Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/28344/2017

ACJC/1655/2021 du 14.12.2021 sur JTPI/1884/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 31.01.2022, rendu le 25.09.2023, CONFIRME, 5A_72/2022
Normes : CC.276; CC.125.al1; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28344/2017 ACJC/1655/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 décembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2021, intimé sur appel joint, comparant par Me Catherine HOHL-CHIRAZI, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale , 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me David BITTON, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1884/2021 du 11 février 2021, notifié aux parties le 16 février 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions prises par A______ tendant à l'attribution à B______ de la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal et à la reprise par celle-ci de l'emprunt hypothécaire y relatif (ch. 1 du dispositif), dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 1998 à C______ (GE) par les époux B______ et A______ (ch. 2), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs D______ et E______ (ch. 3), attribué la garde desdits enfants à B______ (ch. 4) et réservé à A______ un large droit de visite (ch. 5).

Le Tribunal a simultanément condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ jusqu'à l'âge de 18 ans révolus voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études ou de formation régulières (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______ jusqu'au 31 août 2022, condamné A______ à poursuivre ses versements de 3'000 fr. par mois à titre de ce contribution à l'entretien de E______ à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études ou de formation régulières (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement de munir les enfants D______ et K______, dès leur entrée au Collège ou en apprentissage, d'une carte bancaire et de créditer ladite carte de 500 fr. (inclus dans la contribution d'entretien) à titre d'argent de poche, et de 250 fr. (en sus de la contribution d'entretien) couvrant les frais de déjeuner durant les jours ouvrables (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge, en sus des contributions d'entretien visées aux chiffres 6 et 7 du dispositif, les frais d'écolage des enfants D______ et E______ à l'école F______, puis au Collège G______, dans la mesure où il souscrivait à ces écolages (ch. 9) et donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge, en sus des contributions d'entretien visées aux chiffres 6 et 7 du dispositif, les frais liés aux séjours linguistiques, y compris les frais de déplacement, effectués par les enfants D______ et E______, dans la mesure où il y souscrivait (ch. 10).

Le Tribunal a, de plus, attribué à B______ la bonification pour tâches éducatives (ch. 11), prononcé le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulées par A______ et B______ pendant la durée du mariage, ordonné en conséquence le transfert de 481'061 fr. 75 du compte de prévoyance de A______ sur le compte de prévoyance de B______ (ch. 12), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 17'600 fr. jusqu'au 31 août 2021, de 13'900 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, de 11'600 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 et de 10'000 fr. à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à ce que A______ ait atteint l'âge légal de la retraite (ch. 13), dit que les contributions d'entretien fixées aux chiffres 6, 7 et 13 du dispositif seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du jour du présent jugement, pour autant que les revenus de A______ suivent l'évolution de cet indice (ch. 14), dit que A______ et B______ s'étaient amiablement répartis les biens acquis en commun pendant la durée du mariage (ch. 15), dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, A______ et B______ n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre en lien avec leur mariage (ch. 16), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 15'000 fr. – par moitié entre A______ et B______, compensé ces frais avec les avances de même montant fournies par A_____, condamné B______ à rembourser la somme de 7'500 fr. à A______ (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2021, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17 et 19 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 3'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 1'800 fr. de 12 à 16 ans révolus, de 2'000 fr. de 16 à 18 ans révolus et de 2'300 fr. au-delà de 18 ans révolus en cas d'études ou de formation régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, à ce qu'il soit dit que ces contributions seront indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2022, pour autant que ses revenus suivent l'évolution de cet indice, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de munir les enfants D______ et E______, dès leur entrée au Collège ou en apprentissage, d'une carte bancaire et de créditer mensuellement ladite carte de 500 fr. (inclus dans la contribution d'entretien) à titre d'argent de poche, et de 250 fr. (en sus de la contribution d'entretien) couvrant les frais de déjeuner durant les jours ouvrables, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due à B______, à ce que B______ soit condamnée à lui payer les sommes de 504'483 fr. 71 et de 25'000 fr. et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure soient compensés, vu la qualité des parties.

Préalablement, A______ conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de verser à la procédure ses déclarations fiscales 2019 et 2020, un état de tous ses comptes bancaires au 31 décembre 2020, ainsi que tous renseignements et pièces relatifs à la succession de feu H______, en particulier la version signée de la convention de partage de la succession.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit un bordereau de pièces non soumises au Tribunal, concernant la situation financière des parties et celle de leurs enfants.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Simultanément, elle forme un appel joint tendant à l'annulation des chiffres 6, 7 et 13 du dispositif du jugement querellé.

Principalement, elle conclut à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 8'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études ou de formation régulières, à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 7'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 8'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études ou de formation régulières, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement de munir les enfants D______ et E______, dès leur entrée au Collège ou en apprentissage, d'une carte bancaire et de créditer ladite carte de 500 fr. (inclus dans la contribution d'entretien) à titre d'argent de poche, et de 250 fr. (en sus de la contribution d'entretien) couvrant les frais de déjeuner durant les jours ouvrables, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge, en sus des contributions d'entretien, les frais d'écolage de D______ et de E______, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement d'assumer les éventuels frais nouveaux ou futures augmentations de frais en lien avec ses enfants, et à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 23'000 fr. dès le 1er décembre 2017, date du dépôt de la demande en divorce, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, voire au-delà en cas de poursuite d'une activité professionnelle rémunérée, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, B______ conclut à la condamnation de A______ à lui verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 23'000 fr. du 1er décembre 2017 au 31 août 2022, la somme de 17'000 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 et de 15'500 fr. du 1er septembre 2025 jusqu'au jour où il atteindra l'âge légal de la retraite, voie au-delà en cas de poursuite d'une activité professionnelle rémunérée. Elle persiste dans ses conclusions relatives aux enfants D______ et E______ pour le surplus, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, B______ produit également plusieurs pièces non soumises au Tribunal, dont ses déclarations fiscales 2019 et 2020, ainsi qu'une convention de partage relative à la succession de feu H______.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions de B______ tendant au paiement de contributions à son propre entretien. Il conclut au déboutement de B______ des fins de son appel joint pour le surplus.

Simultanément, A______ forme une réplique, dans laquelle il persiste dans les conclusions de son appel. A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire un état de tous ses comptes bancaires au 31 décembre 2020, ainsi que la preuve d'éventuels remboursements de prêts opérés en faveur de I______.

A l'appui de ses conclusions, il produit un bordereau complémentaire de pièces non soumises au Tribunal.

d. Par courrier de son conseil du 15 juillet 2021, B______ a renoncé à dupliquer sur appel principal et à répliquer sur appel joint. Elle a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 15 juillet 2021.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, née le ______ 1971, et A______, né le ______ 1966, ont contracté mariage le ______ 1998 à C______ (GE).

Par acte authentique du 30 juin 1998, les époux ont soumis leur union au régime de la séparation de biens.

b. Quatre enfants sont issus de cette union, soit J______ et K______, aujourd'hui majeurs, ainsi que D______, né le ______ 2006, et E______, née le ______ 2009.

c. En proie à des difficultés conjugales, les époux se sont séparés à la fin de l'année 2014, date à laquelle A______ a quitté la villa familiale de L______ (GE) pour se constituer un domicile distinct.

Par jugement JTPI/14655/2015 du 7 décembre 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa familiale de L______ et la garde des quatre enfants, réservé à A______ un large droit de visite et donné acte à celui-ci de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, 2'162 fr. à titre de contribution à l'entretien de J______, 3'564 fr. à titre de contribution à l'entretien de K______, 3'132 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 3'090 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, ainsi que 12'742 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ elle-même, dont 2'625 fr. à régler directement par le paiement des intérêts hypothécaires de la villa de L______.

d. Le 1er décembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants J______, K______, D______ et E______, à l'attribution de leur garde à B______, à l'octroi à lui-même d'un large droit de visite, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de montants compris entre 1'800 fr. et 3'000 fr. par mois, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post divorce n'était due à B______ et à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de reprendre à son nom l'emprunt hypothécaire grevant la villa dont elle était propriétaire à L______, en le libérant de toute obligation y relative.

Dans sa demande, A______ indiquait notamment avoir procédé, pendant la durée du mariage, à des travaux d'amélioration de la villa de L______, dont son épouse était seule propriétaire, pour un montant de plus de 500'000 fr. "A bien plaire", il déclarait renoncer à solliciter la restitution de cet apport, sous réserve de sa libération de l'emprunt hypothécaire de 900'000 fr. grevant ladite villa, dont il était codébiteur solidaire.

e. Dans sa réponse, B______ a adhéré au principe du divorce. Elle a donné son accord au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'obtention de la garde des enfants encore mineurs et à l'octroi au père d'un large droit de visite sur ceux-ci. Elle a sollicité le versement de contributions d'entretien comprises entre 6'000 fr. et 7'000 fr. par mois pour chacun des enfants, ainsi qu'une contribution d'entretien de 22'000 fr. par mois pour elle-même, ce dernier montant pouvant être réduit à 19'000 fr. par mois lorsque la villa de L______ serait vendue. B______ a également conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle d'A______, au paiement d'une indemnité de prévoyance supplémentaire de 500'000 fr. et au paiement d'une indemnité pour contribution extraordinaire de 500'000 fr., indiquant avoir dépensé une donation de même montant pour l'entretien de la famille durant la vie commune.

Sur mesures provisionnelles, elle a sollicité le versement d'une provisio ad litem de 25'000 fr.

f. A______ s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.

Sur le fond, il a formé une demande complémentaire tendant au paiement de 504'483 fr. 71 à titre d'indemnité équitable pour des travaux d'amélioration de la villa de L______, dont il avait assumé le coût entre 2006 et 2009. Il a produit des factures totalisant 287'260 fr. 63 pour la construction d'une piscine, 6'940 fr. 20 pour des travaux d'engazonnement, 63'600 fr. pour le remplacement de la cuisine, 129'682 fr. 88 pour des travaux de rénovation et de transformation et 17'000 fr. pour des travaux de revêtement de sol; il a également produit des avis de débit portant sur un montant total de 203'080 fr.

g. Devant le Tribunal, B______ a contesté la recevabilité de la demande complémentaire formée par A______. Elle s'est déclarée d'accord de libérer celui-ci de ses obligations de débiteur solidaire de l'emprunt hypothécaire grevant la villa de L______ et s'est engagée à prendre toute mesure utile à cette fin. Elle a par ailleurs admis qu'A______ avait intégralement financé les travaux d'amélioration de ladite villa.

A______ a déclaré maintenir sa demande complémentaire, indiquant que celle-ci était également le pendant des conclusions inattendues de B______ en paiement de deux indemnités de 500'000 fr. chacune pour perte de prévoyance et contribution extraordinaire à l'entretien de la famille.

h. Par ordonnance ORTPI/40/2018 du 7 décembre 2018, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Par ordonnance ORTPI/1068/2018 du même jour, le Tribunal a admis la recevabilité de la demande complémentaire formée par A______.

i. A l'audience du 12 février 2019, le Tribunal a ouvert des débats principaux. Les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière lors de l'audience du 8 juillet 2020. Cette situation se présente comme suit:

j. A______ est avocat, inscrit au barreau de Genève.

En 1997, il a intégré l'Etude M______ en tant que collaborateur, puis en est devenu associé en 2003. Depuis 2015, ladite Etude exerce sous forme de société anonyme, sous la raison sociale M______ SA. A______ en est ainsi employé et actionnaire. Sa rémunération consiste essentiellement en un salaire variable, en fonction des liquidités disponibles, auquel s'ajoute un important bonus et un modeste dividende.

Selon ses certificats de salaire, A______ a ainsi perçu, de 2017 à 2020, une rémunération nette moyenne de 80'675 fr. par mois, hors frais de représentation. Ces derniers, versés en sus, se sont élevés à 100'000 fr. par an en moyenne.

k. Le budget mensuel de A______, tel que retenu par le Tribunal et non contesté dans son total, comprend le loyer de son logement (4'400 fr., charges comprises), ses frais d'eau et d'électricité (50 fr.), ses primes d'assurance ménage/RC (43 fr. 41), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (714 fr. 15), ses frais dentaires (150 fr.), ses primes d'assurance LAA et APG (8 fr. 33), ses primes de prévoyance 3ème pilier (494 fr. 42), ses frais privés de télécommunication (150 fr.), la redevance audiovisuelle (41 fr. 66), ses primes d'assurance et impôts véhicules (107 fr. 21), les primes d'assurance, impôts et taxes d'amarrage d'un bateau (205 fr. 25) les frais d'entretien véhicules et bateau (750 fr.), les frais d'habillement (500 fr.), les frais de nourriture et de ménage (1'500 fr.), les frais de loisirs et de restaurant (1'500 fr.), le budget vacances personnel (1'000 fr.), les frais de matériel de ski des enfants (150 fr.), les frais d'écolage privé des enfants (3'000 fr.) et les impôts (26'375 fr.), pour un total de 41'100 fr. par mois en chiffres ronds.

l. Au 31 décembre 1998, A______ disposait d'avoirs bancaires pour un montant total de 832'018 fr.

Dans ses déclarations fiscales, il a plus récemment fait état d'une fortune mobilière brute de 2'845'012 fr. en 2015, de 2'803'464 fr. en 2016 et de 2'649'805 fr. en 2018.

m. B______ est enseignante de formation. De 1996 à 2002, elle a travaillé en qualité de maîtresse généraliste dans l'enseignement primaire public, avec un taux d'activité de 100%.

De 2002 à 2005, B______ a poursuivi cette activité à un taux de 50%. Entre 2005 et 2011, elle a bénéficié de divers congés parentaux et personnels, ensuite desquels elle n'a pas repris son poste d'enseignante.

Dès 2007, B______ a déployé une activité dans le domaine ______; elle a notamment établi des ______. A ce titre, elle a réalisé des revenus de l'ordre de 10'000 fr., par année, avec un maximum de 22'000 fr. en 2012. Elle soutient qu'il s'agissait d'un hobby et que toutes les personnes qui ont acquis des ______ étaient des amis. Actuellement, elle ne tire plus aucun revenu de cette activité.

n. Du 24 mars au 17 avril 2017, B______ a été hospitalisée non volontairement à la clinique de N______.

Interrogée par le Tribunal sur son éventuelle reprise d'une activité professionnelle, B______ a expliqué qu'elle passait beaucoup de temps avec les quatre enfants du couple, la "nourrice" de ceux-ci, présente les après-midi uniquement, étant en réalité essentiellement en charge du ménage. Au demeurant et compte tenu de sa démission de son poste de maîtresse généraliste, elle devrait à nouveau suivre un cursus de quatre années d'études pédagogiques avant de pouvoir enseigner. Elle n'avait pas réfléchi à la reprise d'une activité professionnelle dans l'enseignement privé. En tout état, elle a estimé une réinsertion professionnelle difficile en raison de sa santé psychique fragilisée par la séparation. Elle a produit une attestation établie le 17 avril 2018 par le Dr O______, psychiatre et psychothérapeute, au terme de laquelle elle présentait, pour raison médicale, une incapacité de travail à 100% depuis le mois de juin 2016. Elle a déclaré qu'elle n'entendait pas entreprendre de démarches auprès de l'assurance-invalidité, nonobstant son incapacité de travail, estimant ne pas remplir les conditions de son intervention.

o. Au mois de septembre 2017, B______ a quitté la villa familiale de L______, dont elle était propriétaire, pour emménager dans deux appartements de trois et six pièces appartenant à son père, situés au deuxième et quatrième étages d'un immeuble sis 1______ à Genève.

Au mois d'octobre suivant, un autre appartement de cet immeuble, qui en compte quatre, a été pris à bail par I______, ami de longue date de B______, avec lequel celle-ci avait noué une relation sentimentale après s'être séparée de A______. Lui-même divorcé et père de trois enfants, sur lesquels il exerce une garde alternée, I______ a notamment accompagné B______ à la clinique lors de son hospitalisation du printemps 2017, et a interrompu ses vacances de Pâques à l'étranger pour l'accueillir à sa sortie.

Entendu comme témoin par le Tribunal, I______ a exposé avoir été surpris lorsque B______ l'avait appelé pour lui demander de l'accompagner à l'hôpital au printemps 2017, car ils avaient rompu quelques semaines avant cette hospitalisation. Elle avait souhaité qu'il intervienne "en tant qu'ami", ce qui avait été très difficile pour lui. Il n'avait pas pris en charge les enfants de B______ pendant son hospitalisation, si ce n'est pour un déjeuner. Celle-ci lui avait alors expliqué qu'elle se sentait harcelée et manipulée par son époux, et qu'elle souhaitait que les enfants ne restent pas seuls. Il avait alors eu des contacts avec A______. I______ avait également entrepris des démarches afin de s'assurer que les questions financières courantes en lien avec la villa de L______ soient réglées. Avant son hospitalisation, il avait accompagné B______ auprès d'un établissement bancaire pour renégocier le crédit hypothécaire de ladite villa, B______ souhaitant bénéficier de son expérience sur les taux. Elle avait cependant pris elle-même sa décision.

p. Au cours de son témoignage I______ a également déclaré que B______ et lui-même avaient connu plusieurs séparations et n'avaient jamais vécu ensemble, ni dans la villa de L______, ni ailleurs. S'il pouvait arriver qu'ils dorment l'un chez l'autre, ils n'avaient aucune affaire personnelle dans l'appartement de l'autre. Ayant lui-même connu un divorce difficile, il n'avait aucune intention d'épouser B______, ni de faire ménage commun avec celle-ci. Ils déjeunaient parfois ensemble, avec leurs enfants respectifs, car il aimait passer du temps avec ses propres enfants. Durant l'été, il passait environ un tiers de ses vacances sur un bateau ou dans un hôtel avec B______ et ses enfants, un tiers avec ses propres enfants et un tiers avec des amis. Il invitait généralement toutes les personnes présentes, car il avait l'habitude de payer pour tout le monde.

A ce propos, B______ a admis en audience qu'elle-même et ses enfants avaient accompagné I______ à un mariage en Grèce en 2016, puis avaient été invités à des vacances en Turquie en 2017, à des vacances en Egypte et en Turquie en 2018, à de courts séjours au Liban, à Dubaï et à Athènes en 2019, à des vacances aux Maldives entre Noël 2019 et Nouvel An 2020, à des vacances sur un bateau en Turquie durant l'été en 2020, ainsi qu'à un court séjour à T______ [Italie] durant l'été 2020. I______ leur prêtait également régulièrement un appartement dont il disposait à P______ (BE), où il les rejoignait parfois.

B______ a allégué que la famille menait également un train de vie élevé durant la vie commune, notamment s'agissant des vacances. Elle a produit à cet égard un contrat portant sur la location d'un chalet à P______ pour la période du 18 décembre 2010 au 28 février 2011, un courriel attestant de la location en juillet 2014 d'une villa avec piscine permettant d'accueillir dix personnes en Italie, ainsi que deux factures portant sur un séjour dans un hôtel au Sri Lanka pour les vacances de Noël et Nouvel-An 2013 / 2014.

q. I______, qui est administrateur-président et directeur d'un groupe international actif dans le commerce de denrées alimentaires, dispose de ressources financières importantes. A ce titre, il lui arrive de venir en aide à ses amis, notamment par des prêts.

Depuis 2016, I______ a également effectué des virements importants et réguliers en faveur de B______, qui ont été formalisés par des contrats de prêt. Le premier contrats, daté du 4 avril 2016, portait sur un montant de 110'000 fr., remboursable sans intérêts en dix paiements sur dix ans, pour la première fois le 31 décembre 2017. Le deuxième contrat, daté du 15 décembre 2017, prévoyait un prêt sans intérêt de 105'000 fr., remboursable en dix paiements sur dix ans, pour la première fois avant le 31 décembre 2018. Un troisième contrat, daté du 15 décembre 2018, prévoyait un prêt sans intérêt de 105'000 fr., remboursable en dix paiements sur dix ans, pour la première fois avant le 31 décembre 2019. Un quatrième contrat, daté du 15 décembre 2019, prévoyait un prêt sans intérêt de 105'000 fr., remboursable en dix paiements sur dix ans, pour la première fois avant le 31 décembre 2020.

Les relevés bancaires de B______ indiquent que le montant du prêt du 4 avril 2016 lui a été versé en deux fois au cours de l'année 2016, le montant du prêt du 15 décembre 2017 en plusieurs fois au cours de l'année 2017 et le montant du prêt du 15 décembre 2018 en plusieurs fois au cours de l'année 2018. Les relevés correspondants de B______ pour les années 2019 et 2020 n'ont pas été versés à la procédure.

Les déclarations fiscales de B______ indiquent que celle-ci n'a procédé à aucun remboursement en faveur de I______ jusqu'à la fin de l'année 2019. A teneur de sa déclaration fiscale 2020, sa dette totale envers celui-ci a diminué de 45'000 fr. au cours de l'année 2020.

r. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu que les charges mensuelles personnelles auxquelles B______ devait faire face étaient les suivantes: moitié des intérêts hypothécaires de la villa de L______ (1'312 fr. 50), mazout, entretien chaudière et garanties (650 fr. 50), ramonage et contrôle incendie (50 fr. 25) assurance bâtiment (373 fr. 13), assurance maladie Lamal et LCA (632 fr. 75), frais médicaux non remboursés (247 fr. 90), assurance accident et perte de gain (51 fr. 44), assurance ménage/RC (80 fr. 60), eau, électricité (220 fr.), télévision et télécommunications (245 fr.), redevance audiovisuelle (38 fr. 53), assurance et impôt véhicule (167 fr. 68), frais de carburant (400 fr.), cotisation TCS (11 fr. 45) frais de jardinage (70 fr. 08), entretien piscine (217 fr. 25), cotisation golf de Q______ (162 fr. 50), frais de vétérinaire (25 fr.) frais de coiffeur (200 fr.), frais d'habillement (500 fr.), nourriture et dépenses ménage (1'000 fr.), budget vacances (250 fr.), charge fiscale (5'585 fr. 80) cadeaux, parrainage et divers (150 fr.), pour un total de 12'742 fr. 33 par mois.

Devant le Tribunal, B______ a établi s'acquitter actuellement des charges mensuelles suivantes: loyers des appartements de six et trois pièces (6'900 fr. et 1'650 fr.), assurance-maladie Lamal et LCA (581 fr. 50), frais médicaux non remboursés (397 fr. 70), assurance ménage/RC (100 fr. 25), assurance accident et perte de gain (51 fr. 44), cotisations 3ème pilier (491 fr. 41), télévision et télécommunications (256 fr.), redevance audiovisuelle (37 fr. 59), assurance et impôt véhicule (259 fr. 43), loyer parking (323 fr. 10), cotisation golf de Q______ (265 fr. 83), soins esthétiques (352 fr.), frais d'habillement (500 fr.), nourriture et dépenses ménage (271 fr.), frais de restaurant (500 fr.), cadeaux, parrainage et divers (166 fr.), budget vacances (1'000 fr.) et charge fiscale (5'604 fr.), pour un total de 17'566 fr. 20 par mois.

Elle soutient devoir supporter en outre les charges suivantes: frais de carburant (400 fr.), changement de pneus été/hiver (28 fr. 70), cinéma (58 fr.), cotisation société de lecture (30 fr. 83), nourriture et dépenses ménage supplémentaires (729 fr.), cadeaux et parrainages supplémentaires (167 fr. 37), soins esthétiques supplémentaires (199 fr.) et budget vacances supplémentaire (1'000 fr.), pour un total mensuel de 2'612 fr. 90.

s. S'agissant de sa fortune, B______ a hérité en 2008 d'une somme de 500'000 fr. de sa grand-mère. Après avoir placé cette somme sous la gestion d'une banque privée et essuyé des pertes, elle a en a retiré un solde de 325'900 fr. en 2013, qu'elle a déposé sur un compte courant auprès d'une banque généraliste, où elle disposait également d'un compte épargne. De 2013 à 2018, elle a alors procédé à d'importants retraits en espèces, pour des montants allant de 850 fr. à 12'000 fr., ainsi qu'à des remboursements de factures de cartes de crédits pour des montants de l'ordre de 800 fr. à 6'000 fr. Elle s'est également acquittée de dettes d'impôt, de primes d'assurance-maladie personnelle et de certains frais d'entretien de la villa de L______. Le solde des paiements effectués laisse apparaître des frais récurrents de restaurants gastronomiques, de vêtements de luxe, de décoration et de soins esthétiques, ainsi que des achats réguliers de vin, de fleurs et de chocolat, en sus de dépenses courantes plus modestes. A teneur de sa déclaration fiscale 2018, le solde des avoirs de B______ auprès de l'établissement bancaire concerné s'élevait à 21'280 fr. au 31 décembre 2018.

B______ était par ailleurs seule propriétaire de la villa familiale de L______, qui comptait 14 pièces après travaux et dont une partie était louée pour accroître les revenus de la famille de 1998 à 2005. Cette villa était dès son acquisition grevée d'un emprunt hypothécaire de 900'000 fr. souscrit conjointement par les époux, le solde du prix d'acquisition, soit 500'000 fr., provenant d'une donation du grand-père de B______. Celle-ci a renouvelé l'emprunt susvisé pour la dernière fois le 15 mars 2017 pour une durée de cinq ans, à un taux de 1% contre 3.5% précédemment. Ensuite de son déménagement dans les appartements du 1______, B______ a offert la villa de L______ à la location pour un montant de 8'900 fr. par mois, puis de 7'500 fr. par mois, sans parvenir à la louer. Le 22 juillet 2020, elle a vendu ce bien pour un prix total de 3'409'000 fr. et remboursé l'emprunt hypothécaire qui le grevait; la pénalité pour résiliation anticipée de cet emprunt s'est élevée à 9'642 fr. 50.

Le père de B______, H______, est décédé le ______ 2020, laissant pour héritiers son épouse et ses deux enfants. Parmi les actifs de la succession figurent les appartements de trois et six pièces occupés par B______ dans l'immeuble sis 1______ à Genève. Par convention de partage du 20 décembre 2020, l'usufruit desdits appartements a été attribué à la mère de B______; B______ a quant à elle perçu une somme nette de 67'426 fr. 26, correspondant à 25% des actifs nets de la succession.

t. Les enfants mineurs D______ et E______ vivent auprès de leur mère depuis la séparation des époux. Après avoir fréquenté l'école F______, ils poursuivent leur scolarité dans un autre établissement privé, soit le Collège G______ à R______ (GE).

t.a Outre une participation aux frais de logement de B______, les besoins mensuels établis et/ou non contestés de D______ comprennent ses frais d'écolage privé (1'600 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (177 fr. 75) ses frais médicaux non remboursés (53 fr. 60), ses frais dentaires (16 fr. 40), ses frais de téléphonie mobile (99 fr. 95), d'habillement (200 fr.), de nourriture (400 fr.), de golf (174 fr. 20), de matériel de ski (35 fr.), de coiffeur et cadeaux (100 fr.), ainsi que son budget vacances (250 fr.) et son argent de poche (250 fr.), pour un total de 3'356 fr. 90.

B______ soutient que les besoins mensuels de D______ comprennent en sus des cours d'anglais (180 fr.), un camp d'été en 2ème semaine (41 fr. 70), un camp de tennis S______ (91 fr. 25), ainsi que des frais supplémentaires de soins dentaires (233 fr. 60), d'habillement (200 fr.), de nourriture (600 fr.) et de budget vacances (650 fr.), pour un total supplémentaire de 1'996 fr. 55 par mois.

t.b Les mêmes besoins mensuels établis et/ou non contestés comprennent, pour E______, ses frais d'écolage privé (1'600 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (159 fr. 70) ses frais médicaux non remboursés (37 fr. 15), ses frais dentaires (16 fr. 40), ses frais de téléphonie mobile (89 fr. 95), d'habillement (200 fr.), de nourriture (400 fr.), de loisirs sportifs (95 fr.), de matériel de ski (35 fr.), de coiffeur et cadeaux (100 fr.), ainsi que son budget vacances (250 fr.) et son argent de poche (250 fr.), pour un total de 3'233 fr. 20.

B______ soutient que les besoins mensuels de E______ comprennent en sus des cours d'anglais (180 fr.), des séjours linguistiques (443 fr. 50), un camp d'été en 2ème semaine (58 fr. 40), un camp de tennis S______ (91 fr. 25), ainsi que des frais supplémentaires de soins dentaires (233 fr. 60), d'habillement (200 fr.), de nourriture (600 fr.) et de budget vacances (650 fr.), pour un total supplémentaire de 2'456 fr. 75 par mois.

u. Par accord du 12 août 2020, A______ a convenu avec ses enfants J______ et K______, désormais majeurs, de prendre en charge le coût de leurs études universitaires, respectivement à Saint-Gall et Fribourg, et de contribuer à leur entretien, logement d'étudiant compris, pour un montant global de 4'013 fr. par mois pour le premier et de 4'179 fr. par mois pour la seconde.

Par jugement du 8 septembre 2020 (JTPI/10821/2020), le Tribunal a pris acte de cet accord et déclaré sans objet les conclusions des parties relatives à l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien des majeurs précités.

v. Devant le Tribunal, A______ a conclu en dernier lieu principalement au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les mineurs D______ et E______, à l'attribution de leur garde à B______, à l'octroi à lui-même d'un large droit de visite, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de D______ et E______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à hauteur de 3'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, puis de 2'300 fr. au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études ou de formation régulières, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de munir en sus D______ et E______, dès leur entrée au Collège ou en apprentissage, d'une carte bancaire créditée mensuellement de 500 fr. (inclus dans la contribution d'entretien) à titre d'argent de poche et de 250 fr. (en sus de la contribution d'entretien) couvrant les frais de déjeuner les jours ouvrables, à ce qu'il lui soit donnée de son engagement de l'acquitter en sus des frais d'écolage privé de D______ et E______, ainsi que des frais liés à leurs séjours linguistiques, y compris les frais de déplacement, dans la mesure où il y souscrivait, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à B______ , à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 504'483 fr. 71 à titre d'indemnité pour contribution extraordinaire et à ce qu'il soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.

w. Dans ses plaidoiries finales soumises au Tribunal, B______ a conclu principalement au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les mineurs D______ et E______, à l'attribution de leur garde en sa faveur, à l'octroi d'un large droit de visite à A______, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 8'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 9'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, avec effet rétroactif au 1er décembre 2017 et jusqu'à la majorité voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation régulières, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge, en sus des contributions d'entretien, les frais d'écolage de D______ et E______ , à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 19'000 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au 1er décembre 2017 et jusqu'à ce qu'il cesse toute activité professionnelle, à ce que les contributions dues soient soumises à la clause d'indexation usuelle, à ce qu'il soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage, à ce que A______ soit condamné à lui verser 500'000 fr. à titre d'indemnité équitable pour perte d'expectative de prévoyance professionnelle et à ce que A______ soit condamné à lui verser 500'000 fr. à titre d'indemnité pour contribution extraordinaire à l'entretien de la famille.

x. Le tribunal a gardé la cause à juger à l'issue des plaidoiries finales du 18 novembre 2020.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à la mère et l'octroi d'un large droit de visite au père était conforme à l'intérêt des mineurs D______ et E______.

S'agissant de leur entretien, la famille avait mené un train de vie aisé avant la séparation. Il convenait dès lors d'établir les budgets des parents et des enfants en se basant sur ce train de vie, notamment sur les dépenses effectives assumées durant la vie commune. En l'occurrence, le père réalisait des revenus de l'ordre de 81'000 fr. par mois et ses dépenses mensuelles s'élevaient à 41'115 fr., dont 26'375 fr. d'impôts, ce qui lui laissait un solde disponible de 39'885 fr. par mois. La mère n'exerçait pas d'activité lucrative, mais disposait d'une formation et d'une expérience professionnelle de près de dix ans dans l'enseignement primaire public. Il n'était pas établi que son état de santé ferait obstacle à la reprise d'un emploi. On pouvait dès lors exiger d'elle qu'elle reprenne une activité à 50% dès le 1er septembre 2021, et jusqu'à ce que la benjamine E______ intègre le secondaire I, soit en septembre 2022. Elle pourrait ensuite travailler à 80% dès cette date et enfin à 100% lorsque E______ attendrait l'âge de 16 ans. Compte tenu des statistiques officielles, une telle activité dans l'enseignement privé lui procurerait un revenu mensuel de 3'700 fr. net dès le 1er septembre 2021, de 6'000 fr. net dès le 1er septembre 2022 et de 7'500 fr. net dès le 1er septembre 2025. Les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie s'élevaient à 17'566 fr. par mois. Elle subissait donc un déficit de même montant jusqu'au 31 août 2021, puis de 13'866 fr. jusqu'au 31 août 2022, de 11'566 fr. jusqu'au 31 août 2025 et de 10'066 fr. à compter du 1er septembre 2025. Les dépenses des enfants D______ et E______ nécessaires au maintien de leur train de vie s'élevaient à 3'047 fr. par mois pour le premier et à 2'692 fr. par mois pour la seconde, frais d'écolage privé non compris et allocations familiales non déduites. Au vu de l'ensemble de ces chiffres, il convenait de mettre à la charge du père la totalité de l'entretien financier des enfants susvisés, arrêté à 3'000 fr. par mois et par enfant. Dans le cas de E______, il serait acte donné au père de son engagement de payer ce montant jusqu'à l'âge de 12 ans. Celui-ci serait ensuite condamné à payer de tels montants jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà. Il lui serait également donné acte de son engagement de s'acquitter en sus de leurs frais d'écolage et de séjours linguistiques, ainsi que de les munir d'une carte bancaire pour l'argent de poche et les frais de repas en semaine.

Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage commandait d'ordonner transférer le transfert d'une somme de 481'061 fr. 75 du compte de prévoyance de l'ex-époux sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse. Compte tenu de ce partage, l'ex-épouse devait au surplus être déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité équitable de 500'000 fr. pour perte d'expectative de prévoyance.

S'agissant des contributions extraordinaires alléguées, l'ex-épouse échouait à démontrer qu'elle aurait contribué, par sa fortune reçue en héritage, à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait. De nombreux retraits en espèces et débits de carte de crédit opérés sur son compte demeuraient inexpliqués et d'autres paiements de nature somptuaire indiquaient qu'elle avait utilisé sa fortune pour des dépenses personnelles. Elle devait dès lors être déboutée de ses prétentions en paiement d'une indemnité de 500'000 fr. L'ex-époux réclamait quant à lui le paiement d'une indemnité de 504'483 fr. 71 en relation avec les travaux dont il avait financé l'exécution sur la villa de L______. Dans sa demande en divorce, il avait cependant indiqué renoncer à bien plaire à cette prétention, pour autant que l'ex-épouse le libère de ses obligations de co-débiteur solidaire de l'emprunt grevant l'immeuble, ce que celle-ci avait précisément fait dans l'intervalle. L'ex-époux avait également indiqué que son revirement était motivé par la prétention inattendue de l'ex-épouse en paiement d'une indemnité pour contribution équitable; or, celle-ci se voyait déboutée de cette prétention. Au surplus, l'ex-époux ne démontrait pas avoir contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, étant observé que l'ex-épouse avait avancé les fonds propres nécessaires à l'acquisition de la villa de L______. Partant, il devait également être débouté de ses prétentions en paiement d'une indemnité pour contribution extraordinaire.

Concernant l'entretien de l'ex-épouse, l'ex-époux échouait à démontrer l'existence d'un concubinage qualifié entre celle-ci et I______. Les intéressés n'avaient notamment pas de projet de vie commune, bien qu'ils résident tous deux dans le même immeuble ou qu'ils passent une partie de leurs vacances ensemble. L'ex-épouse n'était pas non plus économiquement soutenue par I______, leur audition ayant permis de confirmer que les sommes versées à celle-ci l'étaient à titre de prêts et que lesdits prêts avaient commencé à être remboursés, ensuite notamment de la vente de la villa de L______. Sur le principe, une contribution à l'entretien de l'ex-épouse était dès lors due. Compte tenu de ressources disponibles de l'ex-époux après versement des contributions à l'entretien des enfants mineurs des parties, cette contribution devait en l'occurrence combler le déficit du budget de l'ex-épouse et être en conséquence fixée à 17'600 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, puis à 13'900 fr. par mois dès le 1er septembre 2021, à 11'600 fr. par mois jusqu'au dès le 1er septembre 2022 et à 10'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2025, jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge légal de la retraite. Toutes les contributions dues seraient indexées selon la clause usuelle et, compte tenu du règlement de la situation familiale par des mesures protectrices de l'union conjugale, leur point de départ serait fixé à l'entrée en force du jugement de divorce.

Les frais judiciaires devaient être arrêtés à 15'000 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune, étant rappelé que l'ex-époux avait versé 25'000 fr. à l'ex-épouse à titre de provisio ad litem. Celle-ci était dès lors tenue de rembourser à l'ex-époux la moitié de l'avance de frais de 15'000 fr. qu'il avait fournie à l'Etat, soit 7'500 fr., et pourrait conserver en équité le solde de solde de la provisio ad litem versée, soit 16'800 fr. (recte: 17'500 fr.), afin de couvrir les honoraires de son conseil. Il ne serait au surplus pas alloué de dépens, vu la nature du litige.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige soumis au premier juge portait notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une question non patrimoniale. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3).

1.4 Les chiffres 1 à 5, 9 à 12, 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 

2.             2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leurs enfants mineurs, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

2.2 Dans sa réplique, l'appelant conteste la recevabilité des conclusions de l'intimée en paiement d'une contribution à son entretien, au motif que celles-ci portent sur un montant de 23'000 fr. par mois, alors qu'elles ne portaient que sur un montant de 19'000 fr. par mois en dernier lieu devant le Tribunal. Il en déduit que cette amplification contreviendrait à l'art. 317 al. 2 CPC, dès lors qu'elle ne reposerait sur aucun fait nouveau.

L'intimée conteste ce point de vue et soutient que le calcul actuel de ses prétentions résulterait d'un changement jurisprudentiel en matière d'entretien, ce qui constituerait une circonstance nouvelle devant être prise en compte d'office.

A supposer que le point de vue de l'appelant soit fondé, il apparaît que les conclusions litigieuses ne pourraient en tout état être que partiellement irrecevables, dans la seule mesure où elles excèdent 19'000 fr. par mois (cf. Bastons-Bulletti in Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2020, n. 20 in fine ad art. 317 CPC). Au vu de l'issue du présent litige à propos de l'entretien post-divorce dû à l'intimée (cf. consid. 8 ci-dessous), il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette question.

3.             A titre préalable, l'appelant sollicite qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un état de tous ses comptes bancaires au 31 décembre 2020, ainsi que la preuve d'éventuels remboursements de prêts opérés en faveur de I______.

3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, les pièces dont l'appelant requiert la production n'ont pas vocation à étayer ses griefs relatifs à l'entretien des enfants mineurs des parties, notamment en ce qui concerne les dépenses encourues pour leur entretien ou leurs éventuels revenus. Elles doivent selon lui permettre de vérifier l'existence d'une relation de dépendance économique entre l'intimée et le concubin supposé de celle-ci, notamment par le caractère effectif ou non des remboursements de prêts auxquels l'intimée allègue avoir procédé. L'appelant observe qu'en l'absence d'une telle relation de dépendance, le Tribunal a considéré qu'il échouait à démontrer l'existence d'un concubinage qualifié entre les précités.

Ces questions ont toutefois exclusivement trait à l'entretien post-divorce de l'intimée, auquel l'appelant conteste être tenu, et qui est régi par la maxime des débats, conformément aux principes rappelés sous consid. 1.3 ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner spécifiquement à l'intimée de produire les pièces requises qui seraient en sa possession. La loi permet en effet de tenir compte adéquatement de l'absence de tels moyens de preuve dans l'appréciation des preuves, notamment s'il devait s'avérer que l'intimée s'abstient sans motif valable de collaborer à l'administration desdites preuves (cf. art. 55, 162 et 164 CPC).

Il ne sera pas conséquent pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant.

4.             Sur le fond, les deux parties contestent tout d'abord le montant des contributions à l'entretien de leurs enfants mineurs arrêtées par le Tribunal. Elles s'opposent notamment sur la méthode applicable pour déterminer lesdites contributions.

4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Par ailleurs, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1).

4.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

Dans trois arrêts désormais publiés, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

La répartition de l'excédent répond elle-même à des règles particulières et impose de tenir compte des particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée doit notamment être retranchée de l'excédent; cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut limiter la part de l'excédent revenant à l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a relevé que cette méthode répondait de manière particulièrement fidèle à l'objectif fixé par le législateur à l'art. 285 al. 1 CC, qui est de faire correspondre la contribution d'entretien aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Ce faisant, le Tribunal fédéral n'a cependant pas exclu de procéder différemment, voire de faire totalement abstraction de tout calcul concret, dans des situations particulières, notamment en présence de situations exceptionnellement favorables, dès lors que la question centrale est alors uniquement celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite, pour des raisons éducatives et au vu de ses besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, in SJ 2021 I 216).

4.2 En l'espèce, l'intimée sollicite que les contributions d'entretien litigieuses soient désormais fixées en application de la méthode en deux étapes préconisée par la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce à quoi l'appelant s'oppose. Invoquant principalement l'importance de ses revenus, celui-ci soutient que lesdites contributions doivent être déterminées en fonction du train de vie mené par la famille durant la vie commune, comme l'a fait le Tribunal.

A cet égard, s'il n'est pas contesté que la famille disposait durant la vie commune d'un train de vie aisé, force est de constater que le détail de ce train de vie n'est pas allégué avec précision par l'appelant, ni surtout chiffré. Le budget convenu de l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale, auquel se réfère l'appelant, ne reflète que le train de vie de celle-ci durant la vie séparée, et non durant la vie commune. Le fait que les parties et leurs enfants aient disposé durant la vie commune d'une vaste villa avec piscine (dont une partie était toutefois louée à une certaine période), que les enfants aient suivi leur scolarité dans des établissements privés, que l'intimée ait pu bénéficier des services d'une employée de maison (nourrice), ou que la famille ait pu s'offrir des vacances luxueuses, notamment en 2011 et en 2014, ne permet pas non plus d'évaluer précisément le coût d'un tel train de vie, ni surtout de retenir que la situation des parties et de leurs enfants était exceptionnellement favorable, au sens des principes rappelés ci-dessus. Les revenus de l'appelant, certes élevés, lui laissaient logiquement un disponible moins élevé après couverture de ses charges, plus particulièrement de sa charge fiscale. Lui-même affirme que l'entretien d'une famille de quatre enfants impliquait de contrôler les dépenses, dès lors que ses revenus étaient certes confortables, mais non illimités. Il allègue également s'être constitué une épargne non négligeable durant la vie commune, laquelle nécessitait logiquement de limiter les dépenses de la famille.

Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'application de la méthode en deux étapes désormais préconisée par le Tribunal fédéral. Conformément aux principes rappelés sous consid. 4.1.1. in fine ci-dessus, celle-ci permet de tenir compte de manière adéquate de la situation financière favorable de l'appelant, y compris de l'épargne qui a pu être réalisée durant la vie commune, et ce notamment dans le cadre de la répartition de l'excédent.

Il reste à déterminer les revenus et les charges pertinents des parties et de leurs enfants au regard ce cette méthode, ainsi qu'à procéder aux calculs et à la répartition nécessaires.

5.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation incorrecte des charges de l'intimée et des enfants mineurs des parties, en particulier des charges de logement des précités. Il conteste également le montant du revenu hypothétique imputé à l'intimée. Celle-ci conteste quant à elle qu'un revenu tel hypothétique puisse lui être imputé; elle fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'entier de ses charges et de celles de ses enfants mineurs.

5.1 La méthode en deux étapes implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7).

Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit est couvert, on peut envisager d'affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, de manière plus ou moins large, conformément à la notion dynamique de l'entretien convenable. En fonction des moyens disponibles, il convient de couvrir ainsi le minimum vital du droit de la familles, selon l'ordre de priorité applicable, à savoir les coûts directs de l'enfant mineur, la contribution de prise en charge et l'entretien de l'(ex-) conjoint (ATF 147 III 265 consid. 7.3)

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, y compris les frais d'éducation (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes têtes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle de répartition de l'excédent, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent. En cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut aussi limiter la part de l'excédent revenant à l'enfant de manière purement comptable et sans égard au train de vie adopté concrètement par ses parents, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.1 Pour déterminer la capacité contributive financière des parents, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus effectifs. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF
137 III 118 consid. 2.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à son âge, sa formation et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Il est en principe admissible de se fonder sur des éléments statistiques pour en déduire, dans le sens d'une présomption de fait, que le salaire qui en résulte est effectivement atteignable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3).

En règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné cette règle, considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 du 2 février 2021 destiné à la publication, consid. 5.5 et 5.6 in SJ 2021 I p. 328 ss.).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2).

5.1.2 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a avec réf.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5, destiné à la publication).

5.1.3 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

5.2 En l'espèce, la situation déterminante des parties se présente comme suit:

5.2.1 Les revenus établis de l'appelant se sont élevés à 80'675 fr. net par mois en moyenne de 2017 à 2020, bonus et dividende compris. Dans ses écritures, l'appelant admet cependant que ses revenus peuvent être arrêtés à 82'000 fr. net par mois. Partant, ce dernier montant sera retenu. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a en revanche pas lieu d'ajouter aux revenus de l'appelant les frais de représentation qu'il perçoit en sus, dès lors qu'au vu de sa profession (avocat chef d'étude), il faut admettre que de tels frais correspondent à des dépenses effectives.

Il n'est pas contesté ni contestable que les revenus susvisés permettent de couvrir le minimum vital de droit de la famille des parties et de leurs enfants mineurs. Partant, ce minimum vital élargi sera d'emblée examiné pour chacun d'entre eux. Dans le cas de l'appelant, les charges mensuelles déterminantes de ce point de vue ne sont pas réellement contestées et comprennent son loyer actuel (4'400 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (715 fr.), ses frais de soins dentaires (150 fr.) ses primes de prévoyance privée (495 fr), ses frais privés de télécommunication (150 fr.), ses frais de transport (arrêtés à 300 fr. par mois, carburant compris), ses impôts (26'375 fr.) et son minimum vital de droit des poursuites (1'200 fr.), pour un total de 33'785 fr. par mois.

Les primes d'assurance LAA et APG doivent être prises en charge par son employeur. Les frais d'eau, d'électricité, de nourriture, de ménage et d'assurance ménage/RC sont compris dans le minimum vital de droit des poursuites. Les frais de loisirs, de restaurant, de bateau et de vacances relèvent de l'éventuel excédent.

5.2.2 L'intimée n'exerce actuellement pas d'activité lucrative. Elle dispose d'un formation d'enseignante et travaillait en cette qualité au début du mariage, réduisant progressivement son taux d'activité à la naissance des enfants. Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu d'admettre que son état de santé ferait obstacle à la reprise d'une activité rémunérée. Si elle a effectivement connu une brève période d'hospitalisation non volontaire en 2017, le dernier certificat médical faisant état d'une incapacité de travail date d'avril 2018 et n'a pas été renouvelé depuis lors. L'intimée a par ailleurs admis qu'elle ne s'estimait pas fondée à obtenir des prestations de l'assurance-invalidité. L'âge de l'intimée, qui était de 46 ans lors du dépôt de la demande en divorce, ainsi que la douzaine d'année écoulés depuis son dernier exercice d'une activité d'enseignante, ne sauraient au surplus la dispenser de reprendre une activité lucrative au regard de la jurisprudence rappelés ci-dessus. Comme le Tribunal, la Cour retiendra donc que l'intimée peut être tenue de reprendre une telle activité.

S'agissant du type d'emploi qui peut être exigé de l'intimée, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si elle serait contrainte de suivre une nouvelle formation ou une formation complémentaire pour espérer obtenir un poste dans l'enseignement public, comme elle le soutient. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'intimée pourrait en tous les cas retrouver un emploi dans l'enseignement privé, compte tenu de sa formation initiale. Selon les statistiques disponibles (https://entsendung.admin.ch/lohnrechner/lohnberechnung), le revenu médian d'un tel emploi s'élèverait dans son cas à 8'560 fr. brut par mois (branche de l'enseignement, âge de 49 ans, 10 ans d'expérience, haute école pédagogique, sans fonction de cadre, spécialiste de l'enseignement, 40 heures hebdomadaires, canton de Genève) lors du prononcé du divorce, soit environ 7'275 fr. net par mois pour un poste à plein temps.

Compte tenu de l'âge de la plus jeune des enfants, dont il n'est pas établi qu'elle intégrera le degré secondaire I avant la rentrée 2022, il faut comme le Tribunal admettre que l'intimée ne pourra concrètement travailler qu'à un taux de 50% jusqu'au 31 août 2022, puis à 80% jusqu'au 31 août 2025, puis à 100% dès le 1er septembre 2025, date à laquelle la benjamine atteindra l'âge de 16 ans. Le revenu mensuel net qui peut être imputé à l'intimée s'élève dès lors respectivement à 3'637 fr. jusqu'au 31 août 2022, 5'820 fr. jusqu'au 31 août 2025, puis 7'275 fr. dès le 1er septembre 2025. Il faut par ailleurs admettre que l'intimée devait s'attendre à devoir reprendre une activité lucrative depuis le dépôt de la demande en divorce, et ce plus particulièrement depuis le prononcé des arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2019 et 5A_104/2018 rappelés-ci-dessus, ainsi que du jugement entrepris. Comme le Tribunal, la Cour retiendra qu'on peut raisonnablement exiger de l'intimée qu'elle ait repris une telle activité (à 50%) dès la rentrée 2021, soit dès le 1er septembre 2021.

Il n'y a au surplus pas lieu d'admettre que l'intimée pourrait disposer d'autres revenus, notamment en relation avec la fortune mobilière dont elle dispose depuis la vente de la villa de L______ en 2020. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les taux d'intérêts en vigueur depuis lors ne permettent vraisemblablement pas de tirer de ladite fortune des revenus significatifs. Les tentatives de mettre ladite villa en location ayant échoué, on ne saurait par ailleurs reprocher à l'intimée d'avoir laissé ce bien temporairement inoccupé dans l'optique de sa vente.

5.2.3 S'agissant du minimum vital de droit de la famille de l'intimée, l'appelant reproche principalement à celle-ci d'avoir pris à bail des appartements dont le loyer cumulé s'élève à 8'550 fr. par mois, alors que les intérêts hypothécaires et les frais courants de la villa de L______ ne s'élevaient selon lui qu'à 1'736 fr. par mois en dernier lieu. L'intimée était cependant seule propriétaire de la villa susvisée; il faut admettre qu'elle pouvait librement en disposer et prendre à bail un logement approprié à ses besoins et à son train de vie en lieu et place de celle-ci, ensuite de la séparation des parties. En l'occurrence, il n'est guère contestable qu'un appartement de six pièces en ______ de Genève constitue un tel logement, pour elle et ses deux enfants mineurs, au regard notamment du loyer du logement occupé par l'appelant lui-même; ce poste doit dès lors être retenu. L'intimée échoue toutefois à démontrer que la disposition d'un logement supplémentaire de trois pièces lui serait nécessaire aux fins susvisées; on ne voit notamment pas en quoi elle ne pourrait accueillir temporairement ses enfants majeurs, qui étudient dans d'autres cantons, dans son appartement de six pièces lorsque ceux-ci se rendent ponctuellement à Genève. Partant, seul le loyer de l'appartement de six pièces (6'900 fr.) sera pris en compte et la part de ce loyer imputable à l'intimée sera arrêtée à 4'830 fr. (70% de 6'900 fr.).

Le minimum vital de droit de la famille de l'intimée comprend également ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (582 fr.) ses frais médicaux non remboursés (398 fr.), ses cotisations de prévoyance 3ème pilier (492 fr.), ses frais de télécommunication (256 fr.), ses frais de transport et de parking (arrêtés à 700 fr., carburant compris), sa part d'impôts hors contributions perçues pour les enfants (3'000 fr., soit une charge d'impôt totale estimée de 75'000 fr. par an ou 6'250 fr. par mois, laissée pour un peu moins de la moitié – 3'000 fr. – à la charge de l'intimée dès lors que les contributions à l'entretien des enfants représentent un peu plus de la moitié des revenus imposables de son foyer aux termes du présent arrêt) et son minimum vital de droit des poursuites (1'350 fr.), pour un total de 11'608 fr. par mois.

Comme pour l'appelant, les primes d'assurance LAA et APG de l'intimée doivent être prises en charge par son employeur. Les frais d'assurance ménage/RC, de redevance audiovisuelle, d'habillement, de nourriture et d'autres dépenses du ménage sont compris dans le minimum vital de droit des poursuites. Les cotisations au club de golf, à la société de lecture, les soins esthétiques, les frais de restaurant, de cadeaux, de parrainages et le budget vacances relèvent de la répartition éventuelle de l'excédent.

5.2.4 Le minimum vital de droit de la famille des mineurs D______ et E______ comprend une part du loyer de l'intimée (15% par enfant, soit 1'035 fr.), leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (178 fr., respectivement 160 fr.), leurs frais médicaux et dentaires non remboursés (70 fr., respectivement 54 fr.), leurs frais de téléphonie mobile (100 fr., respectivement 90 fr..), frais d'écolage privé (1'600 fr.), la part d'impôt due sur les contributions à leur entretien (1'625 fr.) et leur minimum vital de droit des poursuites (600 fr.), soit un total de 5'208 fr. pour D______ et de 5'164 fr. pour E______.

Les frais de cours d'anglais de D______ ne sont pas établis par pièce. Les frais allégués d'habillement, de nourriture et de coiffeur sont compris dans le minimum vital de droit des poursuites. Les frais de loisirs et d'équipements sportifs, le budget vacances et cadeaux ainsi que l'argent de poche doivent être couverts par l'éventuel excédent.

Allocations familiales déduites, les coûts directs à couvrir s'élèvent ainsi à 4'908 fr. pour D______ et à 4'864 fr. pour E______.

5.3 Au vu des chiffres qui précèdent, les ressources totales des parties et de leurs enfants mineurs s'élèvent actuellement à 86'237 fr. par mois (82'000 fr. + 3'637 fr. + 600 fr.). Leurs minima vitaux de droit de la famille s'élèvent à 55'765 fr. par mois (33'785 fr. + 11'608 fr. + 5'208 fr. + 5'164 fr.)., laissant un premier disponible de 30'472 fr.

Aucune contribution de prise en charge n'est due à l'intimée, qui ne soutient pas que sa capacité de gain serait limitée par la prise en charge de D______ et de E______. Après contribution de l'appelant à l'entretien des enfants majeurs des parties (4'013 fr. + 4'179 fr. = 8'192 fr.), le disponible susvisé s'élève à 22'280 fr. (30'472 fr. – 8'192 fr.). Les déclarations fiscales de l'appelant indiquent par ailleurs que celui-ci s'est constitué une épargne d'environ 2'000'000 fr. en 17 ans durant la vie commune (en fait, consid  C.l), soit environ 120'000 fr. par an ou 10'000 fr. par mois en moyenne, et ce même si cette épargne a tendance à diminuer depuis la séparation des parties. Réduit d'autant, l'excédent pouvant être réparti s'élève ainsi à 12'280 fr. par mois.

Une répartition stricte de cet excédent par "grandes têtes" et "petites têtes" conduit à attribuer un montant supplémentaire d'environ 4'100 fr. à chaque adulte et 2'050 fr. à chaque enfant (21'280 fr. / 6 = 2'046 fr.; 3'713 fr. x 2 = 7'426 fr.), en sus du minimum vital de droit de la famille de chacun. En vertu de son pouvoir d'appréciation, et conformément aux principes rappelés sous consid. 5.1 in fine ci-dessus, la Cour estime cependant qu'il convient en l'espèce de n'allouer aux mineurs D______ et E______ que les deux tiers environ des parts théoriques d'excédent définies ci-dessus, vu la situation financière favorable des parties, le rapport avec les besoins concrets desdits mineurs, ainsi que dans un souci éducatif.

Partant, un montant mensuel de 1'350 fr. environ sera ajouté à leurs minima de droit de la famille non couvert par les allocations familiales, qui s'élèvent à 4'908 fr. et 4'864 fr. respectivement, pour fixer les contributions dues par l'appelant en leur faveur à 6'250 fr. par mois et par enfant en chiffres ronds. L'augmentation prévisible de l'excédent familial consécutive à l'accroissement du taux d'activité exigible de l'intimée ne doit par ailleurs pas conduire à augmenter la part d'excédent allouée aux enfants, telle que fixée ci-dessus.

Sous déduction des frais d'écolage des enfants, que l'appelant s'engage à payer directement – ce dont il lui sera donné acte, en l'y condamnant en tant que de besoin – les contributions de celui-ci en faveur de D______ et E______ seront arrêtées à 4'650 fr. par mois et par enfant (6'250 fr. – 1'600 fr.), et ce dès le mois suivant le prononcé du divorce, soit dès le 1er mars 2021, la situation étant précédemment réglée par un jugement d'accord sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'est pas ailleurs allégué aucune modification prévisible des besoins des mineurs qui ne pourrait être couverte par la part d'excédent prise en compte ci-dessus; les contributions susvisées seront dès lors dues jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en conséquence. Le chiffre 8, qui comporte une erreur de plume, sera également réformé, afin de donner acte à l'appelant de son engagement de munir D______ et E______ (et non K______) d'une carte bancaire créditée mensuellement de 500 fr. (inclus dans la contribution d'entretien, sur la part d'excédent) à titre d'argent de poche, et de 250 fr. (en sus de la contribution d'entretien) couvrant les frais de déjeuner durant les jours ouvrables.

6.             L'appelant reproche ensuite au Tribunal de l'avoir débouté de ses prétentions en paiement d'une indemnité de 504'483 fr. 71 au titre des travaux de transformation et d'amélioration qu'il a financés sur la villa de L______. Il soutient que ces travaux constituaient une contribution extraordinaire de sa part à l'entretien de la famille. L'intimée le conteste et soutient que l'appelant aurait en tout état renoncé définitivement à cette prétention.

6.1 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; 134 III 581 consid. 3.3 et les références), sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC.

Ainsi, lorsqu'en l'absence notamment de tout contrat de prêt (art. 165 al. 3 CC), l'époux a, par ses revenus ou sa fortune, contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, il a droit à une indemnité équitable. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.3.1; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 7.1).

Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives servant de base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes du cas d'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 cité consid. 4.3.1). 

6.2 Selon l'art. 65 CPC, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.

Le désistement d'action est l'acte par lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès. Il a les mêmes effets qu'un jugement passé en force. Un désistement d'action intervient en cas de retrait unilatéral de la demande ou de la requête en justice (Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd, 2019, n. 2s ad art. 65 CPC).

En vertu de la maxime des débats, seuls les faits contestés doivent être prouvés - sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC -, en sorte que l'aveu judiciaire est exclu de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

6.3 En l'espèce, l'appelant a indiqué dans sa demande en divorce qu'il renonçait "à bien plaire" à solliciter la restitution de son apport relatif aux travaux financés sur la villa de L______. L'appelant n'avait toutefois précédemment pris aucune conclusion en paiement d'une indemnité à ce titre; il ne peut dès lors pas s'être désisté de sa demande sur ce point. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit pas non plus d'un aveu judiciaire, un tel aveu ne pouvant porter que sur un fait – dont il dispense la partie adverse d'apporter la preuve – et non sur une prétention. En l'occurrence, par la déclaration susvisée, l'appelant se réservait en réalité la possibilité d'amplifier sa demande. Comme l'a retenu le Tribunal dans son ordonnance du 7 décembre 2018 la recevabilité d'une telle amplification de la demande était soumise aux conditions de l'art. 227 CPC, qui exige notamment un lien de connexité entre la prétention nouvelle ou modifiée et les dernières prétentions. En l'occurrence, un tel lien de connexité existait entre la prétention susvisée et ses autres prétentions au titre des effets accessoires du divorce, ce que l'intimée ne conteste plus devant la Cour. Formulée avant l'ouverture des débats principaux, l'amplification correspondante des conclusions de l'appelant n'était par ailleurs pas soumise aux exigences de l'art. 230 al. 1 CPC, notamment à l'exigence de reposer sur des faits nouveaux prévue par cette disposition. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas renoncé à solliciter le paiement de l'indemnité susvisée et que l'amplification de sa demande à ce titre était recevable.

Sur le fond, il ressort de la procédure que les parties avaient opté pour une répartition essentiellement traditionnelle des tâches durant la vie commune, dans laquelle l'appelant se chargeait d'assumer l'entier des besoins financiers de la famille par le produit de son travail, tandis que l'intimée se consacrait à la prise en charge quotidienne de leurs quatre enfants et à la tenue du ménage. Rien n'indique qu'il devait en aller différemment s'agissant du domicile conjugal. Si les époux ont certes souscrit conjointement l'emprunt hypothécaire grevant ce bien, l'appelant indique lui-même qu'il s'acquittait de la totalité de intérêts hypothécaires, ainsi que des autres frais courants concernant la villa familiale. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi les époux n'auraient pas également convenu que l'appelant prendrait à sa charge les travaux de transformation et d'amélioration de la villa de L______, afin d'offrir à sa famille un cadre de vie en adéquation avec le train de vie auquel celle-ci pouvait prétendre, compte tenu notamment de ses revenus croissants. Un tel accord paraît d'autant plus crédible que l'intimée avait pour sa part procuré aux époux les fonds propres nécessaires à l'acquisition du bien en question. L'appelant, qui est avocat de profession, ne pouvait pas ignorer qu'il contribuait ce faisant à l'amélioration d'un bien demeurant propriété exclusive de l'intimée, ni que le régime de la séparation de biens choisi lors du mariage ne prévoit pas de disposition analogue à l'art. 206 CC, qui confère à l'époux ayant contribué à l'amélioration d'un bien de son conjoint une créance dans la liquidation des rapports matrimoniaux. Ce nonobstant, l'appelant, qui se prévaut subsidiairement d'un prêt, n'a à aucun moment tenté de formaliser l'existence d'un tel prêt en relation avec les montants investis dans l'amélioration de la villa familiale, alors qu'il lui aurait été aisé de le faire s'il entendait s'assurer de récupérer lesdits montants en cas de divorce ou de séparation. L'absence de telles précautions et de toute disposition écrite indique elle aussi que l'appelant considérait lui-même ses investissements comme une contribution régulière – plutôt qu'extraordinaire – à l'entretien de la famille, et qu'il n'entendait pas conserver une créance en relation avec lesdits investissements. Comme indiqué ci-dessus, l'appelant n'a d'ailleurs pas d'emblée élevé de prétention à ce titre dans sa demande en divorce; devant le Tribunal, il a expliqué l'amplification de sa demande par sa volonté de répondre à des prétentions "inattendues" de l'intimée et de se prémunir des effets de celles-ci, ce qui tend à démontrer que l'appelant ne se considérait lui-même pas certain du bien-fondé de sa nouvelle prétention.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour contribution extraordinaire à l'entretien de la famille.

7.             L'appelant reproche ensuite au Tribunal de l'avoir condamné à verser à l'intimée une contribution post divorce à son entretien, invoquant notamment que celle-ci entretiendrait avec I______ une relation de concubinage analogue au mariage. L'intimée conteste quant à elle le montant de la contribution qui lui a été allouée par le premier juge.

7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

7.1.1 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1). 

Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans - période qui se calcule jusqu'à la date de la séparation - ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93 2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dernièrement, le Tribunal fédéral a précisé que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4).

Un mariage ayant concrètement influencé la situation des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable
(arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 précité consid. 4.2.1; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).

7.1.2 Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l'entretien n'entraîne pas, par application analogique de l'art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, une extinction de l'obligation d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1; 5C.93/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2.1). L'art. 129 al. 1 CC peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié et entraîner la suppression ou la suspension du droit à la rente, déjà au moment du prononcé du divorce (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2; 5A_760/2012 cité consid. 5.1.1; 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.1.2).

Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2020 consid. 5.1.2; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2).

Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF
124 III 52 consid. 2a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_964/2018 précité consid. 3.2.2).

7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au vu de la durée de la vie commune (seize ans) et des quatre enfants issus de l'union conjugale, le mariage a concrètement influencé la situation de l'intimée, ouvrant la voie à une obligation d'entretien.

Après la séparation des parties, l'intimée a noué une relation sentimentale avec I______ et les intéressés ont emménagé dans des appartements distincts, situés dans le même immeuble, à un mois d'intervalle à l'automne 2017. A teneur de la procédure, les partenaires n'ont cependant pas de vie commune au sens des principes rappelés ci-dessus, chacun disposant d'un domicile propre et ne possédant pas d'effets personnels au domicile de l'autre. Rien ne permet notamment de douter des déclarations sous serment de I______, selon lesquelles l'intimée et lui-même passaient seulement à l'occasion des nuits ensemble, ou prenaient parfois leur déjeuner en commun, cas échéant avec leurs enfants respectifs. L'existence d'une communauté de toit, de table et de lit n'est ainsi pas établie et ne permet pas de conclure à l'existence d'un concubinage qualifié, au sens des principes rappelés ci-dessus.

Le fait que depuis 2016, l'intimée et les enfants placés sous sa garde aient régulièrement passé des vacances avec I______ et les enfants de celui-ci, aux frais du précité, ne permet pas d'infléchit ce qui précède. Au cours de son témoignage, I______ a exposé de manière crédible qu'un tel traitement n'était pas uniquement réservé à l'intimée, mais qu'il avait également coutume d'inviter en vacances plusieurs de ses amis, concurremment ou non avec l'intimée. Par ailleurs et surtout, I______ a déclaré qu'ayant lui-même connu un divorce conflictuel, il n'avait pas l'intention d'épouser l'intimée, ni d'entamer une réelle vie commune avec celle-ci à l'avenir. Il a ajouté que les partenaires avaient connu plusieurs ruptures, notamment à l'époque où l'intimée avait été hospitalisée. Si cette dernière rupture a sans doute été assez brève, comme en témoigne le fait que I______ a admis avoir encore assisté l'intimée dans le renouvellement de l'emprunt hypothécaire de la villa de L______ et que ce renouvellement a pris effet le 15 mars 2017, soit dix jours avant l'hospitalisation de l'intimée, il faut retenir que l'existence d'une communauté de destins entre l'intimée et le précité n'est pas suffisamment établie et que des doutes subsistent quant au caractère stable et durable de la relation nouée par les précités.

S'il est au surplus vrai que I______ a avancé des sommes importantes à l'intimée depuis 2016, lui permettant de jouir d'un train de vie vraisemblablement supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune, il est aujourd'hui établi que ses avances ont été formalisées par des contrats de prêt en bonne et due forme, qui tendent à démontrer que le partenaire de l'intimée n'avait pas l'intention de contribuer à l'entretien de celle-ci sans garantie ni contrepartie aucune. L'intéressé a de surcroît déclaré accorder des prêts semblables à certains de ses amis. Le fait que l'intimée n'ait pas respecté les échéances de remboursement prévues par les contrats susvisés ne permet pas à lui seul de conclure au caractère fictif desdits actes. Après leur conclusion, les partenaires ont en effet pu convenir que les premiers remboursements de l'intimée n'interviendraient qu'après la réalisation par celle-ci de la villa de L______, ce qui semble avoir été effectivement le cas. Il n'est pas non plus établi que I______ aurait consenti de nouvelles avances à l'intimée depuis la vente de ce bien. Dans ces conditions, l'existence d'un soutien économique durable de l'intimée par son partenaire ne peut être tenue pour certaine. Sous cet angle également, il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'un concubinage qualifié ferait obstacle aux prétentions de l'intimée en paiement d'une contribution à son entretien.

Enfin, la fortune dont dispose l'intimée, qui peut être estimée à un peu plus de 2'500'000 fr. ensuite de la vente de la villa de L______ et de l'héritage perçu de son père, n'exclut pas non plus le paiement de contributions à son entretien, dès lors que l'appelant dispose lui aussi d'une fortune comparable (cf. en fait, consid. C. l). Il ne serait en effet pas équitable, ni conforme au droit, qu'un ex-époux doive entamer la substance de sa fortune pour subvenir à son entretien convenable, alors que l'autre ex-époux est en mesure de lui procurer un tel entretien sans devoir lui-même puiser dans sa fortune, qui n'est pas moins élevée (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Il reste à examiner le montant des contributions auxquelles l'intimée peut prétendre.

8.             Les parties s'opposent également sur le montant des contributions dues à l'entretien de l'intimée.

8.1 Pour fixer le montant et la durée de la contribution d'entretien, l'art. 125 al. 2 CC prévoit que le juge tient compte de plusieurs éléments, dont le niveau de vie des époux durant le mariage (ch. 3), ainsi que les revenus et la fortune des époux (ch. 5)

La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux. De manière générale, l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge, fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 18 septembre 2019 consid. 5.1; 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2; 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références).

Le revenu hypothétique imputable à un parent du fait de son obligation d'entretien d'un enfant mineur doit également être intégré dans le calcul de la contribution due à l'entretien du conjoint, au risque, sinon, d'aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l'on peut attendre de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.4).

8.2 En l'espèce, il ressort des considérants ci-dessus que le minimum vital de droit de la famille de l'intimée s'élève à 11'608 fr. par mois, tandis que les revenus hypothétiques qui peuvent lui être imputés s'échelonnent de 3'637 fr. à 7'255 fr. par mois, à compter du 1er septembre 2021 (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3 ci-dessus).

Il est également établi que les revenus de l'appelant (arrêtés à 82'000 fr. net par mois) lui permettent de couvrir le déficit ainsi accusé par le budget de l'intimée, en sus du son propre minimum vital de droit de la famille (33'785 fr.) et de celui des enfants mineurs des parties (5'208 fr. + 5'164 fr.). Compte tenu du niveau de vie des époux durant le mariage, ainsi que de la répartition traditionnelle des tâches au sein de celui-ci, il faut admettre que l'appelant peut être tenu de prendre en charge le déficit susvisé du budget de l'intimée, au titre de son obligation d'entretien post-divorce envers celle-ci.

Il ressort par ailleurs du calcul opéré ci-dessus, pour arrêter les contributions de l'appelant à l'entretien de ses enfants mineurs, que le budget de la famille, composés essentiellement des revenus de l'appelant, présente un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille concernés (11'608 fr. + 33'785 fr. + 5'208 fr. + 5'164 fr. = 55'765 fr.), des contributions à l'entretien des enfants majeurs des parties (4'013 fr. + 4'179 fr. = 8'192 fr.) et de l'épargne réalisée durant la vie commune (10'000 fr.), lesquels totalisent 73'957 fr. (55'765 fr. + 8'192 fr. +10'000 fr.).

Si une part de cet excédent a été allouée ci-dessus aux mineurs D______ et E______ (à hauteur de 1'350 fr. par mois et par enfant, cf. consid. 5.3 ci-dessus), la Cour renoncera cependant en l'espèce à octroyer une partie du solde de cet excédent à l'intimée. Au vu du niveau de vie de l'intimée durant le mariage, potentiellement inférieur à celui qu'elle mène depuis la séparation, des doutes qui subsistent quant au caractère onéreux de l'entretien qui lui est procuré par son nouveau partenaire, et surtout de la fortune mobilière dont elle dispose ensuite de la vente de la villa de L______, qui lui a procuré un montant net d'environ 2'500'000 fr. notamment grâce aux travaux d'entretien et d'amélioration financés par l'appelant, l'allocation d'un part d'excédent à l'intimée après le divorce ne se justifie pas. On observera également que l'intimée dispose d'une prévoyance adéquate ensuite du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le Tribunal (portant sur un transfert de plus de 480'000 fr. en sa faveur). Elle possède en outre des expectatives successorales non négligeables, étant notamment appelés à hériter (en co-propriété au moins) des deux appartements dont elle est actuellement locataire en ______ de Genève.

Le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de l'intimée sera donc limité au déficit mensuel de celle-ci, tel que résultant des chiffres indiqués ci-dessus. Comme pour les enfants D______ et E______, le point de départ de cette contribution sera fixé au premier jour du mois suivant le prononcé du divorce, soit au 1er mars 2021. Son montant sera ensuite arrêté à 11'600 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, puis à 8'000 fr. (11'608 fr. – 3'637 fr. = 7'971 fr.) jusqu'au 31 août 2022, puis à 6'350 fr. par mois (11'608 fr. – 5'280 fr. = 6'328 fr.) jusqu'au 31 août 2025, puis enfin à 4'350 fr. par mois (11'608 fr. – 7'275 fr. = 4'333 fr.) dès le 1er septembre 2025, ce jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge légal de la retraite. A teneur de la procédure, les revenus de l'appelant à la retraite et l'évolution de la situation des parties jusqu'à cette date ne sont par ailleurs pas suffisamment prévisibles pour qu'il puisse être statué à ce stade sur une éventuelle obligation de l'appelant de poursuivre ses versements au-delà de cette échéance. La Cour renoncera donc à faire droit aux conclusions de l'intimée sur ce point.

Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens, étant observé que les montants ci-dessus demeurent en tout état inférieurs à ceux réclamés par l'intimée en première instance (cf. consid. 2.2, ci-dessus).

8.3 L'appelant sollicite formellement l'annulation de la clause d'indexation usuelle des contributions d'entretien mises à sa charge (ch. 14 du dispositif du jugement entrepris). Il ne critique toutefois pas cette clause en tant que telle et prend une conclusion identique, limitée aux contributions dues aux enfants. Une contribution à l'entretien de l'intimée demeurant due, la disposition susvisée sera dès lors maintenue.

9.             L'appelant reproche enfin au Tribunal de n'avoir condamné l'intimée, dans le cadre du règlement des frais, à lui restituer qu'une somme de 7'500 fr. sur la provisio ad litem de 25'000 fr. qu'il a versée à celle-ci (ch. 17 du dispositif du jugement entrepris). Il conclut à la restitution de de la totalité de cette somme.

9.1 Déduite de l'art. 163 CC, la provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire de nature matrimoniale (ATF 103 Ia 99; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 et les références).

La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables. Dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

9.2 En l'espèce, l'intimée ne disposait pas de revenus propres lors du dépôt de la demande en divorce, ni de fortune mobilière particulière lui permettant de faire face aux frais du procès initié par l'appelant.

Depuis lors, la situation de l'intimée s'est toutefois modifiée; la vente de la villa de L______ lui a rapporté un montant net d'environ 2'500'000 fr. (grâce notamment aux travaux financés par l'appelant) après remboursement de l'emprunt hypothécaire et elle a perçu plus de 67'000 fr. dans le cadre de la succession de son père. De son propre aveu, l'intimée a grâce à cela commencé à rembourser les prêts qui lui ont été consentis par son partenaire actuel. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi l'intimée ne pourrait être tenue de rembourser également la provisio ad litem fournie par l'appelant, qui constitue elle aussi une simple avance. Le montant de cette provision, soit 25'000 fr., ne représente notamment qu'un centième environ du produit net de la vente de la villa de L______.

Par conséquent, il sera fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à ce que l'intimée soit condamnée à lui rembourser la somme de 25'000 fr. susvisée.

10.         10.1 La décision du Tribunal sur les frais n'est pas contestée pour le surplus. Celui-ci a arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., mis ceux-ci à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec l'avance fournie par l'ex-époux, condamné l'ex-épouse à rembourser à celui-ci la moitié de son avance et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

Vu la nature familiale du litige, ces dispositions seront confirmées (cf. art. 318 al. 3 CPC).

10.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 17'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de 10'000 fr. et 7'500 fr. respectivement fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à restituer à l'appelant le solde versé en sus, soit 1'250 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars par A______ contre les chiffres 6 à 8, 13, 14 et 19 du dispositif du jugement JTPI/1884/2021 rendu le 11 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28344/2017.

Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre les chiffres, 6, 7 et 13 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à prendre en charge, en sus des contributions susvisées, les frais d'écolage privé des enfants D______ et E______ et l'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à A______ de son engagement de munir les enfants D______ et E______, dès leur entrée au Collège ou en apprentissage, d'une carte bancaire et de créditer mensuellement ladite carte de 500 fr. (inclus dans la contribution d'entretien) à titre d'argent de poche, et de 250 fr. (en sus de la contribution d'entretien) couvrant les frais de déjeuner durant les jours ouvrables.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, à compter du 1er mars 2021, par mois et d'avance, la somme de 11'600 fr. jusqu'au 31 août 2021, de 8'000 fr. jusqu'au 31 août 2022, de 6'350 fr. jusqu'au 31 août 2025 et de 4'350 fr. dès le 1er septembre 2025, jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 25'000 fr. versée à titre de provisio ad litem.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 17'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec les avances de frais de 10'000 fr. et 7'500 fr. respectivement fournies par celles-ci.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 1'250 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.