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Décisions | Chambre civile

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C/14733/2020

ACJC/1586/2021 du 30.11.2021 sur OTPI/435/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : cpc.303.al1; cc.276.al1; cc.276.al2; cc.285.al1; cc.285.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14733/2020 ACJC/1586/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 30 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/435/2021 du 10 juin 2021, reçue le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à la précitée la garde de l'enfant C______, dont le domicile a été fixé auprès de sa mère (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ un droit de visite sur C______ à exercer au premier chef d'entente avec A______ ou, à défaut, à raison du mardi soir au mercredi matin, d'un weekend sur deux du vendredi soir sortie de l'école au dimanche soir 18h00, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 850 fr. à l'entretien d'C______, avec effet au 1er mars 2020, sous imputation de 5'000 fr. d'avances d'entretien payées depuis cette date (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné les parties à payer la somme de 500 fr. chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié le 21 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ – déclarant agir au nom de son fils mineur et, en tant que de besoin, à son nom personnel – a formé appel de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 3 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'550 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er mars 2020, sous déduction des sommes déjà payées à ce titre (soit 5'000 fr. au total pour la période courant du 1er mars 2020 au 6 avril 2021), et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A______ a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont produit des pièces nouvelles

d. Le 17 août 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1973, et B______, né le ______ 1973, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2014, sur lequel ils exercent l'autorité parentale conjointe; ils ont mis un terme à leur concubinage en mars 2020, période à laquelle A______ a quitté l'appartement qu'ils avaient solidairement pris à bail.

b. B______ est également le père de deux autres enfants, issus de son mariage avec D______ : E______, née le ______ 2006, et F______, né le ______ 2010.

Le divorce des époux A______/B______ a été prononcé par jugement du 18 décembre 2012. La garde des enfants a été attribuée à leur mère et un large droit de visite a été réservé à B______, à exercer un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et un soir par semaine et la demi-journée qui suit ou qui précède cette nuit-là. Le précité a par ailleurs été condamné à verser à chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'750 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant bénéficiaire termine sa scolarité à G______, puis de 1'550 fr. par mois.

c. Par demande formée devant le Tribunal le 17 décembre 2020, B______, agissant en fixation d'aliments et de droits parentaux sur son fils C______ et déclarant agir également au nom de celui-ci, a pris diverses conclusions sur le fond et requis d'entrée de cause des mesures provisionnelles, auxquelles A______ a répondu par écrit le 8 février 2021.

Les parties s'étant accordées en cours de procédure sur les droits parentaux, seul demeure litigieux, sur mesures provisionnelles, le montant de la contribution due par B______ à l'entretien de C______. Sur ce point, A______ a conclu au paiement d'une contribution mensuelle de 1'600 fr., allocations familiales non comprises, avec effet au 1er mars 2020, sous déduction d'un montant total de 5'000 fr. déjà versé à ce titre. B______ s'en est rapporté à justice s'agissant de la quotité de la contribution due à l'entretien de son fils.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience de plaidoiries du 14 avril 2021.

d. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

d.a Jusqu'en 2019,B______ a exercé une activité indépendante dans le domaine de l'immobilier, en tant que titulaire d'une entreprise individuelle. Dans son action alimentaire du 17 décembre 2020, se référant aux bilans de son entreprise pour les années 2018 et 2019, il a allégué avoir réalisé un bénéfice de 96'344 fr. en 2018 (8'029 fr. par mois), respectivement de 94'742 fr. en 2019 (7'895 fr. par mois). Depuis janvier 2020, B______ est employé à temps plein par H______ SA, société active notamment dans l'achat, la vente, le courtage et la location d'immeubles, dont il est l'un des administrateurs. Il perçoit par ailleurs des revenus locatifs des immeubles dont il est propriétaire à Genève (un appartement sis 1______ au I______) et en France (un bien sis 2______ à J______). Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que B______ percevait un revenu mensuel net total de 9'930 fr. (6'920 fr. nets de salaire + 3'010 fr. nets de revenus locatifs déclarés [56'388 fr. de loyers perçus - 20'276 fr. d'intérêts hypothécaires / 12]).

A______ fait grief au premier juge d'avoir omis de tenir compte des revenus perçus par B______, à hauteur de 991.20 euros (1'100 fr.) par mois, en lien avec sa participation dans une société par actions simplifiées (SAS) de droit français. A cet égard, il ressort des relevés du compte dont B______ est titulaire auprès de K______ que la société "SAS L______" lui a versé, sous le libellé "acomptes trim. 2020", quelque 21'700 euros; un montant global d'environ 10'294 euros a par ailleurs été prélevé sur ce compte en 2020 à titre d'impôts à la source. Selon A______, les revenus de l'intéressé s'élèvent dès lors au minimum à 11'030 fr. (9'930 fr. + 1'100 fr.).

De son côté, B______ reproche au Tribunal d'avoir estimé ses revenus locatifs à 3'010 fr. par mois, alors qu'il aurait dû déduire de ce montant les frais d'entretien des immeubles qui s'étaient élevés à 12'864 fr. en 2020 (selon sa déclaration fiscale 2020). Cette année-là, ses revenus locatifs mensuels nets s'étaient donc élevés à 1'935 fr. ([56'388 fr. de loyers perçus - 20'276 fr. d'intérêts hypothécaires - 12'864 fr. de frais d'entretien] / 12). Par ailleurs, B______ soutient que les revenus locatifs arrêtés par le Tribunal incluent déjà les montants perçus en 2020 de la société "SAS M______" pour la location de son immeuble situé en France et qu'en tout état, le calcul effectué par A______ est erroné, celle-ci ayant comptabilisé à tort un montant relatif à l'année 2019. B______ estime donc ses revenus mensuels nets à 8'855 fr. (6'920 fr. + 1'935 fr.).

Devant la Cour, le précité a produit un courriel de E______– gestionnaire de la société "SAS M______" basée à J______ (France) – daté du 26 juillet 2021, dont la teneur est la suivante : "[N]ous confirmons verser des revenus fonciers locatifs à Mr B______ provenant des locations concernant l'immeuble au 2______ à J______ dont il est propriétaire. Il ne perçoit aucun salaire de notre entreprise et n'est ni salarié, ni actionnaire de la SAS M______" (pièce 61 int.).

Par ailleurs, dans sa déclaration d'impôts 2020, B______ a déclaré une fortune mobilière de 330'000 fr., composée du solde de ses comptes bancaires auprès de la banque O______, du K______ et de P______ SA, ainsi que des titres qu'il détient auprès de cette dernière banque.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à hauteur de 8'710 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer de l'ancien logement familial de 7.5 pièces (3'770 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (570 fr.), les frais de transport (70 fr.) et les contributions dues à l'entretien de ses deux enfants aînés (3'100 fr., 1'550 fr. x 2).

A______ soutient que le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte du montant de 570 fr. relatif à l'assurance-maladie, dès lors qu'à teneur des pièces produites, les frais y relatifs ne seraient pas acquittés par B______, mais par son père, Q______ (les décomptes de primes étant libellés au nom de ce dernier). Elle reproche également au premier juge d'avoir admis les "dépenses somptuaires" de loyer de B______ à hauteur de 3'770 fr.

d.b A______ est employée par l'Etat de Genève à un taux de 85%, en qualité de ______ auprès R______. Se référant à son certificat de salaire 2020 (lequel fait état d'un salaire annuel net de 95'048 fr. 40, 13ème salaire inclus), le Tribunal a retenu qu'elle percevait un salaire net mensualisé de 7'920 fr.; toutefois, dans la mesure où A______ était en rémission progressive d'une très longue période de "burn-out" et d'incapacité de travail, d'une part, et qu'elle souffrait de sclérose en plaques, d'autre part, le maintien de son niveau de revenus, voire de son emploi, ne semblait pas garanti à court ou moyen terme.

De janvier 2021 à mars 2021, A______ a perçu un salaire mensuel net de 7'240 fr. 30. En avril 2021, son salaire net s'est élevé à 4'434 fr. 10, sa fiche de paie faisant état d'une retenue de 3'844 fr. 50 ("retenue 66h"). En mai 2021, son salaire net s'est élevé à 5'912 fr. 60, sa fiche de paie faisant état de deux retenues, l'une de 1'864 fr. ("retenue mars 32h") et l'autre de 3'553 fr. 25 ("retenue avril 61h"). Depuis le mois d'avril 2021, A______ perçoit des indemnités journalières AI qui complètent son salaire; elle a perçu à ce titre un montant net de 3'796 fr. 45 en avril 2021 et de 1'540 fr. 75 en mai 2021.

Les charges mensuelles de A______, non contestées en appel, s'élèvent à 3'630 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'795 fr., soit 80% x 2'245 fr. pour un logement de 4 pièces), la prime d'assurance-maladie obligatoire (565 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

d.c Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à 1'280 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation au loyer de sa mère (450 fr., soit 20% x 2'245 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (230 fr.) et les frais d'activités para- ou extrascolaires (500 fr., estimation).

Selon A______, les charges de l'enfant, allocations familiales déduites, se montent à 1'550 fr. (arrondis) par mois, soit 400 fr. de montant de base OP, 449 fr. de part au loyer, 169 fr. 65 de prime d'assurance-maladie de base, 52 fr. de prime d'assurance complémentaire, 27 fr. de frais médicaux non remboursés, 50 fr. de frais de pharmacie, 105 fr. de frais GIAP (Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire), 94 fr. de frais de parascolaire, 240 fr. d'appui scolaire, 41 fr. 65 de frais de rythmique, 20 fr. de cours de rink hockey, 31 fr. 65 de camps, 7 fr. 75 d'abonnement "N______" et 150 fr. de vacances.

De son côté, B______, qui conclut à la confirmation des charges de retenues par le premier juge, conteste certains des frais susvisés, notamment les frais d'appui scolaire et de rythmique.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'280 fr. par mois, allocations familiales déduites. La capacité contributive de A______, qui se montait à 4'290 fr. par mois (7'920 fr. de revenus - 3'630 fr. de charges hors impôts), était supérieure à celle de B______, qui était de 1'220 fr. par mois (9'930 fr. de revenus - 8'710 fr. de charges hors impôts). Cela étant, eu égard à l'entretien en nature (soins et éducation) que A______ prodiguait à C______, dont elle assumait la garde, il n'y avait pas lieu de répartir les coûts de l'enfant en proportion des capacités contributives respectives des parties. Par ailleurs, s'il était admissible, au stade des mesures provisionnelles, d'inclure dans le budget de ______ les contributions servies à ses enfants E______ et F______ (qui semblaient prima facie excessives au regard de la situation actuelle du précité et de la mère des enfants) et, surtout, ses frais de logement actuels en 3'770 fr. par mois pour un appartement de 7.5 pièces où il vivait seul, tel ne pourrait sans doute plus être le cas dans la perspective du jugement à venir sur le fond. En considération de ces divers éléments, il paraissait équitable et approprié, à ce stade du procès, de mettre à la charge de B______ les deux tiers environ des coûts d'entretien de C______, par le paiement d'une contribution de 850 fr. par mois dès le 1er mars 2020, date de la séparation, sous déduction d'une somme globale de 5'000 fr. déjà versée à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige est de nature patrimoniale, dès lors qu'il porte sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur. Compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

L'appel, formé par écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 314 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel relatives à leurs situations personnelles et financières respectives.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel, pertinentes pour statuer sur la contribution due à l'entretien de C______, sont ainsi recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.

2. L'appelante conteste la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de C______.

2.1.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.

Dans la mesure où la filiation est établie, l'existence d'un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal. Les mesures provisionnelles sont ordonnées pour la durée du procès; elles sont modifiables en tout temps (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 et 8 ad art. 303 CPC).

Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2).

2.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (parmi plusieurs : arrêts 5A_690/2019 précité consid 6.3.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié in ATF 145 III 393; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Aux termes de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). Elle doit également tenir compte des coûts liés à la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2; 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3; 5A_583/2018 précité consid. 5.1). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; arrêt 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2).

2.1.3 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Si la qualité pour agir appartient en principe à l'enfant, le Tribunal fédéral admet, sur la base de l'art. 318 CC, que le parent détenteur de l'autorité parentale a la possibilité de protéger, en son propre nom, les droits patrimoniaux de l'enfant et de les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie pour toutes les questions de nature pécuniaire, y compris pour celles relatives aux contributions d'entretien. Le parent détenteur de l'autorité parentale agit alors en tant que "Prozessstandschafter", disposant de la faculté de poursuivre ou d'être poursuivi en justice pour le droit d'autrui (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 136 III 365 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2019 du 26 novembre 2019 consid. 5.4; 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1488, p. 978).

2.1.4 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) –, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2). Dans des arrêts plus récents, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ni de prendre en compte la conjoncture actuelle dans le cadre de la détermination d'un rendement hypothétique de la fortune (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

2.2 En l'espèce, l'appelante a indiqué, dans son mémoire d'appel, agir au nom de son fils C______ (âgé de 7 ans) et, en tant que de besoin, à son nom personnel. Elle n'a toutefois formulé aucun grief motivé contre l'ordonnance attaquée en tant que celle-ci retient que les parties à l'action alimentaire sont les père et mère de l'enfant, aucun d'eux n'agissant au nom de celui-ci. Elle n'a pas non plus sollicité la rectification de la qualité des parties. Cela étant, dans la mesure où l'appelante, qui est détentrice de l'autorité parentale, peut quoi qu'il en soit agir personnellement en fixation de la contribution due à l'entretien de l'enfant, point n'est besoin d'examiner cette question plus avant.

L'appelante soutient que le Tribunal aurait mal apprécié la situation financière des différents membres du groupe familial. Il convient dès lors de réexaminer les revenus et charges des parties eu égard aux griefs soulevés.

2.2.1 Il ressort de son certificat de salaire pour l'année 2020 que l'appelante a réalisé un salaire annuel net de quelque 95'048 fr. (13ème salaire inclus; env. 7'311 fr. x 13), soit un salaire net mensualisé de 7'920 fr., ainsi que l'a retenu le premier juge. Contrairement à ce que plaide l'appelante, il ne ressort pas des pièces produites que son revenu aurait diminué suite au prononcé de la décision attaquée. En effet, de janvier à mai 2021, le revenu mensuel net de l'appelante s'est élevé en moyenne à 7'481 fr. (7'240 fr. 30 x 3 + 4'434 fr. 10 + 5'912 fr. 60 + 3'796 fr. 45 + 1'540 fr. 75 / 5 mois), ce montant ne tenant pas compte du 13ème salaire, usuellement versé par l'Etat de Genève en deux fois, à la fin des mois de juin et décembre.

Après couverture de ses charges mensuelles (entretien de base OP, loyer, prime d'assurance-maladie obligatoire, frais de transport), que le Tribunal a retenues à hauteur de 3'630 fr. et qui ne sont pas contestées en appel, l'appelante bénéficie d'un solde disponible de l'ordre de 4'290 fr. par mois (7'920 fr. - 3'630 fr.).

2.2.2 S'agissant de l'intimé, le Tribunal a considéré que celui-ci réalisait des revenus mensuels de l'ordre de 9'930 fr., composés de son salaire (6'920 fr.) et des revenus générés par sa fortune immobilière (3'010 fr.). Selon l'appelante, le premier juge aurait dû arrêter les revenus de l'intimé à 11'030 fr., en y intégrant un montant mensualisé de 1'100 fr. au titre de sa participation dans une société d'actions simplifiées de droit français.

A cet égard, il ressort du courriel de la gestionnaire de "SAS M______" du 26 juillet 2021 (pièce 61 int.) que l'intimé perçoit uniquement des revenus locatifs de cette société, dont il n'est ni salarié ni actionnaire, en lien avec le bien immobilier dont il est propriétaire à J______. Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que les revenus locatifs déclarés par l'intimé à l'Administration fiscale cantonale (qui se sont élevés à 56'388 fr. en 2020 : 44'388 fr. de loyers pour l'appartement au I______ + 12'000 fr. de loyers pour le bien à J______) incluent les revenus locatifs générés par cet immeuble – de sorte que le Tribunal en a tenu compte dans son calcul. A cela s'ajoute que les montants versés par "SAS L______" sur le compte de l'intimé auprès de K______ ont totalisé environ 11'406 euros, impôts à la source déduits (21'700 euros encaissés - 10'294 euros prélevés à la source), ce qui correspond grosso modo au montant des loyers déclarés par l'intimé en 2020 (i.e. 12'000 fr.). Si la quotité des revenus nets que l'intimé perçoit de sa fortune immobilière (loyers encaissés, charges hypothécaires, charges immobilières, etc.) devra faire l'objet d'une instruction complète sur le fond, le Tribunal était fondé, au stade des mesures provisionnelles, à retenir que le montant de 11'406 euros susvisé était déjà inclus dans les revenus locatifs imputés à ce dernier.

Cela étant, l'intimé observe à juste titre que le Tribunal a tenu compte des intérêts hypothécaires, qu'il a déduits des loyers encaissés, mais qu'il n'a pas pris en considération les charges d'entretien des immeubles loués. A cet égard, l'intimé a produit des pièces relatives aux charges PPE de l'appartement genevois, dont il ressort que celles-ci s'élèvent vraisemblablement à 872 fr. par mois (soit 10'464 fr. par an; cf. pièces 21, 40 et 45 int.); il n'a en revanche produit aucun justificatif quant aux charges d'entretien de l'immeuble cannois. Aussi, la Cour retiendra qu'en 2020, les revenus locatifs réalisés par l'intimé se sont élevés à 2'137 fr. par mois (56'388 fr. de loyers perçus - 20'276 fr. d'intérêts hypothécaires - 10'464 fr. de charges d'entretien / 12).

Il ressort par ailleurs des pièces produites que l'intimé dispose d'une fortune mobilière non négligeable, constituée des avoirs et titres déposés sur ses comptes bancaires, qui totalise environ 330'000 fr. (cf. sa déclaration fiscale 2020). En retenant un taux de rendement de 1%, eu égard à la conjoncture actuelle peu favorable, les revenus de la fortune mobilière de l'intimé peuvent être estimés à environ 3'300 fr. par an, soit 275 fr. par mois.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le revenu mensuel net global de l'intimé sera arrêté au montant arrondi de 9'335 fr. (6'920 fr. + 2'137 fr. + 275 fr.).

2.2.3 Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a estimé les charges mensuelles de l'intimé à 8'710 fr., comprenant l'entretien de base OP, le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport et les contributions d'entretien pour les enfants E______ et F______. L'appelante conteste les montants retenus pour les frais d'assurance-maladie et de loyer, les autres charges n'étant pas critiquées en appel.

S'agissant de son premier grief, c'est à bon droit que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir inclus dans le budget de l'intimé un montant de 570 fr. pour sa prime d'assurance-maladie de base. Il résulte en effet des pièces produites que les décomptes de primes pour l'année 2020 sont libellés au nom de Q______, père de l'intimé, tandis que ce dernier n'a produit aucun justificatif de paiement propre à établir qu'il s'acquitterait effectivement de 570 fr. par mois à ce titre. Devant la Cour, l'intimé s'est borné à préciser que son père avait "regroupé l'ensemble de la famille sous le même numéro de client auprès de l'assurance-maladie S______, afin de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels", sans fournir une quelconque preuve du paiement régulier par lui-même de sa prime d'assurance-maladie (à noter que ses relevés de comptes auprès de la banque O______ font état du paiement de factures de médecin, vraisemblablement remboursées par l'assurance-maladie, ainsi que de paiements ponctuels en faveur de S______, de faible montant, mais pas du paiement de sa prime mensuelle). Dans la mesure où l'intéressé ne rend pas vraisemblable qu'il assumerait personnellement une telle dépense de façon régulière, le montant de 570 fr. sera retranché de ses charges.

En revanche, au stade limité des mesures provisionnelles, c'est à bon droit que le Tribunal a inclus dans le budget de l'intimé le montant de 3'770 fr. dont celui-ci s'acquitte mensuellement à titre de loyer (charges comprises). Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas du dossier que l'intimé aurait cherché à gonfler artificiellement ses charges, par la comptabilisation d'un loyer excessif, afin de se soustraire à ses obligations d'entretien. A cet égard, il n'est pas contesté que l'intimé a conservé le logement de la famille suite à la séparation des parties en mars 2020. Par ailleurs, dans la mesure où il exerce un large droit de visite sur ses trois enfants (âgés respectivement de 15, 11 et 7 ans), l'intimé devrait a priori disposer d'un logement de 5 ou 6 pièces pour pouvoir les accueillir convenablement. Or, au vu des loyers pratiqués à Genève, il n'est pas d'emblée évident que l'intimé sera en mesure de se reloger à (très) bref délai dans un appartement plus petit et moins onéreux (selon les statistiques officielles pour l'année 2020, le loyer mensuel moyen d'un appartement de 6 pièces loué à de nouveaux locataires s'élève à 3'515 fr., charges non comprises, soit un montant similaire au loyer actuel de l'intimé; cf. tableau T 05.04.2.02 publié par l'OCSTAT, 2020). Dans ce contexte, la décision du Tribunal, qui a comptabilisé un loyer mensuel de 3'770 fr. dans les charges de l'intimé, à titre provisoire, tout en soulignant que ce montant serait vraisemblablement revu à la baisse dans la perspective du jugement à venir sur le fond, n'apparaît pas critiquable.

Les charges mensuelles de l'intimé seront dès lors retenues à hauteur de 8'140 fr. (8'710 fr. - 570 fr.), de sorte qu'une fois celles-ci couvertes, son solde disponible s'élève au montant arrondi de 1'200 fr.

2.2.4 Le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de C______ à 1'280 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation au loyer de l'appelante (450 fr., 20% x 2'245 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (230 fr.) et les frais d'activités para- ou extrascolaires (500 fr.).

Ce faisant, le Tribunal a calculé le minimum vital (du droit de la famille) de l'enfant en y incluant les frais des activités parascolaires (105 fr. + 94 fr.) et d'appui scolaire (240 fr.), ce qui est conforme aux principes jurisprudentiels rappelés supra. Selon toute vraisemblance, le Tribunal a également inclus les frais de rythmique et de rink hockey, alors que de telles dépenses doivent, le cas échéant, être financées au moyen de l'excédent éventuel; il s'agit toutefois de montants minimes (env. 60 fr. par mois).

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais médicaux et des frais de pharmacie allégués par l'appelante, dont le caractère courant et régulier n'a pas été rendu vraisemblable, ni des frais de loisirs ou de vacances qui ne font pas partie des charges incluses dans le minimum vital du droit de la famille.

Compte tenu du solde disponible de chacune des parties (4'290 fr. pour l'appelante, 1'200 fr. pour l'intimé), le Tribunal a réparti les coûts de l'enfant (1'280 fr.) entre les parents à raison de 2/3 à la charge du père (850 fr. arrondis) et de 1/3 à la charge de la mère (430 fr. arrondis). Après couverture de la contribution due à l'entretien de C______ en 850 fr., l'intimé bénéficiera d'un reliquat de 350 fr. qui lui permettra de couvrir une partie de sa charge fiscale, laquelle n'a pas été prise en compte par le premier juge (ce qui n'est pas critiqué en appel). De son côté, l'appelante sera en mesure, au moyen de l'excédent substantiel dont elle dispose, d'assumer les coûts résiduels de C______, y compris sa part d'impôt et les frais de vacances et de loisirs allégués dans son mémoire d'appel.

Eu égard aux capacités financières respectives des parties, de l'entretien en nature prodigué à C______ par l'appelante qui en assume la garde et du large droit de visite exercé par l'intimé, la solution retenue par le Tribunal, sur mesures provisionnelles, paraît adéquate et sera dès lors confirmée.

Pour le surplus, ni le dies a quo de la contribution d'entretien, fixé au 1er mars 2020, ni l'imputation de 5'000 fr. à titre d'avances d'entretien payées depuis cette date n'ont été critiqués par les parties devant la Cour.

2.2.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 31 et 37 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juin 2021 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/435/2021 rendue le 10 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14733/2020.

Au fond :

Confirme le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.