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Décisions | Chambre civile

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C/19803/2019

ACJC/174/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/5881/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.276; CC.285.al1; LIPP.41
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19803/2019 ACJC/174/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2021, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, DEMOLE HOVAGEMYAN, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5881/2021 du 12 mai 2021, reçu par A______ le 19 mai 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2006 à J______ (GE) par les époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur les enfants C______, né le ______ 2008 à Genève (GE) et D______, né le ______ 2011 à K______ (GE) (ch. 2), instauré une garde alternée entre B______ et A______ sur les enfants C______ et D______ (ch. 3) et fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 4).

S'agissant des effets accessoires du divorce, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, 200 fr. par enfant jusqu'à 15 ans révolus et 300 fr. par enfant de 16 ans jusqu'à la majorité, puis au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 5 et 6), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés proportionnellement aux revenus des parties, sous réserve d'une décision préalable de celles-ci et sur présentation de la facture y relative (ch. 7), dit que les allocations familiales ou d'études relatives aux enfants seraient versées à la mère (ch. 8), dit que les contributions d’entretien fixées ci-dessus seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2022, à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui au prononcé du jugement, dit cependant qu’au cas où les revenus de A______ ne suivraient pas intégralement l’évolution de l’indice, l’adaptation desdites contributions n’interviendrait que proportionnellement à l’évolution de ses revenus (ch. 9), attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (art. 10), dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce réciproque (ch. 11) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (ch. 12).

Le Tribunal a pour le surplus attribué à A______ la propriété exclusive de la villa, bâtiment n° 1______, sise 2______ à K______ (ch. 13), réglé les modalités du transfert de la part de copropriété de B______ (ch. 14 à 20), dit que, sous réserve des dispositions qui précédaient, le régime matrimonial des époux A______ était liquidé et que les parties n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (ch. 21), mis les frais judicaires, arrêtés à 8'000 fr., à la charge des parties par moitié, condamné en conséquence B______ à verser 3'000 fr. à A______ (ch. 22), compensé les dépens (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

B. a. Par acte déposé le 19 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 5, 6, 8 et 9 de son dispositif. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à assumer l'entretien convenable de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, condamne B______ à assumer l'entretien convenable de D______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, lui donne acte de ce qu'il s'engage à prendre en charge la moitié des frais d'entretien de D______ dès que C______ sera arrivé au terme de ses études ou d'une formation professionnelle, dise que les allocations familiales versées pour C______ lui seront attribuées, dise que les allocations familiales versées pour D______ seront attribuées à B______, et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec sa situation financière.

b. B______ conclut, avec suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle requiert préalablement que les pièces produites par A______ en appel soient écartées.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles au sujet de sa situation financière.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions et produisant de nouvelles pièces relatives à sa situation financière.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 6 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1977 à Genève (GE), originaire de L______ (NE), M______ (VD), N______ (GE) et O______ (VD) et A______, né le ______ 1972 à P______ (VD), originaire de O______ (VD), se sont mariés le ______ 2006 à J______ (GE).

b. Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

c. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2008 à Genève (GE) et D______, né le ______ 2011 à K______ (GE).

d. Les parties se sont séparées au mois de février 2016.

e. A______ est resté vivre au domicile familial dont les époux sont copropriétaires.

B______ a emménagé avec les enfants dans une villa attenante à celle de ses parents et dont ceux-ci sont propriétaires.

f. Par jugement JTPI/15640/2016 du 22 décembre 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 630 fr. pour l'entretien de C______ et 500 fr. pour celui de D______, à compter du 1er juin 2016, dit que les frais extraordinaires des enfants, en particulier les dépenses liées à leurs loisirs (notamment musique et sport), seraient supportés par moitié par chacune des parties et prononcé la séparation de biens.

f. Par arrêt ACJC/663/2017 du 9 juin 2017, la Cour de justice a complété le jugement susmentionné en ce sens que les frais du domicile conjugal devaient être acquittés par A______ à compter du 1er juin 2016 et l'a confirmé pour le surplus.

g. Dès le mois de septembre 2018, les époux ont exercé une garde alternée sur leurs enfants. Leurs versions divergent quant aux modalités précises de l'exercice de cette garde.

D. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 3 septembre 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu, notamment, à ce le Tribunal prononce le divorce des parties, constate que l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ demeure conjointe, instaure une garde alternée sur les enfants, fixe le domicile conjugal des enfants chez leur père, arrête l'entretien convenable de C______ à 700 fr. par mois, allocations familiales déduites, lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 200 fr. de 11 ans à 15 ans révolus et 300 fr. de 15 ans à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, fixe l'entretien convenable de D______ à 480 fr. par mois, allocations familiales déduites, lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 100 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 200 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 300 fr. de 15 ans à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, dise que les allocations familiales seront acquises à B______, dise que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'une décision préalable de ceux-ci et sur présentation de la facture y relative, et dise que les contributions d'entretien fixées supra seront dues à compter de l'entrée en force du jugement de divorce et qu'elles seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, à condition que ses revenus suivent intégralement l'évolution de l'indice retenu.

b. Dans sa réponse du 17 janvier 2020, B______ a acquiescé aux conclusions de son époux concernant la dissolution du mariage, l'autorité parentale conjointe, la garde partagée, l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives et des allocations familiales, et l'indexation des contributions à l'entretien des enfants.

Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal fixe les contributions d'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, à 500 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 650 fr. de 10 à 15 ans révolus et 800 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, puis au-delà tant et aussi longtemps que des études sérieuses et régulières sont suivies, et dise que les frais extraordinaires des enfants préalablement décidés en commun seront partagés à raison d'un quart pour elle et trois quarts pour A______.

c. Lors de l'audience du 29 mai 2020, le Tribunal a ordonné à A______ de produire les comptes et la taxation 2019 de la société E______ SARL qu'il détient conjointement avec F______.

d. Lors de l'audience du 26 octobre 2020, les parties se sont accordées sur le fait que B______ conserve les allocations familiales, à charge pour elle d'assumer le paiement des primes d'assurance-maladie, des cuisines scolaires et des factures de loisirs, à concurrence du montant de l'allocation.

e. Par courrier du 23 octobre 2020, B______ a informé le Tribunal que, par gain de paix, elle acquiesçait aux conclusions de son époux concernant les contributions à verser à l'entretien des enfants.

f. Dans ses plaidoiries finales du 19 mars 2021, A______ a notamment consenti à la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère. S'agissant des contributions d'entretien, il a modifié ses conclusions et sollicité que le Tribunal fixe l'entretien convenable de C______ à 670 fr. par mois et celui de D______ à 640 fr., allocations familiales déduites, lui donne acte de son engagement à assumer l'entretien convenable de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, condamne B______ à assumer l'entretien convenable de D______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, lui donne acte de son engagement à prendre en charge la moitié des frais d'entretien de D______ dès que C______ sera arrivé au terme de ses études ou de sa formation professionnelle, et dise que les allocations familiales versées pour C______ lui seront attribuées et que celles versées pour D______ le seront à B______.

g. Dans ses plaidoiries finales du 19 mars 2021, B______ a modifié ses conclusions en ce sens que les frais extraordinaires des enfants, préalablement décidés en commun, devaient être partagés proportionnellement aux revenus des parties. Elle a persisté pour le surplus dans ses conclusions initiales s'agissant de l'entretien des enfants.

E. Lasituation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a A______ vit dans l'ancien domicile conjugal. Après la séparation des parties, il a loué une partie de la maison en colocation et perçu à ce titre un loyer de 1'400 fr. par mois jusqu'au mois d'août 2019. Il a ensuite partagé son domicile avec sa nouvelle compagne, dont il s'est séparé au mois d'octobre 2020. Par la suite, il a publié une nouvelle annonce de location pour un loyer de 1'750 fr. par mois. Le Tribunal lui a par conséquent imputé des revenus locatifs de 1'400 fr. par mois à ce titre.

A teneur des pièces produites devant la Cour, A______ a effectivement loué une partie de sa maison de décembre 2020 à février 2021 moyennant un loyer de 1'450 fr. par mois, mais plus par la suite. Il affirme qu'en raison du "passage des enfants à l'adolescence", il ne prendra plus aucun sous-locataire à l'avenir, ce que l'intimée conteste.

a.b A______ est employé à 80% auprès de la société G______ & CIE SA. En 2019, il a perçu un salaire mensuel net de 6'364 fr. soit, après inclusion du treizième salaire et d'une gratification annuelle de 6'325 fr., 7'416 fr. par mois.

Devant le Tribunal, il a allégué qu'en raison de la pandémie de covid-19 et des mesures ordonnées en Suisse dès le mois de mars 2020, il avait été mis au chômage partiel de sorte que son revenu net s'était établi, à compter de cette date, à 5'791 fr. par mois, montant qui ressortait de sa fiche de salaire de mai 2020. Considérant ce seul document insuffisant pour établir une baisse de revenus, le Tribunal a arrêté son salaire à 7'416 fr. par mois, correspondant aux montants perçus en 2019.

A teneur du certificat de salaire produit devant la Cour, A______ a finalement obtenu, en 2020, un revenu mensuel net moyen de 7'177 fr., y compris le treizième salaire, les indemnités RHT et une gratification de 5'763 fr. (versée à raison de 3'000 fr. en avril 2020 et 2'763 fr. en décembre 2020).

De janvier à mai 2021, il a perçu - à l'exception du mois de février durant lequel il a été au chômage partiel - un salaire net de 6'321 fr., soit 6'847 fr. par mois treizième salaire inclus. Il a en outre bénéficié d'une gratification de 2'800 fr. brut en avril 2021.

A______ allègue dans son appel que, dans la mesure où ses bonus se sont élevés à 750 fr. en 2017, 1'000 fr. en 2018, 6'325 fr. en 2019 et 5'763 fr. en 2020, il convient d'ajouter à son salaire net un montant de 288 fr. par mois, correspondant à un bonus annuel moyen de 3'459 fr. Il estime par conséquent ses revenus mensuels à 7'135 fr. (6'847 fr. + 288 fr.).

a.c A______ est associé gérant de E______ SARL, société active dans le commerce de ______ (cf. extrait du Registre du commerce), plus particulièrement la vente de cartes postales, et dont le siège social se situe à son domicile. Il détient une part sociale de cette société, les 199 parts restantes appartenant à F______, associé gérant président.

A______ a produit devant le Tribunal l'avis de taxation 2018 de E______ SARL et le compte de résultat 2019 de cette société. A teneur de ces pièces, la société a subi des pertes de 3'476 fr. en 2018 et de 10'027 fr. en 2019.

Le Tribunal n'a pas retenu que A______ déploierait encore une activité pour cette société et ne lui a imputé aucun revenu accessoire à ce titre.

B______ conteste ce qui précède. Elle allègue que, dans la mesure où A______ détient encore une part sociale de E______ SARL et que celle-ci est encore active, il en retire assurément des revenus. L'intéressé conteste ceci, affirmant ne plus être propriétaire de cette société et l'avoir vendue à F______, le fruit de cette vente ayant été crédité sur les comptes bancaires de ses enfants.

a.d B______ allègue qu'à teneur des décomptes bancaires qu'il a produits en appel, A______ a reçu, en dehors de son salaire, une somme totale de 35'000 fr. sur son compte bancaire en 2019, ce qui démontrerait qu'il exerce une activité accessoire.

a.e Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 2'158 fr. 80, composés de son montant de base OP en 850 fr. (1'700 fr. divisés par deux en raison de son concubinage avec sa compagne), de ses frais de logement (510 fr. 90 d'intérêts hypothécaires et 792 fr. 70 de frais de copropriété, divisés par deux en raison de son concubinage), de sa prime d'assurance ménage (25 fr. 95), de ses frais de communication (59 fr. d'internet et 35 fr. de téléphonie), de sa prime d'assurance maladie de base (305 fr. 90), de ses frais médicaux non couverts (162 fr. 70), de sa prime d'assurance-véhicule (42 fr. 30) et de son impôt véhicule (26 fr. 15).

Il a écarté les frais d'essence (200 fr.) et d'entretien de la villa (200 fr.) invoqués par A______, ceux-ci n'étant pas établis. Il n'a pas non plus inclus dans son minimum vital sa charge fiscale alléguée de 855 fr. 25.

Il a ajouté aux charges de A______ un montant de 600 fr., correspondant à la moitié du montant de base OP de ses fils qu'il assumait dans le cadre de la garde partagée.

a.f Devant la Cour, A______ invoque des charges mensuelles en 3'836 fr., comprenant notamment son montant de base OP (1'350 fr. dès lors qu'il n'habite plus en concubinage), 760 fr. d'intérêts hypothécaires (admis, cf. réponse int., p. 5, ad. 3), 75 fr. d'impôt immobilier (cf. bordereaux d'impôts 2018 et 2017 produits sous pièces 65 et 67 app.) et 201 fr. de frais d'entretien de sa maison.

S'agissant de ces derniers frais, A______ produit un tableau intitulé "attestation pour l'autorité fiscale, frais d'entretien de la maison A______, chemin 2______, K______", listant dix-neuf dépenses de "frais entretien" d'un montant total de 2'411 fr. Sont jointes à ce tableau des tickets de caisse de diverses enseignes de bricolage datés de 2019 et faisant état de nombreuses dépenses, dont plusieurs sans lien avec la maison (pile pour montre, siège auto, plantes vertes, accessoires pour voiture), ainsi qu'une facture de 409 fr. de la société H______ afférente à un contrat d'entretien.

Il produit également ses bordereaux d'impôts 2017 et 2018 ainsi que des relevés de compte de l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), dont il résulte notamment qu'il a versé 719 fr. d'acomptes provisionnels par mois entre février et mai 2021. Il n'allègue cependant aucune charge à ce titre dans son appel, se limitant à évoquer une "augmentation drastique de ses impôts" dans sa réplique (p. 3 in fine), sans renvoyer à une quelconque pièce.

b.a B______ travaille en qualité d'infirmière scolaire. Début 2020, elle percevait un revenu mensuel net de 5'242 fr. 50, treizième salaire inclus. En raison de la pandémie de covid-19, elle a augmenté temporairement son taux d'activité de 65% à 85% dès le 1er novembre 2020. Le Tribunal a ainsi estimé son revenu mensuel net à 6'855 fr. 55 (fait admis). Le moment auquel elle retrouverait son taux d'activité initial n'étant pas défini, il a arrêté son revenu à ce dernier montant.

Il résulte toutefois des bulletins de salaire produits devant la Cour que B______ a achevé sa mission temporaire liée au covid-19 à la fin de l'année scolaire
2020-2021. Depuis le 1er juillet 2021, elle a retrouvé son taux d'activité initial de 65% - correspondant à un taux de travail hebdomadaire de 75% durant l'année scolaire pondéré par l'octroi des vacances scolaires - et le traitement correspondant. Son revenu mensuel net s'établit dès lors à 5'235 fr., treizième salaire inclus (4'832 fr. 50 x 13 / 12).

b.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 3'384 fr. 85, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'500 fr.), ses frais de téléphonie (en moyenne 96 fr. 25), sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (438 fr. 80 - 160 fr. = 278 fr. 80), sa prime d'assurance RC/ménage (36 fr. 25), sa prime d'assurance véhicule (59 fr. 90), son impôt véhicule (29 fr. 70), sa prime d'assurance scooter (8 fr. 70), son impôt scooter (5 fr. 50), son livret ETI (11 fr. 75) et sa cotisation au TCS (8 fr.). Il n'a pas retenu la charge fiscale en 163 fr. 05 résultant de l'avis de taxation 2018 produit par l'intéressée.

Devant la Cour, B______ allègue que ses frais de téléphonie s'élèvent désormais à 106 fr. 25 par mois, montant qui ressort d'une facture I______ du 1er juillet 2021. Elle allègue également que son loyer mensuel est passé de 1'500 fr. à 2'000 fr. à compter du 1er août 2021. Elle expose à cet égard que le contrat de bail conclu avec ses parents le 15 avril 2016 prévoyait un loyer mensuel de 3'000 fr. mais lui réservait la possibilité de ne verser que 1'500 fr. par mois, le solde pouvant être compensé à titre d'avance d'hoirie en cas de difficultés financières liées à sa situation matrimoniale. Dans l'intervalle, le régime matrimonial avait été liquidé et elle avait obtenu des liquidités. Elle était par conséquent en mesure de s'acquitter d'un loyer plus important, de sorte que celui-ci avait été porté à 2'000 fr., montant qui restait toutefois inférieur au loyer de 3'000 fr. prévu par le contrat de bail.

c. Le Tribunal a établi les charges de l'enfant C______ à 490 fr. 95, composés de son montant de base OP (600 fr. divisés par deux en raison de la garde alternée, soit 300 fr.), de sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (170 fr. 95 - 101 fr. = 69 fr. 95), de ses frais médicaux non couverts (50 fr.), de ses cours de gym (26 fr.) et de ses frais de transport (45 fr.).

Les charges de l'enfant D______ ont quant à elles été arrêtées à 576 fr. 75, composés de la moitié de son montant de base OP (300 fr.), de sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (167 fr. 45 – 101 fr. = 66 fr. 45), de ses frais médicaux non couverts (50 fr.), de ses cours de gym (18 fr. 30), de ses frais de parascolaire et de restaurant scolaire (97 fr.), et de ses frais de transport (45 fr.).

Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par enfant et sont perçues par B______.

d. B______ allègue que depuis le début de l'année 2021, A______ verse 360 fr. par mois sur le compte bancaire de l'un des enfants (soit 360 fr. en janvier, février et mars 2021 sur le compte de C______ et 360 fr. en mai 2021 sur le compte de D______). Il n'a en revanche versé aucun montant en ses mains pour l'entretien des enfants.

A______ conteste ce qui précède, affirmant que depuis octobre 2018, il verse 360 fr. par mois à B______ pour l'entretien des enfants conformément à l'accord conclu en médiation. L'extrait de compte qu'il produit ne permet toutefois pas de déterminer si les montants versés depuis le début de l'année 2021 l'ont été sur le compte bancaire de B______ ou sur ceux des enfants.

B______ fait valoir qu'il serait dès lors dans l'intérêt des enfants que la Cour ordonne, en application des maximes d'office et inquisitoire, un avis aux débiteurs afin de garantir qu'elle reçoive chaque mois les contributions d'entretien dues par A______ (cf. duplique int., p. 3).

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que le revenu global de A______ s'élevait à 8'815 fr. 75, composés de son salaire d'employé en 7'416 fr. et de ses revenus locatifs en 1'400 fr. Il a estimé qu'au vu de la situation financière des époux, il se justifiait de calculer leurs charges et celles de leurs enfants conformément au minimum vital du droit de la famille. Il a ainsi arrêté les charges de A______, hors impôts, à 2'758 fr. 80, y compris la moitié du montant de base OP de ses fils qu'il assumait dans le cadre de la garde alternée (600 fr.). Son solde s'élevait ainsi à 6'056 fr. 95 (8'815 fr. 75 - 2'758 fr. 80).

B______ percevait quant à elle un salaire de 6'855 fr. 55 par mois et assumait des charges de 3'384 fr. 85, hors impôts. Elle disposait ainsi d'un solde de 3'470 fr. 70.

Quant aux enfants, leurs coûts d'entretien s'élevaient, après déduction des allocations familiales en 300 fr. perçues par B______, à 190 fr. 95 pour C______ et à 276 fr. 75 pour D______.

Les situations financières des parties n'étant pas équivalentes et celles-ci se partageant la garde des enfants par moitié, il se justifiait dès lors que A______ contribue financièrement à leur entretien en sus de sa contribution en nature. Compte tenu des besoins des enfants et des budgets des parents, les montants sollicités par B______, soit 200 fr. par enfant jusqu'à 15 ans révolus et 300 fr. par enfant dès 16 ans jusqu'à la majorité, puis au-delà tant et aussi longtemps que des études sérieuses et régulières étaient suivies, paraissaient adaptés. Des sommes identiques avaient d'ailleurs été proposées par A______ en début de procédure. Elles laissaient en outre à celui-ci un solde suffisant pour s'acquitter de ses impôts. Les contributions d'entretien devaient dès lors être arrêtées à ces montants.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 3, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), l'appel est recevable.

1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

3. L'intimée conclut à ce que les pièces 62 à 75 produites par l'appelant devant la Cour soient écartées de la procédure pour cause de tardiveté.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour concernent leurs situations personnelles et financières. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur les contributions d’entretien des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable sur ce point, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. L'intimée sera dès lors déboutée de ses conclusions tendant à faire écarter les pièces produites par l'appelant de la procédure.

4. L'appelant conteste en substance le revenu mensuel imputé par le Tribunal ainsi que les charges admises en première instance. Il fait valoir que son disponible serait en réalité équivalent à celui de l'intimée. La garde des enfants étant partagée, c'était dès lors à tort que le premier juge l'avait condamné à verser une contribution d'entretien en faveur des enfants, alors qu'il avait proposé d'assumer les coûts d'entretien de l'enfant C______ jusqu'à la fin de sa formation, l'intimée assumant quant à elle ceux de l'enfant D______, et les parties se partageant les allocations familiales. Une telle solution était d'autant plus justifiée qu'elle lui éviterait de subir les désagréments du "splitting" fiscal, alors qu'il contribue à l'entretien des enfants.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem et les arrêts cités).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas non plus exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le juge peut notamment répartir les coûts d'entretien de l'enfant proportionnellement à leurs excédents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

4.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

4.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références). En cas de bonus irréguliers ou ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment la charge fiscale. Chez l'enfant, il inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants ; cf. Bastons Bulletti, L’entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

4.1.5 Dans le canton de Genève, la question du barème d'imposition applicable est réglée à l'art. 41 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). L'art. 41 al. 1 LIPP instaure un calcul de l'impôt en fonction d'un taux d'imposition par tranche. L'art. 41 al. 2 LIPP instaure non pas un barème pour couple mais prévoit l'application d'un taux réduit à 50% du taux applicable pour les époux vivant en ménage commun ("splitting"). L'art. 41 al. 3 LIPP autorise l'application de l'art. 41 al. 2 LIPP aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait faisant ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille, au sens de l'art. 39 al. 2 LIPP, et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien.

L'AFC a fait diffuser le 16 février 2011 la lettre d'information n° 2/2011 (ci-après : l'information), disponible sur son site internet, qui vise à préciser le mode de soumission au barème d'imposition instauré par l'art. 41 LIPP. Cette information s'inspire de la jurisprudence rendue en matière de barème fiscal applicable aux contribuables divorcés en cas de garde alternée (ATF 133 II 205).

Selon le ch. 2.1 de l'information, peuvent notamment bénéficier du "splitting" les contribuables célibataires veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille au sens de l'art. 39 al. 2 LIPP et qui en assurent pour l'essentiel l'entretien.

En cas de versement d'une pension alimentaire, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire. Le débiteur de la pension peut, en revanche, la déduire de ses revenus.

Lorsqu'il n'y a pas de versement d'une pension alimentaire et que les parents vivent en concubinage ou pratiquent une garde alternée sur leur enfant mineur, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien est, en règle générale, celui qui dispose du revenu brut le plus élevé. Dans un souci d'harmonisation avec le droit fédéral et suite à plusieurs jurisprudences, c'est le revenu net le plus élevé qui est déterminant dès la période fiscale 2015.

En revanche et nonobstant ce qui précède, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies, c'est le parent qui dispose du revenu net le plus bas qui est considéré comme le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant :

- les parents disposent de l'autorité parentale commune sur l'enfant;

- ils pratiquent une garde alternée;

- il n'y a pas de versement de pension alimentaire;

- les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont partagés entre eux de manière égale et cela ressort, en principe, du jugement de divorce.

Dans les autres cas, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien est, généralement, celui qui fait ménage commun avec l'enfant.

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré, à juste titre, que la situation financière des parties justifiait de calculer leurs charges et celles des enfants en application du minimum vital du droit de la famille. Alors que leurs disponibles étaient suffisants pour ce faire, il n'a toutefois pas inclus les charges d'impôts des parties dans leurs minima vitaux. Il a en outre comptabilisé la moitié du montant de base OP de chacun des enfants dans les charges de l'appelant, de sorte que les coûts d'entretien de ces derniers n'incluent pas la totalité dudit montant de base. Il a enfin omis de ventiler les charges de logement entre les parties et leurs enfants. Cette manière de faire n'étant pas conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient de reprendre le calcul des minima vitaux des parties et de leurs enfants ab ovo.

4.2.2 En ce qui concerne tout d'abord l'appelant, celui-ci percevait, en 2019, un salaire net de 7'416 fr., treizième salaire et bonus compris. Après une baisse de revenus temporaire en 2020, due au chômage partiel mis en place consécutivement à l'épidémie de covid-19, il a retrouvé, en 2021, un salaire stable, soit 6'847 fr. net par mois, treizième mois compris.

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient, en se référant aux gratifications perçues depuis 2017, qu'il ne conviendrait d'ajouter que 288 fr. par mois au salaire précité à titre de bonus. Il résulte en effet des pièces produites que les gratifications perçues par l'intéressé se sont élevées à 6'325 fr. en 2019, 5'763 fr. en 2020 et 2'800 fr. durant le premier semestre 2021. Les trois dernières années pouvant être considérées comme déterminantes et les montants perçus étant stables, il convient de retenir un bonus moyen de 5'896 fr. brut par an [(6'325 fr. + 5'763 fr. + 2'800 fr. x 2) / 3] soit, après déduction de 10% de charges sociales, environ 445 fr. par mois. Le revenu net de l'appelant sera par conséquent arrêté à 7'290 fr. par mois (6'847 fr. + 445 fr. = 7'292 fr.).

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu d'ajouter au salaire de l'appelant des revenus locatifs de 1'400 fr. par mois correspondant aux loyers qu'il a encaissés jusqu'au mois d'août 2019 puis temporairement durant l'hiver 2020-2021. L'appelant ne dispose en effet actuellement d'aucun sous-locataire et rien ne permet de retenir que cette situation serait appelée à évoluer dans un avenir proche. Les coûts de son logement étant adaptés à sa situation financière et l'intéressé exerçant une garde partagée sur ses enfants, l'on ne saurait non plus considérer qu'il serait tenu de réduire ses charges en sous-louant une partie de sa maison. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent dès lors pas de lui imputer un revenu locatif hypothétique comme l'a fait le Tribunal.

La question de savoir si l'appelant perçoit encore des revenus de la société E______ SARL ou d'une autre activité accessoire comme l'allègue l'intimée en se référant aux crédits apparaissant sur ses extraits de compte peut au surplus rester indécise. Comme il sera exposé ci-après, le revenu de 7'290 fr. provenant de l'activité salariée de l'appelant lui permet en effet de s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses.

En conclusion sur ce point, les revenus de l'appelant seront arrêtés à 7'290 fr. par mois et non à 8'416 fr. comme retenu par le Tribunal.

4.2.3 S'agissant des charges de l'appelant, celui-ci ne fait désormais plus ménage commun avec son ancienne compagne. Son montant de base OP doit dès lors être porté à 1'350 fr. par mois, correspondant à celui d'un débiteur monoparental (NI-2021; RS GE E 3 60.04).

Il convient également de tenir compte de l'augmentation des intérêts hypothécaires de la maison (760 fr. au lieu de 510 fr. 90), poste non contesté par l'intimée. Les 201 fr. de frais d'entretien de la villa allégués par l'appelant seront en revanche écartés. Alors qu'il n'avait fourni aucune pièce attestant desdits frais en première instance, l'appelant s'est en effet limité à produire, en appel, un tableau confectionné par ses soins à l'attention de l'AFC énumérant sans autre explication les montants prétendument dépensés pour l'entretien de sa maison en 2019 et les quittances y afférentes, lesquelles font état de nombreuses dépenses sans lien avec un tel entretien. Or, il ne saurait incomber à la Cour d'analyser elle-même ces pièces afin de déterminer les dépenses pouvant être retenues à ce titre.

L'appelant ne vivant plus en concubinage, les frais de logement lui incombant seront dès lors arrêtés à 1'552 fr. 70 par mois (760 fr. d'intérêts hypothécaires + 792 fr. 70 de frais de copropriété). Dans la mesure où il exerce une garde partagée sur ses enfants, ces frais doivent toutefois être répartis entre les précités. C'est dès lors un montant arrondi de 1'090 fr. qui sera intégré à ce titre dans le budget de l'appelant (1'552 fr. 70 x 70%), le solde devant être comptabilisé dans les charges des enfants.

S'agissant de sa charge fiscale, l'appelant allègue un montant de 75 fr. à titre d'impôt immobilier. Ce poste n'étant pas contesté par l'intimée, il convient de l'inclure dans le budget de l'intéressé.

Bien que l'appelant n'ait formulé aucun allégué à ce sujet dans son appel, se limitant à évoquer une "augmentation drastique de ses impôts" dans sa réplique, il convient également de tenir compte - conformément à la maxime inquisitoire illimitée et dans la mesure où les moyens financiers des parties le permettent - de sa charge fiscale. Celle-ci sera arrêtée à 719 fr. par mois, correspondant au montant des acomptes provisionnels réglés par l'appelant en 2021, l'issue du litige ne requérant pas de calculer celle-ci plus finement.

En conclusion sur ce point, les charges de l'appelant seront arrêtées à 3'825 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (1'090 fr.), ses acomptes ICC/IFD (719 fr.), son impôt immobilier (75 fr. / 12 = 6 fr. 25), sa prime d'assurance ménage (25 fr. 95), ses frais de communication (59 fr. d'internet et 35 fr. de téléphonie), sa prime d'assurance maladie de base (305 fr. 90), ses frais médicaux non couverts (162 fr. 70), sa prime d'assurance-véhicule (42 fr. 30) et son impôt véhicule (26 fr. 15).

L'appelant bénéficie par conséquent d'un solde mensuel de 3'465 fr. (7'290 fr. - 3'825 fr.).

4.2.4 En ce qui concerne l'intimée, il est établi que celle-ci a retrouvé son taux d'activité initial depuis le mois de juillet 2021 et le traitement correspondant, de sorte que son salaire mensuel s'établit désormais à 5'235 fr. net et non à 6'855 fr. 55 comme retenu par le Tribunal.

L'intimée ne conteste pas les charges établies par le Tribunal, à l'exception de ses frais de téléphonie et de son loyer. S'agissant de ces premiers frais, elle se limite à produire une facture du mois de juillet 2021 d'un montant de 106 fr. 25. Le Tribunal ayant arrêté les frais en question à 96 fr. 25 sur la base d'une moyenne de plusieurs mois, cette seule facture n'est pas suffisante pour démontrer une augmentation durable de ce poste de dépense. Le grief est dès lors infondé.

Concernant le loyer de l'intimée, la question de savoir si l'augmentation de cette charge de 1'500 fr. à 2'000 fr. à compter du 1er août 2021 devrait être écartée au motif qu'elle serait nulle - faute d'avoir été notifiée au moyen d'une formule officielle comme le soutient l'appelant en se référant à l'art. 269d al. 1 CO -, peut rester indécise dès lors qu'elle n'est pas décisive pour l'issue de la cause. Comme il sera exposé ci-après, l'intimée dispose, dans tous les cas, d'un solde mensuel inférieur à celui de l'appelant.

A l'instar de l'appelant, les frais de logement de l'intimée doivent en revanche être répartis entre elle-même et ses enfants étant donné que ces derniers résident en alternance chez elle. C'est dès lors un montant de 1'050 fr. qui sera intégré à ce titre dans son budget (1'500 fr. x 70%), le solde l'étant dans les budgets des enfants.

Dans la mesure où les moyens des parties, bien que limités, sont suffisants pour ce faire, il convient également, par souci de symétrie avec l'appelant, d'inclure dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimée sa charge d'impôts résultant de sa taxation 2018, soit 163 fr. 05. Les contributions d'entretien en faveur des enfants arrêtées par le Tribunal pouvant être confirmées, il n'est en revanche pas nécessaire de ventiler cette charge entre l'intimée et les enfants comme le requiert désormais la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.4).

En conclusion sur ce point, les charges de l'intimée seront arrêtées, à ce stade, à 3'100 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'050 fr.), ses frais de téléphonie (96 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie (278 fr. 80) et d'assurance RC/ménage (36 fr. 25), ses frais de voiture et de scooter (59 fr. 90 + 29 fr. 70 + 8 fr. 70 + 5 fr. 50), son livret ETI (11 fr. 75), sa cotisation au TCS (8 fr.) et ses impôts (163 fr. 05).

L'intimée bénéficie par conséquent d'un solde mensuel de 2'135 fr. (5'235 fr.
- 3'100 fr.).

4.2.5 Les parties ne contestent pas les charges des enfants telles qu'établies par le Tribunal. Compte tenu de la garde alternée, il convient toutefois d'inclure, dans les minima vitaux des précités, leurs participations aux frais de logement de chacun de leurs parents. Il convient également de tenir compte de la totalité de leur montant de base OP et non de sa seule moitié.

Au vu de ce qui précède, les charges de C______ seront arrêtées à 1'250 fr., composés de son montant de base OP (600 fr.), de ses participations aux loyers de son père (1'552 fr. 70 x 30% / 2 = 233 fr.) et de sa mère (1'500 fr. x 30% / 2 = 225 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (69 fr. 95), de ses frais médicaux non couverts (50 fr.), de ses cours de gym (26 fr.) et de ses frais de transport (45 fr.). Il sera précisé à toutes fins utiles que, dans la mesure où les contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants ne comportent pas de participation à l'excédent des parents, les dépenses de loisirs - en l'occurrence les cours de gym - peuvent être comptabilisées dans le minimum vital du droit de la famille des intéressés.

Compte tenu de la garde alternée, les coûts susmentionnés doivent être répartis à raison de 533 fr. à la charge de l'appelant (20% du loyer de ce dernier et la moitié du montant de base) et 417 fr. à la charge de l'intimée (charges restantes, sous déduction des allocations familiales en 300 fr. versées en ses mains), celle-ci se chargeant de payer les factures courantes de l'enfant, conformément à l'accord conclu en audience à ce sujet.

Quant à D______, ses charges s'établissent à 1'335 fr., composés de son montant de base OP (600 fr.), de ses participations aux loyers de chacun de ses parents (233 fr. + 225 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (66 fr. 45), de ses frais médicaux non couverts (50 fr.), de ses cours de gym (18 fr. 30), de ses frais de parascolaire et de restaurant scolaire (97 fr.), et de ses frais de transport (45 fr.).

A l'instar de C______, ces coûts doivent être répartis à raison de 533 fr. à la charge de l'appelant (20% du loyer de ce dernier et la moitié du montant de base) et de 502 fr. à la charge de l'intimée (charges restantes, sous déduction des allocations familiales versées en ses mains), celle-ci se chargeant de payer les factures courantes de l'enfant.

L'appelant disposant d'un solde mensuel largement supérieur à celui de l'intimée (3'465 fr. contre 2'135 fr., ce dernier montant ne tenant pas compte de l'augmentation de loyer acceptée par l'intimée en août 2021), il ne saurait dès lors faire grief au Tribunal de l'avoir astreint à verser les contributions d'entretien sollicitées par l'intimée, à savoir 200 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 300 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité puis au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Ces montants sont d'autant moins critiquables qu'ils ne couvrent pas la totalité des coûts des enfants tels qu'exposés ci-avant et laissent une partie de ces derniers à la charge de l'intimée.

L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir refusé de mettre les coûts d'entretien de C______ à sa charge et ceux de l'enfant D______ à la charge de l'intimée. Dès lors qu'il dispose d'un solde mensuel largement supérieur à celui de l'intimée, il était au contraire conforme à la jurisprudence de l'astreindre à verser des contributions d'entretien en espèces pour les deux enfants, en plus de la prise en charge personnelle qu'il leur fournit.

L'argument de l'appelant, selon lequel le fait de mettre les coûts d'entretien de C______ à sa charge et de déplacer son domicile chez lui, lui permettrait de bénéficier - au même titre que l'intimée - du "splitting" fiscal prévu par l'art. 41 al. 2 LIPP, ne justifie pas non plus de mettre en œuvre la solution qu'il préconise. L'appelant dispose en effet d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal et assumer sa charge d'impôts, tout en bénéficiant encore d'un large disponible. La réduction du barème d'imposition qu'il estime pouvoir obtenir en domiciliant un des enfants chez lui - question qui ne relève pas de la compétence de la Cour de céans mais de celle de l'AFC - relève dès lors de l'optimisation fiscale et non de l'application des art. 276 et 285 CC. Le refus du Tribunal de mettre en œuvre la solution prônée par l'appelant ne saurait dès lors consacrer une violation de ces dispositions, ce que l'intéressé ne tente d'ailleurs pas de démontrer. Le grief est dès lors infondé.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de toutes ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.

5. L'intimée n'ayant pas interjeté d'appel joint à cette fin et rien ne laissant supposer, en l'état, que l'appelant ne se soumettra pas aux dispositions du jugement querellé, il ne sera pour le surplus pas donné suite à la proposition figurant dans sa duplique (cf. En fait, let. E.d) d'ordonner, conformément aux art. 177 CC et 296 al. 3 CPC, un avis aux débiteurs (sur ce point, cf. parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1) afin que l'employeur de l'appelant verse directement en ses mains les contributions d'entretien dues aux enfants.

6. 6.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Dès lors que l'appelant succombe intégralement, ces frais seront mis à sa charge et compensés avec l'avance qu'il a versée (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant pour le surplus invités à lui restituer le solde de son avance de frais en 3'000 fr.

Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 17 juin 2021 contre les chiffres 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/5881/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19803/2019-22.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 3'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.