Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15291/2019

ACJC/427/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/14781/2020 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15291/2019 ACJC/427/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
30 novembre 2020, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

D______ SA, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14781/2020 rendu le 30 novembre 2020 entre A______, d'une part, et C______ et E______ SA, d'autre part, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a débouté le premier de toutes ses conclusions en paiement dirigées contre les seconds (chiffre 1 du dispositif), mis à sa charge et compensé avec l'avance qu'il avait fournie les frais judiciaires arrêtés à 1'440 fr. (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 23 décembre 2020 à la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ a recouru contre ce jugement, reçu le 2 décembre 2020. Il en a sollicité l'annulation, renvoyant pour le surplus à ses conclusions de première instance, avec suite de frais à la charge des intimés.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. E______ SA a été radiée du Registre du commerce le ______ 2021 par suite de fusion avec D______ SA – société inscrite au registre du commerce de Genève en 1988 et active dans le même domaine – cette dernière reprenant les actifs et les passifs de la première.

c. A______ a déposé le 16 avril 2021 une nouvelle écriture et de nouvelles pièces.

d. Dans leurs réponses des 27 et 28 avril 2021, C______ et D______ SA ont contesté les nouvelles explications du recourant et implicitement conclu au rejet du recours.

e. A______ a écrit le 21 mai 2021 à la Cour pour alléguer encore des faits nouveaux et produire une pièce nouvelle.

f. Il a finalement déposé une écriture le 2 juin 2021, par laquelle il a persisté dans ses explications antérieures, allégué des faits nouveaux, produit une pièce nouvelle, confirmé certaines conclusions antérieures et pris de nouvelles conclusions.

g. C______ et D______ SA n'ayant pas répliqué, le greffe de la Cour a informé les parties par avis du 9 juillet 2021 que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est détenteur d'un ordinateur portable de marque F______, modèle G______, 1______, série 2______, datant de 2012.

b. E______ SA était une société inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but était la revente et la distribution dans les domaines de l'information, des technologies et de softwares.

c. A______ a acheté le 19 février 2018 un disque dur interne H______ auprès de E______ SA, qu'il a installé lui-même dans son ordinateur.

Il allègue que celui-ci était défectueux; un litige s'en est suivi avec E______ SA dont les circonstances font l'objet de contestations entre les parties.

d. Par requête en conciliation, déposée le 2 juillet 2019 au Tribunal, déclarée non conciliée à l'audience du 11 novembre 2019, et demande expédiée le 28 janvier 2020 au Tribunal, A______ a assigné E______ SA et C______, informaticien au service de E______ SA, avec suite de frais judiciaires et dépens, en constatation de la responsabilité de E______ SA et de C______ de la panne de son ordinateur, en constatation de la vente d'un disque dur défectueux, en constatation de l'attitude contraire à la bonne foi de E______ SA et C______, en constatation des actes illicites commis par eux, en paiement de 2'000 fr. à titre de préjudice moral, 1'500 fr. de préjudice matériel, 5'000 fr. à titre de rémunération perdue représentant le 10 % du montant de 500'000 fr., 100 fr. de frais d'expertise par I______, 89 fr. correspondant au prix du disque dur défectueux, 99 fr. pour l'installation du disque dur ainsi que l'installation de Windows 7 – soit un total de 8'788 fr. – et en remise d'un nouvel ordinateur aux caractéristiques équivalentes.

Il a allégué qu'après avoir constaté que le disque dur qu'il avait acquis était défectueux, il s'était rendu le 23 mars 2018 dans les locaux de E______ SA où il avait été reçu par le technicien C______. Ce dernier avait vérifié l'ordinateur, puis le disque dur et aurait confirmé que ce dernier était défectueux. C______ avait donc conservé le matériel pour vérifier le disque dur et procéder, à la demande du client, à l'installation de Windows 7. A______ était retourné le lendemain chez E______ SA pour récupérer l'ordinateur. De retour chez lui, il avait constaté que le bouton d'enclenchement, la touche "Num Lock" et le compartiment pour la lecture de dvd s'illuminaient dès que l'appareil était branché sur le secteur, même s'il était éteint. Il était donc retourné chez E______ SA le 26 mars 2018 pour faire constater ce dysfonctionnement, la personne l'ayant reçu au guichet ayant confirmé que ce devait être un défaut électronique et non pas informatique, preuve que des pièces avaient été endommagées. Il avait laissé son appareil en vue d'un examen par C______, lequel avait refusé d'envoyer l'appareil chez F______. Finalement, E______ SA l'avait informé qu'elle n'entendait procéder ni à une expertise ni à une réparation, ces démarches étant trop coûteuses. Elle avait également refusé de lui fournir un appareil de remplacement lui permettant de terminer ses travaux en cours. Il avait donc repris son ordinateur en l'état le 30 mai 2018. Il l'avait finalement soumis aux techniciens de I______ qui l'auraient transmis à F______ et auraient conclu leur expertise par le constat que le PC était irréparable. Estimant que E______ SA était responsable de cet état, il lui avait demandé le remboursement des frais d'expertise et le remplacement du PC par un modèle équivalent en bon état, ce qu'elle avait refusé. Il était convaincu que l'ordinateur lui avait été restitué par E______ SA avec "le même disque dur défectueux au lieu de le remplacer par un autre en bon état comme promis" et en plus "endommagé".

Des pièces étaient jointes à la demande, notamment : la facture pour l'achat du disque dur du 19 février 2018 en 89 fr.; la facture pour l'installation de Windows 7 du 22 mars 2018 en 99 fr.; l'avis de I______ du 15 juin 2018 contenant le constat suivant : "F______ ne pouvant plus livrer ces pièces votre appareil est irréparable. Souhaitez-vous le retour non-réparé ou la destruction de votre appareil ?"; une facture de I______ de 100 fr. pour le temps consacré à l'examen de l'appareil.

e. Dans leurs réponses des 11 et 12 juin 2020, E______ SA et C______, qui avait entretemps quitté E______ SA, ont contesté les faits exposés par A______ et implicitement conclu au rejet de la demande.

Ils ont admis que le disque dur acheté et installé par A______ présentait un défaut qui était certainement apparu à l'ouverture de l'emballage ou lors de sa pose, ce qui était fréquent. Lorsque A______ avait apporté l'ordinateur le 23 mars 2018, dans le seul but que Windows 7 y soit installé – et non pas en raison d'un défaut du disque dur interne que le client n'avait même pas remarqué –, C______ avait constaté le dysfonctionnement du disque dur et l'avait changé gratuitement puisque le disque était sous garantie. Pour le surplus, l'ordinateur fonctionnait, ce que le client avait admis, sous réserve de l'illumination de la touche d'enclenchement, de la touche "Num Lock" et du compartiment pour dvd, à chaque fois que l'appareil était branché sur le secteur à l'arrêt. E______ SA avait recommandé à A______ d'utiliser l'appareil avec ce défaut de fonctionnement, car une réparation par F______ était coûteuse, le matériel n'étant plus sous garantie. Elle l'avait donc invité à plusieurs reprises à venir reprendre son ordinateur. Lorsqu'il était venu le rechercher fin mai 2018, il avait annoncé qu'il entendait le soumettre pour expertise au service technique de I______. Cette dernière était parvenue à la même conclusion que E______ SA, précisant de surcroît que F______ ne détenait plus les pièces permettant de corriger le défaut d'illumination. E______ SA contestait que ce défaut, vraisemblablement préexistant à son intervention, découlait de la fourniture ou de la pose d'un nouveau disque dur interne ou de l'installation de Windows 7, seules opérations auxquelles elle avait procédé sur l'ordinateur. Elle rejetait toute responsabilité dans ce phénomène et toute conséquence préjudiciable.

f. Au cours de l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020, A______ a persisté à alléguer s'être rendu chez E______ SA le 23 mars 2018 en raison d'un mauvais fonctionnement du disque dur interne qu'il avait acquis chez E______ SA et installé lui-même dans l'ordinateur. Pendant le temps où l'ordinateur était resté chez E______ SA, il avait perdu de l'argent, n'ayant pu achever une tâche professionnelle dans le délai qui lui avait été imparti à fin octobre 2018. Il avait espéré que E______ SA lui remettrait un ordinateur de remplacement pour travailler pendant l'immobilisation du sien.

Il n'a pas sollicité l'audition de témoins et considéré que le dossier était en état d'être jugé.

C______ a déclaré que lorsque A______ avait déposé l'ordinateur le 23 mars 2018, c'était uniquement dans l'intention d'installer Windows 7 et non pas en raison d'un défaut du disque dur que le client n'avait pas détecté. Il avait lui-même constaté ce défaut et avait procédé à l'échange du produit. A______ avait repris l'ordinateur le 24 mars 2018, avait payé l'installation de Windows 7 et n'était revenu le 26 mars 2018 que pour le problème d'illumination du compartiment à dvd et des deux touches, l'appareil fonctionnant pour le surplus.

C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a qualifié les relations entre les parties de contrat d'entreprise et considéré que A______ n'avait pas prouvé l'existence d'un dommage découlant d'une violation de ses obligations contractuelles par E______ SA, l'ordinateur fonctionnant et le seul défaut des voyants lumineux n'entraînant aucun préjudice.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au Registre du commerce, est régie par les dispositions de la LFus (art. 181 al. 4 CO). Selon l'art. 3 al. 1 LFus, la fusion de sociétés peut résulter de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption) ou de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison). La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du Registre du commerce (art. 3 al. 2 LFus). A teneur de l'art. 22 LFus, la fusion déploie ses effets dès son inscription au Registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante.

Sous l'angle procédural, la fusion a pour conséquence la substitution de par le droit fédéral. Dans ce cas, la succession légale de l'ayant droit reprenant dans la position de partie au procès civil de l'ayant droit cédant intervient automatiquement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.2; 5A_256/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.2 et 3.6).

1.2 En l'espèce, au vu de la fusion-absorption intervenue le 14 janvier 2021, D______ SA s'est substituée dans le cadre de la présente procédure, de par la loi, à E______ SA, ce qui sera constaté à titre préalable.

2. 2.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). Ainsi, seule la voie du recours est ouverte en l'espèce au vu de la valeur litigieuse.

Introduit dans le délai de trente jours prévu par la loi et motivé, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. Le recourant a, dans la procédure de seconde instance, pris des conclusions nouvelles, allégué plusieurs faits nouveaux et produit plusieurs pièces nouvelles, entraînant les intimés à se déterminer sur ces faits et pièces nouveaux ainsi qu'à alléguer et produire eux-mêmes des allégués et pièces nouveaux.

3.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours.

En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance. Les conclusions, allégations et preuves nouvelles ne sont donc pas recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3; 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 n. p. in ATF 140 III 180, mais publié in PRA 2014, 113; 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 n. p. in ATF 137 III 470). Il n'y a aucune raison de s'écarter du texte de clair de l'art. 326 CPC et d'admettre des nova en procédure de recours, même si le respect du droit d'être entendu ou l'interdiction du déni de justice sont invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 3).

3.2 En l'espèce, l'ensemble des conclusions, allégations et pièces nouvelles des parties sont irrecevables. Le fait que des circonstances soient réellement nouvelles, comme la possibilité alléguée par le recourant – mais non prouvée à ce stade – d'obtenir des pièces de rechange de F______ pour son ordinateur, n'autorise pas d'exception au principe posé par l'art. 326 al. 1 CPC.

4. En définitive, le seul grief recevable du recourant consiste dans la violation par le premier juge de son droit d'être entendu.

4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 135 I 279 consid. 2.3), celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, présentées en temps utile et dans les formes prescrites (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1).

4.1.2 Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF
142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.2.1 En l'espèce, le recourant fait grief au Tribunal d'avoir "omis sciemment ou par grave négligence, lors d'échange des écritures, de notifier au demandeur le questionnaire qu'[il] avait adressé aux adversaires du demandeur et auquel les adversaires du demandeur ont répondu tantôt par "oui", tantôt par "non", sans plus. Ne sachant pas de quoi il s'agissait, le demandeur ne pouvait pas répliquer comme il l'aurait sans doute fait si ce questionnaire lui avait été notifié".

Le code de procédure civile ne prévoit pas que le juge adresse aux parties un questionnaire et aucun document de cette nature ne figure au dossier en l'occurrence. Les déterminations de l'intimée au début de son mémoire de réponse visent les allégués de la demande et ne constituent pas des réponses à un questionnaire du Tribunal. Le traitement inégal des parties que le recourant reproche au premier juge n'existe donc pas.

Le recourant a par ailleurs pu se déterminer sur les allégués des intimés lors de l'audience du 1er septembre 2020 et a pu contester l'allégué des intimés selon lequel il s'était rendu dans les locaux de l'intimée le 23 mars 2018 parce que le disque dur ne fonctionnait pas et non pas uniquement pour installer Windows 7.

Le premier grief du recourant est ainsi mal fondé.

4.2.2 Le recourant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir administré une preuve qu'il avait requise, soit la production par la partie adverse des enregistrements des caméras de surveillance se trouvant dans les locaux de l'intimée, de manière à reconstituer la teneur des échanges entre les parties lors de ses passages. Or, il ne ressort pas de la procédure qu'une telle réquisition aurait été formulée en première instance, dans les écritures ou au cours de l'audience.

Le grief est ainsi infondé.

4.2.3 Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que le disque dur fourni par l'intimée était défectueux et n'avait pas été remplacé, alors que ce fait était prouvé selon lui.

Il n'est pas contesté que le disque dur vendu au recourant, installé par ce dernier dans son ordinateur, présentait une défectuosité lorsque l'ordinateur a été apporté aux intimés le 23 mars 2018; ce fait est établi de sorte qu'il n'a pas à faire l'objet d'une administration et d'une appréciation de preuve. En revanche, il est contesté que ce disque aurait été remplacé par les intimés, ce qui aurait impliqué l'administration de preuves dans la mesure de la pertinence de ces circonstances.

Or, le Tribunal n'a pas examiné dans sa décision ces circonstances car, au vu de la motivation de sa décision, elles n'étaient pas nécessaires pour l'issue du litige. Il a en effet débouté le recourant pour le seul motif qu'il n'avait pas prouvé un préjudice découlant de l'activité des intimés, l'ordinateur fonctionnant après leur intervention, même s'il présentait un défaut mineur qui n'empêchait toutefois pas son usage. Le premier juge n'a ainsi pas examiné la question de savoir à qui ce défaut mineur devait être imputé et s'il était en lien avec le remplacement contesté du disque dur défectueux. Le recourant ne remet pas en cause ce raisonnement du Tribunal, qui ne prête pas le flanc à la critique.

En tout état, le recourant n'a pas demandé l'administration de preuves sur cet objet en première instance. Ce n'est qu'en seconde instance qu'il propose de prouver que le disque dur n'aurait pas été changé par comparaison des numéros de série figurant sur une photographie dudit disque et sur la facture du 19 février 2018. Or, la demande d'administration de cette preuve en appel est tardive et irrecevable (cf. supra 3).

4.2.4 En définitive, le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'100 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l'avance de même montant qu'il a fournie (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 106 al. 1, 111 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC).

Il ne sera alloué aucuns dépens de recours, les intimés plaidant en personne et ne faisant valoir aucune circonstance particulière (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Constate la substitution de E______ SA par D______ SA en qualité de partie intimée.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/14781/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15291/2019.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :


Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.


Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.