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Décisions | Chambre civile

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C/17157/2019

ACJC/1668/2021 du 14.12.2021 sur JTPI/9812/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17157/2019 ACJC/1668/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 DECEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juillet 2021, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9812/2021 du 28 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif).

Entre autres points, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), attribué la garde à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné le père à verser en mains de la mère à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, le montant de 520 fr. pour C______, 425 fr. pour D______ et 315 fr. pour E______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses (ch. 6), dit que ces montants seront adaptés chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du présent jugement (ch. 7), donné acte aux parents de ce qu'ils supporteront à raison de la moitié chacun les frais extraordinaires liés à l'éducation de chacun de leurs enfants, cela après consultation et accord de l'autre parent, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, a dispensé provisoirement A______ de leur paiement dès lors qu’elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l’application de l’art. 123 CC, et a condamné B______ à verser 500 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13). En outre, le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 14) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 8 septembre 2021 au greffe de la Cour dejustice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 4 août 2021.

A titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ (respectivement à l'employeur de celui-ci et à l'Administration fiscale cantonale) de produire les pièces financières manquantes au dossier, à savoir ses certificats de salaire 2019 et 2020, ses fiches de salaire 2021, ses déclarations fiscales 2019 et 2020 (munies des annexes), ainsi que ses avis de taxation et bordereaux d'impôts y afférents.

Sur le fond, elle a conclu à ce que la Cour annule les ch. 6 et 15 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, dise que la contribution d'entretien due par le père à chacun de ses enfants sera fixée, allocations familiales non comprises, à 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 850 fr. de 10 à 15 ans révolus, et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a également conclu à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de C______ s'élève à 892 fr. 20, celui de D______ à 694 fr. 40 et celui de E______ à 556 fr. 45, allocations familiales déduites.

b. B______ n'a pas retiré dans le délai de garde de sept jours échéant le 30 septembre 2021 le pli recommandé contenant une copie de l'acte d'appel et des pièces produites par A______. Cet envoi lui a été renvoyé par pli simple le 11 octobre 2021. Il n'a pas répondu à l'appel.

c. Les parties ont été informées par pli recommandé du 4 novembre 2021 – non retiré par B______ dans le délai de garde de sept jours et renvoyé par pli simple le 17 novembre 2021 – de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1987 à F______ (Portugal), de nationalités suisse et portugaise, et B______, né le ______ 1980 à F______, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2005 à F______.

b. De leur union sont issus trois enfants : C______, né le ______ 2008, D______, née le ______ 2012, et E______, né le ______ 2014.

c. Par jugement du 10 juin 2016, le Tribunal de première instance, homologuant l'accord des parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, attribué à celle-ci la garde des enfants, réservé au père un droit de visite usuel et condamné ce dernier à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien des trois enfants.

d. En date du 18 juillet 2019, l'épouse a requis le prononcé du divorce. Sur l'aspect financier, seul point encore litigieux en appel, elle a conclu au versement par le père, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, d'une contribution d'entretien de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 850 fr. de 10 à 15 ans révolus, et de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

e. Dûment convoqué, B______ ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation du 19 septembre 2019, laquelle a été reconvoquée le 25 novembre 2019. Il ne s'est pas non plus présenté à l'audience de débats d'instruction du 25 août 2020.

f. Par ordonnance du 31 août 2020, le Tribunal a imparti un délai de 30 jours aux parties pour produire certaines pièces. Il a notamment ordonné à B______ de produire toutes les pièces relatives à ses revenus (fiches mensuelles de salaire pour l'année en cours et certificat annuel de salaire pour 2019) ainsi qu'à ses charges (contrat de bail, prime d'assurance-maladie, impôts, frais de transport, etc.). Celui-ci ne s'est pas exécuté.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 4 février 2021, B______ s'est engagé à produire ses certificats annuels de salaire 2019 et 2020 (voire les fiches mensuelles pour 2020 si le certificat n'était pas encore établi), ses fiches de salaire de janvier et février 2021, son contrat de bail, sa prime d'assurance-maladie, son bordereau d'impôts, les pièces relatives à ses éventuels frais de transport, ainsi que la preuve du paiement de ces charges. Il n'a toutefois pas respecté cet engagement, ne produisant que sa fiche de salaire de janvier 2021 et son contrat de bail.

Il a proposé de verser 300 fr. par enfant par mois.

h. La situationpersonnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

h.a. Le Tribunal a retenu que le revenu mensuel de B______ était de 4'067 fr. 55, ce que A______ conteste, faisant valoir que son revenu est plus élevé.

De l'unique fiche de salaire produite par ce dernier, il résulte qu'il exerce à 100 % en qualité de "______" au sein de la société "G______ SA". Cette activité, rémunérée en "classe C" dans le domaine "bâtiment – exploitation", lui permet de percevoir un salaire brut de 241 fr. 90 par jour (5'080 fr. pour 21 jours), auquel s'ajoutent une indemnité pour les pauses représentant 2.9 % de son salaire mensuel brut de base, ainsi qu'une indemnité professionnelle journalière de 25 fr. Les charges sociales s'élèvent à 19.93 % du salaire mensuel brut, hors indemnité professionnelle journalière. En janvier 2021, l'intéressé n'a pas été rémunéré pour 6 jours de "vacances été/pont/supplémentaires non payées", mais a été rémunéré pour un jour férié sur la base du même tarif (241 fr. 90). Pour le mois en question, son droit aux "vacances brut" s'est élevé à 384 fr. 65, montant représentant 10.6 % de son salaire mensuel brut de base, indemnité pour jour férié comprise, mais hors indemnité pour pauses et indemnité professionnelle journalière.

Les charges incompressibles de B______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non remises en cause en appel, comprennent son montant de base OP (1'200 fr.) et son loyer (1'054 fr.).

Le Tribunal a, de plus, retenu dans son budget une prime d'assurance-maladie de 552 fr. 05 par mois. Ce montant est contesté par A______, qui allègue que l'intéressé bénéficie d'un subside d'assurance-maladie de 150 fr. par mois.

h.b. A______ est employée à 80% en qualité de ______ par la Fondation H______. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 5'059 fr. 50, treizième salaire compris, montant retenu par le Tribunal et non remis en cause en appel.

Les charges incompressibles de A______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non critiquées en seconde instance, comprennent son montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (741 fr. 70), sa prime d'assurance-maladie (486 fr. 15) et ses frais de déplacement (70 fr.).

Les frais médicaux non couverts, allégués par l'intéressée en 85 fr. 20 par mois, montant prouvé par pièces, ont été écartés par le Tribunal, au motif qu'il n'était ni allégué ni prouvé que l'intéressée disposait d'un traitement médical régulier. L'appelante critique ce raisonnement.

h.c. Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels de C______ comprenaient son montant de base OP (600 fr.), une participation au loyer de sa mère (247 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie (73 fr. 40), les frais de maman de jour (93 fr. 40), les frais de restaurant scolaire (45 fr. 60), les activités extrascolairers (64 fr. 90) et les cours de portugais (7 fr.). Ces montants n'ont pas été contestés par l'appelante.

Pour les mêmes motifs que pour sa mère, les frais médicaux non couverts de C______, allégués en 61 fr. 40 par mois et prouvés par pièces, ont été écartés par le Tribunal. L'appelante critique la non-prise en compte de ce poste.

L'enfant bénéficie d'allocations familiales en 300 fr. par mois.

h.d. Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels de D______ comprenaient son montant de base OP (400 fr.), une participation au loyer de sa mère (247 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie (53 fr. 40), les frais de maman de jour (93 fr. 40), les frais de restaurant scolaire (50 fr. 25), les activités extrascolaires (122 fr. 95) et les cours de portugais (7 fr.). Ces montants n'ont pas été critiqués par l'appelante.

Pour les mêmes motifs que pour sa mère et son frère, les frais médicaux non couverts de D______, allégués en 20 fr. 20 par mois et prouvés par pièces, ont été écartés. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté cette charge.

L'enfant bénéficie d'allocations familiales en 300 fr. par mois.

h.e. Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels de E______ comprenaient son montant de base OP (400 fr.), une participation au loyer de sa mère (247 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie (16 fr. 50), ses frais de maman de jour (93 fr. 40), ses frais de restaurants scolaires (48 fr. 40), ses activités extrascolaires (84 fr. 55) et ses cours de portugais (7 fr.). Ces montants n'ont pas été critiqués par l'appelante.

Pour les mêmes motifs que pour sa mère, son frère et sa soeur, les frais médicaux non couverts de E______, allégués en 59 fr. 40 par mois et prouvés par pièces, ont été écartés par le Tribunal, ce que critique l'appelante.

L'enfant bénéficie d'allocations familiales en 400 fr. par mois.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le père devait supporter la charge financière de ses enfants puisque la mère exerçait seule la garde. Le disponible mensuel du père ne lui permettait toutefois pas de couvrir l'intégralité des besoins des enfants. Afin de les traiter équitablement, il devait être condamné à s'acquitter des contributions en 520 fr. pour C______, 425 fr. pour D______ et 315 fr. pour E______, représentant environ 63 % de leurs besoins.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance puisqu'elle portait également sur les droits parentaux et l'organisation des relations personnelles (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 1 et les références citées), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. compte tenu des montants réclamés à ce titre (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Pour les questions relatives à la contribution d'entretien d'enfants mineurs, elle applique les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence qu'elle n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. à cet égard l'art. 160 1ère phrase CPC). Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Dans ce cadre, elles sont tenues de produire les titres requis (art. 160 al. 1 let. b CPC).

Si l'une des parties refuse de collaborer sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doit automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).

Lorsqu’un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l’activité constatée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3 ad art. 164 CPC).

1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien des enfants mineurs, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.3.1 in fine).

1.4 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 49, 61, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73 – RS 0.211.213.01]).

2. A titre préalable, l'appelante a sollicité la production par l'intimé de ses certificats de salaire 2019 et 2020, de ses fiches de salaire pour l'année 2021, ainsi que de ses déclarations fiscales, décisions de taxation et bordereaux d'impôts 2019 et 2020 (annexes comprises). Elle a en outre sollicité la production de ces mêmes documents par l'employeur de l'intimé ainsi que par l'Administration fiscale cantonale.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; 130 III 734 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, l'intimé a produit sa fiche de salaire du mois de janvier 2021.

Sur la base de ce document, la Cour est à même d'estimer ses revenus réels. Ainsi, malgré la violation par l'intimé de son devoir de collaboration, la Cour se considère suffisamment renseignée sur la situation financière de ce dernier pour se déterminer sur le montant de la contribution d'entretien due aux enfants, seul point encore litigieux en appel.

La cause étant en état d'être jugée, l'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions préalables.

3. L'appelante conteste le montant des contributions à l'entretien des enfants mises à charge de l'intimé par le Tribunal. Elle reproche au juge d'avoir mal apprécié la situation financière du père et d'avoir mal évalué les besoins des enfants.

3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 ; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5, in SJ 2021 I p. 316 ss).

Cependant, le Tribunal, en application de son pouvoir d'appréciation, peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1, in SJ 2021 I p. 316 ss).

3.1.1 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 134 III 577 consid. 4 ; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265 précité ; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) –, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1 ; 135 II consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 ; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment les impôts. Chez l'enfant, il comprend notamment une part des impôts, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il doit être réparti entre toutes les personnes impliquées, en vertu du pouvoir d'appréciation du juge. La répartition par "grandes et petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, s’impose comme nouvelle règle, tout en prenant en considération toutes les particularités du cas concret, tels que le partage de la garde, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, certains besoins particuliers, etc. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

L'excédent doit être distribué là où les frais réels de l'enfant sont encourus. Ainsi, si l'excédent est également utilisé pour payer des hobbies ou d'autres activités de loisirs pour lesquels un seul parent paie, la part de l'excédent revenant à l'enfant doit être répartie proportionnellement aux coûts des hobbies et des loisirs pris en charge par les parents (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder : Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, in : FamPra.ch 2019 p. 761).

3.1.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

3.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des différents membres de la famille à la lumière des griefs soulevés par l'appelante, en tenant notamment compte des principes dégagés dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui s'applique avec effet immédiat à toutes les causes pendantes.

3.2.1 La situation financière de l'appelante, telle qu'arrêtée par le premier juge, n'est pas critiquée en seconde instance, à l'exception des frais médicaux non couverts allégués en 85 fr. 20 par mois, que le Tribunal a écartés à tort. En effet, lesdits frais sont justifiés par pièces et rien ne permet de retenir que les allégations de l'appelante – non contestées en appel – selon lesquelles ces frais sont récurrents ne sont pas exactes.

Il s'ensuit qu'avec des revenus mensuels nets de 5'059 fr. 50 et des charges incompressibles mensuelles de 2'733 fr. 05 (comprenant 1'350 fr. de montant de base, 741 fr. 70 de part au loyer, 486 fr. 15 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de déplacement et 85 fr. 20 de frais médicaux non couverts), le budget mensuel de l'appelante présente un solde positif de 2'326 fr. 45.

3.2.2 La situation financière de l'intimé, telle qu'arrêtée par le premier juge, est critiquée en appel. Elle sera donc réexaminée.

3.2.2.1 Le Tribunal a estimé les revenus de l'intimé en se fondant sur les différents éléments figurant sur la seule fiche de salaire produite par ce dernier. Il a considéré que son salaire mensuel brut de base s'élevait à 5'080 fr., montant duquel il convenait de déduire 19.93 % de charges sociales, ce qui aboutissait à un revenu mensuel net de 4'067 fr. 55.

A juste titre, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul opéré, de la part au treizième salaire.

En effet, bien que le Tribunal ne disposât pas des certificats de salaire de l'intimé, ni de son contrat de travail ou des fiches de salaire couvrant une année civile, il pouvait déduire du décompte de salaire produit par l'intimé que celui-ci était soumis à la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) et, partant, qu'il avait droit à un treizième salaire, conformément à ce que prévoit l'art. 49 de ladite convention dans sa version du 3 décembre 2018 (ci-après : CN 2019-2022). La fiche de salaire en question, laquelle couvre le mois de janvier 2021, contenait plusieurs indices en ce sens : la fonction de l'intimé ("______"), sa catégorie de salaire ("classe C"), le domaine d'activité de l'entreprise qui l'employait ("bâtiment – exploitation"), ainsi que les composantes du salaire, en particulier la rémunération pour les pauses à hauteur de 2,9 % du salaire mensuel brut et l'indemnité professionnelle journalière de 25 fr., qui sont expressément prévues par la Convention complémentaire "Genève", annexe 18 à la CN 2019-2022 (cf. art. 1 ch. 1 let. b et ch. 2 de ladite annexe, en dérogation aux art. 23 al. 1 let. b et 60 al. 2 CN 2019-2022). D'autres éléments résultant de ce document permettent de retenir que cette convention est applicable, comme le fait que l'intimé n'a pas touché de rémunération pendant le pont de fin d'année et qu'il a eu droit à une indemnité pour la perte de salaire subie à cause d'un jour férié, ainsi que le prévoit l'art. 1 ch. 4 let. a et d de la Convention complémentaire "Genève". Compte tenu des maximes applicables à la procédure et la violation de l'intimé de son devoir de collaborer, le Tribunal ne pouvait procéder à l'estimation des revenus de l'intimé sans tenir compte de cet élément.

C'est également à raison que l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des indemnités précitées, alors qu'elles figuraient sur le décompte de salaire produit.

Par contre, le salaire afférent aux vacances a bel et bien été comptabilisé par le Tribunal dans le salaire de base.

En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, la rémunération de l'intimé peut être estimée comme suit, sur la base des éléments figurant sur la fiche de salaire de janvier 2021 et de la CN 2019-2022 (et ses annexes) :

L'intimé se voit verser un montant de base de 241 fr. 90 pour chaque jour effectif de travail, pour chaque jour de vacances ainsi que pour chaque jour férié tombant sur un jour ouvrable, ce qui équivaut à environ 21.75 jours par mois. N'étant toutefois pas rémunéré durant le pont de fin d'année, lequel s'est étendu sur 6 jours en 2021, il sera retenu qu'il perçoit le montant de base précité à raison de 21.25 jours en moyenne par mois ([21.75 jours par mois x 12 mois – 6 jours] : 12 mois). Son salaire mensuel brut de base moyen s'élève ainsi à 5'140 fr. 40 hors treizième salaire (241 fr. 90 x 21.25 jours), et à 5'568 fr. 75 part au treizième salaire incluse (5'140 fr. 40 x 13 mois : 12 mois).

A ce montant, vient s'ajouter l'indemnité journalière pour pause obligatoire de travail de 15 minutes, laquelle doit être calculée sur la base du salaire mensuel brut de l'intimé, hors vacances (et treizième salaire). Dans la mesure où le droit aux vacances de l'intéressé est de 25 jours de travail par année (cf. art. 34 al. 1 CN 2019-2022), il y a lieu de calculer ladite indemnité sur une moyenne de 19.25 jours par mois ([21.25 jours x 12 mois – 25 jours] : 12 mois). Partant, l'indemnité journalière précitée se monte à 135 fr. 05 en moyenne par mois (2.9 % de [241 fr. 90 x 19.25 jours]).

Après déduction des charges sociales en 19.93 %, le salaire mensuel net moyen de l'intimé, part au treizième salaire comprise, s'élève à 4'567 fr. 05 ([5'568 fr. 75 + 135 fr. 05] – 19.93 %).

Doit encore être comptabilisée l'indemnité forfaitaire journalière de 25 fr. pour les frais de déplacement et le repas de midi, qui n'est pas soumise aux déductions sociales. Celle-ci n'étant versée que pour les jours effectivement travaillés, hors vacances et jours fériés (qui sont au nombre de 9 à Genève ; cf. art. 1 ch. 4 let. a de l'annexe 18 à la CN 2019-2022), soit sur 18.50 jours en moyenne par mois ([19.25 jours x 12 mois – 9 jours] : 12 mois), elle s'élève en moyenne à 462 fr. 50 par mois (25 fr. x 18.50 jours).

Au final, le salaire mensuel net moyen de l'intimé peut être estimé à 5'029 fr. 55 (4'567 fr. 05 + 462 fr. 50).

Ce montant représente la rémunération réelle estimée de l'intimé, laquelle ne doit pas être confondue avec le revenu hypothétique qui pourrait être imputé à ce dernier s'il devait être considéré qu'il serait à même de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il perçoit effectivement. Cette hypothèse n'étant toutefois pas plaidée par l'appelante et ne se justifiant au demeurant pas (l'intimé travaillant à 100 % dans son domaine de compétence), il n'est pas nécessaire de recourir au calculateur national de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ainsi que le préconise l'appelante.

3.2.2.2 En ce qui concerne les charges mensuelles de l'intimé, le premier juge a retenu 552 fr. 05 au titre de la prime d'assurance-maladie. L'appelante critique ce montant, faisant valoir que l'intimé est en droit de percevoir un subside d'assurance-maladie d'au moins 150 fr. par mois compte tenu de sa situation financière modeste. Il n'est toutefois pas avéré que l'intimé percevrait effectivement une telle prestation sociale. L'appelante ne fournit d'ailleurs aucune motivation concrète à l'appui de son allégation sur ce point. A cela s'ajoute que l'appelante n'a pas allégué être elle-même bénéficiaire d'un subside alors que ses revenus mensuels nets sont similaires à ceux de l'intimé tels qu'estimés ci-avant (5'059 fr. 50 pour l'appelante ; 5'029 fr. 55 pour l'intimé). Il y a lieu dès lors lieu de retenir qu'aucune des parties ne touche de subside pour l'assurance maladie.

Les autres postes n'étant pas remis en question (1'200 fr. de montant de base et 1'054 fr. de loyer), il sera retenu que les charges admissibles de l'intimé ascendent à 2'806 fr. 05 par mois, tel que cela résulte du jugement entrepris.

3.2.2.3 Il s'ensuit que l'intimé bénéficie d'un disponible de 2'223 fr. 50 par mois (5'029 fr. 55 – 2'806 fr. 05).

3.2.3 S'agissant des besoins des enfants, il convient tout d'abord de relever qu'à teneur de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en compte de leurs frais de loisirs n'est plus admissible. Ceux-ci doivent être financés, cas échéant, au moyen de la part de l'excédent. Partant, les montants relatifs aux activités extrascolaires des enfants et à leurs cours de portugais seront écartés.

Les autres charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, ont été établies par pièces et n'ont pas été critiquées en seconde instance. Elles seront donc reprises par la Cour. Celles-ci intègrent les besoins élargis des enfants, ce qui est conforme à la nouvelle jurisprudence fédérale, qui commande d'étendre l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille lorsque les moyens financiers le permettent, ce qui est le cas en l'occurrence, puisque les parents bénéficient d'un disponible mensuel total de plus de 4'500 fr. avant couverture des besoins des enfants (2'326 fr. 45 + 2'223 fr. 50).

Avec raison, l'appelante se plaint toutefois de ce que le premier juge a écarté à tort les frais médicaux non couverts, lesquels ont été prouvés par titres. Les montants allégués par l'appelante seront ainsi intégrés dans le budget des enfants.

Il s'ensuit qu'après déduction des allocations familiales en 300 fr. (sur le montant des allocations familiales, cf. art. 7 et 8 de la loi sur les allocations familiales ; RS/GE – J 5 10), les besoins de C______ s'élèvent à 821 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (600 fr.), une participation au loyer de sa mère (247 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie (73 fr. 40), les frais de maman de jour (93 fr. 40), les frais de restaurant scolaire (45 fr. 60) et les frais médicaux non couverts (61 fr. 40).

Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les besoins de D______ ascendent à 564 fr. 45, comprenant le montant de base OP (400 fr.), une participation au loyer de la mère (247 fr. 20), la prime d'assurance-maladie (53 fr. 40), les frais de maman de jour (93 fr. 40), les frais de restaurant scolaire (50 fr. 25) et les frais médicaux non couverts (20 fr. 20).

Enfin, après déduction des allocations familiales en 400 fr., les besoins mensuels de E______ s'élèvent à 464 fr. 90, comprenant le montant de base OP (400 fr.), une participation au loyer de sa mère (247 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie (16 fr. 50), ses frais de maman de jour (93 fr. 40), ses frais de restaurants scolaires (48 fr. 40) et les frais médicaux non couverts (59 fr. 40).

Dans la mesure où les parties n'ont pas allégué payer des impôts, ni remis en cause le fait que le Tribunal n'a pas tenu compte de ce poste dans l'établissement de leurs budgets respectifs, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle charge d'impôts des différents membres de la famille.

Il n'est au surplus pas contesté qu'aucune circonstance particulière n'impose de retenir une contribution de prise en charge dans les besoins des enfants.

Au total, l'entretien financier des enfants se monte ainsi à 1'850 fr. arrondis par mois (821 fr. + 564 fr. + 465 fr.).

3.3 Dans la mesure où l'appelante s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins en nature qu'elle voue aux enfants, dont elle à la garde, l'entretien financier de ceux-ci incombe pour l'essentiel à l'intimé.

Au vu des ressources des parties, il serait cependant inéquitable de mettre l'entier de cet entretien à la charge de l'intimé, dans la mesure où cela conduirait à laisser à celui-ci un solde disponible excessivement faible par rapport à celui de l'appelante. En effet, après paiement des contributions, il ne resterait à l'intimé que 373 fr. arrondis par mois (2'223 fr. – 1'850 fr.) alors que l'appelante aurait un solde disponible de 2'326 fr. arrondis.

Il se justifie ainsi de mettre à charge de l'appelante un montant correspondant à 20% environ des frais de chaque enfant.

Les contributions d'entretien dues par l'intimé seront dès lors fixées à 650 fr. arrondis pour C______ (821 fr. – 164 fr.), 450 fr. pour D______ (564 fr. – 113 fr.) et 370 fr. pour E______ (465 fr – 93 fr.).

Le solde disponible de l'appelante, en 1'956 fr. (2'326 fr. – 164 fr. – 113 fr. – 93 fr.) par mois, lui permettra en outre de financer les frais de loisirs des enfants, en 294 fr. par mois environ (C______ : 72 fr., D______ : 130 fr. et E______ : 92 fr.), ce qui lui laissera un montant mensuel de 1'662 fr.

L'intimé bénéficiera quant à lui d'un solde disponible de 753 fr. par mois (2'223 fr. – 650 fr. – 450 fr. – 370 fr.).

Comme le relève à juste titre l'appelante, ces contributions devront être augmentées par paliers d'âge pour tenir compte du fait que les frais d'entretien des enfants augmenteront avec le temps.

Les paliers seront ainsi fixés, pour les trois enfants, à 650 fr. dès l'âge de 10 ans, 750 fr. dès l'âge de 15 ans et 850 fr. de 15 ans à la majorité, voire postérieurement à celle-ci, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué dans ce sens.

3.4 S'agissant du dies a quo du versement desdites contributions d'entretien, le Tribunal n'a pas indiqué, que ce soit dans les considérants de sa décision ou dans le dispositif de celle-ci, à partir de quel moment les enfants pouvaient prétendre à une pension. Eu égard à la présence d'enfants mineurs et à l'absence d'effet rétroactif (demandé et accordé) pour le versement desdites contributions, il y a lieu de présumer que le Tribunal entendait reconnaître aux enfants un droit à une contribution d'entretien dès la date du prononcé du jugement querellé, soit le 28 juillet 2021 (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.2), ce qui n'est pas remis en cause en appel.

Cet élément doit toutefois résulter de la décision à rendre.

Pour plus de clarté et par souci de simplification, il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt que les contributions d'entretien précitées seront dues dès le 1er août 2021, premier jour du mois suivant le prononcé du jugement de divorce.

3.5 Dès lors que l'entretien des enfants est couvert par les contributions de l'un ou l'autre de leurs parents, il n'y a pas lieu de faire figurer le montant nécessaire à la couverture de leurs besoins dans le dispositif de l'arrêt (art. 286a CC a contrario ; art. 301a CPC).

Par conséquent, le chiffre 15 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

4. 4.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC ; art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 105 al. 1 CPC ; art. 30 et 35 RTFMC).Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), la part de l'appelante restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, puisqu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour sa part, l'intimé sera condamné à verser 625 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires de seconde instance.

Pour les mêmes motifs, l'appelante supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), étant précisé que l'intimé n'a pas répondu à l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/9812/2021 rendu le 28 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17157/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, 650 fr. du 1er août 2021 jusqu'à l'âge de 15 ans et 750 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, 450 fr. du 1er août 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans, 650 fr. de 10 à 15 ans et 750 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, 370 fr. du 1er août 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans, 650 fr. de 10 à 15 ans et 750 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à payer 625 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.


 

 

Dit que la part des frais judiciaires incombant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.