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Décisions | Chambre civile

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C/7516/2021

ACJC/1043/2022 du 08.08.2022 sur JTPI/15651/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7516/2021 ACJC/1043/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 8 août 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2021, comparant par Me Jacopo RIVARA, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant d'abord par
Me Camille MAULINI, avocate, puis en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15651/2021 du 13 décembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche 17h30 (ch. 4), dit que les vacances scolaires se répartiraient entre les parties selon un planning proposé par B______ avant chaque début d'année scolaire, selon le modèle suivant : les années scolaires paires, les enfants sont chez leur père durant les vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de Noël, les vacances de Pâques, les deux dernières semaines de juillet et les deux dernières semaines d'août; les années scolaires impaires, les enfants sont chez leur père durant le Jeûne genevois, la première semaine de Noël, les vacances de février, Pentecôte, les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août (ch. 5), dit que durant les vacances, le parent qui a les enfants appellera l'autre parent le mercredi à un moment qu'il jugera opportun pour que l'autre parent puisse s'entretenir au téléphone avec les enfants, étant bien compris que ceux-ci pourront s'entretenir autant qu'ils le souhaitent avec l'autre parent (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'100 fr. jusqu'à 10 ans, 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'400 fr. jusqu'en août 2022, puis 1'100 fr. dès septembre 2022 jusqu'à 10 ans et 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies (ch. 8) et donné acte aux parties de ce qu'elles prendront chacune par moitié les frais extraordinaires des enfants, tels que frais dentaires, orthodontiques, optiques et thérapeutiques, pour autant qu'ils aient été convenus entre elles et les y a condamnées en tant que de besoin (ch. 9). Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chaque partie, A______ étant condamné à payer 250 fr. à B______ et n'a pas alloué de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Le 24 décembre 2021, A______ a formé appel contre le jugement du 13 décembre 2021, reçu le 15 décembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif et cela fait à sa condamnation à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, les sommes de 900 fr. chacun dès le 1er février 2022 jusqu'à 10 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà et à ce qu'il soit dit que jusqu'au 31 janvier 2022, les contributions à l'entretien des enfants seront celles arrêtées par le jugement querellé, avec suite de frais à la charge de B______.

L'appelant a produit une pièce nouvelle.

b. Dans son mémoire du 7 mars 2022 intitulé « mémoire réponse et appel joint », B______ a conclu à l'annulation des chiffres 8, 9 et 11 du dispositif du jugement du 13 décembre 2022 et cela fait à la condamnation de sa partie adverse à payer, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, un montant de 1'400 fr. dès le 1er février 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de A______.

L'intimée a produit onze pièces nouvelles.

c. Par arrêt du 25 avril 2022, la Cour a déclaré irrecevable l'appel joint formé par B______, au motif qu'un appel joint en procédure sommaire, applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale, est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). La question des frais liés à l'appel joint a été renvoyée à l'arrêt au fond.

d. Le 16 mai 2022, B______ a adressé à la Cour de justice de nouvelles observations, « en complément du mémoire réponse du 7 mars 2022 », ainsi qu'une pièce nouvelle.

e. Par avis du greffe de la Cour du 24 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. A______ a répondu le 25 mai 2022 aux observations de B______ du 16 mai 2022, en produisant des pièces nouvelles.

g. B______ a adressé de nouvelles observations à la Cour le 1er juin 2022.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. B______, née le ______ 1976 à E______ (France) et A______, né le ______ 1982 à F______ (Genève), tous deux originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 2013 à Genève.

Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2014 et D______, né le ______ 2018, tous deux à Genève.

b. Les parties ne font plus ménage commun depuis le 28 septembre 2020, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile séparé.

c. Le 22 avril 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant, sur le seul point litigieux en appel, à la condamnation de A______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'400 fr. dès le 1er février 2020.

d. Lors de l'audience du 9 juin 2021, A______ a offert de verser 1'000 fr. par mois pour l'entretien de D______ et 1'100 fr. pour celui de C______, montant dont il s'acquittait d'ores et déjà. Il a précisé travailler pour la société G______ SA à 20% et percevoir un salaire mensuel de 1'541 fr. « 12 fois l'an » et travailler également pour I______ à 80% et recevoir un salaire mensuel de 5'492 fr. « 13 fois l'an ».

D'autres audiences ont été tenues les 30 juin et 27 septembre 2021. Lors de la seconde, A______, assisté de son conseil, a affirmé ce qui suit : « J'ai un 13ème salaire chez G______ SA ». Le procès-verbal de l'audience a été remis aux parties à l'issue de celle-ci.

Au terme de l'audience du 15 novembre 2021, la cause a été gardée à juger. Selon ce qui ressort des considérants du jugement attaqué mais non du procès-verbal de l'audience, A______ aurait proposé de verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. pour C______ et de 1'100 fr. pour D______, échelonnée à 1'200 fr. dès 10 ans et à 1'300 fr. dès 15 ans.

e. La situation financière des parties et de leurs enfants, telle qu'elle a été retenue par le Tribunal, se présente comme suit :

e.a A______, réalisateur audiovisuel de formation, travaillait à 20% pour la société G______ SA, pour un revenu mensuel de 1'670 fr. et auprès de I______ à 80%, pour un revenu de 5'950 fr., treizième salaire compris, pour un total de 7'620 fr. Ses charges ont été retenues à hauteur de 4'110 fr. par mois (minimum vital OP : 1'200 fr. ; loyer : 2'250 fr.; assurance-maladie : 277 fr.; assurance complémentaire : 41 fr. ; frais de transports : 42 fr. ; impôts : 300 fr.).

e.b Depuis septembre 2021, B______ est employée par la société H______ SA et perçoit un salaire de 6'875 fr. par mois. Elle couvre entièrement les charges alléguées devant le Tribunal, en 4'295 fr. par mois.

e.c.a Les charges de C______ ont été retenues, à bien comprendre les considérants du jugement attaqué, à hauteur des montants suivants : minimum vital OP : 400 fr.; 15% du loyer de sa mère : 363 fr.; prime d'assurance-maladie, subside déduit : 12 fr.; prime d'assurance-maladie complémentaire : 67 fr.; frais médicaux non remboursés : 60 fr.; cuisines scolaires : 108 fr.; frais de parascolaire : 88 fr.; frais de transports : 45 fr. Le Tribunal a retenu que, après déduction des allocations familiales en 300 fr., les charges non couvertes de l'enfant C______ s'élèvent à 960 fr., alors que selon les chiffres retenus ci-dessus elles sont en réalité de 843 fr.

B______ a par ailleurs fait état des frais d'activités extrascolaires suivants pour C______ : natation : 160 fr. ; cours de russe : 240 fr. ; cours de piano/rythmique : 153 fr., lesdits montants n'ayant toutefois pas été inclus par le Tribunal dans le budget du mineur, au motif qu'ils doivent être couverts par la part d'excédent allouée en sa faveur.

e.c.b Les frais mensuels relatifs à D______ ont été retenus à hauteur des montants suivants jusqu'à la fin du mois d'août 2022 : minimum vital OP : 400 fr.; 15% du loyer de sa mère : 363 fr.; prime d'assurance-maladie, subside déduit : 12 fr.; prime d'assurance-maladie complémentaire : 65 fr. ; frais médicaux non remboursés : 59 fr. ; frais de garderie 975 fr. Aucun frais de transports n'a été allégué le concernant. A compter du début du mois de septembre 2022, le mineur intégrera l'école, de sorte que ses frais de garderie seront remplacés, comme pour son frère, par le coût des cuisines scolaires et du parascolaire. Le Tribunal a retenu que, après déduction des allocations familiales en 300 fr., les frais non couverts du mineur D______ s'élèvent à 1'875 fr. jusqu'à la fin du mois d'août 2022, alors que selon les chiffres retenus ci-dessus ils sont en réalité de 1'574 fr. Toujours selon le Tribunal, ils s'élèveront à 960 fr. dès septembre 2022, alors qu'ils seront équivalents à 795 fr.

B______ a également fait état des frais d'activités extrascolaires suivants pour D______ : cours de russe en 150 fr. par mois et rythmique en 42 fr., non pris en considération par le Tribunal pour les motifs déjà exposés ci-dessus. Les frais de nounou qu'elle alléguait n'ont pas été pris en considération par le Tribunal, car non nécessaires.

Le Tribunal a considéré qu'il convenait d'attribuer à chacun des enfants une part d'excédent en 300 fr. et qu'il se justifiait que la mère, compte tenu de son solde positif, contribue en partie à l'entretien des mineurs. Les frais des enfants ayant été couverts depuis la séparation des parties, il n'apparaissait pas nécessaire de donner un effet rétroactif aux contributions d'entretien fixées.

f. Pour le surplus, il ressort de la fiche de salaire émise par G______ SA pour le mois d'avril 2021, que A______ percevait un salaire mensuel net de 1'541 fr., sans que la pièce produite ne permette de déterminer si ledit salaire était versé douze ou treize fois par année.

C. a. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il percevait treize salaires chez G______ SA, alors qu'il n'en recevait en réalité que douze. Le procès-verbal de l'audience du 27 septembre 2021 contenait une erreur sur ce point. Par ailleurs, G______ SA l'avait licencié pour le 31 janvier 2022 par courrier du 17 novembre 2021, de sorte qu'il allait perdre un revenu mensuel de 1'541 fr. 25, ce dont il fallait tenir compte dans la fixation de la contribution d'entretien. Il allait être difficile pour lui de retrouver une activité à 20% et, contrairement au passé, il n'exerçait plus aucune activité en tant qu'indépendant. L'appelant a en outre fait grief au premier juge d'avoir retenu des frais pour des cours de natation pour l'enfant C______ en 160 fr. par mois, alors que ce dernier ne pratiquait plus ce sport.

b. Dans sa réponse, l'intimée a allégué, en produisant des pièces complémentaires, que l'appelant avait toujours travaillé en tant que photographe indépendant en parallèle de ses autres activités. Ainsi, en 2018, il avait annoncé à l'administration fiscale des revenus pour son activité indépendante de 35'000 fr. Il était dès lors en mesure de combler le manque à gagner consécutif à son licenciement par G______ SA.

L'intimée a notamment produit un document à l'en-tête de l'administration fiscale intitulé « Acomptes 2018, soumis le 9 janvier 2018 », faisant état, pour le contribuable A______, d'un revenu du travail s'élevant à 0 fr., d'un revenu du travail du conjoint de 78'000 fr. et d'un revenu de l'activité indépendante du contribuable de 35'000 fr.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige portait, devant la première instance, également sur la question de la garde des enfants, de sorte qu'il peut être considéré comme non patrimonial dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, compte tenu des contributions d'entretien en cause, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

2.             Il convient de déterminer si les observations et la pièce nouvelle adressées à la Cour le 16 mai 2022 par l'intimée, ainsi que les observations successives de l'appelant du 25 mai 2022 et enfin celles de l'intimée du 1er juin 2022 sont recevables.

2.1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit (art. 312 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3).

2.2 En l'espèce, l'intimée a répondu à l'appel par une écriture du 7 mars 2022, soit dans les 10 jours dès réception de l'acte d'appel. Une fois ce délai écoulé, elle ne pouvait pas compléter sa motivation, ce complément ne respectant plus le délai de l'art. 314 al. 1 CPC, la jurisprudence citée sous considérant 2.1 ci-dessus étant applicable par analogie aux mémoires de réponse. Les écritures de l'intimée du 16 mai 2022 n'étaient par ailleurs pas des observations spontanées qui auraient fait suite à une écriture de l'appelant, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que la pièce nouvelle produite. Elles ne sont, quoiqu'il en soit, pas pertinentes pour l'issue du litige. Il en va par conséquent de même des autres écritures subséquentes des parties, qui seront écartées de la procédure.

3. Des pièces nouvelles ont été produites devant la Cour par les parties à l'appui du mémoire d'appel et de la réponse à l'appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 Dans le cas d'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont relatives à leur situation financière et sont par conséquent susceptibles d'avoir une influence sur la fixation des contributions d'entretien en faveur de leurs enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables.

4. L'appelant a remis en cause les contributions d'entretien en faveur de ses enfants fixées par le Tribunal.

4.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul relative à la fixation des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7).

Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux ainsi qu'une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations financières plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le débiteur d'aliments doit toujours disposer de son propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent, en principe, entièrement à l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

4.1.4 Les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC).

4.1.5 Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve.

4.2.1 C'est à tort que l'appelant a fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte des frais de natation pour le mineur C______, alors que tel n'est pas le cas. Dans les considérants de son jugement, le Tribunal a en effet indiqué que les frais d'activités extrascolaires devaient être financés au moyen de l'excédent, de sorte qu'ils ne devaient pas être pris en compte dans les besoins incompressibles des mineurs.

Ce premier grief est par conséquent infondé.

4.2.2 L'appelant conteste par ailleurs le salaire retenu par le Tribunal en ce qui concerne la société G______ SA. Les déclarations faites sur ce point par l'appelant devant le Tribunal sont contradictoires, puisqu'il a initialement indiqué ne pas percevoir de treizième salaire de G______ SA, pour ensuite alléguer le contraire. Or, le procès-verbal est dicté par le magistrat, sous le contrôle de chaque partie, assistée, le cas échéant, de son conseil. En l'espèce, ni l'appelant, ni son conseil, n'ont toutefois requis que soit rectifié le procès-verbal de l'audience du 27 septembre 2021, que ce soit pendant l'audience ou immédiatement après celle-ci, après réception du procès-verbal. Si, comme l'affirme désormais l'appelant, ledit procès-verbal avait contenu une inexactitude, il n'aurait certainement pas manqué de la relever, sans attendre le dépôt de son acte d'appel. Il lui aurait par ailleurs été aisé de produire un document émanant de G______ SA, attestant du fait que ladite société ne lui versait pas de treizième salaire, ce qu'il n'a pas fait, étant relevé que ni la fiche de salaire pour le mois d'avril 2021, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de déterminer si G______ SA lui versait, ou pas, un salaire supplémentaire.

Dès lors, ce grief est également infondé.

4.2.3 L'appelant se prévaut enfin de la perte de son emploi au sein de G______ SA. Au moment du dépôt de son appel, l'appelant avait récemment appris son licenciement et il apparaissait prématuré de soutenir qu'il ne serait pas en mesure, durablement, de trouver un autre emploi à 20%, alors qu'il n'avait encore effectué aucune recherche dans ce sens. Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier que l'appelant exerçait, à tout le moins par le passé, une activité indépendante, de sorte qu'il pourrait compenser sa perte de salaire de 20% par le produit d'une telle activité, dont rien ne permet de retenir qu'il ne pourrait plus la pratiquer. Enfin, l'appelant n'a fourni aucun renseignement utile sur son droit éventuel à des prestations de l'assurance chômage.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de corriger le salaire en 7'620 fr. par mois retenu par le Tribunal. L'appelant n'ayant pas contesté les charges retenues par ce dernier, en 4'110 fr., son solde disponible est de l'ordre de 3'510 fr. par mois.

4.2.4 Les contributions à l'entretien des enfants ayant été fixées par le Tribunal sur la base de calculs qui s'avèrent erronés, il y a lieu de vérifier si elles sont malgré tout adéquates, la Cour pouvant statuer d'office sur ce point.

Allocations familiales déduites et sans tenir compte des frais relatifs aux activités extrascolaires, les charges non couvertes du mineur C______ s'élèvent en l'état à 843 fr. par mois. Celles de D______ sont de 1'574 fr. jusqu'à la fin du mois d'août 2022, puis s'élèveront à 795 fr.

Les mineurs étant sous la garde de leur mère et leur père exerçant un droit de visite ordinaire, il lui appartient en principe, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, de prendre en charge l'intégralité des frais incompressibles (hors loisirs) non couverts de ses enfants, l'intimée fournissant sa prestation d'entretien en nature.

Une fois assumées ses propres charges et celles des deux enfants, telles que retenues ci-dessus, le disponible de l'appelant s'élève encore à 1'093 fr. jusqu'à fin août 2022; dès septembre 2022, il s'élèvera à 1'872 fr.

Le solde disponible de la mère étant supérieur à 2'500 fr. par mois, il peut être exigé d'elle qu'elle prenne en charge une partie des frais de loisirs et des activités extrascolaires des enfants.

Au vu de ce qui précède, la contribution de 1'100 fr. par mois mise à la charge de l'appelant pour l'entretien de C______ paraît être conforme à ses besoins, dans la mesure où elle comprend également une part de l'excédent du père, qui permettra de couvrir certains loisirs. Les mesures protectrices de l'union conjugale n'étant pas destinées à perdurer dans le temps et C______ n'étant actuellement âgé que de 7 ans, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir d'ores et déjà une augmentation de la contribution d'entretien, laquelle dépasse en l'état ses besoins incompressibles.

La contribution à l'entretien de D______, fixée à 1'400 fr. par mois jusqu'à fin août 2022, est légèrement inférieure à ses besoins actuels, estimés à 1'574 fr. Compte tenu du fait que lesdits besoins vont rapidement diminuer et que l'intimée bénéficie d'un solde disponible, il n'y a pas lieu de modifier le montant fixé par le Tribunal. La contribution d'entretien en 1'100 fr. par mois à compter de septembre 2022 est également adéquate. Comme pour C______ et pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir une augmentation de ladite contribution, ce d'autant plus que l'enfant n'est âgé que de 4 ans.

Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront annulés, par souci de clarté, et il sera statué conformément à ce qui précède. Rien ne justifie de modifier le dies a quo fixé par le Tribunal, lequel a renoncé à juste titre à donner un effet rétroactif aux contributions d'entretien fixées. Par souci de simplification, il sera précisé que lesdites contributions d'entretien sont dues dès le 1er janvier 2022.

5. 5.1 La modification du jugement de première instance, de peu d'importance, ne justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires fixée dans le jugement attaqué.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. et ceux relatifs à l'appel joint à 200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Les frais de l'appel seront mis à la charge des parties, à concurrence de 400 fr. chacune, aucune n'obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de l'appel joint, déclaré irrecevable, seront intégralement mis à la charge de l'intimée. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances versées par les parties, en 800 fr. chacune. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer à l'appelant la somme de 400 fr. et à l'intimée le montant de 200 fr.

La nature familiale du litige justifie que chaque partie prenne à sa charge ses propres frais d'avocat (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15651/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7516/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'100 fr.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 1'400 fr. jusqu'au 31 août 2022, puis de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2022.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel et d’appel joint à 1'000 fr. et les compense avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 400 fr. et de B______ à concurrence de 600 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 400 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de son avance de frais en 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.


 

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.