d. Le 24 juin 2019, une audience de conciliation sur comparution personnelle a eu lieu. A______ n'était ni présent, ni représenté.

e. Le 12 juillet 2019, B______ a formé une demande de mesures provisionnelles et a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à résilier le bail du logement commun sis no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, lui donne acte de son engagement à conserver en lieu sûr les documents et effets personnels de A______, soit ses habits, objets de toilette, ainsi que de son engagement à les lui remettre à Genève à première réquisition de ce dernier.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 25 septembre 2019, A______ a conclu au paiement par B______ d'une contribution d'entretien en sa faveur de 5'500 fr. par mois depuis le 26 septembre 2018, sous déduction des montants déjà payés et au transfert du bail du logement conjugal en sa faveur.

g. Par ordonnance OTPI/672/2019 du 22 octobre 2019, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles et notamment, autorisé B______ à résilier le bail du logement commun, donné acte à celui-ci de ce qu'il s'engageait à conserver en lieu sûr les documents et objets personnels de A______, soit ses habits et objets de toilette, et à lui remettre lesdits effets personnels et documents à Genève, à première réquisition de ce dernier, et l'a condamné à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'800 fr. dès le prononcé des mesures provisionnelles.

Dans sa décision, le Tribunal a retenu que B______ disposait mensuellement de 19'465 fr. après paiement de ses charges (soit un revenu de 38'238 fr. pour des charges de 18'772 fr.). Bien qu'il eût résilié son contrat de travail pour fin septembre 2019, le revenu perçu de son travail jusqu'à cette époque a été retenu, faute pour lui d'avoir apporté des informations suffisantes concernant son nouvel emploi. Ses charges mensuelles s'élevaient à 18'772 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 970 fr. d'intérêts hypothécaires, 538 fr. de charges de copropriété, 611 fr. de primes d'assurance-maladie, 74 fr. de primes d'assurance ménage, 75 fr. de frais de téléphone, 22 fr. de frais d'électricité, 30 fr. de frais de redevance TV, 25 fr. de frais médicaux (franchise annuelle de 300 fr.), 1'675 fr. de primes d'assurance vie, 61 fr. de frais de transport, 41 fr. de frais d'activités sportives et 13'449 fr. de charge fiscale. A______ était dépourvu de revenus et supportait des charges mensuelles de 1'263 fr., calculées en fonction du niveau de vie en Russie pour le montant de base et comprenant son assurance maladie de base en Suisse, qu'il payait encore à ce moment-là. Une contribution d'entretien mensuelle de 2'800 fr. apparaissait justifiée au vu de la situation de B______, car, durant la vie commune, il prenait en charge l'intégralité des dépenses de A______.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans ACJC/729/2020 du 28 mai 2020. La question du stockage des affaires personnelles de A______ n'était alors pas litigieuse.

Le recours au Tribunal fédéral de A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 15 juillet 2020 (5A_575/2020).

h. Par mémoire réponse du 24 février 2020, A______ a, notamment, conclu à la dissolution du partenariat enregistré, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution de 5'550 fr. par mois et d'avance dès le dépôt de la requête en dissolution du partenariat enregistré, sous déduction des montants déjà versés, à la liquidation du régime des partenaires enregistrés et au prononcé du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, dépens compensés.

i. Lors de l'audience du 7 septembre 2020, A______ n'était ni présent, ni représenté, ni excusé. B______ a exposé qu'il avait pu résilier le bail de l'ancien domicile conjugal au 31 août 2020. Il a également précisé qu'il avait fait venir un huissier judiciaire pour lister les objets personnels de A______, qui ont été mis dans des cartons scellés avec numéros et photos avant et après fermeture et déposés dans un box loué.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué qu'il convoquerait à nouveau les parties pour une audience d'interrogatoire des parties avec plaidoiries finales.

j. A______ a demandé la récusation de la juge chargée de la présente cause. L'instruction a donc été suspendue entre juin et décembre 2021.

A______ a été débouté de ses conclusions en récusation.

k. Par requête en modification de mesures provisionnelles déposées le 5 novembre 2021, B______ a conclu en dernier lieu à l'annulation des chiffres 2 et 4 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 octobre 2019 OTPI/672/2019 et, cela fait et statuant à nouveau, à ce que le Tribunal condamne A______ à venir chercher ses affaires personnelles dans les 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles, dise qu'à défaut pour A______ de venir récupérer ses affaires personnelles dans les 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles, lui-même serait libre d'en disposer à sa guise, condamne A______ à lui payer le coût du dépôt (149 fr. par mois) dès le mois de janvier 2021, dise et constate qu'il était libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de A______ et ce rétroactivement depuis le mois de janvier 2021 et condamne A______ à une amende disciplinaire de 1'000 fr. (art. 128 al.2 CPC), sous suite de dépens.

Il a allégué comme fait nouveau qu'il était au chômage depuis le 1er novembre 2020 et que A______ ne vivait plus en Suisse depuis le 22 juin 2021 et ne payait plus son assurance maladie depuis le 1er juillet 2021, ce qui réduisait ses charges.

l. Par mémoire réponse sur mesures provisionnelles du 9 décembre 2021, A______ a conclu au rejet des conclusions de B______ et à la condamnation de celui-ci en tous les dépens.

m. A l'issue de l'audience du 12 janvier 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.


 

n. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

n.a. Selon les constatations du Tribunal qui ne sont pas remises en cause en appel, B______ a travaillé auprès d'un nouvel employeur du 4 novembre 2019 au 30 octobre 2020. En 2019, il a ainsi perçu un salaire mensuel net de 10'884 fr. pendant deux mois, En 2020, il a perçu un salaire mensuel net de 11'058 fr. en moyenne. Son contrat a été résilié par son employeur au 31 octobre 2020.

Il est au chômage depuis le 1er novembre 2020. Il a perçu des indemnités de chômage de 7'809 fr. 15 en moyenne par mois.

A______ soutient en appel que B______ percevrait des revenus de biens immobilier situés en Allemagne, alors que ce fait n'a jamais été allégué en première instance. B______ allègue pour sa part que les revenus tirés de la location des immeubles sont nuls.

Les charges admises par le Tribunal le concernant sont les suivantes et ne sont pas remises en cause en appel : montant de base LP (1'200 fr.), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (485 fr. 25 + 128 fr. 70), intérêts hypothécaires (970 fr.), charges de copropriété (538 fr.), transports publics (41 fr. 60), assurance ménage (74 fr. 60), frais médicaux non remboursés de (152 fr. 40), impôts (2'521fr. 10), abonnement mobile (75 fr.), électricité (22 fr.) et SERAFE (30 fr.), soit 6'238 fr. 65.

L'appelant allègue des primes d'assurance-vie D______ et E______ qui auraient été écartées à tort par le Tribunal. S'agissant de l'assurance-vie D______, elle a été souscrite en 2017. Quant à l'assurance-vie mixte E______, B______ a uniquement produit un relevé de prime de 2019. Aucun élément de preuve n'a été apporté sur le paiement régulier des primes durant la vie commune.

n.b. A______ est titulaire d'un diplôme dans l'administration publique et défend les droits humains en Russie à titre bénévole, ce qui l'a conduit à s'opposer à l'Etat russe dans son combat pour la cause LGBT et lui a valu une certaine couverture médiatique. Il vit en Russie chez sa mère. Il est sans revenu et ses charges ont été arrêtées par le Tribunal à son montant de base LP adapté au coût de la vie en Russie, soit 360 fr., faute de preuve d'autres charges.

B______ a produit des offres d'emploi en Russie qui correspondent grosso modo aux qualifications de A______. Selon une statistique isolée et non officielle qu'il a produite, le salaire d'un juriste en Russie représenterait environ 1'200 fr. par mois.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables.

1.2 Les appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 305 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC, applicable par renvoi de l'art. 306 CPC).

L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée qui n'oblige pas le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Cette maxime ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).

2. L'appelant, de nationalité suisse, domicilié officiellement en Suisse, réside en Russie depuis à tout le moins janvier 2018. La cause présente donc un lien d'extranéité.

2.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'intimé à Genève et elles le sont également pour ordonner des mesures provisoires (art. 59, 62 al. 1 et 65a LDIP).

2.2 Les mesures provisoires dans le cadre de la dissolution d'un partenariat enregistré sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 et 65a LDIP), sous réserve des dispositions concernant l'obligation alimentaire entre partenaires enregistrés, laquelle est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; art. 49, 62 al. 3 et 65a LDIP; Bucher, Commentaire romand - LDIP / CLug, 2011, n. 2 ad art. 49 LDIP). A teneur des articles 3 et 4 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, indépendamment de toute condition de réciprocité, même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant. La Suisse ayant fait usage de la réserve prévue à l'art. 15 CLaH73 (art. 1 de l'Arrêté fédéral du 4 mars 1976, RS.292.021.11), le juge suisse applique toutefois le droit suisse lorsque tant le créancier que le débiteur d'aliments ont la nationalité suisse et que le débiteur réside habituellement en Suisse (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 49 LDIP).

In casu, le droit suisse est donc applicable à l'ensemble du litige.

3. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 S'agissant des deux articles de média publiés sur Internet les 28 février et 1er mars 2022 produits par l'appelant simultanément à son appel, ils sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il en va de même des deux articles de presse publiés les 8, respectivement 22 avril 2022, qu'il a produits dans le cadre de sa duplique à l'appel de l'intimé, car il ne pouvait les produire auparavant.

Quant aux pièces produites par l'intimé, les taux de changes sont des faits notoires qui ne doivent être ni allégués, ni prouvés (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2;
135 III 88 consid. 4.1). Les diverses pages Internet dont la publication n'est pas datée et sur lesquelles ne figurent que la date d'impression ne sont pas recevables, car rien n'indique qu'elles ne pouvaient pas être soumises à temps au premier juge. Les documents (offre d'emploi, extrait Internet, article de journal en ligne, etc.) sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, en tant qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, les autres étant irrecevables. Est également recevable le courrier [de la banque] F______ daté du 18 mars 2022. Les publications de réseau social étant par contre antérieures à la date pertinente, elles ne sont pas recevables, de même que les extraits bancaires datant de 2018.

4. Les deux parties remettent en cause la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance entreprise.

4.1
4.1.1
Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté. Les art. 163 à 165 CC sont applicables par analogie (art. 13 al. 1 LPart). En cas de suspension de la vie commune, à la requête d'un des partenaires, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des partenaires à l'autre (art. 17 al. 2 let. a LPart).

Les dispositions relatives à la procédure de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution du partenariat enregistré (art. 307 CPC).

En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 et suivants CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC).

4.1.2 Une fois que des mesures provisoires ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1; 5A_811 2012 du 18 février 2013 consid. 3.2).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1;
137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 et 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande en modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

En matière de contributions d'entretien, la modification peut prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les références citées; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5, non publié aux ATF 141 III 376). Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, un comportement d'une partie contraire à la bonne foi ou encore une maladie grave du créancier, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et les références citées).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).

4.1.3 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux, respectivement des partenaires enregistrés, en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce, respectivement en dissolution du partenariat (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux, respectivement les partenaires enregistrés, ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; Montini, Droit LGBT, 2ème éd. 2015, p. 304).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

L'on détermine les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 et 8.3.2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Une part d'épargne prouvée doit être prise en compte (ATF 140 III 485 consid. 3.3), notamment, lorsque les parties avaient un train de vie plus économe que ce que leur aurait permis leur situation financière (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Il peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 101 consid. 4.2.2.2;
128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

4.1.5 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

4.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise retient que l'intimé se trouvait au chômage depuis le 1er novembre 2020, soit un fait nouveau important et durable. Aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, car il avait effectué des recherches d'emplois régulières ; il en allait de même pour l'appelant, qui n'avait pas travaillé pendant vingt ans et au vu de la modicité du revenu minimal russe. L'intimé supportait des charges mensuelles, soit son minimum vital de droit de la famille, de 6'238 fr. 65; celles de l'appelant étaient de 360 fr, ce qui, au vu du revenu mensuel net de 7'809 fr. 15 de l'intimé correspondant à ses prestations de l'assurance-chômage, laissait un montant librement disponible de 1'111 fr. [recte 1'210 fr. 50]. Ainsi, l'intimé recevrait une participation à l'excédent de 600 fr., soit une contribution d'entretien totale de 960 fr.

4.2.1 L'appelant conteste que la situation financière de l'intimé se soit péjorée depuis la précédente décision de mesures provisoires.

L'appelant ne conteste pas que le fait que l'intimé soit au chômage depuis plusieurs mois, et qu'il gagne donc un montant moindre qu'auparavant, est un fait important et durable concernant sa situation financière. Il estime cependant que les revenus de biens immobiliers et la fortune de l'intimé compensent cette diminution et doivent lui permettre d'assurer son train de vie antérieur.

Ce faisant, l'appelant introduit des faits nouveaux en appel concernant les revenus de la fortune de l'intimé qui n'ont pas été soumis au premier juge, alors qu'ils auraient pu l'être : l'appelant se fonde en effet sur la déclaration fiscale 2018 de l'intimé produite en première instance. Il n'expose pas pour quelle raison le premier juge aurait dû prendre en considération ces revenus, non allégués. A cela s'ajoute que l'appelant n'a jamais, dans la procédure précédente de fixation de sa contribution d'entretien, invoqué ces revenus. Ces faits nouveaux sont donc irrecevables (art. 317 al. 1 CPC).

Les griefs de l'appelant seront donc rejetés.

4.2.2 L'intimé conteste le calcul de ses charges, estimant qu'une part d'épargne, existant déjà durant la vie commune, devait être prise en compte.

Or, il n'apporte pas de preuve qu'il aurait cotisé durant la vie commune aux assurances-vie qu'il invoque aujourd'hui. En effet, aucune pièce n'atteste d'un versement à cette époque. La quote-part d'épargne durant la vie commune n'étant pas prouvée, elle ne peut être retranchée du montant à libre disposition de l'intimé.

L'intimé ne remettant pas davantage en question ses revenus et charges, le montant à sa libre disposition est donc de 1'570 fr. 50 (7'809 fr. 15 - 6'238 fr. 65).

L'intimé considère ensuite qu'il faudrait imputer un revenu hypothétique à l'appelant et que celui-ci perçoit un revenu dissimulé.

Sur ce point, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être imputé de revenu à l'appelant eu égard à la durée du partenariat enregistré et à la modicité du salaire minimal en Russie.

Ni l'un, ni l'autre de ces arguments ne sont convaincants. En effet, au vu de l'âge, de l'état de santé et de la formation de l'appelant, rien ne s'oppose in abstracto à ce qu'il reprenne un emploi, la seule durée de l'union n'étant pas suffisante pour exclue à elle seule la reprise d'une activité lucrative. La séparation étant intervenue depuis quatre ans déjà, il peut être attendu de l'intimé qu'il assume lui-même, au moins en partie, son entretien, ce qui, vraisemblablement, pourrait lui être imposé au moment de la dissolution du partenariat enregistré. Aucun montant minimal n'est fixé par la jurisprudence pour la fixation d'un revenu hypothétique, de sorte qu'il est possible de se limiter à un revenu modique.

Or, l'appelant n'a jamais apporté la moindre preuve d'une recherche d'emploi. Il se limite à affirmer que la situation économique en Russie rendrait la prise d'emploi difficile, mais sa simple affirmation est insuffisante. Il n'est pas notoire que toute prise d'emploi dans son secteur d'activité est impossible du fait des sanctions internationales déployées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les parties ne contestent pas que le revenu minimal en Russie est celui retenu par le Tribunal, soit environ 150 USD par mois. Le simple fait que cette somme soit basse eu égard aux standards applicables en Suisse n'enlève rien au fait qu'elle permet de couvrir un tiers des besoins de base de l'appelant et qu'elle doit être prise en considération. En outre, l'intimé est titulaire d'un titre universitaire et au bénéfice d'un large réseau et d'une couverture médiatique du fait de son activisme pour la cause LGBT. Cet activisme pourrait aussi, étant donné les démêlés qu'il a connu avec les forces de l'ordre, d'une certaine manière rendre plus difficile la prise d'un emploi, tout comme son éloignement prolongé du marché du travail. Au vu de ces éléments et du fait qu'il est à ce stade difficile de retenir précisément quel type d'emploi il pourrait trouver et pour quel salaire - la "statistique" produite par l'intimé ne portant que sur un seul salaire de juriste de quelque 1'200 fr. par mois et n'ayant aucune valeur probante -, du fait notamment de l'absence de collaboration de l'appelant sur ce point, il sera retenu à que, dans un délai de six mois, l'appelant pourrait réaliser, dans un emploi ne nécessitant pas de qualification supplémentaire à celles qu'il possède déjà (nettoyage, santé, secrétariat, administration), le revenu minimum russe de 150 USD par mois (soit environ 140 fr. au cours actuel, source fxtop.com), ce à compter du 1er janvier 2023.

Quant à savoir si l'appelant retire des revenus d'une activité dissimulée, l'intimé se fonde sur les relevés bancaires de l'appelant pour retenir qu'il bénéficierait d'une source de financement cachée. Il ne chiffre toutefois pas l'ampleur du revenu ainsi perçu, ni ne le dissocie des montants perçus à titre de contribution d'entretien qui pourraient expliquer les transferts qu'il vise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant et de tenir compte des relevés bancaires de l'appelant. Le grief de l'appelant quant à la production de ses relevés, qu'il considère comme illicite, est donc sans objet, étant précisé qu'il ne prend aucune conclusion formelle sur ce point.

Etant donné la modicité des charges mensuelles retenues pour l'appelant, il n'y a pas lieu de les réduire encore du fait qu'il vivrait chez sa mère, étant précisé que la situation financière de celle-ci est inconnue. Les griefs de l'intimé sur ce point seront donc rejetés.

Enfin, le dies a quo de la modification des contributions d'entretien a été fixé par le Tribunal conformément à la jurisprudence, qui considère comme déterminante la date du dépôt de la requête, sauf circonstances particulières. Or, la modification invoquée par l'intimé pour son action est la perte de son emploi, qu'il pouvait donc invoquer librement dès qu'il le jugeait opportun, le comportement procédural de l'appelant n'ayant, contrairement à ce que prétend l'intimé, aucune influence sur sa capacité à déposer une requête de mesures provisoires. Il ne saurait ainsi imputer au comportement procédural de l'appelant un éventuel retard à agir. Ses griefs sur ce point seront rejetés.

4.2.3 Au vu des chiffres retenus ci-avant, l'intimé demeure avec un montant mensuel disponible, après couverture de ses propres charges, de 1'570 fr. arrondis.

Quant à l'appelant, il supporte des charges mensuelles de 360 fr. Un revenu de 140 fr. net par mois lui sera imputé dès le 1er janvier 2023. Il s'ensuit que son déficit est, jusqu'au 31 décembre 2022, de 360 fr. par mois, puis de 220 fr. par la suite.

L'intimé devant couvrir ce déficit, il demeurera avec un montant disponible de 1'210 fr. par mois, puis de 1'350 fr. par mois.

L'excédent devant être réparti par moitié entre les parties, faute de tout élément plaidé par celles-ci et commandant une solution dérogeant à la méthode fixée uniformément par le Tribunal fédéral, chacun des partenaires pourra disposer de 605 fr., puis de 675 fr. par mois.

Ainsi, l'intimé devrait être condamné à verser 965 fr., puis 895 fr. par mois à l'appelant. Toutefois, ces montants étant extrêmement proche du montant fixé par le premier juge en comparaison avec les revenus et charges de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer la décision entreprise. En équité, au vu des ressources et des charges des parties, les principes susévoqués sont respectés par le versement du montant mensuel de 960 fr. pendant toute la période considérée.

Par substitution de motifs, la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

5. L'appelant formule des griefs sur la décision du Tribunal concernant ses affaires personnelles se trouvant en Suisse.

5.1 À la requête d'un des partenaires, le juge règle l'utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17 al. 2 let. b LPart).

La notion de mobilier du ménage doit être interprétée de manière large. Il comprend non seulement les meubles et ustensiles nécessaires à la vie familiale (tapis, appareils ménagers, vaisselle, literie, etc.), mais également les autres biens et appareils utilisés par la famille (télévision, radio, véhicules automobiles, etc.), que ceux-ci soient propriété des époux, en prêt ou en location (Chaix, Commentaire romand - CC I, 2010, n. 14 ad art. 176 CC). L'application de l'art. 176 CC - l'équivalent de l'art. 17 LPart - ne change rien aux rapports obligationnels et de droits réels existant entre les époux, respectivement les partenaires (Schwander, Basler Kommentar - ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 8 ad art. 176 CC). S'agissant des biens personnels des époux, respectivement des partenaires enregistrés, comme les habits, les objets professionnels, les livres et les documents personnels, chacun d'eux dispose d'une prétention inconditionnelle à les obtenir (Maier, Aktuelles zu Eheschutzmassnahmen, Scheidungsgründen und Kinderbelangen anhand der Praxis der erst- und zweitinstanzlichen Gerichte des Kantons Zürich, in PJA 2008 p.72, p. 76).

5.2 En l'espèce, l'appelant sait depuis son départ du domicile commun en 2018, respectivement depuis que l'intimé a exprimé le souhait de résilier le bail de ce domicile en 2019, qu'il doit reprendre possession des objets lui appartenant.

Il n'est ainsi pas soutenable qu'il n'a pas disposé d'assez de temps pour prendre possession de treize cartons. La situation politique en Russie n'y change rien, dès lors qu'il pourrait par exemple demander à une de ses connaissances en Suisse, voire à son avocat, de prendre en charge ses affaires, voire de les trier sur ses instructions pour en réduire la quantité. En effet, s'il n'a pas eu besoin d'y accéder pendant plus de trois ans, il est peu crédible que tous les documents et autres biens soient nécessaires et méritent d'être conservés.

Cela étant, au vu de la distance séparant l'appelant de la Suisse, il conviendra en équité de lui laisser un ultime délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt pour prendre en charge ses biens, à l'échéance duquel l'intimé sera libre d'en disposer.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

6. Le jugement sera donc partiellement annulé et confirmé pour le surplus.

7. 7.1 Compte tenu de l'issue du litige et nonobstant l'admission très partielle de l'appel de l'appelant, il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge relative aux frais, rendue en tenant compte de la nature du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. d CPC) et du caractère incident de la décision entreprise (art. 104 al. 1 CPC a contrario) et que les parties ne remettent pas en cause (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

7.2.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève d'un partenariat enregistré (art. 107 al. 1 let. d CPC).

7.2.2 En l'espèce, les frais judiciaires des appels, y compris sur requêtes d'effet suspensif, seront fixés à 2'000 fr. (1'000 fr. + 1'000 fr.) (art. 2, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. d CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 première phr. CPC) : il sera condamné à en verser le solde, soit 200 fr. (dernière phr. de la même disposition). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il ne sera pas octroyé de dépens, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. d CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ le 3 mars 2022 contre l'ordonnance OTPI/79/2022 rendue le 18 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11034/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, cela fait statuant à nouveau :

Ordonne à A______ de venir récupérer ses affaires personnelles dans les trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Dit qu'à défaut du respect du délai fixé ci-dessus, B______ pourra disposer librement des affaires personnelles de A______.

Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais des deux appels au montant unique de 2'000 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison d'une moitié chacune.

Compense le montant de 1'000 fr. dû par B______ avec l'avance de 800 fr. qu'il a versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et le condamne à verser le solde de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les frais en 1'000 fr. à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.