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Décisions | Chambre civile

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C/694/2021

ACJC/235/2022 du 17.02.2022 sur JTPI/345/2022 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/694/2021 ACJC/235/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 17 FéVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2022, et intimée, comparant par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me Anne-Laure DIVERCHY, avocate, Etude Mont-de-Sion 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/345/2022 du 14 janvier 2022 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment constaté que les époux B______ et A______ vivaient séparés depuis mai 2021 et les y autorisaient en tant que de besoins (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2005, à A______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties (ch. 3), dit que B______ ne disposait pas de la capacité de contribuer financièrement à l'entretien de C______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, mensuellement et d'avance, avec effet au mois de juin 2021 la somme de 525 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5), dit que les conclusions des parties tendant au paiement, par leur partie adverse, d'une contribution à l'entretien de leur enfant D______, majeure lors du dépôt de la requête, sont irrecevables (ch. 6), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 7), ordonné à E______ SA de bloquer le compte IBAN 1______, au nom de B______, à hauteur de 220'000 fr., jusqu'à nouvelle décision du Tribunal ou instruction conjointe des époux (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis ceux-ci à raison d'une moitié à charge de chacune des parties, compensé ceux-ci avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par B______ et condamné A______ à verser sa part des frais à hauteur de 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 10), puis débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que le 27 janvier 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4 à 6, 10 et 12 de son dispositif et, notamment, à ce qu'il soit dit que B______ avait la capacité de contribuer financièrement à l'entretien de C______ et de D______ en prélevant, en tant que de besoin, son manco sur sa fortune, à ce que B______ soit condamné à payer, mensuellement et d'avance, avec effet au 1er juin 2021, la somme de 1'853 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ sous déduction des montants déjà versés, de 2'055 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction des montants déjà versés, et à ce que B______ soit condamné aux frais tant de première instance que d'appel;

Que préalablement, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne les chiffres 4 à 6, 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué;

Que B______ a également appelé, le 27 janvier 2022, du jugement du
14 janvier 2022, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 7 et 9 de son dispositif, puis, cela fait, à ce que la garde de C______ lui soit accordée, un droit de visite réservé à A______, la jouissance du domicile conjugal lui soit octroyée, A______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 14 janvier 2021, un montant de 1'087 fr. à titre de contribution d'entretien de C______ et un montant de 2'135 fr. pour son propre entretien, et le blocage de ses avoirs auprès de E______ SA à hauteur de 170'000 fr. uniquement;

Que B______ n'a pas requis la restitution de l'effet suspensif à son appel dans son écriture du 14 janvier 2022;

Que B______ a conclu par écritures du 14 février 2022 au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif formée par l'appelante; il a saisi cette occasion pour requérir la restitution de l'effet suspensif à son propre recours en ce qui concerne les chiffres 2 à 6, 7, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement du 14 janvier 2022;

Que, par soucis de simplification, A______ sera désignée "l'appelante" et B______ "l'intimé" ci-après, quand bien même les deux parties sont appelantes et intimées;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019
consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1).

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).

Qu'en l'espèce, l'appelante requiert la restitution de l'effet suspensif à son appel au motif que l'intimé est en mesure d'assurer son minimum vital par ses propres revenus, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et qu'elle-même est dans l'incapacité de verser la contribution d'entretien à laquelle elle est condamnée, a fortiori, d'en régler les arriérés, compte tenu de la prise en charge par elle-même de l'entretien des deux filles des parties (revenu mensuel net : 5'364 fr.; charges mensuelles : 6'270 fr. 50 composées de 80 % du loyer du logement, loyer du parking, F______, assurance RC ménage, assurance maladie LAMAL et LCA, frais médicaux non remboursés, troisième pilier, leasing, assurance, impôts, essence voiture, téléphone mobile, chien, pension et entretien cheval, impôts, base d'entretien mensuelle pour un adulte avec personnes à charge; charges de C______ : 2'258 fr. 10, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales; charges de D______ : 2'455 fr. 85, dont à déduire 400 fr. d'allocations d'études; déficit : 4'790 fr. 45);

Que l'intimé se déclare d'accord avec l'effet suspensif au paiement de la contribution en sa faveur (ch. 5 du dispositif), "par gain de paix" et "pour autant" que l'effet suspensif soit octroyé aux autres chiffres du dispositif visé par sa propre requête en restitution de l'effet suspensif; il ne développe pas d'autre argumentation à l'appui de ses conclusions en restitution de l'effet suspensif;

Que s'agissant de la requête en restitution de l'effet suspensif concernant le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris, elle vise une décision de constat négatif dont on voit mal quelle serait l'incidence ou l'effet concret de l'octroi de l'effet suspensif; l'appelante n'indique pas quel préjudice difficilement réparable l'effet suspensif pourrait écarter; la requête sera par conséquent rejetée faute d'objet;

Qu'il en va de même de la requête concernant le ch. 6 du dispositif querellé;

Qu'en ce qui a trait au ch. 6 du dispositif, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'effet suspensif sera prononcé pour le paiement de l'arriéré de contributions antérieur au jugement entrepris; en revanche, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable en raison du paiement de la contribution courante; le calcul de ses charges, surestimées, est incompatible avec les critères fixés dans la jurisprudence (ATF 147 III 265) et ne peut être suivi; celui effectué par le Tribunal apparaît prima facie plus conforme à la jurisprudence susmentionnée et l'appelante ne rend pas vraisemblable une atteinte à son minimum vital;

Qu'enfin, l'appelante n'explique pas en quoi l'effet suspensif devrait être octroyé s'agissant des ch. 10 et 12 du dispositif de la décision entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière;

Qu'en ce qui concerne la requête en restitution de l'effet suspensif formée par l'intimé, elle n'est pas motivée de sorte que l'on ne discerne pas le préjudice difficilement réparable qui pourrait la justifier et elle doit être déclarée irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CPC);

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement
entrepris
:

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/345/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/694/2021 uniquement en tant que le chiffre 5 de son dispositif a condamné A______ à verser à B______ des contributions à son entretien de juin à décembre 2021.

La rejette pour le surplus.

Déclare irrecevable la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 6, 7, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement du
14 janvier 2022.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Sandra CARRIER, greffière.

 

 

Le président ad interim :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.