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Décisions | Chambre civile

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C/13395/2019

ACJC/1587/2021 du 30.11.2021 sur JTPI/4133/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.01.2022, rendu le 07.02.2022, IRRECEVABLE, 5A_46/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13395/2019 ACJC/1587/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 30 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2021, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4133/2021 du 23 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2013 à Genève par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué l'autorité parentale exclusive sur C______ à B______ (ch. 3), attribué à B______ la garde de fait exclusive sur C______ (ch. 4), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec C______ qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison du mercredi de 9 heures à 16 heures 30, en présence d'un tiers (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dit que les frais de la curatelle seraient répartis par moitié entre les parties (ch. 6), maintenu la curatelle d'assistance éducative, dit que les frais de la curatelle seraient répartis par moitié entre les parties (ch. 7), invité les curateurs à solliciter du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) toute mesure urgente ou tout aménagement nécessaire du droit aux relations personnelles avec C______ en fonction de l'évolution de l'enfant, ainsi que de la situation socio-professionnelle et de l'état psychologique de A______ (ch. 8), transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection aux fins de mise en œuvre et de surveillance des mesures prévues aux chiffres 6, 7 et 8 du dispositif (ch. 9), exhorté A______ à poursuivre son suivi psychiatrique et psychothérapeutique (ch. 10), invité les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 11), dit que l'entretien convenable de C______, allocations familiales déduites, était de 800 fr. du jour du jugement au 31 décembre 2028, 900 fr. du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2031 et 1'000 fr. du 1er janvier 2032 jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 12), dispensé provisoirement, mais jusqu'au 31 mars 2022 au plus tard, A______ de toute contribution financière pour C______, au vu de sa situation financière et personnelle actuelle (ch. 13), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. du 1er avril 2022 au 31 décembre 2028 et 900 fr. du 1er janvier 2029 jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 14), dit que la contribution fixée au chiffre 14 serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, à moins que la débitrice ne prouve que son revenu n'avait pas été modifié proportionnellement à l'adaptation sollicitée (ch. 15), donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 16), attribué l'entier de la bonification pour tâches éducatives à B______ (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 3'800 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 21), dispensé provisoirement les parties, au bénéfice de l'assistance judicaire, du versement de leur part de frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'article 123 CPC (ch. 22), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 avril 2021, A______ a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 26 mars 2021, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 12, 13, 14 et 15 de son dispositif.

Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale conjointe soit maintenue sur C______, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______, allocations familiales déduites, était de 690 fr. jusqu'au mois d'août 2021, 420 fr. à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'aux 10 ans de C______, 620 fr. dès ses 10 ans jusqu'à 16 ans et de 520 fr. dès ses 16 ans jusqu'à sa majorité et au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières et à ce qu'elle soit dispensée du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de C______.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le 28 mai 2021, B______ a répondu à l'appel, concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Il s'est prévalu d'une tentative de la mère d'exercer un droit de visite extraordinaire le 18 juin 2020 lors d'une opération de C______ aux Hôpitaux Universitaires de Genève, évènement qu'il avait d'ores et déjà invoqué en première instance. Il a également allégué que la mère aurait laissé C______ seul avec un couteau au mois de mars 2021 et que ce dernier se serait ainsi blessé. Il a reproché à la mère de n'avoir pas respecté la confidentialité et l'intimité des propos tenus dans le cadre de la thérapie familiale, produisant un courriel du 1er mai 2021 à cet égard. Il lui a enfin reproché, en mars 2021, d'avoir cessé de respecter les modalités de communication par courriel mises en place sur recommandation de la pédopsychiatre.

c. Le 7 juin 2021, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a sollicité des mesures d'instruction, soit sa propre audition, et a produit des pièces nouvelles. Elle a par ailleurs contesté les faits allégués par l'intimé dans sa réponse.

d. Le 28 juin 2021, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions et produisant des pièces nouvelles.

e. Le 29 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1979 à D______ (Espagne), de nationalité espagnole, et A______, née le ______ 1985 à L______ [SG], originaire de E______ (Grisons), se sont mariés le ______ 2013 à Genève.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2017 à Genève.

b. Le 17 décembre 2017, A______ a tenté de mettre fin à ses jours et à ceux de son fils C______. Elle a tué leur chat en l'étranglant et en le poignardant.

B______ a retrouvé son épouse et C______ inconscients et a appelé les secours. Ils ont été hospitalisés en urgence aux soins intensifs.

A______ a par la suite été placée en détention provisoire jusqu'en juin 2018 puis a intégré un foyer. Les époux n'ont plus fait ménage commun par la suite. L'enfant a été pris en charge par son père.

c. Une instruction pénale a été ouverte contre A______ pour tentative de meurtre au préjudice de C______ et cruauté envers les animaux.

Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal de police l'a reconnue coupable de tentative de meurtre et de mauvais traitements infligés aux animaux, l'a condamnée à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 169 jours de détention avant jugement et ordonné qu'elle soit soumise à un traitement ambulatoire en suspendant l'exécution de la peine privative de liberté au profit dudit traitement.

d. Dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique de A______ a été établie le 24 avril 2018 et complétée le 30 avril 2020. Il en ressort notamment que celle-ci était une personne fragile depuis sa jeunesse et sujette à un état de stress lorsqu'elle subissait de la pression. Un arrêt de travail à 40% avait été décidé du 28 septembre au 1er octobre 2017 et réduit ensuite à 20% jusqu'au 6 novembre 2017. Malgré une évolution qui semblait favorable, l'expertisée s'était à nouveau effondrée imposant un arrêt à 100% dès le 17 novembre 2017. Elle souffrait de troubles psychiques. Son époux a confirmé que son épouse éprouvait des difficultés depuis l'accouchement de son fils et que la reprise d'une activité professionnelle avait porté atteinte à son état psychique, de sorte qu'elle avait dû être mise à deux reprises en arrêt de travail. Il existait d'importantes limitations sur le plan de la gestion du stress, dès que l'intéressée se sentait surchargée et n'avait plus de temps pour faire ce qui était attendu d'elle. Elle se plaignait régulièrement d'être débordée et de ne pas avoir du temps pour elle-même, depuis que son stage de réinsertion dans un ______ était proposé à 100% (du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020). Les angoisses envahissantes de A______ ainsi que ses limitations importantes perturbaient ses capacités relationnelles.

Le psychiatre en charge du suivi de A______ au CAPPI F______ a relevé que depuis que la patiente avait exprimé son souhait de baisser son temps de travail, elle avait pu bénéficier d'un arrêt de travail de 40% dès le mois de janvier 2020. Avec un taux d'activité de 60%, elle s'était montrée nettement plus calme et détendue avec disparition des angoisses. Pour le psychiatre, ceci démontrait qu'elle n'avait pas les capacités pour faire plusieurs tâches en même temps et engendrait un fort risque de la faire "déborder". Selon l'expert, elle s'était rapidement montrée débordée dès la reprise d'un mode de vie proche de la normale avec augmentation des engagements et stress accru. Elle n'arrivait pas à penser qu'elle devait respecter ses limites ou y aller de manière plus progressive, probablement en raison notamment de craintes d'être jugée incapable par les intervenants (notamment chômage, justice, protection des mineurs). L'évolution favorable ultérieure (après la mise en incapacité de travail de 40%), sur le plan anxieux et émotionnel, témoignait que le suivi psychiatrique gardait une place importante dans l'étayage dont elle avait besoin afin de réduire le risque de décompensations psychiques (anxieuses ou dépressives) et réduire ainsi le risque de récidive d'actes auto ou hétéro-agressifs. L'expert a confirmé que l'éventualité d'une reprise de vie normale mettrait A______ dans un état de stress accru avec émergence d'angoisses, entendant par-là un appartement, un travail à 100% et la gestion des factures toute seule.

e. Le 23 avril 2021, le Dr G______ a attesté que A______ était suivie au CAPPI F______ depuis juin 2018, précédemment par le Dr H______, et depuis novembre 2019 par le Dr G______. Elle bénéficiait d'un suivi médical mensuel pour lequel elle était assidue. Sur le plan clinique, son état psychique était stable depuis au moins un an sans symptômes dépressifs francs. Elle savait faire appel à l'aide si besoin et s'impliquait sans difficulté dans le travail psychothérapeutique.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de 13 juin 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Sur les points litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive sur C______, à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 850 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 352 fr. à titre de contribution de prise en charge pour C______, 1'000 fr. de 12 ans à 15 ans, 1'300 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans pour autant que C______ poursuive des études ou une formation professionnelle régulière et sérieuse et à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien serait indexée au coût de la vie, par référence à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2019, pour autant que le salaire de A______ soit indexé dans la même mesure.

b. Dans sa réponse, A______ a, sur les points litigieux en appel, conclu à ce que l'autorité parentale conjointe sur C______ soit maintenue, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 600 fr. jusqu'à l'entrée à l'école obligatoire, à 466 fr. dès l'entrée à l'école, à 666 fr. dès les 10 ans de l'enfant et à 766 fr. dès les 16 ans de l'enfant et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'était pas en mesure de payer une contribution d'entretien à C______ et qu'elle en soit dispensée.

c. Dans le cadre d'une ordonnance rendue le 13 juin 2019, le Tribunal de protection a relevé que les parents étaient engagés dans le processus thérapeutique auprès de la Consultation pour famille et couples, mettant au premier plan l'intérêt de leur enfant, avec une légère amélioration de leur communication. Les parties étaient convenues que B______ enverrait à A______ deux courriers électroniques par semaine pour lui faire part de l'évolution de l'enfant et des petits faits marquants de sa vie quotidienne, et d'autres courriels en cas de faits particuliers, la mère en faisant de même sur ce dernier aspect, ce dont il leur a été donné acte.

d. Par courrier du 12 février 2020, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a indiqué que la communication parentale se faisait toujours par messages et se passait mieux. Les parties s'informaient mutuellement des éléments importants concernant leur fils.

e. Par ordonnance du 31 mars 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, depuis le 13 juin 2019, dont 720 fr. de frais effectifs et 340 fr. de contribution de prise en charge, et a dispensé provisoirement A______ de toute contribution d'entretien, au vu de sa situation financière actuelle.

f. Le 9 septembre 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale.

Pour élaborer son rapport, le SEASP a entendu les parties, la pédiatre de C______, l'éducateur référent de C______ à l'Espace de vie enfantine (EVE) I______, la pédopsychiatre, les intervenants en protection de l'enfant au SPMi, l'éducatrice sociale de la mère au foyer dans lequel elle a été hébergée, le psychiatre de la mère, la psychiatre du père et la cheffe de service à la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des Hôpitaux universitaires de Genève.

Le SEASP a notamment considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe. Les difficultés de communication entre les époux n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale au père. La mère cherchait à obtenir des informations auprès des professionnels entourant son fils et n'entravait pas les décision prises par le père. Il était important que l'enfant puisse bénéficier de l'avis de ses deux parents. Les parties avaient expliqué que leurs visions et pratiques éducatives étaient différentes et constituaient la source de conflit majeur, que leur communication était réduite au strict minimum et qu'ils se transmettaient les informations par courriel deux fois par semaine, le mardi et le vendredi soir. Ils étaient suivis dans le cadre d'une thérapie conjugale.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 5 novembre 2020, les parties ont confirmé leurs positions s'agissant notamment des droits parentaux et des mesures relatives à C______.

Les parties ont précisé avoir commencé un nouveau travail de coparentalité et trouver cette démarche pour l'instant positive.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 février 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ a notamment conclu à la fixation de l'entretien convenable de C______ à un montant de 1'684 fr. et d'une contribution d'entretien conformément à ses conclusions, sollicitant qu'un revenu hypothétique soit imputé à la mère, qu'une contribution modeste susceptible d'être immédiatement versée soit établie et que des augmentations progressives soient prévues.

A______ a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer l'autorité parentale au père seulement et qu'il fallait maintenir l'autorité parentale conjointe au vu de ses progrès et du fait qu'elle ne s'était jamais opposée à une décision de l'autorité. Elle concluait à être dispensée du paiement d'une contribution d'entretien, en tout état en raison de l'impossibilité factuelle de reprendre une activité lucrative au vu de sa situation personnelle spécifique.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. La situation financière des parties est la suivante :

a. Titulaire d'un certificat [de l'établissement de formation] J______ dans le domaine ______ ainsi que d'une expérience dans [le domaine] ______, B______ a travaillé comme employé occasionnel en qualité de ______ auprès de K______. Employé à un taux d'activité variable, il a perçu un salaire mensuel moyen net de 2'156 fr. 16 en 2018 et de 1'853 fr. 45 en 2019. De janvier à mai 2020, il a perçu un salaire mensuel net de 1'226 fr. 80. Il a également touché des prestations complémentaires familiales du Service des prestations complémentaires et des prestations de l'Hospice général en 2019 et 2020. Son contrat de travail à durée déterminée auprès de K______ a pris fin le 31 août 2020 et n'a pas été renouvelé.

B______ a déclaré s'être inscrit au chômage et rechercher un emploi depuis lors. Il a indiqué que ses indemnités chômage étaient directement perçues par l'Hospice général, qui l'aidait financièrement.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes le concernant : 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'112 fr. (80% de 1'390 fr.) de part au loyer, 400 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 25 fr. d'impôts, 54 fr. 50 de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transport, soit un total de 3'011 fr. 50.

b. A______ est ______ de formation. Elle a travaillé comme ______ à plein temps jusqu'en décembre 2017. Elle réalisait alors un salaire mensuel net de 3'950 fr. 80 fr. (4'245 fr. de salaire brut et 150 fr. d'indemnité de fonction, sous déduction des charges sociales, les allocations familiales à hauteur de 300 fr. n'étant pas à prendre en considération dans son revenu).

Elle s'est inscrite au chômage par la suite et a touché des indemnités jusqu'en juin 2020, qui se sont élevées à 2'629 fr. en moyenne sur les mois d'octobre 2020 à mars 2021. Elle perçoit actuellement des prestations financières de l'Hospice général.

Elle a achevé une formation de ______ en juillet 2019. Elle a également accompli une formation de réinsertion dans le domaine ______, ainsi qu'un stage de réinsertion professionnelle dans un ______, domaine dans lequel elle possède un CFC.

Elle a produit de nombreuses pièces justifiant ses multiples et régulières recherches d'emploi depuis août 2019, qui sont demeurées vaines à ce jour.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes la concernant : 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'400 fr. de loyer (hypothétique), 439 fr. 20 de prime d'assurance-maladie de base, 485 fr. 25 d'impôts et 70 fr. de frais de transports, soit un total de 3'594 fr. 45.

Il ressort des pièces produites que sa cotisation d'assurance-maladie de base, subside déduit, se monte à 215 fr. par mois et que les frais médicaux non pris en charge étaient de 679 fr. en 2020, soit un montant moyen de 57 fr. par mois.

c. C______ est gardé à l'Espace de vie enfantine (EVE) I______ les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

B______ perçoit pour l'enfant des allocations familiales de 300 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes le concernant : 400 fr. de montant de base selon les normes OP, 278 fr. (20% de 1'390 fr.) de part au loyer, 42 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 32 fr. 30 de frais médicaux non remboursés et 323 fr. 20 de frais de crèche, correspondant à 1'075 fr. 50 au total, soit 775 fr. 50 après déduction des allocations familiales.

Il ressort de la facture de la crèche et de l'attestation fournie par cet établissement du 28 mai 2020 que les frais y relatifs se montent à 323 fr. 20 par mois.

Il résulte par ailleurs du décompte établi en janvier 2019 des prestations fournies par l'assurance-maladie que les frais médicaux concernant C______ non pris en charge représentaient 387 fr. 45 pour l'année 2018, correspondant à un montant moyen de 32 fr. 30 par mois.

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive à B______ en retenant que la mère avait gravement manqué à ses devoirs envers son fils en réalisant l'infraction de tentative de meurtre, que le risque de récidive était jugé faible mais dépendait de l'évolution de ses troubles psychiques et de sa prise en charge thérapeutique et qu'en raison de ces circonstances, la communication entre les parents avait été réduite à un strict minimum qui ne permettait objectivement pas d'envisager le maintien de l'autorité parentale conjointe.

S'agissant de la contribution à l'entretien de C______, le Tribunal a considéré que A______ était en mesure de travailler au regard de son âge et de son expérience professionnelle. Moyennant un suivi psychothérapeutique régulier, elle devrait être en mesure de reprendre une activité à temps complet, de sorte qu'un revenu hypothétique à hauteur du salaire médian pour la profession de ______, soit 4'500 fr. nets par mois devait lui être imputé à compter du mois d'avril 2022. La situation financière de la précitée était au moment du jugement déficitaire. Depuis le 1er avril 2022, en tenant compte d'un revenu hypothétique issu d'une activité à temps plein, elle disposerait d'un solde mensuel disponible de 905 fr. 55 au moins. La détermination de l'entretien convenable de C______ n'incluait pas de contribution de prise en charge, dès lors qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'absence de revenus de B______ et sa prise en charge de l'enfant. Les charges de l'enfant de 775 fr. 50 par mois ont été arrondies à 800 fr. et augmentées par paliers, sur une base forfaitaire, pour la première fois le 1er janvier 2029, mois au cours duquel l'enfant atteindrait l'âge de 12 ans (+ 100 fr.) puis l'âge de 16 ans révolus (+ 100 fr.) et ce jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, si bien que l'entretien convenable de l'enfant, allocations familiales déjà déduites, a été arrêté à 800 fr. par mois du jour du jugement au 31 décembre 2028, 900 fr. par mois du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2031 et 1'000 fr. par mois du 1er janvier 2032 jusqu'à la majorité, et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières. Dès lors que la garde de l'enfant avait été attribuée au père et eu égard à la situation financière des parties, le Tribunal a mis à la charge de la mère la totalité de l'entretien de son fils. Cette dernière ne serait pas à même de s'acquitter d'une contribution d'entretien jusqu'au 31 mars 2022, puis disposerait, à compter du 1er avril 2022, de moyens suffisants lui permettant de subvenir partiellement à l'entretien de son fils. Le Tribunal l'a ainsi condamnée à payer en mains du père, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. du 1er avril 2022 au 31 décembre 2028, puis 900 fr. du 1er janvier 2029 jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières. Cette contribution a été indexée à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, à moins que la débitrice ne prouve que son revenu n'avait pas été modifié proportionnellement à l'adaptation sollicitée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Il est donc recevable.

1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 CPC, art. 130 et 131 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. Il est donc recevable.

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

La Cour étant suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées.

2.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

3. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive à l'intimé. Elle sollicite le maintien de l'autorité parentale conjointe.

4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale sert le bien de l'enfant mineur; celui-ci est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 1 et 2 CC). Elle implique que les parents déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation et prennent les décisions nécessaires le concernant (art. 301 al. 1 CC).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Les conflits entre les parents à propos du droit de visite ne constituent pas, en eux-mêmes, un critère d'attribution de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.4; 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par ex. en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1; Message du Conseil fédéral, FF 2011 8315, 8339-8340).

4.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/804/2019 du 21 mai 2019 consid. 3.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/662/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, depuis les événements survenus en décembre 2017, l'intimé assume la prise en charge de l'enfant au quotidien et la garde exclusive du mineur lui a été confiée dans la présente procédure, d'entente entre les parties.

Dans le cadre de son rapport établi après avoir consulté les différents intervenants encadrant le mineur, le SEASP a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe. Il a notamment relevé que la communication entre les parents était certes réduite à son strict minimum, mais qu'ils étaient en mesure de prendre les décisions concernant leur enfant, que l'appelante ne faisait pas obstacle aux décisions que prenait le père et qu'il était dans l'intérêt du mineur que celui-ci puisse bénéficier de l'avis de ses deux parents.

Pour fonder sa décision d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'intimé, le Tribunal a retenu que l'appelante avait gravement manqué à ses devoirs envers son fils en réalisant l'infraction de tentative de meurtre à son encontre, qu'un risque de récidive ne pouvait être exclu, qu'en raison de ces circonstances, la communication entre les parents avait été réduite à un strict minimum qui ne permettait plus d'envisager le maintien de l'autorité parentale conjointe. L'intimé a déclaré que l'intensité de leur conflit conjugal et leur communication réduite au strict minimum ne permettaient pas d'exercer conjointement l'autorité parentale, et qu'il en allait de même du comportement de l'appelante, à laquelle il reproche d'avoir tenté de voir son enfant hors du droit de visite qui lui était réservé, de l'avoir laissé utiliser seul un couteau, de n'avoir pas respecté la confidentialité des propos tenus en thérapie familiale et de ne plus respecter les modalités de communication par courriel mises en place sur recommandation de la pédopsychiatre. Ces éléments sont certes à prendre en considération pour statuer sur la garde et les relations personnelles de l'enfant avec le parent non gardien : ils ne permettent en revanche pas de considérer que la mère ne serait pas apte à prendre des décisions concernant son fils, qu'elle ferait obstruction à ce que de telles décisions puissent être prises ou encore que les conflits opposant les parents auraient entravé la prise de telles décisions, en dépit des conceptions éducatives divergentes relevées par le SEASP, qui a néanmoins recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe. L'exercice de l'autorité parentale par le seul intimé n'aurait en tout état pas été de nature à éviter les difficultés relevées ci-avant, qu'il s'agisse du risque de récidive relevé par le premier juge, de la gestion inadéquate des risques que le père reproche à la mère, du changement de mode de communication proposé ou de la divulgation des propos confidentiels échangés lors de la thérapie familiale dont l'intimé fait grief à l'appelante.

Dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de retenir que les parents ne sont pas en mesure de prendre ensemble les décisions importantes concernant leur enfant ni de considérer qu'une attribution exclusive de l'autorité parentale serait susceptible d'améliorer la situation, il se justifie de maintenir l'autorité parentale conjointe. Le chiffre 3 du jugement entrepris sera modifié en ce sens.

5. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant.

5.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Pour fixer la contribution d'entretien, il y a lieu d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, selon laquelle les ressources et besoins des personnes intéressées sont examinées puis réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre. Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il convient ensuite de déterminer les besoins des membres de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien); les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 à 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le juge ne peut se limiter à retenir de manière toute générale que la personne est capable de réaliser des revenus supérieurs; il doit examiner sa situation professionnelle concrète et le marché du travail, notamment en se fondant sur les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2; ATF 147 III 265 consid. 7.4).

Le juge civil peut en outre avoir recours, à titre d'expertise judiciaire, à une expertise ordonnée par une autre autorité et recueillie dans une autre procédure (p. ex. une expertise technique de circulation recueillie dans une procédure pénale, ou une expertise médicale ordonnée par une assurance sociale; ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de l'enfant représentaient 1'075 fr. 50, soit 400 fr. de montant de base OP, 278 fr. de participation au loyer, 42 fr. de cotisation d'assurance-maladie, 32 fr. 30 de frais médicaux non remboursés et 323 fr. 20 de frais de crèche. Sur cette base, il a fixé l'entretien convenable de l'enfant, après déduction des allocations familiales de 300 fr., de manière échelonnée entre 800 fr. et 1'000 fr. en tenant compte de deux paliers aux 12 ans et 16 ans de l'enfant.

C'est à juste titre que le Tribunal a retenu les frais médicaux non pris en charge à hauteur de 32 fr. 30 sur la base du décompte des prestations fournies par l'assurance-maladie établi en janvier 2019.

Il ressort par ailleurs de la facture et de l'attestation de la crèche produites que les frais mensuels y relatifs se montent à 323 fr. 20, et aucun élément au dossier ne permet de retenir que cette mensualité n'est pas due douze fois l'an, de sorte qu'il convient de retenir ce montant au titre des frais de garde du mineur. L'appelante soutient en revanche à raison de ce que ces frais n'ont plus à être pris en considération à compter de la scolarisation de l'enfant en automne 2021, d'éventuels frais de garde parascolaire ou de prise en charge durant les vacances scolaires ne se justifiant pas tant que le père n'exerce pas d'activité professionnelle. Par ailleurs, le montant de base OP prévu par les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 à hauteur de 400 fr. augmente à 600 fr. à compter des 10 ans de l'enfant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir des paliers aux 12 et 16 ans du mineur.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent à 1'075 fr. 50 jusqu'à la rentrée scolaire à fin août 2021 (400 fr. de montant de base, 278 fr. de participation au loyer, 42 fr. de cotisation d'assurance-maladie, 32 fr. 30 de frais médicaux non pris en charge et 323 fr. 20 de frais de crèche), à 752 fr. 30 de septembre 2021 à fin décembre 2026, puis à 952 fr. 30 à compter du 1er janvier 2027.

Compte tenu par ailleurs des allocations familiales s'élevant à 300 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans puis de 400 fr. par la suite, l'entretien convenable de l'enfant sera arrêté à 800 fr. pour la période allant du prononcé du jugement à fin août 2021, de 500 fr. de la rentrée scolaire début septembre 2021 jusqu'aux 10 ans du mineur, de 700 fr. de 10 à 16 ans, puis de 600 fr. de ses 16 ans jusqu'à sa majorité.

5.2.2 L'intimé, sans emploi, ne réalise aucun revenu et perçoit des prestations financières de l'Hospice général pour faire face à ses charges incompressibles retenues par le Tribunal à hauteur de 3'011 fr. 50.

Comme le Tribunal l'a relevé à juste titre, l'intimé n'exerce plus d'activité lucrative parce que son contrat au sein de K______ n'a pas été renouvelé, de sorte que l'absence de revenus n'est pas consécutive à la prise en charge de l'enfant par le père. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge.

5.2.3 Jusqu'en décembre 2017, l'appelante a travaillé à plein temps, réalisant un salaire mensuel net de 3'951 fr. Elle a perçu des indemnités de chômage jusqu'en juin 2020 et bénéficie actuellement de prestations financières de l'Hospice général. ______ de formation, elle a suivi une formation de ______ et a accompli une formation de réinsertion dans le domaine ______ et ______.

Dans la décision entreprise, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 4'500 fr. nets par mois correspondant au salaire médian d'un ______ à plein temps. Il ressort toutefois des expertises ordonnées dans le cadre de la procédure pénale que l'appelante n'est pas en mesure de travailler à plein temps et qu'une activité professionnelle à temps complet met à mal son équilibre psychologique. Par ailleurs, le droit de visite qui lui a été réservé le mercredi de 9h00 à 16h30 fait également obstacle à une activité professionnelles exercée à plein temps. Dans ces circonstances, il convient de retenir, conformément à l'avis des experts et des médecins que l'appelante serait en mesure d'exercer une activité lucrative à 60%, ce qui lui permettrait de percevoir un revenu de l'ordre de 2'300 fr. au regard du salaire de 3'951 fr. qu'elle réalisait à plein temps en qualité de ______ jusqu'en décembre 2017 et du salaire pour une activité de ______ exercée à 60% selon le calculateur statistique de salaires "Salarium" mis à disposition par l'Office fédéral de la statistique sur le site de la Confédération, après déduction de 12% de charges sociales.

Cela étant, l'appelante a démontré avoir effectué de nombreuses recherches d'emploi depuis août 2019, sans succès à ce jour, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas fournir les efforts que l'on peut attendre d'elle pour exercer une activité rémunératrice afin de faire face à ses obligations alimentaires envers son fils. Ces circonstances ne permettent pas de lui imputer un revenu hypothétique en l'état, étant par ailleurs relevé que même si un revenu hypothétique de 2'300 fr. lui était imputé, il ne lui permettrait pas de couvrir ses propres charges incompressibles de 2'942 fr. (1'200 fr. de montant de base OP, 1'400 fr. de loyer hypothétique, 215 fr. de cotisation d'assurance-maladie, 57 fr. de frais médicaux non pris en charge et 70 fr. de frais de transports publics, les impôts n'étant pas pris en considération au regard de sa situation financière serrée).

5.2.4 En définitive, l'intimé, qui n'exerce pas d'activité lucrative et fait face à ses charges moyennant l'aide de l'assistance publique, assume la prise en charge de l'enfant au quotidien, la garde exclusive lui ayant été confiée. Ainsi, il incombe en principe à l'appelante de fournir son obligation en assurant l'entretien du mineur sur le plan financier. Toutefois, cette dernière ne couvre ses charges incompressibles qu'au moyen des prestations de l'Hospice général et aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé dans la mesure où elle établit faire les efforts qu'on peut attendre d'elle pour assumer ses obligations alimentaires à l'égard de son fils. Elle n'est, dans ces circonstances, pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de son fils.

Il convient en conséquence d'annuler les chiffres 12 à 15 du dispositif du jugement, d'arrêter l'entretien convenable de l'enfant à 800 fr. pour la période allant du prononcé du jugement à la rentrée scolaire à fin août 2021, à 500 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'aux 10 ans du mineur, de 700 fr. de 10 à 16 ans, puis de 600 fr. de ses 16 ans jusqu'à sa majorité, et de dire que l'appelante n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant.

6. 6.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122  et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 avril 2021 par A______ contre les chiffres 3 et 12 à 15 du dispositif du jugement JTPI/4133/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13395/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 12 à 15 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau :

Maintient l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur l'enfant C______, né le ______ 2017 à Genève.

Dit que l'entretien convenable de C______, allocations familiales déduites, est de 800 fr. du jour du jugement jusqu'à fin août 2021, de 500 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'aux dix ans de l'enfant, de 700 fr. de ses dix ans jusqu'à ses 16 ans, puis de 600 fr. de ses 16 ans jusqu'à sa majorité.

Dit que A______ n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de son fils C______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.