Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25608/2017

ACJC/230/2022 du 08.02.2022 sur JTPI/1346/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285; CPC.282; CPC.301a; CC.205.al3; CC.203.al1; CC.205.al2; CC.650; CC.649; CC.651
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25608/2017 ACJC/230/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 FEVRIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2021 et intimé, comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Sandrine LUBINI, avocate, Green Lubini Avocats Sàrl, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1346/2021 rendu le 29 janvier 2021, notifié aux parties le 3 février 2021, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 2), attribué la garde alternée à A______ et B______ sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 3) et dit que le domicile légal des enfants se trouvait au domicile de B______ (ch. 4).

S'agissant des effets accessoires au divorce encore litigieux en appel, le Tribunal a condamné A______ à prendre en charge les frais d'entretien ordinaires desdits enfants jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies, soit notamment l'intégralité des primes d'assurance maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non couverts, l'intégralité des frais de cuisine scolaire, des frais de parascolaire, des frais relatifs à l'achat de matériel scolaire, les frais de garde lorsque les enfants sont chez leur père ainsi que l'intégralité des frais relatifs aux activités extrascolaires pour les périodes passées chez les deux parents, les frais de répétiteurs, les frais de téléphonie des enfants et les frais de transport, soit notamment des TPG et CFF (ch. 8), dit que les frais d'entretien extraordinaires desdits enfants seraient pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune, moyennant accord préalable des deux parties et sur présentation des justificatifs à l'autre partie par la partie souhaitant exposer les frais (ch. 9), condamné A______ à prendre directement en charge l'intégralité des frais ordinaires de leur fille E______ tant qu'elle suivrait régulièrement et sérieusement une formation ou des études (ch. 11), donné acte à A______ et à B______ de leur accord à ce que la part de copropriété de A______ sur la parcelle n° 1______ de la commune de F______ [GE], sise 2______ à F______, soit transférée à B______ (ch. 12), dit que ce transfert était subordonné à la reprise par B______ à son seul nom de la dette hypothécaire grevant ce bien ainsi qu'au paiement par B______ à A______ d'une indemnité de 170'224 fr. 80 et n'interviendrait au Registre foncier que moyennant la réalisation de ces deux conditions (ch. 13), dit que les frais de transfert de propriété seraient assumés par A______ et B______ par moitié chacun (ch. 14), dit que la copropriété des époux devrait être vendue de gré à gré si B______ ne remplissait pas les conditions nécessaires en vue de la reprise de la part de copropriété de A______ et que le solde net du prix de vente, après paiement des éventuels frais de notaire, commission de courtage et impôts ainsi que remboursement de l'hypothèque, devrait être partagé entre A______ et B______ (ch. 15), liquidé le régime matrimonial des parties, en condamnant A______ à payer à B______ 40'203 fr. (ch. 16 à 20), et dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des époux A/B______ était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 21).

Le Tribunal a finalement arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., compensés avec les avances fournies par A______ et B______ et répartis par moitié à la charge de chacune des parties, condamné en conséquence B______ à payer à A______ 1'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 3 mars 2021, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation de ses chiffres 8 et 11 à 15. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires d'appel, à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de D______ était de 2'200 fr. par mois, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, celui de C______ de 1'594 fr., sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, et celui de E______ de 1'272 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et dues en sus, 504 fr. à titre de participation à l'entretien de D______, 362 fr. à titre de participation à l'entretien de C______, et 272 fr. à titre participation à l'entretien de E______, ce à compter de l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, régulières et suivies, ordonne à B______ de lui rétrocéder les allocations familiales ou d'études, lui donne acte de son engagement à prendre en charge les frais d'entretien ordinaire des enfants, dise que le bien immobilier détenu en copropriété sera vendu de gré à gré et que le solde net du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son accord avec le transfert de sa part de copropriété en faveur de B______ dans un délai de trois mois après l'entrée en force du jugement de divorce, dise que ce transfert est subordonné à la reprise de la dette hypothécaire par B______ et au paiement de 170'223 fr. 80 en sa faveur et dise qu'à l'échéance du délai de trois mois, si B______ ne remplit pas les conditions à la reprise de la part de copropriété, le bien sera vendu de gré à gré aux conditions susmentionnées.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 23 juin 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 5 mars 2021, B______ a, à son tour, formé appel de ce jugement. Elle a sollicité l'annulation des chiffres 21 et 26 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations, familiales non comprises, 550 fr. pour l'entretien de D______ et 300 fr. pour l'entretien de C______, ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que 10'146 fr. 50 à titre de remboursement de frais afférents à leur bien immobilier et payés par elle, 920 fr. à titre de remboursement de frais afférents aux enfants et payés par elle et 25'024 fr. à titre de remboursement de l'amortissement de l'hypothèque payé par elle, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'une des pièces produites par B______ et conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais d'appel.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

B______ a produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 23 juin 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______, né le ______ 1972 à Genève, de nationalité italienne, et B______, née [B______] le ______ 1972 à Genève, originaire de G______ [GE], se sont mariés le ______ 1999 à G______.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union, E______, née le ______ 2002, C______, né le ______ 2005, et D______, née le ______ 2010.

Les parties se sont séparées durant l'automne 2015, chacune d'elles quittant alternativement le domicile conjugal. A______ s'est finalement constitué un domicile séparé en mars 2016.

b. Le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, par jugement du 20 décembre 2016, notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, imparti à A______ un délai d'un mois à compter de la réception du jugement pour libérer de sa personne et de ses biens ledit logement, dit qu'à compter de la date du prononcé du jugement les frais afférents à ce logement (frais hypothécaires, amortissement de la dette, assurances bâtiment et frais de copropriété) seraient supportés par B______ seule et que chacune des parties supporterait par moitié les coûts liés à d'éventuels travaux entrepris sur ce logement, dit que la garde sur les enfants E______, C______ et D______ s'exercerait de manière alternée par les parties, à raison d'une semaine passée auprès de chacune d'elles, du lundi matin à la reprise de l'école au lundi matin suivant ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dit que le domicile légal des enfants se situait au domicile conjugal, dit que les frais d'entretien fixes des enfants (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, frais de garde, coût des loisirs) seraient supportés par A______, dit que les frais extraordinaires des enfants seraient supportés par moitié par chacune des parties, dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de B______ et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter de la date du prononcé du jugement, un montant de 5'200 fr. pour son entretien.

Par arrêt du 23 juin 2017, la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement et, statuant à nouveau, dit que la garde sur les enfants s'exercerait de manière alternée par les parents, à raison d'une semaine passée auprès de chacun d'eux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi matin suivant au retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaire, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, des montants de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

c. Par requête du 2 novembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu, en dernier lieu, s'agissant des points pertinents en appel, à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 1'616 fr. 05 pour E______, à 1'607 fr. 75 pour C______ et à 1'260 fr. 55 pour D______, dise que les frais d'entretien fixes et ordinaires des enfants (qui comprenaient tous les postes indiqués dans le budget des enfants, soit en particulier les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de garde et de parascolaire, les frais de cantine et autres restaurants scolaires, les frais de cours d'italien, les frais de loisirs et sports, les frais de téléphone portables, les frais d'abonnements H______ [vidéos à la demande], I______ [plateforme de streaming] et J______ [informatique], etc.) seraient assumés par les parties à raison d'une moitié chacune, à charge pour celui des parents qui recevait les factures de consulter l'autre parent pour accord, de s'acquitter, après accord, de ces factures d'entretien ordinaire des enfants, de transmettre ensuite les justificatifs au 2ème parent et enfin, à charge, pour celui-ci, de rembourser la moitié des frais ainsi dus et avancés par le premier parent, dise que les autres frais d'entretien ordinaires et courants des enfants qui ne faisaient pas partie des frais susmentionnés seraient assumés par les parties à raison de leurs tours de garde respectifs, dise que les frais d'entretien extraordinaires des enfants seraient pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune, moyennant accord préalable des deux parties et sur présentation de justificatifs à l'autre partie par la partie souhaitant exposer les frais, dise que les allocations familiales seraient partagées entre les parties à raison d'une moitié chacune en raison de la garde alternée et, sur liquidation du régime matrimonial, dise que la créance de B______, dans la liquidation du régime matrimonial, s'élèvait à 5'284 fr. 11, avec intérêts à 5 % l'an dès la date du prononcé du jugement de divorce à intervenir, dise pour le surplus que chaque partie conserverait la propriété de ses comptes bancaires, police d'assurance-vie et piliers 3A, comptes de titres, véhicules et meubles en sa possession, ordonne la vente de gré à gré du bien immobilier dont les époux sont copropriétaires, et dise que la part devant lui revenir ensuite de la vente correspondrait à la moitié du produit net de la vente, augmenté d'un montant de 40'818 fr. 50 correspondant à la moitié des amortissements dont il avait fait l'avance à B______, et sous déduction du remboursement de la dette hypothécaire, de l'éventuelle commission de courtage ou d'éventuels frais de notaire, de l'impôt sur les gains immobiliers ou d'autres éventuels frais liés à la vente, frais judiciaires et dépens compensés.

d. B______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à prendre directement en charge l'intégralité des frais ordinaires des enfants jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies, soit notamment l'intégralité de leurs primes d'assurance maladie LAMal et LCA, leurs frais médicaux non couverts, l'intégralité de leurs frais de cuisines scolaires, de leurs frais de parascolaire, des frais relatifs à l'achat de matériel scolaire, des frais relatifs aux sorties scolaires, des frais de garde lorsque les enfants étaient chez leur père ainsi que l'intégralité de leurs frais relatifs aux activités extrascolaires pour les périodes passées chez les deux parents, de leur frais de répétiteurs, des frais de téléphonie des enfants et de leurs frais de transport, soit notamment des TPG et CFF, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, des montants de 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus et 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies, dise que les allocations familiales des enfants lui seraient versées, ordonne la liquidation du régime matrimonial, ordonne le transfert en sa faveur de la part de copropriété de A______ sur la parcelle n° 1______ de la commune F______ avec maison d'habitation sise 2______ à F______, dise que les frais de transfert seront assumés par moitié par chacune des parties, lui donne acte de ce qu'elle reprendra à son nom exclusif la dette hypothécaire auprès de la banque K______ rattachée audit bien immobilier dès le transfert de propriété inscrit au Registre foncier, ordonne en conséquence et en tant que de besoin, dès l'entrée en force du jugement de divorce, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent, à Monsieur le Conservateur du registre foncier d'exécuter en sa faveur le transfert de l'entière propriété de la parcelle n° 1______, lui attribue l'exclusive propriété sur les objets d'ores et déjà en sa possession, lui attribue l'exclusive propriété du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal d'ores et déjà en sa possession, lui donne acte de son engagement à verser à A______ un montant de 36'848 fr. 05 à titre de liquidation du régime matrimonial, condamne A______ à lui verser un montant de 11'646 fr. 55 à titre de remboursement des frais de la villa qu'elle avait payés en intégralité mais incombant aux époux pour une moitié chacun selon jugement du 20 décembre 2016, condamne A______ à lui verser un montant de 10'720 fr. 50 à titre de remboursement des frais ordinaires des enfants qu'elle a payés mais incombant en intégralité à A______ selon jugement du 20 décembre 2016, condamne A______ à lui verser un montant de 25'024 fr. à titre de remboursement de la moitié de l'amortissement en 50'048 fr. de la dette hypothécaire qu'elle avait exclusivement réglé de la date du dépôt de la requête de divorce le 2 novembre 2017 au 29 juin 2020, mais incombant aux époux pour une moitié chacun en leur qualité de codébiteurs solidaires, et dise que moyennant exécution des chiffres ci-dessus les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre frais judiciaires et dépens compensés.

Elle a notamment motivé son souhait de se voir attribuer l'entière propriété du bien immobilier par le fait que ses parents âgés vivaient juste à côté et qu'elle y résidait seule depuis la séparation, ce qui n'était pas contesté. Elle a ajouté apporter des soins à ses parents, sans pour autant le démontrer.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 11 mars 2020, à l'occasion de laquelle l'expert judiciaire chargé d'estimer la valeur vénale du bien immobilier propriété des parties a été entendu, A______ a proposé à B______ de "racheter la part de [celle-ci] sur la base d'une valeur de CHF 1'600'000.- [l'expert judiciaire ayant retenu une valeur de 1'525'000 fr.], voir à laisser [B______] acquérir sa part sur la base d'une valeur de CHF 1'525'000.-". Il a précisé par ailleurs être prêt à mettre en vente le bien immobilier, car il espérait en obtenir un prix supérieur. B______ s'est opposée à ces propositions, les parties sollicitant un délai pour déposer leurs conclusions en liquidation du régime matrimonial, dans lesquelles la proposition de A______ n'a pas été reprise.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 2 octobre 2020, les parties ont persisté dans les conclusions reproduites ci-dessus.

g. Le même jour, le Tribunal a interpellé E______, devenue majeure, pour savoir si elle était d'accord avec les conclusions de son père, avec celles de sa mère ou si elle ne ratifiait aucune d'entre elles. Par pli du 14 octobre 2020, E______ a indiqué qu'elle vivait exclusivement chez son père depuis le 26 septembre 2020, de sorte qu'elle considérait qu'il n'était pas nécessaire que son père verse 600 fr. par mois à sa mère. Il lui semblait plus équitable que ses deux parents contribuent à ses frais d'entretien pendant ses études de manière égale ou non. Elle ne souhaitait pas choisir entre les conclusions de son père ou celles de sa mère : elle voulait une solution juste pour tous.

h. A réception de ce courrier, le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

i.a. A______ est employé par la société L______ SA en qualité de "______" à 80 % et perçoit à ce titre, selon les constatations du Tribunal qui ne sont pas remises en cause en appel, un salaire mensuel net de 18'260 fr.

Ses charges mensuelles, arrêtées par le Tribunal à 12'695 fr., comprennent le montant de base LP (1'350 fr.), le loyer de son logement (2'885 fr.) et de ses places de parking (360 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (41 fr. 45), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (477 fr. 45 + 220 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (315 fr. 60), la cotisation de 3ème pilier (569 fr.), les cotisations d'assurance-vie (225 fr.), le TCS (65 fr. 20), la Rega (3 fr. 35), la prime d'assurance RC du véhicule (108 fr. 25), la taxe de véhicule (40 fr. 40), l'essence (200 fr.), les frais de self-stockage (151 fr. 70), l'entretien du véhicule (265 fr. 25) et les impôts (5'416 fr. 65). Ses charges mensuelles ne sont plus remises en cause en appel.

i.b. B______ était employée, jusqu'au 30 juin 2021, auprès de M______ en qualité de ______. Pour un taux d'activité à 90 %, elle percevait un salaire mensuel net de 10'829 fr. 60, conformément aux constatations du premier juge. Depuis le 1er juillet 2021, elle occupe un poste de ______ au sein du O______ à un taux de 90% pour un salaire mensuel net de 10'481 fr. 85.

Ses charges mensuelles, hors impôts, ont été arrêtées à 7'868 fr. 90 par le Tribunal et ne sont pas remises en cause en appel. Elles comprennent le montant de base LP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires (1'614 fr.), l'amortissement hypothécaire (1'564 fr.), les intérêts chirographaires (121 fr. 07), les frais de copropriété (83 fr.), l'assurance RC/ménage, bâtiment et assurance protection juridique (171 fr. 36), les frais de Protectas (64 fr. 53), les frais d'entretien de la villa (405 fr.), les frais de gaz (152 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (378 fr. 15 + 186 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (208 fr. 35), les primes de 3ème pilier (807 fr. 65), la Rega (3 fr. 35), les cours de pilates (170 fr.), les frais de TPG (41 fr. 65), les cotisations N______ [association professionnelle], P______ [association] et diverses (16 fr. 65, 50 fr. et 53 fr. 75) et les frais de femme de ménage, y compris cotisations sociales et assurance accident (218 fr. + 189 fr. 50 + 20 fr. 10).

Le Tribunal a estimé sa charge d'impôt à 791 fr. par mois. B______ ne conteste cette estimation que dans l'hypothèse où une contribution à l'entretien des enfants mineurs ne lui serait pas versée.

i.c. E______ vit chez son père depuis le 29 septembre 2020.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'000 fr. arrondis, comprenant son montant de base LP (600 fr.), l'assurance maladie de base (estimation à 350 fr. au vu de son accession à la majorité), les frais médicaux non couverts (35 fr. 25), les activités extrascolaires (natation et yoga : 96 fr).

L'assurance maladie de base et complémentaire de E______ s'est élevée en 2021 à 490 fr. par mois.

Aucune allocation familiale ou d'études n'a été prise en compte pour E______ par le Tribunal.

i.d Les charges mensuelles de C______, écolier, ont été arrêtées à 986 fr. 40 par le Tribunal, comprenant son montant de base LP (600 fr.), l'assurance maladie de base (126 fr. 70) et complémentaire (51 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (86 fr. 15), les cours d'italien (15 fr. 25), la natation et le rugby (66 fr. 40), ainsi que les transports publics (40 fr.).

L'assurance maladie de base et complémentaire de C______ s'est élevée en 2021 à 186 fr. par mois.

i.e Les charges mensuelles de D______, écolière, ont été arrêtées à 1'596 fr. 50 par le Tribunal, comprenant son montant de base LP (600 fr.), l'assurance-maladie de base (126 fr. 70) et complémentaire (51 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (57 fr. 75), les frais de garde (471 fr. ), le parascolaire (78 fr. 80), la cantine (92 fr. 70), les cours d'italien (15 fr. 25), la natation et le yoga (63 fr. 05), ainsi que les transports publics (40 fr.).

L'assurance maladie de base et complémentaire de D______ s'est élevée en 2021 à 181 fr. par mois.

i.f. S'agissant des allocations familiales et d'études, il ressort d'un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 18 février 2021, qu'elles ont été perçues mensuellement, à hauteur de 300 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______, jusqu'au 28 février 2021 par B______ et qu'elles sont, depuis cette date, perçues par A______.

Concernant E______, elles sont aussi perçues par A______, ce depuis le 1er octobre 2020 pour un montant mensuel de 400 fr., conformément à un courrier de l'OCAS du 19 novembre 2020.

i.g Les époux ont acquis en copropriété, à raison de 50 % chacun, la villa conjugale sise 2______ à F______ (parcelle n° 1______) le 17 octobre 2011 pour un prix de 1'350'000 fr., auquel il y a lieu d'ajouter 54'200 fr. de frais de notaire versés par A______.

A teneur de l'expertise judiciaire, dont le résultat n'est plus remis en cause en appel, la valeur vénale de la copropriété des époux est de 1'525'000 fr.

L'acquisition a été financée par un crédit hypothécaire s'élevant actuellement à 1'184'550 fr. 40 et par un crédit lombard de 62'500 fr., dont les époux sont codébiteurs.

Il n'est plus contesté en appel que les parties entendent se répartir la valeur du bien, moins les dettes, en deux parts égales. La seule question litigieuse est la façon dont sera liquidée la copropriété.

B______ allègue avoir obtenu l'accord de la banque afin de reprendre la dette hypothécaire à son nom. Selon un courriel de la K______ du 19 mars 2021, la reprise de la dette hypothécaire par B______ est possible, moyennant un amortissement extraordinaire de 230'166 fr. 40. B______ entend effectuer cet amortissement au moyen de sa prestation de libre passage de la prévoyance professionnelle.

Il n'est plus contesté que B______ s'est acquittée seule de l'amortissement de la dette hypothécaire du 3 novembre 2017 au 30 juin 2020 (soit 1'546 fr. x 32 mois = 50'048 fr.). Elle demande le remboursement à A______ de la moitié de cette somme, soit 25'024 fr.

i.h S'agissant des dettes entre époux, le Tribunal a retenu, ce qui n'est pas remis en cause en appel, que A______ était débiteur envers B______ des sommes de 10'146 fr. 50, à titre de remboursement de la moitié de travaux sur le bien immobilier des conjoints payés par B______, et 920 fr., à titre de frais relatifs aux enfants que B______ avait avancés.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points litigieux, a considéré que E______ avait ratifié les conclusions de son père la concernant, à savoir que ses charges ordinaires et extraordinaires seraient prises en charge par les parents à raison d'une moitié chacun. S'agissant des enfants C______ et D______, la moitié de leur montant de base LP serait couvert par chacun des parents, compte tenu de la garde alternée et du fait que B______ percevait les allocations familiales. En outre, au vu de son disponible plus important, A______ serait condamné à payer les autres frais ordinaires des enfants. Les charges de E______, comprenant son montant de base LP, seraient couvertes intégralement par A______. Les conclusions des parties sur le versement des allocations familiales ont été écartées, car le Tribunal s'est déclaré incompétent pour cette question qu'il a considérée comme relevant du droit public. Retenant que A______ avait conclu à la vente de gré à gré du bien immobilier détenu en propriété, mais tout en considérant qu'il ne s'était pas opposé à la conclusion de B______ tendant au transfert de sa part à celle-ci, le Tribunal a décidé que ce transfert devait être ordonné, moyennant dédommagement et sous condition que B______ reprenne en son nom la dette hypothécaire. Les divers frais de transfert seraient partagés par moitié. Si ces conditions n'étaient pas remplies, l'immeuble serait vendu de gré à gré et le solde du prix réparti par moitié entre les parties. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a intégré les valeurs relatives au bien immobilier, aux comptes bancaires, aux avoirs du 3ème pilier, les objets, le mobilier, les véhicules, les participations, les dettes des époux envers les tiers et les libéralités entre vifs, tous points qui ne sont pas contestés. S'agissant des dettes entre époux, le Tribunal a écarté les prétentions de A______ en remboursement d'impôts réglés par lui, ainsi qu'en lien avec des travaux sur le bien immobilier et des frais d'entretien réglés par lui. Quant aux créances invoquées par B______ contre A______, le Tribunal a retenu les montants de 10'146 fr. 50 et 920 fr. susmentionnés (supra i.h). Il a en revanche écarté le remboursement de la moitié de l'amortissement de la dette hypothécaire payé par B______ en vertu du jugement sur mesures protectrices. Le Tribunal a seulement tenu compte des montants de 10'146 fr. 50 et 920 fr. dans le passif des acquêts de A______, mais n'a pas condamné ce dernier à les payer à B______ dans le dispositif du jugement au titre de règlement des dettes entre époux.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte uniquement sur des questions patrimoniales, soit les contributions d'entretien des enfants et la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la cause est de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC).

Par simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC).

S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF
129 III 417 consid. 2.1.2), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

Dans une procédure matrimoniale, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal - même tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1) -, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne les autres questions juridiques (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 S'agissant des pièces nouvelles produites au stade de l'appel tant par l'appelant que par l'intimée, elles relèvent toutes de l'établissement de leur situation financière pertinente pour établir la prise en charge financière des enfants mineurs. Ces pièces, ainsi que les allégués de fait qui s'y rapportent, sont ainsi recevables.

3. L'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle met à sa charge l'intégralité des charges ordinaires des enfants, sans lui allouer les allocations familiales. Il aurait fallu, selon lui, répartir la charge d'entretien proportionnellement au solde disponible de chacun des parents. Le premier juge n'a en outre pas prévu de limite fixée à 25 ans pour l'entretien des enfants. Enfin, il aurait fallu mentionner dans le dispositif le montant nécessaire à l'entretien convenable des enfants, qui devait comprendre le montant de base d'entretien du droit des poursuites.

Quant à l'intimée, elle se prévaut du fait qu'elle n'est plus amenée à percevoir les allocations familiales depuis le 1er mars 2021 et que cela modifie la répartition des coûts des enfants : elle doit ainsi recevoir une contribution d'entretien de l'appelant. En outre, sa situation fiscale va se modifier, dans le cas où elle ne perçoit plus de contributions d'entretien.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

Lorsque les parents se partagent - comme en l'espèce - la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 165 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 les références citées).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, une participation des parents aux frais de logement de l'enfant assumés par l'autre ne se justifie pas en principe et chacun des parents les assume pour la période où l'enfant se trouve avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 165 consid. 5.5;
134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

3.1.2 A teneur de l'art. 282 al. 1 CPC, la convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer : a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; b. les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; c. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; d. si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

Selon l'art. 301a CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique : a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; b. le montant attribué à chaque enfant; c. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; d. si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

Les éléments en question doivent être indiqués, mais une certaine latitude est laissée au tribunal au sujet de la manière d'intégrer les indications prévues par l'art. 282 al. 1 CPC dans sa décision. Les montants attribués au conjoint et à chaque enfant (let. b) ainsi que l'éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie (let. d) doivent par leur nature faire partie du dispositif, alors que les éléments pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien (let. a) et le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée (let. c) peuvent aussi résulter simplement des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3; Tappy, Commentaire romand – Code de procédure civile, 2ème éd. 2018, n. 4 ad art. 282 CPC).

L'art. 301a CPC doit être mis en parallèle avec l'art. 282 CPC applicable à la procédure de divorce (Message du Conseil Fédéral relatif à l'entretien de l'enfant, FF 2014 561; Jeandin, Commentaire romand - Code de procédure civile, 2ème éd. 2018, n. 2 ad art. 301a CPC).

3.1.3 En droit fiscal, l'administration fiscale fédérale a émis à l'intention des administrations cantonales la circulaire n° 30 du 21 décembre 2010, relative à l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD (ci-après : la circulaire).

À teneur de celle-ci, en matière d'imposition de parents divorcés (ou non mariés vivant dans deux ménages distincts) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec garde alternée, sans contributions d'entretien, il faut partir de l'idée que le parent qui a le revenu net le plus élevé pourvoit à l'essentiel de l'entretien de l'enfant et bénéficie en conséquence du barème parental (ch. 13.4.2 et 14.4.2 de la circulaire). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé dans ce cas de figure que, en vertu du principe de l'imposition selon la capacité contributive, lorsque les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont partagés entre eux de manière égale, c'est le parent qui dispose du revenu net le plus bas qui est considéré comme le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant (ATF 141 II 338 consid. 6.4).

Dans le cas de parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, si l'un des parents verse une contribution d'entretien en faveur de l'enfant et demande une déduction pour celle-ci selon l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, les parents sont imposés de la manière suivante :

-       le parent qui reçoit les contributions d'entretien pour l'enfant doit l'impôt sur ces contributions et le parent qui les verse peut les déduire de son revenu (ch. 14.5.1 de la circulaire) ;

-       le parent qui reçoit les contributions d'entretien peut demander la déduction sociale pour enfants et la déduction pour primes d'assurance et intérêts des capitaux d'épargne pour l'enfant (ch. 14.5.2 de la circulaire) ;

-       le parent qui reçoit les contributions d'entretien est imposé selon le barème parental, alors que le parent qui les verse est imposé selon le barème de base (ch. 14.5.3 de la circulaire).

L'administration fiscale cantonale a fait diffuser le 16 février 2011 la lettre d'information n° 2/2011 (ci-après : l'information), disponible sur son site internet, qui vise à préciser le mode de soumission au barème d'imposition instauré par l'art. 41 LIPP. Cette information s'inspire de la jurisprudence rendue en matière de barème fiscal applicable aux contribuables divorcés en cas de garde alternée (ATF 133 II 205).

Selon le ch. 2.1 de l'information, peuvent notamment bénéficier du « splitting » les contribuables célibataires veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille au sens de l'art. 39 al. 2 LIPP et qui en assurent pour l'essentiel l'entretien.

En cas de versement d'une pension alimentaire, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire. Le débiteur de la pension peut, en revanche, la déduire de ses revenus.

Lorsqu'il n'y a pas de versement d'une pension alimentaire et que les parents vivent en concubinage ou pratiquent une garde alternée sur leur enfant mineur, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien est, en règle générale, celui qui dispose du revenu brut le plus élevé. Dans un souci d'harmonisation avec le droit fédéral et suite à plusieurs jurisprudences, c'est le revenu net le plus élevé qui est déterminant dès la période fiscale 2015.

En revanche et nonobstant ce qui précède, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies, c'est le parent qui dispose du revenu net le plus bas qui est considéré comme le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant :

-       les parents disposent de l'autorité parentale commune sur l'enfant ;

-       ils pratiquent une garde alternée ;

-       il n'y a pas de versement de pension alimentaire ;

-       les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont partagés entre eux de manière égale et cela ressort, en principe, du jugement de divorce.

Dans les autres cas, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien est, généralement, celui qui fait ménage commun avec l'enfant.

3.2 S'agissant en premier lieu de la question des allocations familiales, discutées par chacune des parties, le Tribunal a considéré qu'elles devaient rester en mains de l'intimée, qui les percevait alors, ce afin de couvrir la part du montant de base LP des enfants à charge de l'intimée.

Etant donné que les allocations familiales des trois enfants sont désormais perçues par l'appelant, il y a lieu de tenir compte de ce changement dans la répartition des frais des enfants.

3.3 Avant cela, étant donné que ni les revenus, ni les charges de l'appelant et des enfants ne sont remis en cause, il y a lieu d'examiner la situation financière de l'intimée eu égard notamment à sa charge fiscale et à son changement d'emploi.

S'agissant de la charge fiscale, une contribution d'entretien va être versée à l'intimée pour les enfants eu égard au raisonnement qui suit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition de la charge fiscale. L'intimée n'a formulé des griefs à ce sujet qu'au cas où elle ne percevrait plus de contribution d'entretien pour les enfants. Les principes d'imposition, notamment le splitting, demeureront inchangés par le prononcé du présent arrêt. En effet, étant donné la garde alternée, le fait que l'intimée perçoive une contribution a pour corollaire qu'elle peut profiter du taux et des déductions applicables au parent gardien des enfants, comme ce fut le cas jusqu'ici.

Il sera cependant tenu compte de son nouveau revenu, légèrement inférieur à celui qui prévalait jusque-là dans les calculs qui vont suivre.

3.4 La méthode adoptée par le premier juge pour établir les charges des membres de la famille n'est plus en adéquation avec la jurisprudence actuelle, dès lors qu'il a été tenu compte de dépenses sans rapport avec le minimum vital de droit la famille applicable (ATF 147 III 165 consid. 7.2). Malgré tout, les parties ne remettent pas en cause cette manière de procéder, de sorte que la Cour s'en tiendra aux montants retenus, qui ne sont pas contestés et qui aboutissent à un résultat équitable.

Ainsi, la situation de la famille se présente comme suit :

L'appelant perçoit des revenus mensuels nets en 18'260 fr., pour des charges de 12'695, lui laissant un disponible mensuel de 5'565 fr.

L'intimée perçoit un revenu de 10'481 fr., pour des charges mensuelles, impôts compris, de 8'659 fr., lui laissant un disponible mensuel de 1'822 fr.

S'agissant des deux enfants mineurs, leurs charges sont, après actualisation du montant relatif à leur assurance-maladie, de 990 fr. arrondis pour C______, soit 690 fr. par mois après déduction des allocations familiales, et de 1'600 fr. arrondis, pour D______, soit 1'200 fr. après déduction des allocations familiales et sans participation aux frais de logement qui sont intégralement imputés aux charges des parents.

Sur ce point, l'appelant soulève un grief infondé en reprochant au premier juge de n'avoir pas inclus le montant de base d'entretien du droit des poursuites des enfants dans leurs charges, alors que tel est le cas selon le jugement entrepris.

Il ressort ainsi de ce qui précède que, même en mettant à charge de l'appelant l'intégralité des besoins mensuels des enfants mineurs, il demeure avec un solde disponible de 3'675 fr. par mois (5'565 fr. - 690 fr. - 1'200 fr.), par rapport à un disponible de 1'822 fr. pour l'intimée. L'on se trouve ainsi dans une situation où l'un des deux parents est économiquement favorisé, en l'occurrence l'appelant, de sorte qu'il n'est pas inéquitable de lui faire supporter l'intégralité des coûts des enfants mineurs, tout en lui attribuant les allocations familiales.

Ainsi, l'appelant sera condamné à verser 300 fr. pour chacun des enfants mineurs à l'intimée en couverture de leur entretien de base LP lorsqu'ils sont chez leur mère. En outre, l'appelant sera condamné à couvrir l'intégralité des frais de garde de D______, dès lors que le jugement entrepris ne le condamnait qu'à les payer lorsque les enfants étaient auprès de lui.

3.5 S'agissant ensuite de l'entretien de E______, il représente, après actualisation de son assurance maladie, 1'220 fr. par mois, soit 820 fr. après déduction des allocations familiales. En imputant ce montant au disponible mensuel de l'appelant, celui-ci sera encore de 2'855 fr. (3'675 fr. - 820 fr.), de sorte qu'il apparaît équitable que l'appelant supporte l'entier de l'entretien de sa fille majeure.

Par ailleurs, au vu de l'excédent à disposition de chacune des parties après couverture des frais d'entretien selon la répartition prévue ci-dessus, soit 2'855 fr. pour l'appelant et 1'820 fr. pour l'intimée, ainsi que de la garde alternée en vigueur et de la façon très large dont les besoins des parties ont été pris en compte - ce qui n'est pas contesté en appel -, il apparaît vain de procéder à une répartition de cet excédent entre les deux parties et leurs enfants, ainsi que semble le suggérer l'appelante dans sa duplique, puisque cela conduirait à un résultat largement identique en termes de répartition des revenus.

3.6 S'agissant de l'entretien convenable à mentionner dans le dispositif, les éléments nécessaires ressortent suffisamment des considérants topiques, tant du jugement entrepris que du présent arrêt, lesquels permettent de comprendre la méthode de calcul et les données prises en compte, ce afin d'envisager une éventuelle action en modification future.

3.7 Quant à la limite à l'entretien devant être fixée, selon l'appelant, à 25 ans, elle ne trouve aucun fondement en droit.

3.8 Concernant l'entretien des enfants, la décision entreprise sera en conclusion réformée dans le sens que A______ sera condamné à prendre en charge les frais d'entretien ordinaires des enfants C______ et D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies, soit notamment l'intégralité des primes d'assurance maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non couverts, l'intégralité des frais de cuisine scolaire, des frais de parascolaire, des frais relatifs à l'achat de matériel scolaire, des frais de garde, des frais relatifs aux activités extrascolaires pour les périodes passées chez les deux parents, des frais de répétiteurs, des frais de téléphonie des enfants et des frais de transport, soit notamment des TPG et CFF, ainsi qu'à verser à B______, par enfant, par mois et d'avance, 300 fr. pour l'entretien de C______ et D______.

Cela implique que le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera maintenu, mais sera complété par la condamnation de l'appelant à verser à l'intimée la contribution d'entretien de 300 fr. par mois et par enfant.

S'agissant de l'entretien de E______, le chiffre 11 du dispositif du jugement – qui condamne A______, à prendre directement en charge l'intégralité des frais ordinaires de sa fille désormais majeure tant qu'elle suivra régulièrement et sérieusement une formation ou des études – sera confirmé.

4. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir écarté certaines dettes de l'appelant envers elle. Quant à l'appelant, il fait grief au premier juge d'avoir violé les maximes des débats et de disposition lors de la liquidation de leur copropriété immobilière.

4.1.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 203 al. 1 CC).

L’art. 205 al. 3 CC ne signifie donc pas que toutes les dettes entre époux deviennent exigibles à la dissolution et doivent être effectivement réglées au cours de la liquidation. Mais les dettes envers le conjoint, comme d’ailleurs les autres dettes, doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l’art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer, Commentaire romand - Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 205 CC).

Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC).

4.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C_87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).

Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Lorsque le juge attribue l'immeuble à l'un des époux, il fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme propriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).

Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun ou qu'il manifeste un intérêt affectif particulier pour un bien déterminé (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Entrent également en considération les intérêts professionnels ou commerciaux ou le fait que la part de copropriété d'un époux est plus grande que celle de l'autre (Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205 CC).

Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens qui précède le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1)

4.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2).

4.2 L'intimée reproche au premier juge d'avoir omis de condamner l'appelant à lui verser des montants en 10'146 fr. 50 et 920 fr. correspondant à des dettes qu'il avait envers elle. Il était insuffisant d'en avoir tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial.

En l'occurrence, le raisonnement du premier juge sur ce point n'est en effet pas conforme au droit. Il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de ces dettes, dont l'exigibilité n'est pas remise en cause, de condamner l'appelant à payer ces montants. Ces dettes étant clairement en rapport avec l'union conjugale (travaux d'entretien de la maison conjugale et dépenses pour les enfants), elles devaient, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, être liquidées à l'occasion de celui-ci.

Ces dettes n'étant pas contestées par l'appelant, celui-ci sera donc condamné à verser ces montants à l'intimée.

4.3 L'appelant soutient ne pas avoirdonné son accord à une reprise de sa quote-part par l'intimée dans la liquidation de la copropriété sur le bien immobilier des parties.

Quant à l'intimée, elle se réfère à l'audience du 22 mars 2021 lors de laquelle l'appelant lui avait proposé de racheter sa part, ce qu'elle avait finalement accepté, de sorte que les parties s'étaient entendues à ce sujet.

Il paraît inutile de trancher la question de savoir si la proposition de l'appelant de vendre sa part de copropriété à l'intimée, formulée en audience, refusée par l'intimée et non réitérée par la suite, doit être considérée comme le liant.

En effet, au sens de l'art. 205 al. 2 CC, l'intimée a fait valoir un lien étroit avec le bien immobilier qu'elle occupe seule depuis plusieurs années et qui se situe à proximité immédiate du domicile de ses parents, ce qui n'est pas contesté. Il n'est certes pas démontré que l'intimée apporterait des soins réguliers à ses parents, mais cette éventualité pourrait se réaliser à l'avenir.

Quant à l'appelant, il n'a manifesté aucun intérêt à obtenir la cession de la part de l'intimée, mise à part la proposition formulée à une reprise en audience et qui n'a jamais été réitérée. Il demande à ce stade la vente de gré à gré du bien immobilier.

Dans la mesure où l'intimée se dit prête à indemniser l'appelant complètement - ce point étant examiné de manière plus approfondie ci-après -, l'on ne discerne pas quel intérêt aurait l'appelant à exiger une vente de gré à gré à l'exclusion d'une reprise de sa part par l'intimée, si lui-même n'est pas intéressé par la reprise du bien.

La décision d'attribuer la part de copropriété du bien immobilier de l'appelant à l'intimée sera donc confirmée.

4.4 L'appelant se plaint de ce que les frais de ce transfert de propriété ont été mis par moitié à sa charge et de ce qu'aucun délai n'a été imparti à l'intimée pour réaliser les conditions permettant d'exécuter ce transfert. Il fallait ainsi impartir un délai de trois mois à celle-ci pour réaliser dites conditions, sans quoi la vente de gré à gré devait être ordonnée.

4.4.1 Le premier grief est fondé. En effet, l'on ne saurait mettre à la charge de l'appelant des frais et charges de transfert de sa part de copropriété qu'il n'aurait pas à supporter si l'immeuble était vendu de gré à gré à un tiers. Il est de pratique constante à Genève que l'acheteur supporte en principe les frais de cession d'un bien immobilier : c'est donc l'intimée seule qui doit les payer.

Le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et modifié en ce sens.

4.4.2 S'agissant du second grief, la situation est plus confuse. En effet, le premier juge ne pouvait pas ordonner la vente de gré à gré, ni en vertu de l'art. 205 al. 2 CC, ni en vertu de l'art. 651 al. 2 CC, puisqu'aucun accord n'existait entre les parties sur une telle issue. Seule était possible une vente aux enchères entre copropriétaires ou une vente aux enchères publiques, issues qui n'ont pas été envisagées par les parties.

Or, en appel, seul l'appelant conteste les modalités de liquidation de la copropriété, tout en persistant à demander une vente de gré à gré. Il faut donc en déduire que l'intimée se satisfait désormais d'une vente de gré à gré au cas où elle ne parviendrait pas à reprendre le prêt hypothécaire à son nom.

La solution retenue par le premier juge implique qu'il est laissé à la discrétion de l'intimée d'effectuer les démarches pour la reprise du prêt hypothécaire en son seul nom et pour le paiement de la soulte due à l'appelant. Si l'intimée décidait de n'entreprendre aucune démarche, l'appelant ne semble pas avoir de moyens à sa disposition pour la contraindre à lui payer la soulte due, alors qu'il ne peut plus jouir du bien immobilier. Cette issue n'est pas satisfaisante dans la mesure où l'appelant dispose d'un intérêt, notamment en vertu du principe de l'unité du jugement du divorce, à ce que la situation de la copropriété et du prêt hypothécaire soit réglée à brève échéance. Dès lors que l'intimée soutient être en mesure de reprendre le prêt hypothécaire une fois qu'elle aura été mise en possession de la part de deuxième pilier de l'appelant lui revenant, un délai de trois mois tel que suggéré par l'appelant paraît adéquat.

A l'expiration de ce délai, l'appelant pourra, conformément au jugement entrepris, exiger la vente de gré à gré.

Le chiffre 15 du dispositif du jugement sera par conséquent complété par la fixation à B______ d'un délai de six mois - ce pour permettre à l'intéressée de disposer d'un délai suffisant pour effectuer les démarches préalables au transfert et obtenir la libération des fonds - à compter de la notification du présent arrêt pour réaliser les conditions prévues au chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris.

4.5 Reste la question de l'amortissement de la dette hypothécaire liée au bien immobilier des parties, dont ni l'existence, ni le montant ne sont contestés, mais dont la charge a été assumée par la seule intimée entre 2017 et 2020.

Le Tribunal a retenu que, le jugement sur mesures protectrices obligeant l'intimée à verser ce montant, elle ne pouvait réclamer une quelconque somme à ce titre à l'appelant.

Dans son appel, l'intimée réclame le remboursement de la moitié de ce montant en application de l'art. 649 CC.

L'appelant s'oppose à la prétention en paiement de l'intimée en s'appuyant sur le fait que des acquêts ne pouvaient plus être créés après la séparation des parties et que les paiements de l'intimée constituaient des versements destinés à l'entretien de la famille. En outre, l'art. 649 CC ne serait pas applicable en l'occurrence.

Le raisonnement du Tribunal ne peut être suivi, dans la mesure où le jugement sur mesures protectrices ne visait qu'à répartir provisoirement la charge du paiement de l'amortissement entre les parties, mais non à priver l'intimée de son droit de recours au sens de l'art. 649 CC. D'ailleurs, il n'est guère soutenable de retenir que le paiement de l'amortissement était une forme d'entretien de la famille, dès lors que les parties vivaient séparées et que l'appelant n'habitait pas dans la maison visée. Enfin, il n'est pas question ici d'acquêts, ni même de régime matrimonial, mais d'une dette née en vertu de la copropriété.

Ainsi, l'intimée a conclu à bon droit au remboursement de la moitié de la somme qu'elle a payée, dès lors que l'appelant profite, au même titre qu'elle, de la diminution de la dette hypothécaire correspondante qui augmente d'autant la valeur du bien que les parties se partagent par moitié.

Ainsi, l'appelant sera condamné à verser 25'024 fr. à l'intimée à titre de remboursement de l'amortissement qu'elle a versé seule.

4.6 Aucune des parties n'ayant conclu à la modification du résultat de la liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.

4.7 Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens qui précède.

5. 5.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à un montant unique de 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige et dès lors qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec les avances qu'elles ont versées en 2'500 fr. chacune qui demeureront acquises à l'Etat de Genève (art. 311 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art.107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés respectivement le 3 mars 2021 par A______ et le 5 mars 2021 par B______ contre les chiffres 8, 11 à 15, 21 et 26 du dispositif du jugement JTPI/1346/2021 rendu le 29 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25608/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 14 et 26 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à prendre en charge les frais d'entretien ordinaires des enfants C______ et D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies, soit notamment l'intégralité des primes d'assurance maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non couverts, l'intégralité des frais de cuisine scolaire, des frais de parascolaire, des frais relatifs à l'achat de matériel scolaire, des frais de garde, des frais relatifs aux activités extrascolaires pour les périodes passées chez les deux parents, des frais de répétiteurs, des frais de téléphonie des enfants et des frais de transport, soit notamment des TPG et CFF.

Condamne A______ à verser à B______, par enfant, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______.

Dit que les frais de transfert de la part de copropriété de A______ sur la parcelle n° 1______ de la commune de F______ en faveur de B______ seront supportés uniquement par celle-ci.

Impartit à B______ un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour réaliser les conditions prévues au chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris.

Condamne A______ à payer 36'090 fr. 50 à B______ à titre de liquidation de leurs dettes réciproques.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 5'000 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec les avances versées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.