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Décisions | Chambre civile

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C/9878/2016

ACJC/1228/2021 du 24.09.2021 sur JTPI/12516/2020 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9878/2016 ACJC/1228/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ESPAGNE, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2020, comparant par Me Nicolas GILLARD, avocat, KELLERHALS CARRARD,
place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée aux Pays-Bas, intimée, comparant par
Me Gabrielle NATER-BASS, avocate, Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12516/2020 du 13 octobre 2020, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, débouté A______ de sa demande (chiffre 1 du dispositif), levé l'interdiction faite à B______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la commune de C______ [GE] (ch. 2), ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la radiation de l'annotation provisoire de la restriction du droit d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la commune de C______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 51'000 fr., compensés avec les avances fournies par A______, et mis lesdits frais à la charge du précité (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ 50'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 13 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à ce que le jugement attaqué soit réformé et à ce qu'il soit dit que le testament public de D______ daté du 17 juillet 2013 est annulé et que B______ est indigne d'être héritière du précité.

A titre plus subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit dit que la clause d'élection de droit en faveur du droit anglais contenue dans le testament de D______ est inefficace, que la clause d'exhérédation contenue dans ledit testament est annulée, voire que le droit anglais ne permet pas son exhérédation, et qu'il est héritier de la succession de D______ à concurrence de 3,55/8èmes de celle-ci, ou encore qu'il est héritier de la succession de D______ à concurrence de 3,55/8èmes et de la succession de E______ à concurrence de 4/8èmes.

Préalablement à ses conclusions subsidiaires, il conclut à ce que la Cour administre les preuves refusées par le Tribunal "selon liste figurant au chiffre III ci-dessus", lui permette, en fonction de l'administration des preuves, de compléter ses allégations et moyens de droit et, cas échéant, convoque une audience de débats pour permettre aux parties de plaider leur cause.

b. B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et de dépens, au refus de l'administration des preuves requises par A______, au rejet de l'appel formé par celui-ci, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Par arrêt ACJC/570/2021 du 6 mai 2021, la Cour a déclaré recevables les requêtes formées par B______ tendant à l'exécution anticipée du jugement entrepris, au prononcé de mesures provisionnelles et à la fourniture de sûretés, les a rejetées, a débouté les parties de toutes leurs conclusions et a statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à cette décision.

e. Par arrêt ACJC/577/2021 du 10 mai 2021, la Cour a déclaré recevable la requête formée par B______ tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens d'appel, l'a rejetée, a débouté les parties de toutes autres conclusions et a statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à cette décision.

f. Les parties ont été informées par avis du 9 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ et B______ sont les enfants de E______, née le ______ 1927 en Israël, et de D______, né le ______ 1925 à F______ [UK], tous deux de nationalité britannique.

b. Les époux D______/E______ étaient propriétaires d'une villa à C______ (GE), sise 2______, sur la parcelle 1______ de la commune de C______, servant de logement à la famille.

Ce bien fonds a été expertisé à 5'192'000 fr. en 2011 et entre 5'200'000 fr. et 5'400'000 fr. en 2015.

c. E______ était en outre propriétaire d'une villa sise à G______ en Israël.

d. A plusieurs reprises, les époux D______/E______ ont versé à chacun de leurs enfants différentes sommes d'argent, dont il est litigieux de savoir s'il s'agissait de donations ou de prêts, et, dans ce dernier cas, s'ils ont été remboursés.

En 2009 notamment, D______ a accordé à A______ un prêt d'environ 400'000 fr. pour un investissement immobilier que ce dernier avait envisagé au Brésil, pays dans lequel il était domicilié à cette époque.

e. Aux termes de testaments successifs soumis au droit anglais - en dernier lieu le 27 décembre 2006 - les époux D______/E______ se sont institués héritiers l'un de l'autre pour l'ensemble de leurs biens, pour autant que l'un survive à l'autre au moins 28 jours ; en cas de décès de l'époux survivant avant cette échéance, la succession du de cujus revenait, à parts égales, à B______ et à A______.

De son vivant, D______ a en outre établi divers testaments et codicilles, les 18 juillet 1967, 27 janvier 1987, 27 décembre 2006, 9 avril 2009, 1er mars 2010 et 8 décembre 2010, également soumis au droit anglais, instituant ses enfants héritiers à parts égales entre eux, en cas de prédécès de E______ ou dans l'éventualité où celle-ci ne lui survivrait pas 28 jours.

f. L'âge venant, la santé de E______ s'est progressivement dégradée. Dès 2009-2010, celle-ci a donné des signes grandissants de confusion. En 2011 s'y sont ajoutés des problèmes croissants de mobilité.

g. En2010, D______ a fait transférer les avoirs déposés sur le compte joint ouvert auprès de la banque H______, et dont E______ et lui-même étaient cotitulaires, sur un compte ouvert à son seul nom auprès du même établissement.

h. Entre mai et novembre 2011, A______ et D______ ont échangé plusieurs correspondances concernant le projet d'emmener E______ en Israël dans sa maison à G______.

i. Le 10 novembre 2011, la doctoresse I______ a délivré un certificat médical de non-sortie du territoire afin d'éviter que sa patiente E______ ne soit emmenée en Israël.

j. Par ordonnance du 14 décembre 2011, le Tribunal tutélaire - entretemps devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) - a placé E______ sous curatelle. Il a désigné D______ aux fonctions de curateur afin de gérer et administrer les biens de son épouse, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de représenter l'intéressée à l'égard de ses créanciers.

k. Au mois d'avril 2012, E______ a été admise à l'EMS J______ à Genève.

l. Eu égard au coût de cette prise en charge, D______ a envisagé, à cette époque, de vendre la maison de G______. Dans un courrier adressé à A______ le 23 avril 2012, où il rappelait que celui-ci lui devait encore 230'000 fr., il a indiqué qu'il acceptait de ne pas vendre la maison dans l'immédiat et que s'il avait besoin d'argent, il lui offrirait la possibilité de racheter le bien avant de le mettre en vente.

m. Par testament public instrumenté le 13 août 2012 par Me K______, notaire à Genève, D______ a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures. Il a déclaré soumettre sa succession au droit suisse, pays dans lequel il était domicilié depuis 1958, et, notamment, léguer à son épouse, E______, l'usufruit, sa vie durant, de l'intégralité des biens qui composeraient sa succession, où qu'ils soient situés et en quoi qu'ils puissent consister. La nue-propriété de sa succession devait revenir à ses deux enfants, soit à B______ à raison de 4,45/8èmes et à A______ à raison de 3,55/8èmes. En cas de prédécès ou de décès simultané de son épouse, sa succession devait revenir à B______ et à A______ dans la même proportion.

n. Au cours des années, les relations entre A______ et B______ d'une part, et A______ et D______ d'autre part, se sont fortement détériorées.

o. Fin septembre 2012, la famille de B______ s'est installée dans la villa de ses parents à C______.

p. A cette époque, A______, qui voulait revenir habiter à Genève dans la mesure où il n'avait plus les moyens financiers de rester au Brésil, a tenu des propos menaçants par courriel à l'encontre de sa sœur.

q. Dans un courriel adressé à son fils le 2 octobre 2012, D______ a écrit ce qui suit :

Traduit en français :

"Cher A______,

J'ai réfléchi à la conversation que nous avons eue suite au courriel que je t'ai envoyé qui concernait mon inquiétude quant aux menaces écrites que tu as adressées à B______.

Je me rends compte maintenant que durant cette conversation tu ne t'es pas excusé pour ton comportement. Ta seule préoccupation était de ne pas modifier tes plans de voyage. Je trouve cela inacceptable.

Je ne suis pas certain que tu te comporteras correctement lorsque tu seras ici. Tout mauvais comportement a des conséquences.

Tu seras le bienvenu entre le 14 octobre et le 18 novembre quand B______ ne sera pas ici. Je suis au regret de t'annoncer que si tu viens avant le 14 octobre ou essayes de rester après le 18 novembre, tu ne seras plus accepté dans la maison.

J'espère de tout mon cœur qu'un jour tu pourras me convaincre que tu comprends combien le fait de menacer ta sœur de violence est sérieux. Dès lors nous pourrons reprendre une vie familiale normale.

Avec tristesse, Papa".

r. Par courriel adressé le 14 octobre 2012 à L______, amie de longue date des époux D______/E______, D______ a écrit notamment ce qui suit :

Traduit en français :

"[ ]

Je suis très triste et bouleversé par ma relation avec A______. [..] je suis en colère contre l'état dans lequel il se trouve. [ ]

[ ]

Les problèmes sont 1) A______ ne peut pas être dans la maison quand B______ vit ici, et 2) que si je le laisse rester ici, il va s'incruster, exiger que je le soutienne financièrement ou que je lui donne de l'argent pour partir. Il n'a plus l'âge de revenir chez Papa et il doit l'accepter. Je lui ai prêté beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier à M______ [Brésil], et il est clair que cet investissement ne s'est jamais produit, ou il serait là-bas pour s'en occuper.

Je me reproche de ne pas lui avoir inculqué une éthique de travail. Il a joué les bourses et les marchés monétaires, ce qui équivaut à jouer à la roulette. Dès mon plus jeune âge, je pensais que E______ savait mieux comment élever des enfants et je restais en arrière-plan, c'était mon erreur. Maintenant, il est presque désespéré, mais je pense qu'il devra faire face à la réalité et ne pas dépendre de moi pour le renflouer.

[ ]".

s. L______ a alors conseillé à D______ de changer rapidement les serrures des maisons de C______ [GE] et de G______ [Israël].

t. Le 17 octobre 2012, A______ a souhaité entrer dans la villa familiale et a constaté que les serrures avaient été changées. D______ lui a par ailleurs refusé l'accès à la maison.

u. Par courriel du 9 décembre 2012, D______ a rappelé à A______ qu'il lui avait prêté, en 2009, 40% de ses avoirs liquides pour un investissement immobilier au Brésil. Cet investissement ne s'étant pas réalisé, les fonds auraient dû lui être remboursés immédiatement. Lorsqu'il lui avait demandé de reconnaître sa dette par écrit au mois d'août, et pas seulement oralement, A______ avait refusé de le faire, ce qui pouvait affecter financièrement la situation de E______. A______ lui avait ensuite écrit: "oublions le fait que je t'ai remboursé et concentrons-nous sur les sentiments". Or, A______ savait parfaitement que ceci était faux, puisque moins de la moitié de la somme avait été remboursée. D______ a ensuite ajouté:

Traduit en français:

"Comprends-tu maintenant que je trouve ce comportement totalement inacceptable?

Il est tout autant inacceptable de menacer ta sœur de violence physique lorsque tu m'écris.

Aussi longtemps que je n'aurais pas observé de modification significative dans ton comportement, je ne pourrai pas entretenir de relation de confiance avec toi."

v. Par courrier adressé au Tribunal de protection le 26 décembre 2012, A______ s'est plaint du revirement d'attitude de son père à son encontre, notamment du fait du changement des serrures des maisons de C______ et de G______. Il a indiqué que sa mère n'aurait jamais accepté qu'il soit privé de l'accès aux deux maisons.

A______ a en outre exposé que son père était devenu "sournois, malveillant et malhonnête dans son attention". Il voyait derrière ce changement de comportement une manipulation de sa sœur et affirmait : "Je suis d'avis que mon père, dans sa confusion et sa désorientation, a été manipulé par ma sœur afin de se retourner contre moi et tenter de vendre la propriété de ma mère sans avertir le Tribunal (car je ne crois pas que cela ait été enregistré par le Tribunal), et tout cela pour éviter de rembourser ses propres dettes à mes parents et au mépris complet de ma mère (sans compter de moi-même bien que cela ne soit pas relevant pour ce Tribunal)". Il considérait que son père n'était pas en mesure de représenter seul E______ de manière adéquate. Il demandait dès lors au Tribunal de protection de nommer un autre curateur ou un co-curateur à celle-ci et à être consulté au sujet des décisions la concernant.

w. Par courrier du 14 janvier 2013, le Tribunal de protection a répondu à A______ que D______, en sa qualité de curateur, avait le devoir de rendre des comptes sur sa gestion et qu'il ne pouvait procéder à certains actes juridiques concernant son épouse sans l'autorisation préalable du Tribunal. En conséquence, il ne pouvait pas disposer à sa convenance de la fortune de la précitée. D'après les informations récoltées auprès de l'EMS, D______ s'acquittait par ailleurs de son mandat conformément aux intérêts de son épouse. Partant, le Tribunal n'envisageait pas, en l'état, de nommer un second curateur à celle-ci.

x. Par courrier du 3 mars 2013, A______ a demandé au Tribunal de protection si celui-ci avait autorisé son père à vendre la maison de G______ en dépit des promesses faites par celui-ci de maintenir cette propriété dans le giron familial. Il a souligné qu'une vente de cette maison constituerait une offense contre sa mère et contre l'espoir qu'elle avait entretenu sa vie durant que ses enfants gardent un lien avec sa famille d'origine en Israël. Il est également revenu sur le refus soudain de son père de le laisser se rendre dans cette maison. Il a par ailleurs demandé quels étaient ses droits dans l'hypothèse où son père transférerait sa mère dans une autre institution moins coûteuse que l'EMS J______. Il a pour le surplus sollicité que le Tribunal de protection intervienne pour éclaircir les raisons du soudain changement d'attitude de son père à son égard.

y. Par courrier du 12 mars 2013, le Tribunal de protection a informé D______ avoir appris que E______ était propriétaire d'un bien en Israël, qui n'apparaissait pas dans l'inventaire qu'il avait déposé le 16 février 2012. Il l'a rendu attentif au fait qu'il lui appartenait de requérir l'autorisation préalable du Tribunal pour aliéner un immeuble. Il en allait de même dans l'hypothèse où il souhaiterait placer son épouse dans une autre institution. Enfin, le Tribunal de protection a demandé à D______ de se déterminer sur le fait qu'il n'autorisait plus A______ à séjourner dans la maison de G______.

z. Dans son courriel adressé le 16 mars 2013 à L______, D______ a écrit :

Traduit en français:

"J'ai eu un choc dévastateur aujourd'hui. J'ai reçu une lettre des autorités de Genève déclarant qu'ils voulaient savoir pourquoi l'appartement dans lequel nous séjournions à G______ n'a pas été déclaré dans la déclaration des biens de E______ au Tribunal qui m'a confié la responsabilité de s'occuper de ses affaires.

Leur lettre mentionnait que A______ leur a écrit se plaignant que je ne l'ai pas laissé s'installer là-bas. Il a insinué que je voulais le vendre pour mon propre gain et je pourrais transférer E______ dans un autre EMS. Peut-être qu'il a fait d'autres allégations, qui sait?

C'est un acte tellement malveillant que je ne peux toujours à peine le croire.

Cela pourrait affecter les soins de E______, me mettre en danger de problèmes avec les autorités.

Il n'y a plus de question sur où A______ dort dans ma maison. Je ne veux pas qu'il y mette un pied. Il est difficile que je me rende compte que j'ai engendré, élevé et financé un fils aussi malhonnête et déloyal. Il s'est comporté aussi mal avec B______ et d'autres personnes, j'aurais dû couper toute relation avec lui il y a des années, avant qu'il ait l'opportunité de me démontrer personnellement son caractère véritable.

Ma vie sera difficile pour les prochaines semaines, peut-être mois, années. Je suis désolé de me décharger sur tes épaules, seul je pleurerais. Sachant que tu es là, il y a un grand soutien pour moi. D______."

aa. Par courrier du 19 mars 2013, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il convoque D______ pour tenter de comprendre les besoins de ce dernier "(tant financiers qu'émotionnels)" et "de déterminer la ou les causes qui l'ont amené à un si radical changement de comportement depuis octobre 2012".

Cette requête a fait l'objet d'une fin de non-recevoir le 26 mars suivant, le Tribunal de protection ayant considéré que celle-ci sortait du cadre de sa compétence.

bb. Par courrier du 10 avril 2013, le Tribunal de protection a indiqué à A______ que, selon les renseignements transmis par D______, la vente de la maison de E______ à G______ n'était pas envisagée mais qu'il refusait que A______ s'y établisse une partie de l'année.

cc. Le 11 avril 2013, le conseil de D______ a adressé à A______ un courriel le sommant de cesser de tenter de prendre contact de quelque manière que ce soit avec D______, cet envoi constituant "un avertissement".

dd. Faisant suite notamment à un entretien téléphonique, le conseil de A______ a adressé le 21 mai 2013 un courrier au conseil de D______ faisant état d'une part de l'incompréhension de A______ devant la récente modification de comportement de son père, demandant d'autre part à D______, en sa qualité de curateur, de bien vouloir autoriser son fils à habiter la maison de E______ à G______ lors de son prochain séjour en Israël, où il devait se rendre pour assister au mariage d'un membre de la famille de sa mère.

ee. Malgré un rappel adressé le 27 mai 2013, ni D______, ni son conseil, n'ont répondu à cette demande.

ff. Au mois de mai 2013, A______ s'est rendu en Israël pour assister au mariage de la fille de son cousin.

Lors de l'audience du Tribunal du 6 décembre 2019, A______ a déclaré qu'il avait logé à l'hôtel dans un premier temps. La voisine de la maison de sa mère à G______, qui était également sa meilleure amie, lui avait dit qu'il était absurde de séjourner à l'hôtel et qu'il devait habiter dans la maison. Avec le fils de la voisine, qui était avocat, ils avaient appelé un serrurier et il s'y était installé. Il avait demandé l'autorisation à son père, mais celui-ci n'avait jamais répondu. Il avait les clés, mais son père avait fait changer les serrures. Au début, il ne s'était rendu à G______ que pour le mariage mais dès l'instant où il s'était retrouvé dans la maison de sa mère, dans laquelle il avait passé tous ses étés pendant 50 ans, il avait ressenti le besoin de vivre dans un environnement familial, vu précisément que sa famille se détruisait. Il était reparti en août.

gg. Le 13 juin 2013, alors qu'il se trouvait toujours en Israël, A______ a formé une requête auprès du Tribunal des affaires familiales de N______ (Israël) demandant l'octroi d'un droit d'accès égal à la propriété de G______ à l'ensemble des membres de la famille.

Cette requête a été déclarée irrecevable au motif que les procédures relatives à des familles étrangères ne pouvaient être intentées que par-devant le Tribunal des affaires familiales de O______ (Israël; ci-après: le Tribunal de O______).

hh. Le 26 juin 2013, D______ a envoyé un courriel à Me K______ contenant un projet de testament soumis au droit anglais et n'attribuant à son fils qu'un seul franc suisse. Il a précisé qu'il voulait s'assurer que le testament ne laisse aucune possibilité à son fils de le contester. Ce projet mentionnait notamment ce qui suit :

Traduit en français:

"Mon fils A______ m'a dénoncé au Tribunal de Protection des Enfants et des Adultes de Genève disant que j'essaie de vendre la propriété de ma femme en Israël pour mon propre bénéfice. Il ne s'est pas informé que j'avais annoncé que ma femme était sous curatelle suisse, de sorte que les avoirs ne pouvaient être vendus sans autorisation du tribunal tutélaire israélien et genevois.

Il a par la suite, expressément contre mon consentement, décidé unilatéralement qu'il avait le droit d'utiliser cette propriété et il y est entré par effraction en essayant d'entraver une vente future, ce qui est nécessaire pour les soins continus de ma femme dans l'EMS "J______".

Il n'a jamais contribué financièrement à l'entretien de sa mère. Lors de ses visites occasionnelles, il n'a même jamais répondu à mes demandes d'enregistrer de la musique sur CD pour qu'on puisse la lui jouer. Il a des grandes dettes envers moi et a écrit qu'il ne rembourserait pas l'argent qui m'est dû (devez-vous énumérer pour qu'il n'a pas de contestation sur ce point).

Ma fille a soigné ma femme depuis le début de sa maladie, diagnostiquée en septembre 2009 jusqu'à son entrée dans l'EMS "J______" en mai 2012, me permettant ainsi de garder ma femme à la maison beaucoup plus longtemps que je n'aurais pu gérer seul. Elle a ensuite assuré son bien-être dans l'EMS.

[ ]

J'ai toute les raisons de croire que si mon fils héritait, il ne ferait aucune contribution au bien-être de ma femme."

Ni A______ ni B______ ne se trouvaient avec D______ au moment où celui-ci a écrit le courriel susmentionné à Me K______.

ii. Le 3 juillet 2013, D______, en sa qualité de curateur, a formé une requête auprès du Tribunal de O______ [Israël] visant à faire expulser son fils de la maison de G______ et à lui en interdire l'utilisation.

jj. D______ s'est rendu seul à l'audience tenue par le Tribunal de O______ le 10 juillet 2013.

kk. Par jugement du 14 juillet 2013, le Tribunal de O______ a débouté D______ de sa requête avec suite de dépens.

Toutefois, le 3 décembre 2013, le tribunal susmentionné a rendu un jugement final par lequel il a interdit à A______ de faire tout usage de la maison en Israël sans en avoir reçu la permission de son père d'avance et par écrit. Il n'a reconnu aucun droit de possession ni de propriété à A______ et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la maison.

ll. Le docteur P______ a certifié le 2 juillet 2013 que D______ ne présentait pas de troubles cognitifs selon l'évaluation faite à son cabinet le même jour.

mm. Par testament public instrumenté par Me K______ le 17 juillet 2013, D______ a révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires antérieures, et déclaré soumettre sa succession au droit anglais, pays dont il était ressortissant.

L'article 4 du testament, intitulé "Exhérédation de mon fils", est rédigé comme suit :

"En raison de manquements graves et répétés, aux égards ainsi qu'à la correction et au respect que se doivent parents et enfants, plus particulièrement :

-          pour m'avoir dénoncé sans aucun fondement au Service de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève;

-          pour avoir violé son devoir d'assistance envers sa mère;

-          pour s'être approprié, sans droit, l'usage d'un bien immobilier appartenant à sa mère en Israël.

-          Je déclare exhéréder totalement mon fils, Monsieur A______, né le ______ 1953, domicilié M______ (Brasil)."

D______ a institué pour seule et unique héritière de tous les biens qui composeraient sa succession, où qu'ils soient situés et en quoi qu'ils puissent consister, sa fille B______. Celle-ci a en outre été désignée exécutrice testamentaire.

En cas de prédécès de B______, sa petite-fille Q______ était instituée seule héritière. En l'absence de toute descendance, R______, S______ et l'Université de T______ [USA] hériteraient à parts égales.

A titre de charge au sens de l'art. 482 al. 1 CC grevant les biens successoraux, le(s) ayant(s)-droit de D______ étaient en outre tenus d'assurer le logement, l'entretien, les soins et les secours nécessaires à E______, cela jusqu'à son décès.

Ni A______ ni B______ ne se trouvaient avec D______ au moment de l'établissement du testament susmentionné.

nn. D______ a réuni dans un document, dont B______ allègue qu'il date du 3 août 2013, des extraits de messages échangés avec son fils.

On peut notamment y lire que le 12 novembre 2011, A______ a écrit à son père :

Traduit en français:

"J'envisage que si Mère en est capable, je l'amènerai en Israël avec U______ et V______ au printemps de l'année prochaine. Ceci est un plan réaliste."

D______ a également noté : "2011/11/10 & 12 A______ a proposé d'amener sa mère (incontinente et avec démence) par avion en Israël sans avoir mis en place des soins médicaux. D______ a demandé une lettre au médecin traitant de sa femme pour empêcher cela)".

oo. Le 7 août 2013, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête concluant, à titre superprovisionnel, provisionnel et au fond, à la libération immédiate de D______ de ses fonctions de curateur, ainsi qu'à l'autorisation de consulter le dossier.

pp. Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ visant à consulter le dossier de E______; confirmé D______ dans ses fonctions de curateur de E______, tout en le libérant de certaines tâches de gestion et de représentation de la précitée; désigné W______ en qualité de co-curatrice de E______.

Le Tribunal de protection a retenu que dans la mesure où D______ considérait que la fortune mobilière déposée auprès de la banque H______ était un bien propre lui appartenant, il existait un conflit d'intérêts avec son épouse à l'égard de ces biens. Par ailleurs, vu le conflit ouvert entre D______ et A______, il se justifiait également de désigner une personne extérieure à la famille pour représenter E______ dans la gestion de son bien immobilier en Israël et dans le cadre de la procédure pendante par-devant les autorités judiciaires israéliennes. Les conflits entre le curateur et son fils commandaient de même de désigner une tierce personne aux fonctions de curateur pour faire valoir les éventuelles créances de E______ à l'égard de ses enfants.

qq. Dans une note du 28 mai 2014, D______ a écrit ce qui suit:

Traduit en français:

"A______, tu as proposé d'emmener E______ en Israël malgré sa démence avancée et son incontinence. J'ai dû appeler le docteur I______ pour lui demander son opinion d'un point de vue médical. Le docteur I______ a affirmé qu'il était impossible de sortir E______ du pays et a délivré un certificat de "non-sortie du territoire suisse" excluant ainsi toute possibilité que tu l'emmènes à l'étranger. A l'époque je pensais que ce "projet" était un signe de ta stupidité. Maintenant, après avoir témoigné de ta tentative de prendre possession de l'appartement en Israël, j'estime que c'était de la cupidité et non de la stupidité. Il semble évident que toi A______ tu souhaitais établir un droit d'habiter là-bas. Je ne pense pas pouvoir te pardonner un jour cette tentative de t'emparer de l'appartement à G______ au mépris de causer des souffrances à ta mère et mettre sa vie en danger."

rr. E______ est décédée le ______ 2015 à Genève.

D______ est décédé 31 jours plus tard, soit le ______ 2015, également à Genève.

ss. S'agissant de l'état de santé de D______, A______ a allégué qu'un cancer de la prostate avec métastases osseuses avait été diagnostiqué chez celui-ci au mois d'août 2014. En juillet et août 2013, outre ce cancer vraisemblablement déjà présent, D______ se déplaçait difficilement et avait une ouïe et une mémoire défaillantes.

tt. Dans un courrier adressé le 19 avril 2015 à une ancienne employée de maison de ses parents, A______ a relevé ce qui suit :

 

Traduit en français:

"Mon père est malade d'un cancer des os, il est dans une chaise roulante mais est intellectuellement intact et avec un sens de l'humour mais malheureusement il est en colère contre moi et ne me parle pas et ne veut pas me voir."

uu. Dans un courriel adressé à A______ le 28 février 2016, L______ a écrit ce qui suit:

Traduit en français:

"A______,

Puis-je t'assurer que ton père était mentalement conscient jusqu'à sa mort - et j'étais là. Etre physiquement fragile n'implique pas que la capacité mentale est aussi fragile. J'ai maintenant 86 ans, et si l'âge n'offre pas de sagesse mais seulement de la faiblesse, alors ne t'embête pas à continuer à lire.

Ton père m'a fréquemment dit que tu as pris ton héritage (à maintes reprises emprunté, nié, menti, embrouillé et jamais remboursé) à l'avance. Mais il m'a dit qu'il avait changé son testament en réponse au fait (1) que tu aies changé la serrure de la résidence d'Israël et que tu aies essayé d'affirmer que tu avais droit à la propriété, et (2) de l'avoir emmené [ ] au tribunal: pas des actions d'un fils aimant. Il a reconnu que ta principale loyauté était envers l'argent - et à personne ni autre chose. En outre, je peux t'assurer que ton père n'a pas souffert de t'enlever du testament. Son seul remord exprimé a été de n'avoir pas pris un rôle actif en t'enseignant la responsabilité éthique beaucoup plus tôt.

Ta fixation hostile sur ta sœur comme racine de tous tes maux ne tient pas compte de tes actions ouvertement hostiles, y compris tes menaces physiques de la blesser ou de la tuer. En toute sincérité, A______, si tu pouvais t'y risquer, je te suggère sincèrement, probablement douloureusement, d'affronter et de t'approprier tes propres faiblesses. Tu n'es pas seul. Tout le monde a des regrets, mais les personnes mûres leur font face de front. Ils se rendent compte que blâmer n'importe qui et tout le monde ne fonctionne pas à long terme. Tu peux persuader ton psychiatre, mais tu ne peux pas te persuader indéfiniment Sinon tu finiras dans ta propre "réalité". Cette direction est celle de la folie.

[ ]".

vv. Selon la déclaration de succession de D______ à l'administration fiscale cantonale, signée le 9 novembre 2016 par B______, la masse successorale du précité comprenait principalement des comptes bancaires auprès de AA______ pour des montants de l'ordre de 40'000 fr. (correspondant à la moitié des montants effectivement en compte), un portefeuille de titres d'une valeur arrondie de 150'000 fr. auprès de la banque H______ (correspondant également à la moitié des titres effectivement en compte), la moitié des créances des époux D______/E______ contre A______, soit environ 525'000 fr., une créance de D______ contre B______ de 85'000 fr., la villa de C______ d'une valeur vénale de 2'596'200 fr., ainsi que la maison de G______ d'une valeur de 700'000 fr., soit au total plus de 4 millions de francs. Y figure également la part successorale de D______ dans la succession de son épouse "à déterminer".

D. a. Par demande déposée en conciliation le 12 mai 2016 et portée devant le Tribunal le 12 janvier 2017, A______ a conclu, principalement, à l'annulation du testament public de D______ daté du 17 juillet 2013, à ce qu'il soit déclaré que B______ est indigne d'être héritière de D______ et à ce qu'il soit procédé au partage de la succession de D______ conformément au testament public de celui-ci daté du 13 août 2012, sous réserve de l'indignité de B______.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du testament daté du 17 juillet 2013 et à ce qu'il soit procédé au partage de la succession de D______ conformément au testament public de celui-ci daté du 13 août 2012.

Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate que la clause d'élection de droit en faveur du droit anglais contenue dans le testament public du 17 juillet 2013 est inefficace, annule la clause d'exhérédation contenue dans ledit testament, dise que A______ est héritier de la succession de D______ à concurrence de 3,55/8èmes de celle-ci et procède au partage de la succession.

Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate que le droit anglais ne permet pas l'exhérédation de A______, qu'il est héritier de la succession de D______ à concurrence de 3,55/8èmes et procède au partage de la succession, voire qu'il est héritier de la succession de D______ à concurrence de 3,55/8èmes ainsi que des 4/8èmes de la succession de E______ et procède au partage de la succession.

Il a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal invite B______ à produire diverses pièces et ordonne l'apport par le Tribunal de protection, respectivement par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, de l'ensemble de la procédure C/3______/2011 relative à la curatelle de E______.

A______ a notamment fait valoir que le testament du 17 juillet 2013 devait être annulé en raison de l'erreur dans laquelle se trouvait son père au moment de sa rédaction ; les motifs invoqués par celui-ci à l'appui de l'exhérédation étaient en effet faux. Le testament devait également être annulé pour cause de dol. A partir de fin 2012, Dc s'était en effet trouvé sous la dépendance exclusive de B______, laquelle l'avait conduit à couper peu à peu toute relation avec son fils et à le déshériter. Elle avait également eu une influence déterminante sur l'erreur dans laquelle se trouvait son père; celui-ci ne disposait en effet plus d'une capacité de discernement suffisante pour discerner l'erreur en question et résister à l'influence de sa fille. A______ offrait de prouver ce qui précède au moyen d'une expertise (demande, allégué 249).

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal n'invaliderait pas le testament pour erreur et dol, A______ a exposé que la clause d'élection de droit en faveur du droit anglais contenue dans le testament était inefficace. A supposer que cette élection de droit soit valable, il pouvait prétendre à un soutien financier raisonnable ("reasonable financial provision") en application de l'Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 (ci-après: l'Inheritance Act 1975), correspondant aux 3,55/8èmes de la succession.

Il a produit un bordereau de moyens de preuve mentionnant les titres annexés à sa demande, les titres dont il demandait la production par B______ et les témoins dont il sollicitait l'audition. L'expertise proposée à l'allégué 249 de la demande n'y figurait en revanche pas.

b. Par ordonnance OTPI/564/2016 du 24 octobre 2016, le Tribunal a fait droit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 8 juillet 2016. Il a ainsi fait interdiction à B______ d'aliéner la parcelle 1______ de la commune de C______ et ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction en ce sens.

c. Dans sa réponse du 3 novembre 2017 parvenue au greffe du Tribunal le 10 juillet 2018 (soit la version révisée de la réponse du 15 juin 2017, déposée à nouveau conformément à l'ordonnance du 12 octobre 2017), B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a sollicité la production par B______ de nouvelles pièces et offert de prouver ses contre-allégués par l'audition de témoins.

e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

f. Par arrêt ACJC/612/2019 du 16 avril 2019, la Cour a annulé l'ordonnance OTPI/590/2018 du 27 septembre 2018 aux termes de laquelle le Tribunal avait ordonné à A______ de verser 500'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans un délai de 30 jours à titre de sûretés en garantie du dommage potentiel lié à l'interdiction d'aliéner la parcelle 1______ de la commune de C______, sous peine de révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2016 faisant interdiction à B______ d'aliéner la parcelle précitée.

La Cour a notamment considéré, s'agissant de l'importance de la masse successorale, qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que le bien-fonds susmentionné avait perdu de la valeur depuis l'estimation effectuée en 2015, qui l'avait valorisé à un montant compris entre 5'200'000 fr. et 5'400'000 fr. Les relevés bancaires [des banques] AA______ et H______ montraient certes que les montants au crédit des comptes de la succession avaient diminué de 40'000 fr. à 7'600 fr. (AA______) et de 183'000 fr. à 2'900 fr. (H______). L'usage de ces montants n'avait toutefois pas été rendu vraisemblable. Les montants des créances de la succession contre A______ et B______ étaient par ailleurs peu clairs, car variant selon les pièces produites. Le montant de l'indemnité due à B______ pour son activité d'exécutrice testamentaire n'avait en outre pas été rendue vraisemblable.

g. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 septembre 2019, le Tribunal a donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries, ouvert les débats principaux, imparti un délai à A______ pour mettre à jour son bordereau des moyens de preuve du 12 mai 2016 et fixé une audience au 6 décembre 2019 afin d'auditionner les parties.

h. Par bordereau du 18 octobre 2019, A______ a sollicité, notamment, l'audition de treize témoins relativement aux allégués de sa demande et de sa réplique. L'expertise proposée à l'allégué 249 de la demande, visant à examiner la capacité de discernement de D______ au moment de l'établissement du testament du 17 juillet 2013, ne figurait pas dans ce bordereau.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 décembre 2019, B______ a expliqué que de janvier à décembre 2013, son mari avait été en poste à X______ (Chine). Elle était venue à Genève en février et en avril pour environ une semaine. En mai, elle était revenue puis avait emmené son père début juin à X______ pour 10 jours environ. A X______, son père avait reçu un appel téléphonique de son neveu lui indiquant que A______ avait pénétré dans la maison de G______. A travers son neveu, D______ avait mandaté un avocat pour la procédure en Israël. Il était revenu à Genève puis s'était rendu en Israël pour une audience le 10 juillet. Son frère avait bénéficié d'un délai jusqu'en décembre pour quitter la maison mais n'avait jamais rendu les clés. Pendant ce temps, B______ voyageait avec son mari à AB______ [France] et à AC______ [Pays-Bas] pour visiter des écoles en vue d'une prochaine mutation. B______ a précisé n'être absolument pas au courant des démarches que faisait son père avec le notaire, rappelant qu'elle n'avait pris connaissance du testament de son père qu'après son décès.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a annoncé la prochaine convocation d'une audience de comparution des mandataires afin d'examiner l'opportunité de limiter les débats à la question de la rédaction du testament litigieux et du droit applicable.

j. Lors de l'audience de débats d'instruction du 28 février 2020, les parties se sont accordées sur le fait qu'il convenait de trancher, dans un premier temps, les questions suivantes:

-     La capacité de discernement de D______ au moment de la rédaction du testament et le droit applicable à cette question.

-     La validité du choix du droit anglais.

-     Le droit applicable à l'erreur ou au dol, c'est-à-dire au vice du consentement allégué par A______.

-     La conséquence du choix du droit anglais sur l'exhérédation de A______.

S'agissant de la troisième question mentionnée ci-dessus, les parties ont chacune soutenu que le droit applicable à l'erreur et au dol était le droit anglais.

Les parties sont dès lors convenues de limiter les débats aux questions de fait et de droit mentionnées ci-dessus et ont demandé un bref délai pour déposer leurs écritures et leurs moyens de preuve.

Le Tribunal leur a fixé un délai au 27 mars 2020 à cette fin, étant entendu que les débats principaux étaient ouverts et qu'il n'était dès lors pas possible d'alléguer des faits nouveaux ni de déposer des pièces nouvelles.

k. Dans ses conclusions en simplification du litige du 26 mars 2020, A______ a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne à B______ de déposer au greffe du Tribunal l'ordinateur de D______ et son disque dur dont étaient issues notamment les pièces 5, 23, 24, 25, 50 et 51 de la précitée (chiffre 1); autorise A______ a tirer copie de la mémoire et du disque dur dudit ordinateur (ch. 2); ordonne l'apport par le Tribunal de protection, respectivement par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, de l'ensemble de la procédure C/3______/2011 relative à la curatelle de E______ (ch. 3); invite B______, ou à son défaut, Me K______ à produire le contrat de bail décrit dans le courriel du 3 juin 2015 produit sous pièce 7 (ch. 4); invite B______ à produire les décomptes bancaires de D______ en sa possession (ch. 5); communique les documents ci-dessus à A______ et autorise celui-ci à compléter ses écritures et conclusions (ch. 6); ordonne à B______ de verser à la procédure (ch. 7) : a. la totalité de la correspondance échangée entre L______ et D______ ; b. la totalité de la correspondance échangée entre L______ et B______; c. la totalité de la correspondance échangée entre B______ et D______ ; d. la totalité de la correspondance échangée entre B______ et Me Y______ et/ou Me Z______ ; e. la totalité de la correspondance échangée entre B______ et les avocats israéliens ayant agi prétendument pour D______ et/ou E______.

Pour le surplus, il a conclu à ce que le Tribunal diffère à une prochaine phase du litige l'élucidation des conclusions en partage énoncées aux ch. 8, 10, 14, 17 et 20 de sa réplique; détermine dans une première phase du litige, après l'administration des preuves y relatives, la représentation par D______ des faits l'ayant conduit à se démarquer des testaments antérieurs à celui daté du 17 juillet 2013; la véracité ou la fausseté des faits l'ayant conduit à tester ainsi qu'il l'avait fait le 17 juillet 2013; ainsi que les conséquences juridiques découlant de la fausse représentation des faits par D______ à l'époque de l'établissement du testament du 17 juillet 2013.

l. Dans ses déterminations sur la simplification du litige du 17 avril 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a maintenu que son père avait la pleine capacité de discernement au moment de rédiger son testament, capacité qui s'examinait selon le droit suisse; que l'élection de droit que le testament contenait était valable, ce qui impliquait que la question de l'erreur et du dol s'analysait selon le droit anglais ; que l'exclusion de A______ de la succession, analysée également selon le droit anglais, était également valable. Elle considérait en outre que les faits pertinents pouvaient être prouvés par les titres versés à la procédure et que le Tribunal pouvait renoncer à entendre des témoins.

m. Dans sa réplique spontanée du 22 juin 2020 aux conclusions en simplification du litige de A______, B______ s'est notamment opposée à toute production de pièces nouvelles requise par A______, ainsi qu'à l'audition de témoins. Elle a fait valoir que la cause était en l'état d'être jugée.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que vu la limitation des débats intervenue lors de l'audience du 28 février 2020, il convenait d'analyser, dans l'ordre, le droit applicable à la capacité de discernement de D______ au moment de la rédaction du testament du 17 juillet 2013 ainsi que l'existence ou le défaut de cette capacité ; la validité du choix du droit anglais dans le testament litigieux ; les conséquences dudit choix ; la question de l'erreur et du dol.

Sur le premier point, le Tribunal a retenu que D______ était domicilié à Genève lors de la rédaction du testament du 17 juillet 2013 et que sa capacité de disposer était dès lors régie par le droit suisse. A teneur du dossier, cette capacité était avérée; A______ en était par ailleurs parfaitement conscient. L'élection de droit contenue dans le testament litigieux était claire et conforme à l'art. 90 al. 2 LDIP, lequel permettait à un étranger de soumettre sa succession au droit de l'un de ses États nationaux. Conformément à la jurisprudence, ce choix ne heurtait pas l'ordre public suisse. Le droit anglais ne connaissant pas de réserves héréditaires contrairement au droit suisse, D______ avait ainsi valablement exclu A______ de sa succession. L'"Inheritance Act 1975" ne s'appliquant que si le dernier domicile du testateur était en Angleterre ou au Pays de Galles, A______ n'était pas fondé à réclamer une "reasonable financial provision" sur la base de cette loi. S'agissant de l'erreur et du dol dont D______ aurait - selon son fils - été victime au moment de l'établissement du testament litigieux, le Tribunal a constaté que les parties s'étaient accordées sur la soumission de cette question au droit anglais et a considéré que les motifs invoqués par D______ à l'appui du choix d'exhéréder son fils reposaient sur des faits avérés. D______ ne se trouvait par conséquent pas dans l'erreur et n'avait pas testé sous l'emprise d'un vice du consentement. Le Tribunal a pour le surplus considéré que, dès lors que les parties avaient longuement exposé leurs positions dans leurs écritures respectives et produit de nombreuses pièces, il disposait d'éléments nécessaires et suffisants pour statuer sur la demande et qu'il n'était pas nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires ni d'entendre des témoins. A______ devait par conséquent être débouté de sa demande.

EN DROIT

1. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. notamment consid. 3.3 et 8.4).

Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. 2.1 La présente cause présente un caractère international en raison du fait que les parties sont de nationalité étrangère et domiciliées à l'étranger. Le dernier domicile du de cujus s'étant trouvé à Genève, la Cour de céans est compétente à raison du lieu pour trancher le présent litige (art. 86 al. 1LDIP).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée dans sa demande du 12 janvier 2017 (recte: 12 mai 2016), les auditions de témoins requises dans son bordereau du 18 octobre 2019 et la production des pièces énumérées à la conclusion préalable no 7 de ses conclusions en simplification du litige du 26 mars 2020. Il fait également grief au Tribunal d'avoir écarté ses réquisitions de preuve sur la base d'une appréciation anticipée non motivée. Il conclut à l'administration desdits moyens de preuves en appel.

3.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti au niveau constitutionnel par l'art. 29 al. 2 Cst. Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 99 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1 n. p. in ATF 144 III 541). Le droit à la preuve n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

En cas d'appréciation anticipée des preuves, il doit au moins implicitement en ressortir les raisons pour lesquelles le tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas. Le fait que le tribunal ne se prononce ni expressément, ni implicitement sur les réquisitions tendant à l'interrogatoire des parties et l'audition de témoins viole en effet le droit constitutionnel des parties à l'examen de leurs réquisitions et à une motivation (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss).

3.2 En l'espèce,le Tribunal a considéré qu'il ne ressortait pas de la procédure que D______ aurait souffert, au moment de la rédaction du testament du 17 juillet 2013, d'une maladie mentale avérée qui aurait altéré sa capacité de discernement, ni que son état de santé aurait eu une quelconque influence sur sa capacité d'agir raisonnablement. S'agissant de l'erreur et du dol dont D______ aurait été victime au moment de l'établissement du testament litigieux - question qui devait être examinée à l'aune du droit anglais, le Tribunal a considéré que le dossier ne comportait aucune trace d'une influence concrète de l'intimée sur son père dans la relation de ce dernier avec l'appelant. Les circonstances invoquées par D______ pour soumettre sa succession au droit anglais et désigner l'intimée comme héritière unique étaient en outre avérées, de sorte que D______ ne se trouvait pas dans l'erreur et n'avait pas testé sous l'emprise d'un vice du consentement.

Le Tribunal a considéré en conclusion que, dès lors que les parties avaient longuement exposé leurs positions dans leurs écritures respectives et produit de nombreuses pièces, il disposait d'éléments nécessaires et suffisants pour statuer sur la demande et qu'il n'était pas nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires, ni d'entendre des témoins. Il a ajouté que les nouveaux actes d'instruction sollicités par l'appelant devaient être rejetés, car des demandes trop peu précises ou déposées uniquement à des fins de recherche, qualifiées de fishing expedition, étaient inadmissibles en droit suisse.

3.3.1 En l'occurrence, l'appelant fait valoir qu'il avait mentionné, dans son bordereau du 18 octobre 2019, les témoins dont il requérait l'audition et les allégués sur lesquels celle-ci devait porter. Il avait en outre demandé, dans ses conclusions en simplification du litige, que le Tribunal administre les preuves sur les questions à résoudre dans la première phase de la procédure, soit la capacité de discernement de D______ au moment de la rédaction du testament du 17 juillet 2013, l'influence que l'intimée avait exercée sur lui, l'erreur dans laquelle il se trouvait et le dol dont il avait été victime. Or, le Tribunal pouvait, sur cette base, "déterminer rapidement et facilement quels allégués étaient pertinents dans le cadre de la première phase du litige et ceux qui, à ce stade, pouvaient être laissés de côté".

Contrairement à ce que laisse entendre l'appelant ci-dessus, le Tribunal n'a pas refusé d'auditionner de témoins au motif que ces preuves n'avaient pas été offertes de manière conforme aux exigences du CPC; il a renoncé à les entendre parce qu'il était parvenu à se forger une conviction sur les faits pertinents de la cause à l'aide des écritures et des pièces produites. Il incombait dès lors à l'appelant, en vertu de l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, d'exposer les raisons pour lesquelles cette appréciation anticipée des preuves était erronée, et d'expliquer en quoi les auditions de témoins qu'il sollicitait auraient permis de parvenir à d'autres constatations que celles faites par le Tribunal sur la base des écritures et des pièces. Le fait que le Tribunal ait motivé cette appréciation d'une manière succincte - mais suffisante en regard de l'art. 29 al. 2 Cst. - ne dispensait pas l'appelant d'un tel exercice. Or, l'appelant ne se plie nullement à cette exigence. Le grief qu'il invoque à l'encontre du refus du Tribunal d'entendre des témoins est par conséquent irrecevable.

3.3.2 Le raisonnement qui précède peut s'appliquer mutatis mutandis s'agissant du rejet par le Tribunal des sept chefs de conclusions en production de pièces formulés par l'appelant dans son écriture du 26 mars 2020 (cf. supra let. D.k). Le Tribunal ayant rejeté ces conclusions au motif qu'elles étaient imprécises ou déposées uniquement à des fins exploratoires ("fishing expedition"), l'appelant était tenu, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, d'exposer les raisons pour lesquelles ce raisonnement était erroné.

Or, l'appelant se limite à faire valoir, devant la Cour, que les pièces requises à la conclusion préalable no 7 - à savoir la totalité de la correspondance échangée entre L______ et D______, L______ et l'intimée, l'intimée et D______, l'intimée et Y______ et/ou Me Z______, ainsi que l'intimée et les avocats israéliens ayant agi prétendument pour D______ et/ou E______ - étaient "pertinentes puisqu'à même d'apporter un éclairage déterminant sur la représentation que D______ se faisait de la réalité lorsqu'il a rédigé son testament du 17 juillet 2013" (appel, p. 12) et "de nature à confirmer l'influence déterminante de l'intimée sur la volonté testamentaire exprimée par son père en 2013" (appel, p. 28). Ce faisant, l'appelant ne se confronte aucunement au raisonnement adopté par le Tribunal ayant consisté à écarter les réquisitions en production de pièces du 26 mars 2020 - lesquelles ne portaient pas uniquement sur la correspondance susmentionnée, mais également sur plusieurs autres documents (disque dur d'ordinateur, procédure relative à la curatelle de E______, contrat de bail et décomptes bancaires) - en raison de leur caractère imprécis et exploratoire. Le grief est dès lors également irrecevable.

A supposer qu'il faille entrer en matière sur ce grief, l'issue du litige n'en serait au surplus pas modifiée. Il résulte en effet de l'art. 221 al. 1 let. e CPC - applicable par analogie à l'acte d'appel (ATF 138 III 213 consid. 2.3) - que la demande doit être rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Un moyen de preuve n'est ainsi régulièrement offert que lorsque l'offre de preuve peut être reliée sans équivoque à l'allégation de fait qui doit ainsi être prouvée, et inversement. Le fait de nommer des témoins pour tout un complexe de faits ne satisfait notamment pas à cette exigence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4, publié in CPC Online, ad art. 221 CPC).

En l'occurrence, l'appelant se borne à affirmer que les "pièces requises" permettaient de déterminer la représentation de la réalité de D______ lors de la rédaction du testament litigieux et l'influence déterminante de l'intimée sur cette représentation. Il n'indique dès lors pas quels allégués il entendait prouver à l'aide de ces moyens de preuve. Or, il ne saurait incomber à la Cour de céans de rechercher elle-même, dans les volumineuses écritures déposées par l'appelant en première instance, de quels allégués il s'agissait. L'offre de preuve en question sera dès lors écartée.

3.3.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit à la preuve soulevé par l'appelant en relation avec ses réquisitions d'auditions de témoins et de productions de pièces s'avère irrecevable, subsidiairement mal fondé. Les conclusions du précité tendant à l'administration desdites preuves en appel seront par conséquent rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

En tout état de cause, et comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 8.3), il ne résulte guère des faits constatés par le Tribunal que l'intimée aurait eu une quelconque influence sur la manière dont le de cujus s'est représenté les événements l'ayant conduit à exhéréder son fils. Dans de telles circonstances, le Tribunal pouvait refuser sans arbitraire de donner suite aux offres de preuve susmentionnées, au motif que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier sa conviction.

3.3.4 Le refus du Tribunal d'ordonner une expertise sur la capacité de discernement de D______ dans le cadre de la première phase de la procédure sera pour le surplus examiné au considérant 6 du présent arrêt.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en s'abstenant de rendre une ordonnance de preuves conformément à l'art. 154 CPC et en rendant le jugement entrepris sans ordonner de plaidoiries finales.

4.1.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notammentlimiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées(art. 125 let. a CPC).

4.1.2 L'art. 154 CPC dispose que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries (art. 231 CPC).

L'art. 154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 154, n. 10). Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties (art. 136 let. b CPC) ou consignée au procès-verbal de l'audience (art. 235 al. 1 let. e CPC) constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017).

L'administration des preuves n'a cependant pas toujours lieu. Si les preuves ont déjà été administrées dans la procédure préparatoire - p. ex. lors de l'audience d'instruction (art. 226 al. 3 CPC) - ou si les moyens de preuves offerts et produits sont des titres, les parties doivent s'exprimer à leur sujet dans le cadre des premières plaidoiries (art. 228 CPC). Si pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas d'administration des preuves, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance formelle de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3.2). Dans une telle hypothèse, l'ordonnance de preuves n'est en effet pas "nécessaire" au sens de la version allemande de l'art. 154 CPC ("Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen."). Le tribunal qui écarte des réquisitions de preuves régulièrement formulées n'en doit pas moins motiver sa démarche dans la décision finale (arrêt du Tribunal de commerce de Zurich du 27 juillet 2020 [HG 190170-O] consid. 2.1.3.4; arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 17 juillet 2016 [LB160009] consid. 9.2).

4.1.3 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois (art. 232 al. 1 CPC). Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet (art. 232 al. 2 CPC).

En règle générale, une renonciation du tribunal aux plaidoiries finales, sans déclaration expresse des parties en ce sens selon l'art. 232 al. 2 CPC, doit conduire à l'annulation de la décision, car une telle renonciation constitue une violation du droit d'être entendu qui n'est guérissable qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2018 du 16 avril 2019 consid. 2.2).

En revanche, si les moyens de preuves offerts et produits sont des titres, les parties doivent s'exprimer à leur sujet dans le cadre des premières plaidoiries (art. 228 CPC). Si aucun autre moyen de preuve ne doit être administré au stade des débats principaux, les plaidoiries finales séparées selon l'art. 232 CPC n'ont en effet pas lieu d'être (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 précité consid. 3.3.2 - 3.3.3).

4.1.4 De jurisprudence constante, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3).

La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. L'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose par conséquent que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les arrêts cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 26 avril 2017).

4.1.5 L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, art. 312, n. 4, et art. 316, n. 4). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La réplique ne saurait en revanche servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2).

4.2.1 En l'espèce,le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 28 février 2020 lors de laquelle il a décidé, d'entente avec les parties, de limiter les débats à certaines questions de fait et de droit, conformément à l'art. 125 let. a CPC. Les parties s'étant déjà exprimées à deux reprises sur la cause et les débats principaux ayant été ouverts lors de l'audience du 27 septembre 2019, cette audience de débats d'instruction aurait dû, conformément aux articles 154 et 231 CPC, être suivie d'une ordonnance de preuves déterminant à quelle partie incombait la preuve de quels allégués et mentionnant les premières mesures d'instruction à diligenter (audition de témoins, production de pièces, etc.) afin d'élucider les questions susmentionnées. Le Tribunal aurait également pu rendre une ordonnance signifiant aux parties que leurs réquisitions de preuve étaient écartées par appréciation anticipée, que la cause était en l'état d'être jugée en ce qui concernait les questions mentionnées dans le procès-verbal de l'audience du 28 février 2020, et qu'une audience de plaidoiries serait prochainement fixée.

Plutôt que de procéder de la sorte, le Tribunal a donné suite - à l'issue de l'audience susmentionnée - à la réquisition des parties tendant à l'octroi d'un bref délai pour déposer une troisième écriture et d'éventuels nouveaux moyens de preuve. Il a ensuite gardé la cause à juger sans les en aviser, ni les inviter à plaider, et a statué par une décision au fond.

Il s'agit dès lors de déterminer s'il a, ce faisant, violé le droit d'être entendu des parties.

4.2.2 S'agissant de la violation alléguée de l'art. 154 CPC,la présente procédure se distingue partiellement de celle dont le Tribunal fédéral a eu à juger dans l'arrêt 4A_308/2020 mentionné ci-dessus. Contrairement à cette dernière procédure, les parties n'ont, en l'espèce, renoncé ni aux débats principaux, ni à la phase d'administration des preuves. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 septembre 2019, le Tribunal a, au contraire, ouvert les débats principaux et ordonné, dans un premier temps, une audience de comparution personnelle des parties, ce qui revenait à administrer l'un des moyens de preuve prévus par le CPC (art. 168 al. 1 let. f).

Bien que non précédée d'une ordonnance de preuves notifiée aux parties par écrit conformément à l'art. 136 let. b CPC, cette mesure d'instruction a été consignée au procès-verbal de l'audience du 27 septembre 2019, de sorte qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance du Tribunal conformément à l'art. 235 al. 1 let. e CPC (cf. Guyan, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2017, art. 154, n. 12). L'appelant ne se plaint pas du fait que le Tribunal n'a pas, dans le procès-verbal en question, fixé les incombances des parties en matière de preuves dans le cadre de l'audience de comparution personnelle ainsi agendée (cf. Schweizer, op. cit., art. 154, n. 10). En toute hypothèse, une telle informalité ne saurait - compte tenu de sa faible gravité et du plein pouvoir de cognition de la Cour - conduire à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Une éventuelle violation de l'art. 154 CPC sous cet angle ne saurait dès lors prêter à conséquence.

L'appelant fait valoir qu'une ordonnance de preuves était indispensable dès lors que le Tribunal avait décidé de refuser la plupart de ses offres de preuve. Or, sur ce point, le cas d'espèce s'apparente à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_308/2020 mentionné ci-dessus: le premier juge ayant renoncé par appréciation anticipée des preuves à ordonner d'autres actes d'instruction que l'audition des parties et ayant statué d'emblée au fond, la rédaction d'une ordonnance de preuves fixant les incombances de chacun en matière de preuves n'était pas nécessaire ("erforderlich") au sens de l'art. 154 CPC. Sous l'angle de cette seule disposition, le premier juge pouvait se limiter à motiver son rejet des actes d'instruction sollicités par l'appelant dans le cadre de la décision finale, ce qu'il a fait, charge à l'appelant de contester ce point en appel.

Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant relatif à l'absence d'ordonnance de preuves sera écarté.

4.2.3 Autre est la question de savoir si le Tribunal a violé le droit d'être entendu des parties en s'abstenant d'ordonner des plaidoiries finales au sens de l'art. 232 CPC avant de garder la cause à juger.

En l'occurrence, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que les parties avaient opté pour le dépôt de plaidoiries écrites en demandant, lors de l'audience de débats d'instruction du 28 février 2020, un bref délai pour pouvoir s'exprimer sur les questions que le Tribunal avait décidé de trancher dans un premier temps. Comme exposé ci-dessus, l'audience du 28 février 2020 aurait dû être suivie d'une ordonnance déterminant les incombances de chacun en matière de preuve et fixant des mesures d'instruction ou écartant les réquisitions des parties par appréciation anticipée des preuves et remettant la cause à plaider. A ce stade de la procédure, l'on ne pouvait en revanche attendre des parties qu'elles interprètent l'octroi d'un délai pour déposer une écriture supplémentaire comme un délai pour déposer des plaidoiries écrites au sens de l'art. 232 CPC. Le Tribunal n'a du reste rien fait valoir de tel dans le jugement entrepris.

Il s'ensuit qu'en mettant un terme aux débats principaux et en gardant la cause à juger sans aviser les parties et sans leur donner l'occasion de déposer des plaidoiries finales, alors qu'elles n'y avaient pas renoncé, le Tribunal a violé leur droit d'être entendu.

Reste à déterminer si cette violation doit emporter l'annulation du jugement entrepris.

In casu, en renonçant à ordonner des plaidoiries finales, le Tribunal a tout d'abord privé l'appelant de la faculté de se prononcer sur son refus d'administrer les preuves requises, alors qu'une telle prérogative fait partie du droit d'être entendu. Une telle violation doit être considérée comme grave. Rien n'indique toutefois que si des plaidoiries finales avaient été ordonnées, la procédure aurait pris une autre tournure et que le Tribunal aurait ordonné les mesures d'instruction requises. L'appelant ne fait en tout cas rien valoir de tel dans son appel, ni n'expose les motifs pour lesquels le Tribunal aurait erré dans son appréciation anticipée des preuves. Il faut dès lors admettre qu'un renvoi de la cause au Tribunal n'aurait d'autre résultat que de voir le premier juge confirmer cette appréciation et constituerait dès lors une vaine formalité.

La renonciation du Tribunal à ordonner des plaidoiries finales a également privé les parties de s'exprimer sur le résultat des preuves qui avaient été administrées. Cette phase n'ayant toutefois consisté qu'en une brève audition des parties, l'impossibilité pour ces dernières de se déterminer sur le contenu de leurs propres déclarations en audience ne saurait être considéré comme particulièrement grave. Il incombait en outre à l'appelant d'exposer, dans son appel, quels arguments il aurait fait valoir dans le cadre desdites plaidoiries, et en quoi ceux-ci auraient été de nature à influer sur le résultat final. Or, l'appelant ne fait rien valoir de tel dans son appel; il se borne à affirmer qu'il entendait se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves à laquelle le Tribunal avait précisément renoncé. Son grief de violation du droit d'être entendu n'est dès lors pas suffisamment motivé.

L'appelant expose certes, dans sa réplique d'appel, qu'il comptait s'exprimer, dans ses plaidoiries finales, sur les arguments développés par l'intimée dans le cadre de son écriture spontanée du 22 juin 2020, ainsi que sur le fait que par sa démarche d'exhérédation, son père l'avait privé non seulement de sa propre succession mais également de celle de sa mère, prédécédée quelques semaines auparavant. Ce grief aurait toutefois dû figurer dans le mémoire d'appel; n'ayant été soulevé que lors du second échange d'écritures devant la Cour, il est irrecevable. A cela s'ajoute que l'appelant avait la possibilité de faire valoir l'argument susmentionné devant le Tribunal en répliquant spontanément à l'écriture de l'intimée du 22 juin 2020, ce qu'il n'a pas fait; l'absence de plaidoiries finales ne l'a dès lors pas privé de s'exprimer sur ce point.

En conclusion, la violation du droit d'être entendu des parties découlant de l'absence de plaidoiries finales ne saurait emporter l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Le grief de l'appelant sera dès lors écarté.

5. Sur le fond, l'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir considéré que le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais était valable.

5.1.1 En vertu de l'article 90 LDIP, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (al. 1). Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2).

L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (art. 17 LDIP).

Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la LDIP (art. 18 LDIP).

5.1.2 La professio iuris a pour principal objectif d'accorder au de cujus une liberté de disposer, définie par le droit national, plus large que celle du droit du domicile. Cela entraîne une restriction correspondante, voire la perte complète des expectatives des héritiers réservataires, telles que fondées sur le droit du domicile (Bucher, in Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, art. 90 LDIP, n. 6).

A la différence de tous les droits européens continentaux, le droit anglais ne connaît pas de réserves héréditaires. Toutefois, il accorde aux proches du de cujus, lorsque celui-ci a eu son dernier domicile en Angleterre, la possibilité de demander une prestation d'entretien à charge de la succession si ce qu'ils reçoivent dans celle-ci ne constitue pas une base économique raisonnable pour leur entretien (reasonable financial provision) (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 356 s., p. 218 s.).

En effet, selon l'Inheritance Act 1975, certaines personnes dépendantes du testateur ont un droit à obtenir l'attribution d'une partie de la succession si le testament ne leur donne pas de droits financiers raisonnables. Ladite loi prévoit cependant qu'elle ne s'applique que si le dernier domicile du testateur est en Angleterre ou au Pays de Galles (section 1 (1) de l'Inheritance Act 1975).

5.1.3 Dans son arrêt Hirsch c. Cohen, le Tribunal fédéral a jugé que les réserves héréditaires du droit suisse ne faisaient pas partie de l'ordre public suisse et a considéré que le choix du droit anglais d'un testateur de nationalité britannique, décédé en Suisse, pour exclure totalement de sa succession son enfant, était valable sous cet angle (ATF 102 II 136 consid. 4, JdT 1976 I 595).

Sur le grief d'abus de droit soulevé par la recourante, il a notamment considéré qu'il n'était pas nécessaire que le de cujus ait des liens particuliers avec l'Etat dont il choisissait d'appliquer le droit à sa succession et que la loi l'autorisait parfaitement à ne déclarer applicable ce droit que parce qu'il voulait jouir de la plus grande liberté possible de disposer (ATF 102 précité, consid. 3b).

La doctrine déduit de cet arrêt que, sous réserve de règles successorales consacrant une solution manifestement incompatible avec la conception suisse du droit (p. ex. lorsque le droit étranger prévoit une discrimination entre les héritiers fondée sur le sexe ou la religion ou selon qu'ils sont nés dans ou hors mariage), les art. 17 et 18 LDIP ne peuvent pas être invoqués pour faire valoir le droit à une réserve héréditaire prévu en droit suisse lorsque la succession est régie par un droit étranger (Guillaume, L'extension de la portée de l'élection de droit en matière successorale, Successio 2019, p. 231 et note de bas de page 44; Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, art. 90, n. 7; critique: Bucher, op. cit., art. 90 LDIP, n. 6-8).

Il découle en revanche de cet arrêt que les héritiers peuvent invoquer l'abus de droit dans certaines situations spécifiques, par exemple s'il peut être prouvé que le de cujus a acquis une nationalité étrangère dans le seul but d'y faire référence dans sa professio iuris (Dutoit, op. cit., art. 90, n. 8; pour d'autres exemples en ce sens, voir Künzle, op. cit., art. 90, n. 27), lorsque l'héritier se trouve dans une situation d'indigence, lorsqu'il a contribué à la constitution de la succession, ou encore lorsqu'il a des expectatives successorales dignes de protection, par exemple en raison du fait qu'il s'est investi durant des années dans une entreprise familiale (Künzle, op. cit., art. 90, n. 27; Schnyder/Liatowitsch, Internationales Privatrecht, 4ème éd. 2021, art. 90, n. 19).

Certains auteurs préconisent d'admettre l'exception de l'abus de droit également lorsque le droit étranger désigné par le de cujus ne prévoit pas de dispositions correspondant aux réserves héréditaires du droit suisse mais des institutions ayant une fonction équivalente, telles les Family Provisions du droit anglais. Dans une telle hypothèse, une professio iuris rendant inapplicables les réserves héréditaires du droit suisse et empêchant, par une application mécanique du droit étranger désigné par le de cujus, l'invocation de prétentions comparables fondées sur ce même droit, pourrait être considérée comme abusive. Les dispositions du droit suisse sur les réserves seraient par conséquent applicables (Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., art. 90, n. 21). D'autres auteurs considèrent qu'il n'y aurait pas lieu, dans un tel cas, de revenir au droit suisse en vertu de l'exception de l'abus de droit : l'exception de l'ordre public permettrait en effet de tenir compte de l'existence, dans le droit désigné, des institutions ayant une fonction équivalente à la réserve (Bonomi/Bertholet, La professio iuris en droit international privé suisse et comparé, Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois, 2005, p. 370).

S'agissant du droit anglais, les auteurs susmentionnés relèvent que l'Inheritance Act 1975 limite, certes, l'application des mesures protectrices des proches du de cujus aux successions de personnes domiciliées en Angleterre. Ils estiment toutefois que la réserve de l'ordre public permet aux tribunaux suisses d'écarter cette autolimitation territoriale et d'appliquer les Family Provisions du droit anglais. Ce n'est que si l'application du droit anglais dans son ensemble conduit à un résultat choquant du point de vue suisse que ce droit peut être écarté au profit de la loi du for (Bonomi/Bertholet, op. cit., p. 371, note de bas de page 74).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a exposé que l'art. 90 al. 2 LDIP permettait à un étranger de soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux et que selon l'ATF Hirsch c. Cohen, les réserves héréditaires du droit suisse ne faisaient pas partie de l'ordre public suisse. En tant que ressortissant britannique n'ayant jamais acquis la nationalité suisse, D______ était dès lors, au regard du droit international suisse, légitimé à soumettre sa succession au droit de son État national, en l'occurrence le droit de l'Angleterre.

5.3.1 L'appelant ne remet pas en cause le raisonnement susmentionné, selon lequel le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais et de le priver de la réserve héréditaire prévue par le droit suisse ne contreviendrait pas à l'ordre public. Il considère en revanche cette démarche comme abusive pour diverses raisons ; la professio iuris contenue dans le testament serait, pour cette raison, dénuée de validité.

5.3.2 En l'occurrence, le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais ne saurait être considéré comme abusif du fait que le précité s'est installé en Suisse en 1957 et qu'il n'a pas conservé de liens étroits avec son pays d'origine. Conformément à la jurisprudence, la validité de l'élection de droit ne dépend en effet pas du maintien par le de cujus de relations avec son pays d'origine. Le cas d'espèce ne s'apparente par ailleurs pas à celui évoqué par la doctrine à titre d'exemple d'abus de droit, lequel concernait un testateur ayant acquis une nationalité étrangère dans le seul but d'étendre sa latitude de décision en matière successorale. Le grief d'abus de droit est dès lors infondé sous cet angle.

5.3.3 Comme le relève l'appelant,D______ et E______ avaient certes rédigé, en 2006, des "testaments miroirs" soumis au droit anglais, aux termes desquels chacun d'eux succéderait à l'autre pour autant qu'il lui survive au moins 28 jours, les enfants n'héritant du parent survivant qu'au décès de ce dernier. Il faut ainsi admettre qu'en modifiant unilatéralement son propre testament le 13 août 2012, puis le 17 juillet 2013, et en instituant sa fille comme son unique héritière, D______ privait l'appelant non seulement de tout droit à son propre patrimoine, mais aussi potentiellement de tout droit au patrimoine de son épouse: s'il lui survivait plus de 28 jours, il hériterait en effet de ses biens et à son décès, les biens ainsi hérités reviendraient uniquement à B______.

Cela étant, l'appelant ne prétend pas que les "testaments miroirs" de 2006 auraient, à teneur du droit anglais - applicable à cette question en vertu de l'art. 92 LDIP (cf. infra, consid. 7.1) -, généré des obligations réciproques entre ses parents quant au partage de leurs successions respectives - à l'instar d'un pacte successoral - et que son père n'aurait pas été en droit de modifier unilatéralement ces obligations par la suite. L'appelant admet au contraire que ces testaments ne créaient "aucune obligation réciproque entre les époux D______/E______" (appel, p. 18). Il ne prétend pas non plus qu'il disposerait, en vertu du droit anglais, d'une action en annulation similaire à celle prévue par l'art. 494 al. 3 CC en matière de pactes successoraux ("Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral."), en raison du caractère inconciliable entre le testament de 2013 et les engagements résultant des "testaments miroirs" de 2006. Sous cet angle, le testament du 17 juillet 2013 ne souffre dès lors aucune critique.

L'appelant fait certes valoir que le fait que son père ait organisé, "par le jeu du testament ancien de son épouse", son exhérédation des successions de ses deux parents serait gravement choquant et contraire au sentiment de justice. Force est cependant de constater que cette faculté donnée à D______ de priver son fils de toute part dans sa propre succession et, de manière indirecte, dans celle de son épouse - à condition qu'il succède préalablement à celle-ci -, n'est que la conséquence de la liberté absolue de tester prévue par le droit anglais et du choix effectué par les époux en 2006 en application dudit droit, prévoyant que ceux-ci succéderaient l'un à l'autre et que les enfants n'hériteraient qu'au décès du dernier d'entre eux. Or, l'exercice d'un droit prévu par la loi ne saurait être qualifié d'abusif en tant que tel. Il ne saurait non plus devenir abusif pour la seule raison que si D______ était décédé trois jours plus tôt, il n'aurait pas succédé à son épouse et que le patrimoine de celle-ci aurait été partagé à parts égales entre l'appelant et l'intimée, conformément au testament de 2006 de la précitée qui était toujours en vigueur. Il ne s'agit en effet là que d'une conséquence des dispositions testamentaires rédigées par les époux en 2006 en accord avec le droit anglais.

L'appelant tente ensuite de tirer argument du fait que "les testaments de 2006 manifestaient un accord évident entre époux s'agissant de la répartition finale du patrimoine familial entre leurs deux enfants". Le testament de 2013 contreviendrait en outre à ses propres expectatives "s'agissant des éléments du patrimoine maternel" ainsi qu'aux "expectatives légitimes" de E______ relatives au sort du patrimoine familial. Ce faisant, l'appelant se fonde toutefois sur des faits qui n'ont pas été retenus par le Tribunal dans le jugement entrepris. Or, il ne prétend pas que ces faits auraient été dûment allégués et établis en première instance, mais ignorés par le premier juge (cf. supra consid. 2.2), ni ne fait valoir qu'il s'agirait de nova recevables en appel au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. L'argument qu'il déduit des faits en question ne saurait dès lors être examiné plus avant par la Cour.

Contrairement à ce qu'il a fait devant le premier juge, l'appelant ne plaide enfin à aucun moment devant la Cour qu'il pourrait prétendre à l'octroi d'une "reasonable financial provision" en vertu de l'Inheritance Act 1975 au motif que la règle d'autolimitation territoriale contenue dans cette loi ne trouverait pas application dans le cas d'espèce. A supposer que la règle en question doive être écartée sur la base de l'exception de l'abus de droit ou de la réserve de l'ordre public, l'appelant ne fait pas non plus valoir qu'il remplirait les conditions d'octroi d'une telle provision. Il ne prétend pas davantage que l'application de cette loi conduirait à un résultat choquant, de sorte qu'il y aurait lieu d'écarter le droit anglais au profit du droit suisse. En l'absence de grief motivé sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.

En conclusion, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il valide la professio iuris contenue dans le testament du 17 juillet 2013 et considère que l'appelant ne dispose d'aucune prétention en vertu de l'Inheritance Act 1975.

6. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir omis d'examiner, en relation avec la question de la capacité de discernement de D______ au moment de l'établissement du testament litigieux, si celui-ci était alors en mesure d'exprimer une volonté libre, en résistant aux pressions de tiers ou des circonstances. Il avait en effet abondamment allégué que le précité était soumis à l'influence, respectivement à la pression de l'intimée, et n'avait par conséquent pas la capacité de se déterminer librement. Il avait par ailleurs sollicité une expertise à ce titre, laquelle n'avait pas été ordonnée.

6.1 Selon l'art. 94 LDIP, une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'État de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses États nationaux.

En l'espèce, le Tribunal a retenu que D______ était domicilié à Genève lors de la rédaction du testament du 17 juillet 2013 et que sa capacité de disposer était par conséquent régie par le droit suisse. Ce point n'est pas contesté en appel, de sorte que la question de la capacité de discernement de l'intéressé sera examinée à l'aune dudit droit.

6.2.1 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de déficience mentale (art. 16 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1; 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et les références).

Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. Cette faculté comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Il s'agit d'une notion relative: la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF
134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2).

Pour être jugé incapable de discernement, il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 précité, ibidem et la référence).

En matière de capacité de disposer à cause de mort, la capacité de discernement des adultes est présumée. Celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. L'incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, même lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.3.1 et les références; 5A_795/2013 du 27 février 2014 précité, ibidem).

En d'autres termes, toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2016 précité consid. 4.1.3; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2 in fine). Ce n'est que lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit que l'incapacité de discernement est présumée et que celui qui se prévaut de la validité du testament doit établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_859/2014 précité, ibidem; 5A_795/2013 précité, ibidem).

6.2.2 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties (art. 183 al. 1 CPC).

En matière successorale, l'état mental du de cujus au moment de tester peut faire l'objet d'une expertise, afin de déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir; la contre-preuve reste possible à apporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 précité consid. 4.1.3).

La question de l'administration d'office d'une expertise n'est pas clairement réglée par la loi, dont le texte (art. 183 al. 1 CPC) se limite à énoncer que le juge peut, "à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise". Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a cependant considéré que dans un procès soumis à la maxime des débats, une expertise ne peut en principe être ordonnée d'office que si elle doit servir - uniquement - à une meilleure compréhension des faits par le tribunal, mais non si elle a fonction de moyen de preuve; dans ce cas, elle doit avoir été requise par l'une des parties au moins. L'expertise à titre de moyen de preuve ne peut être ordonnée d'office qu'exceptionnellement, p.ex. lorsqu'une partie peut croire qu'un fait est généralement connu, alors que le tribunal l'ignore - ie. si elle peut croire qu'elle invoque un fait notoire ou une règle d'expérience généralement reconnue, qu'il n'est pas nécessaire de prouver, au sens de l'art. 151 CPC. Encore faut-il faire preuve de retenue afin de ne pas favoriser indûment une partie qui a simplement négligé de requérir l'expertise; à cet égard, les règles applicables à l'exercice du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC) sont applicables (Bastons Bulletti, Administration d'office d'une expertise et maxime des débats, note relative à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2017 du 17 décembre 2018, CPC Online, newsletter 2019-N9).

6.2.3 Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter.

Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 consid. 4.2 et les arrêts cités). Pour les parties représentées par un avocat, il n'a qu'une portée très limitée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 7.1 et l'arrêt cité). L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes (ATF 146 III 413 précité, ibidem et les arrêts cités).

6.2.4 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (cf. art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut notamment rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC) lorsque l'appelant a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1 s.).

6.3 En l'espèce,le Tribunal a considéré que, bien que D______ fût âgé de 88 ans au moment de la rédaction du testament du 17 juillet 2013, il ne ressortait pas de la procédure qu'il aurait souffert, à ce moment-là, d'une maladie mentale avérée qui aurait altéré sa capacité de discernement, ni que son état de santé aurait eu une quelconque influence sur sa capacité d'agir raisonnablement. Il résultait au contraire des pièces produites qu'il avait bien la capacité de discernement au moment de la rédaction du testament du 17 juillet 2013. L'appelant lui-même était parfaitement conscient de la pleine capacité de discernement de l'intéressé puisqu'il avait écrit à une connaissance, le 19 avril 2015, que celui-ci était "intellectuellement intact".

6.4 En l'occurrence, l'appelant ne remet nullement ces constatations de fait en question dans son appel; il admet au contraire que celles-ci sont "conformes aux éléments figurant au dossier". Il se limite à prétendre que le Tribunal n'aurait "pas abordé le grief [qu'il avait] soulevé", à savoir que son père n'avait pas "la capacité [ ] de se déterminer librement face aux présentations formulées par sa sœur" (appel, p. 19). Or, l'appelant se méprend puisque le Tribunal a estimé qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que l'état de santé de D______ aurait diminué sa capacité d'agir raisonnablement.

L'appelant perd en outre de vue que dans la mesure où aucun élément du dossier ne démontrait, avec une vraisemblance prépondérante, que D______ aurait souffert, au moment de la signature du testament litigieux, d'une déficience mentale dégradant durablement ses facultés intellectuelles, sa capacité de discernement devait être présumée, nonobstant le fait que son état de santé s'était alors déjà péjoré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2013 précité consid. 7.3). Dans de telles circonstances, il appartenait à l'appelant de démontrer, à tout le moins au stade de la vraisemblance prépondérante, que D______ n'était pas en mesure d'exprimer une volonté libre au moment de la rédaction du testament litigieux et, en particulier, que cette altération était due à l'une des causes énumérées par l'art. 16 CC. Or, l'appelant se limite, sur ce point, à des considérations générales liées au grand âge de D______, à ses difficultés de mémoire, au cancer qui l'avait déjà atteint en 2013 et à son exposition à la maladie dégénérative de son épouse. De jurisprudence constante, de telles affections ne permettent toutefois pas de présumer l'incapacité de discernement du disposant.

L'appelant ne saurait au surplus être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir refusé sans explication d'ordonner une expertise sur la capacité de discernement de D______ dans le cadre de la première phase de la procédure. L'appelant n'a en effet sollicité cette expertise qu'à l'allégué 249 de sa demande du 12 janvier 2017. Il n'a ensuite réitéré cette demande, ni dans sa réplique du 30 octobre 2018, ni dans son bordereau des preuves requises du 18 octobre 2019. Il n'a pas non plus requis cette expertise dans ses conclusions en simplification du litige du 26 mars 2020, et ce alors que les parties étaient expressément convenues de limiter les débats à certaines questions précises, dont la capacité de discernement de D______ au moment de la rédaction du testament litigieux. Dans ces circonstances, le Tribunal pouvait, en application du principe de bonne foi en procédure, présumer que l'appelant avait renoncé à l'administration de ce moyen de preuve. L'appelant ne saurait dès lors reprocher au premier juge de ne pas avoir donné suite à cette offre de preuve sans motivation.

Il ne saurait par ailleurs être fait grief au Tribunal de ne pas avoir interpellé l'appelant en vertu de l'art. 56 CPC sur la question de savoir s'il maintenait ou non l'offre de preuve susmentionnée. L'appelant était en effet représenté par un avocat tout au long du procès, de sorte que ce devoir d'interpellation n'avait qu'une portée très limitée. L'expertise litigieuse ayant fonction de moyen de preuve, une interpellation du Tribunal aurait en outre abouti à favoriser l'appelant d'une manière incompatible avec la maxime des débats. Les conditions permettant d'ordonner une telle expertise d'office n'étaient dès lors pas réunies.

En conclusion sur ce point, force est de constater que l'appelant n'a pas apporté la preuve de l'incapacité de discernement qu'il alléguait et qu'il ne saurait dès lors reprocher au Tribunal d'avoir retenu le contraire, à savoir que le de cujus était capable de discernement au moment de tester. Le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé sur ce point.

7. L'appelant conclut à l'annulation du testament en raison de l'erreur et du dol dont le de cujus aurait été victime. Il considère nouvellement que cette question doit être examinée à l'aune du droit suisse - et non du droit anglais -, soit de l'art. 469 CC qui dispose, en son alinéa 1er, que sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la clause d'exhérédation contenue dans ledit testament en vertu de l'art. 477 CC.

7.1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP).

Lorsque les autorités administratives ou judiciaires suisses sont compétentes pour s'occuper d'une succession qui relève d'un droit étranger, se pose la question de la délimitation entre le statut successoral, qui correspond au domaine régi par le droit applicable à la succession, et le statut de l'ouverture de la succession, qui englobe les points soumis au droit suisse à titre de lex fori. Le législateur suisse a opté pour une conception large du statut successoral, soumettant au droit successoral tous les problèmes matériels pouvant se poser à l'occasion d'une succession, y compris l'administration de celle-ci. L'art. 92 LDIP prévoit ainsi que le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste celle-ci, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (al. 1). Le statut de l'ouverture de la succession est en revanche défini de façon étroite par la LDIP, le droit de l'État dont l'autorité est compétente régissant uniquement les modalités d'exécution des institutions ou mesures successorales (al. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.2 n.p. in ATF 145 III 205).

Le statut successoral régit ainsi l'existence des réserves héréditaires et les conditions de l'exhérédation (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., art. 92, n. 5) ainsi que les conditions et les effets des actions et mesures liées à la mise en œuvre de prétentions de nature successorale, telles les actions en réduction, en partage ou en pétition d'hérédité (Bucher, op. cit., art. 92 LDIP, n. 3).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le de cujus avait valablement soumis sa succession au droit anglais. Il s'ensuivait que la question de l'existence ou non de réserves héréditaires, ainsi que celles de l'exhérédation et de l'indignité, devaient s'examiner selon le droit anglais et non le droit suisse. Les parties s'étaient en outre accordées sur le fait que le droit applicable à l'erreur ou au dol était le droit anglais. L'existence d'un éventuel vice du consentement devait dès lors également s'examiner sur la base de ce droit, et non à l'aune des critères du droit suisse relatifs à l'erreur sur les motifs.

7.3 En l'occurrence, la question de la validité de l'élection en faveur du droit anglais contenue dans le testament a été résolue par l'affirmative (cf. supra consid. 6.3). Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal sur la base de l'art. 92 al. 1 LDIP, la faculté de l'appelant de contester les dispositions contenues dans le testament litigieux doit être examinée à l'aune du droit anglais et non du droit suisse. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point et les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du testament litigieux, subsidiairement de la clause d'exhérédation contenue dans celui-ci, en vertu des dispositions topiques du droit suisse (art. 469, 477 et 519 CC) écartées.

8. 8.1 A supposer que le droit anglais soit applicable à la question de l'annulation du testament, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis d'instruire les éléments de fait propres à établir que D______ aurait été induit à tester sous le coup d'un état de délire ayant troublé de manière grave sa capacité à se déterminer librement ("insane delusion") et qu'une influence dolosive ("fraud") l'aurait trompé sur les comportements de son fils au moment de rédiger son testament. Il conteste également l'appréciation du premier juge selon laquelle le dossier ne contiendrait aucune trace d'une influence concrète de l'intimée sur la formation de la volonté testamentaire du de cujus. Il résultait au contraire du dossier que l'intimée avait véhiculé auprès du défunt des accusations injustifiées et grossièrement erronées à l'encontre de l'appelant, lesquelles étaient de nature à tromper celui-ci sur la réalité et la signification des actes de l'appelant. Il était également avéré que le défunt avait porté une appréciation grandement exagérée, si ce n'est erronée, sur les comportements de son fils. Eu égard à cette "fraudulent calomny" (dol) de l'intimée et à l'"insane delusion" (idées délirantes) du de cujus, le testament devait être déclaré nul, respectivement annulé.

8.2 En l'espèce, s'agissant de l'erreur et du dol dont D______ aurait été victime - selon l'appelant - au moment de l'établissement du testament litigieux, le Tribunal a rappelé que les parties s'étaient accordées sur le fait que cette question devait être examinée à l'aune du droit anglais. Il a considéré qu'avant d'entrer en matière sur le contenu de ce droit et conformément aux conclusions du demandeur dans ses écritures du 26 mars 2020, il convenait de "déterminer la vérité ou la fausseté des faits qui ont conduit D______ à tester ainsi qu'il a fait le 17 juillet 2013". En effet, si les faits s'avéraient véridiques, c'est-à-dire s'ils trouvaient un fondement dans les pièces du dossier et à la suite des preuves administrées, il n'était pas nécessaire d'examiner selon le droit matériel anglais un vice du consentement inexistant. Or, les trois motifs retenus par D______ dans son testament pour désigner l'intimée comme héritière unique et écarter l'appelant de la succession étaient avérés, de sorte que D______ ne se trouvait pas dans l'erreur et n'avait pas testé sous l'emprise d'un vice du consentement.

8.3.1 En l'occurrence,l'appelant ne conteste pas, dans son grief relatif à l'application erronée des règles du droit matériel anglais, le raisonnement susmentionné ayant consisté à déterminer, à titre préalable, la réalité des motifs d'"exhérédation" mentionnés dans le testament, afin d'éviter de devoir examiner, selon le droit matériel anglais, un vice du consentement inexistant. Il ne discute pas non plus l'existence des motifs en question dans ce grief. Il tente uniquement de démontrer que l'intimée aurait eu une influence déterminante sur l'appréciation desdits motifs ("fraud") par le de cujus et que cette appréciation aurait été biaisée par les "idées délirantes" ("insane delusion") dont celui-ci aurait été victime. Seules ces questions seront dès lors examinées ci-après. Le fait que l'appelant ait tenté de démontrer, dans le précédent grief consacré à l'application des art. 469 et 477 CC (cf. supra consid. 7), que le Tribunal aurait considéré, à tort, que les faits ayant conduit D______ à modifier son testament étaient avérés, ne saurait justifier un tel examen, puisque cette démonstration a été esquissée en lien avec des normes qui ne trouvent pas application dans le cas d'espèce.

8.3.2 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuve relatives à l'influence de l'intimée sur le défunt et aux capacités de ce dernier à se déterminer librement. La question du rejet par le Tribunal des mesures d'instruction sollicitées par l'appelant en relation avec la capacité de discernement de D______ et à l'influence que l'intimée aurait exercée sur lui a toutefois déjà été examinée ci-dessus (cf. supra consid. 3.3) de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief plus avant.

8.3.3 Sur le fond, il sied de relever que l'appelant ne prétend pas que l'intimée serait à l'origine de la décision de D______ d'écarter son fils de la succession, ni qu'elle aurait été présente à ses côtés lorsque ce dernier a écrit à son notaire le 26 juin 2013 en vue de modifier son testament et lorsqu'il a établi le testament litigieux trois semaines plus tard. L'existence d'un dol ne saurait dès lors être retenue sous cet angle.

L'appelant tente en revanche de déduire des pièces versées au dossier que l'intimée portait à son encontre des graves accusations en lien avec son appropriation de la maison de G______ [Israël], sa volonté d'obtenir la curatelle de sa mère et sa tentative de conduire cette dernière en Israël. Il fait également valoir que l'intimée aurait insisté auprès de son père pour que celui-ci obtienne une confirmation écrite du prêt consenti en 2009 alors que ce prêt avait été formalisé par un contrat. De nombreuses pièces attesteraient en outre "du rôle au mieux d'accompagnement, au pire de décision et de financement de l'intimée dans les démarches liées au soi-disant motif d'exhérédation de l'appelant" (appel, p. 27).

Ce faisant, l'appelant invoque tout d'abord des accusations et une insistance qui ne résultent pas du jugement entrepris. Or, il ne se plaint d'aucune constatation incomplète des faits sur ce point (cf. supra consid. 2.2) ni ne plaide qu'il s'agirait de nova recevables en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC. Le grief qu'il déduit des faits en question est dès lors irrecevable.

A supposer qu'il faille examiner ce grief plus avant, la pièce 16 produite par l'appelant - à laquelle celui-ci se réfère abondamment alors que le jugement entrepris n'en fait pas mention sans qu'il ne s'en plaigne -, consiste en une retranscription d'une conversation par messagerie Skype entre l'intimée et l'ex-épouse de l'appelant. Lors de cette conversation, l'intimée a certes accusé l'appelant "de vouloir voler la maison de G______", d'avoir tenté de faire retirer la curatelle de sa mère à son père, ou encore d'être "fou et horrible". Il ne ressort toutefois pas de la retranscription en question - et l'appelant ne l'allègue pas non plus -, que l'intimée aurait tenu des propos similaires devant le de cujus, et que la représentation que celui-ci se faisait des événements évoqués durant cette conversation aurait été modifiée par le point de vue de sa fille. Les échanges de correspondance relatifs au prêt octroyé en 2009 dont se prévaut l'appelant - et dont le Tribunal n'a pas fait mention sans que l'appelant ne s'en plaigne -, ne démontrent pas non plus les interférences alléguées par l'appelant.

L'affirmation de l'appelant selon laquelle de nombreuses pièces attesteraient de l'influence de l'intimée dans son exhérédation se fonde au surplus sur neuf pièces différentes, dont certaines comprennent une dizaine de pages, et ce sans que les passages pertinents ne soient visés. Une allégation aussi générique et une offre de preuves aussi imprécise ne respectent guère les exigences résultant de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC (cf. supra consid. 3.3.2). La Cour ne saurait dès lors examiner ce point plus avant.

En tout état de cause, et comme l'a souligné à juste titre le Tribunal, la prétendue influence de l'intimée sur la manière dont le de cujus s'est représenté les événements litigieux ne transparaît pas des courriels échangés entre ce dernier et l'appelant, tels que retranscrits dans le jugement entrepris. Cette influence ne ressort pas non plus de l'échange de correspondance du mois de février 2012 auquel se réfère l'appelant dans ses écritures d'appel (pièce 16 app.), dans lequel le de cujus a déploré la mésentente entre ses deux enfants. Comme le relève à juste titre l'intimée dans sa réponse (cf. p. 34), le de cujus a au contraire manifesté la volonté, dans cet échange, de ne pas laisser ses enfants interférer dans les relations qu'il entretenait avec chacun d'eux et de ne pas se laisser influencer par leurs querelles ("But likewise let us concentrate on our relationship. I will tell B______ the same thing. And ask both of you not to interfere with my relationships with the other one."). Cette pièce n'est dès lors d'aucune aide pour l'appelant.

En d'autres termes, le fait que les relations entre l'appelant et l'intimée soient déjà dégradées lors de la survenance des événements litigieux entre 2012 et 2014, que l'appelant ait progressivement perdu contact avec son père à cette époque et que l'intimée ait été concomitamment davantage présente auprès du précité, ne permet pas de conclure à l'existence d'une influence dolosive de l'intimée sur la manière dont D______ a perçu les événements qui l'ont conduit à écarter son fils de la succession. Quoi qu'en pense l'appelant, le fait que le de cujus ait consigné dans un document des extraits de message échangés avec son fils concernant les événements en question (cf. En fait, let. C.mm) ne révèle pas davantage une influence en ce sens. Une telle influence peut enfin d'autant moins être retenue que les événements sur lesquels le de cujus s'est fondé pour écarter son fils de la succession trouvent tous une base factuelle dans le dossier, ainsi que l'a retenu le Tribunal.

Au vu de ce qui précède, l'appelant ne parvient pas à démontrer que le de cujus aurait formulé les dispositions testamentaires litigieuses sous l'effet d'accusations infondées formulées par l'intimée à son égard.

8.3.4 L'on ne saurait pour le surplus suivre l'appelant lorsque celui-ci affirme que son père aurait manifesté un changement d'attitude brutal et définitif dès septembre/octobre 2012 inexplicable au vu des éléments du dossier et que cette rupture pouvait relever de l'"insane delusion" développée par le droit anglais, soit d'un "empoisonnement temporaire de l'affection qu'un père porte normalement à ses descendants" ou d'une "perversion momentanée de son sens de ce qui est juste" (appel, p. 29).

A la lecture du dossier, il appert en effet que la rupture entre l'appelant et son père ne découle pas seulement des menaces proférées par l'appelant à l'encontre de sa sœur en septembre/octobre 2012. Cette rupture a, selon toute vraisemblance, également été provoquée par le fait que l'appelant n'avait pas employé les fonds empruntés à son père dans le but convenu, soit un investissement dans l'immobilier au Brésil, mais pour spéculer en bourse, et des éventuelles répercussions du non-remboursement de cet emprunt sur la prise en charge de E______, qui était alors la principale préoccupation du de cujus. Cet éloignement entre le de cujus et son fils a été parachevé lorsque le second s'est adressé au Tribunal de protection afin d'obtenir qu'il soit mis fin au mandat de curateur du premier. Le changement de comportement du père de l'appelant reposait dès lors sur plusieurs facteurs objectifs que l'appelant tente en vain de minimiser. A cela s'ajoute que le de cujus n'a pas modifié son testament immédiatement après ces événements, sous le coup d'une impulsion. Il n'a en effet procédé en ce sens qu'au mois de juillet 2013, après que l'appelant s'est introduit sans son accord dans la maison de G______. Or, l'appelant ne tente à aucun moment de soutenir que l'"empoisonnement temporaire" ou la "perversion momentanée" dont son père aurait été victime aurait perduré du mois de septembre 2012 jusqu'à la modification du testament en juillet 2013. Mal fondé, ce grief sera dès lors écarté.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à faire annuler, en application du droit anglais, le testament du 17 juillet 2013, respectivement la clause d'exhérédation contenue dans celui-ci.

8.4 Dès lors qu'elle ne repose sur aucune motivation, la conclusion formulée par l'appelant tendant à ce qu'il soit dit que l'intimée est indigne d'être l'héritière de D______ est pour le surplus irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tous points.

9. 9.1.1 Le Tribunal statue sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC).

9.1.2 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC).

L'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC).

La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC).

La valeur litigieuse d'une action en nullité d'un testament correspond au montant supplémentaire qui écherra au demandeur en cas de victoire. Si c'est un héritier légal qui agit, il s'agit de la part qu'il recevrait si les biens de la succession devaient être partagés selon les règles de la succession légale (ATF 78 II 181, JdT 1952 I 502: un quart du legs attaqué; 81 II 413 consid. 1, JdT 1956 I 546: trois quarts de la valeur nette de la succession, sous déduction de la valeur brute de l'usufruit qui la grève; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.3.1.3.1 et les références).

9.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas indiqué, dans le jugement entrepris, quelle était la valeur litigieuse de l'action en annulation de testament intentée par l'appelant. Il n'a pas non plus établi le montant de la masse successorale sur la base duquel cette valeur pouvait être calculée. Il ressort cependant du dossier que la succession se compose principalement de la maison de G______ [Israël] et du bien-fonds de C______ [GE]. A teneur du jugement entrepris et de l'arrêt rendu par la Cour le 16 avril 2019 - non remis en cause sur ces points dans le cadre du présent appel -, la valeur de ces biens s'élève respectivement à 700'000 fr. et à un montant compris entre 5'200'000 fr. et 5'400'000 fr. (cf. En fait, let. C.b et C.vv). Il s'ensuit que, sans tenir compte des avoirs bancaires de la succession, des créances de celle-ci envers l'appelant et l'intimée, et des honoraires d'exécutrice testamentaire de l'intimée, dont les montants demeurent litigieux à ce stade (cf. En fait, let. C.vv), la masse successorale peut être estimée à environ 6'000'000 fr. S'il obtenait le plein de ses conclusions, l'appelant recevrait dès lors un montant d'environ 2'662'500 fr. (6'000'000 fr. x 3,55/8èmes). La valeur litigieuse sera dès lors fixée à ce montant.

En l'espèce, au vu des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et du travail qu'elle a impliqué, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 45'000 fr. (art. 5 RTFMC). Dès lors qu'il succombe, l'appelant devra supporter ces frais, lesquels seront compensés avec l'avance du même montant qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

9.3 Pour une valeur litigieuse de 2'662'500 fr., les dépens d'appel dus en vertu de l'art. 85 al. 1 RFTMC s'élèvent à 53'275 fr., débours et TVA inclus (25 et 26 LaCC). Conformément à l'art. 90 RTFMC, et compte tenu de l'ampleur de l'activité déployée par le conseil de l'intimée devant la Cour, il convient toutefois de réduire ces dépens d'un tiers. C'est dès lors un montant de 35'000 fr. TTC que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 13 novembre 2020 contre le jugement JTPI/12516/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9878/2016.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 45'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 35'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.