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Décisions | Chambre civile

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C/8671/2021

ACJC/978/2021 du 19.07.2021 ( IUS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8671/2021 ACJC/978/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SARL, sise ______, intimée, comparant en personne,

2) Monsieur C______, p.a. c/o B______ SARL, ______, autre intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. A______ pratique la ______ et la ______ [pratiques thérapeutiques non conventionnelles], enseigne et rédige des contributions dans les domaines en question.

C______ est l'associé gérant de B______ SARL, de siège à Genève, active dans la distribution et la vente de contenus écrits, audios et visuels, notamment.

B. La première nommée et les seconds ont collaboré dans la rédaction et la mise en forme en vue de la publication d'un ouvrage relatant le savoir et l'expérience de la première dans le domaine de la ______, en particulier de l'enfant.

Les parties sont convenues, en septembre 2018, de prestations à fournir par les seconds, pour un prix de 3'790 fr., comprenant en substance la "création complète et le processus d'accompagnement pour toutes les étapes, de l'enregistrement à la gestion imprimeur, de la réécriture à la mise en page, de la correction orthographique aux différentes versions pour différents usages". Un acompte de 2'040 fr. 91 (sic) a été payé par A______ en octobre 2018.

S'en sont suivis de très nombreux échanges de vues entre les parties, sans que cela n'aboutisse à la finalisation et à la publication de l'ouvrage envisagé. Les causes, les responsabilités et les conséquences de l'absence d'aboutissement du projet ne font pas l'objet de la procédure.

C. A______ a fortuitement appris en avril 2021 que les cités souhaitaient dès le mois suivant publier l'ouvrage issu de leur collaboration, sans que celle-ci n'ait donné son accord à la version finale de celui-là, et dont le titre n'aurait pas été choisi par elle.

Elle s'en est étonnée auprès de C______ le 27 avril 2021, qui lui a répondu le 28 avoir attendu des réponses de sa part à ses propres courriers depuis près d'une année pour la finalisation du projet. Il s'est en outre déclaré disposé à lui laisser "reprendre la direction du projet" si cela était son souhait, réclamant le paiement du solde ouvert de sa facture. Il a indiqué enfin vouloir "avancer avec ou sans" elle dans le cadre du projet en cours.

D. Par requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles déposée le 5 mai 2021 à l'encontre de B______ SARL et C______, A______ a conclu à ce qu'il soit, sur mesures superprovisionnelles, avant audition des parties :

- fait interdiction à B______ SARL et à C______ de publier, sous quelque forme que ce soit, le livre "______" ou de donner leur accord à cette fin (1);

- ordonné à B______ SARL et à C______ de révoquer tout accord qu'ils auraient donné à quelque personne que ce soit, et notamment aux entités ou personnes exploitant les plateformes D______, E______, F______, en vue de la publication, sous quelque forme que ce soit, du livre "______" et fournir à A______ la liste des révocations ainsi communiquées (2);

- ordonné à B______ SARL et à C______ d'instruire tout mandataire ou partenaire contractuel participant au projet de publication, sous quelque forme que ce soit, du livre "______" de cesser immédiatement le travail (3);

- prononcé les ordres visés sous ch.1 à 3 de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP (4);

- dit qu'en cas de non-respect des injonctions visées sous chiffres 1 à 3, B______ SARL sera condamnée, sur requête de A______, à une amende d'ordre de 5'000 fr. (5);

- dit qu'en cas de non-respect des injonctions visées sous chiffres 1 à 3, C______ sera condamné, sur requête de A______, à une amende d'ordre de 5'000 fr. (6);

- renoncé à la fixation de sûretés (7) ;

- le tout sous suite de frais et dépens (8).

Et sur mesures provisionnelles :

- fait interdiction à B______ SARL et à C______ de publier, sous quelque forme que ce soit, le livre "______" ou de donner son accord à cette fin (9);

- ordonné à B______ SARL et à C______ de révoquer tout accord qu'ils auraient donné à quelque personne que ce soit, et notamment aux entités ou personnes exploitant les plateformes D______, E______, F______, en vue de la publication, sous quelque forme que ce soit, du livre "______" et fournir à A______ la liste des révocations ainsi communiquées (10);

- ordonné à B______ SARL et à C______ d'instruire tout mandataire ou partenaire contractuel participant au projet de publication, sous quelque forme que ce soit, du livre "______" de cesser immédiatement le travail (11);

- ordonné à B______ SARL et à C______ de restituer immédiatement à A______ la dernière version du livre, prêt à la publication, ainsi que tous fichiers en lien avec ce travail (enregistrements audio, vidéos, supports écrits) (12);

- ordonné à B______ SARL et à C______ de supprimer toute copie des fichiers en lien avec ce travail qu'ils détiendraient encore après la restitution visée au chiffre 12 (13);

- ordonné à B______ SARL et à C______ de fournir à A______ les noms de tous les éditeurs avec lesquels ils avaient eu des contacts pour publier, sous quelque forme que ce soit, le livre "______" (14);

- prononcé les injonctions visées sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP (15);

- dit qu'en cas de non-respect des injonctions visées sous chiffre 9 à 14, B______ SARL sera condamnée, sur requête de A______, à une amende d'ordre de 5'000 fr. (16);

- dit qu'en cas de non-respect des injonctions visées sous chiffre 9 à 14, C______ sera condamné, sur requête de A______, à une amende d'ordre de 5'000 fr. (17);

- renoncé à la fixation de sûretés (18) ;

- le tout sous suite de frais et dépens (19).

La requérante allègue en substance faire l'objet d'un risque d'atteinte à ses droits d'auteur du livre dont la publication est prévue sans son accord pour mi-mai 2021 par les cités.

En outre, elle fait valoir que l'appel à un tiers en vue de la publication de son ouvrage par les cités est susceptible de violer les règles de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).

E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2021 (ACJC/563/2021), la Cour a partiellement fait droit à la requête de mesures d'urgence de la requérante, interdisant aux cités de procéder à la publication de l'ouvrage en question, ou de donner leur accord à cette fin, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et imparti un délai aux cités pour leur réponse.

F. Par courrier adressé à la Cour le 12 mai 2021, C______ pour B______ SARL a déclaré se référer à un courrier annexé envoyé par lui au Conseil de la requérante la veille dans lequel il déclarait vouloir se conformer ("mot pour mot") aux demandes formulées par la requérante dans ses conclusions 1 à 5, ainsi que quant à la restitution des fichiers en l'état sans préjuger de la capacité à être "prêt à la publication", mais souhaiter sauvegarder leurs droits, faisant état d'une facture ouverte pour les prestations fournies depuis plusieurs mois, ne souhaitant pour le surplus participer à aucun frais de la requérante.

G. En date du 7 juin 2021, la Cour a ordonné la convocation des parties à son audience du 23 juin 2021.

La requérante a déposé à la Cour le 10 juin 2021 un échange de correspondances entre les parties de mai-juin 2021.

Lors de l'audience du 23 juin 2021, les parties ont persisté dans leurs positions, faisant étalage de leurs divergences relatives à la qualité de l'exécution, respectivement à l'inexécution, du mandat donné par la requérante aux cités, au non-paiement par la requérante d'une facture ouverte de ceux-ci et de l'indécision de cette dernière empêchant l'aboutissement du projet, ainsi que de la prise en charge des frais engendrés par la procédure.

La requérante a exposé que le risque relevé dans sa requête persistait, la demande conservant son objet. La demande avait dû être déposée du fait de la connaissance fortuite d'une intention de publier son ouvrage sans son accord, communiquée à un tiers et également adressée à tort à elle-même.

Quant aux cités, ils ont contesté la nécessité de la procédure et tous frais quelconques en relation avec celle-ci, en tous les cas tous frais postérieurs au 11 mai 2021, date de leur déclaration d'accord avec les conclusions prises et ont confirmé ledit accord. La procédure n'était qu'une manière de faire pression pour obtenir l’abandon d’un solde dû de facture. Ils se sont déclarés prêts à s'engager à restituer l'intégralité de l'ouvrage ou à détruire le tout si cela était requis, et à ne rien publier, ce qu’ils avaient fait le 11 mai 2021 déjà.

H. Suite à quoi la cause a été gardée à juger.

Postérieurement, les cités ont adressé à la Cour des correspondances déjà reçues le 10 juin 2021 de la requérante.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle et de ceux relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC);

1.2 En l'occurrence, la requérante fonde sa requête de prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles notamment sur la LDA, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae pour prononcer les mesures sollicitées, indépendamment de la valeur litigieuse.

La Cour est également compétente ratione loci, les parties citées étant domiciliées, respectivement ayant leur siège, à Genève (art. 10 al. 1 lit. a et b et 13 CPC).

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 consid. 4; 5A_791/2008 consid. 3.1). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, CR-CPC, n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC).

La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 consid. 4.1).

2.2.2 La LDA règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA).

Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même (ATF 134 III 166 c. 2.1; 130 III 168 c. 4.4). Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit; si la nature de l'objet ne lui laisse que peu de marge de manœuvre, par exemple pour une œuvre scientifique, la protection du droit d'auteur sera accordée même si le degré d'activité créatrice est faible (ATF 113 II 190 c. 2a; 130 III 168 consid. 4.1).

La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore ou d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (art. 62 al. 1 LDA).

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 LDA).

2.2.3 Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

L'art. 5 let. a LCD dispose que celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans agit de façon déloyale. Pour que cette disposition soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (arrêt du Tribunal fédéral 6S_684/2001 consid. 1.b).

Le terme de "résultat d'un travail" couvre le résultat d'un travail de nature préparatoire, qui se situe en amont de l'utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou des concepts. Un certain effort intellectuel et/ou matériel doit avoir conduit au résultat obtenu. En revanche, la loi ne réprime pas la reprise d'une simple idée confiée par un tiers qui n'en serait encore qu'à un stade embryonnaire et qui, partant, nécessite encore un long travail de mise au point (ATF 122 III 469 c. 8b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 consid. 1.1).

Conformément à l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. Cette disposition qui parle de "surprendre un secret" exige un comportement actif de l'auteur. Ainsi, l'application de cette disposition est exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite (arrêt du Tribunal fédéral 6P.137/2006 consid. 6.3).

La qualité pour agir est reconnue à toute personne atteinte ou menacée de l'être par un acte de concurrence déloyale, dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelles, ses affaires ou ses intérêts économiques en général (art. 9 al.1 LCD).

2.2.4 Selon l'art. 59 CPC, le demandeur à toute requête doit avoir un intérêt digne de protection à son action pour que celle-ci soit recevable. Ce présupposé se retrouve dans le cadre des actions fondées sur l'art. 62 LDA. Cet intérêt suffisant doit subsister au moment du jugement (Schlosser, CR-PI, 2013, no 10 ad art 62 LDA). Si l'usurpateur en puissance obtempère à une mise en demeure et prend l'engagement de renoncer à l'utilisation projetée, l'intérêt à obtenir une interdiction judiciaire tombe (Schlosser, idem, no 19 ad art. 62 LDA)

2.3 Dans le cas d'espèce, la Cour a prononcé une partie des mesures superprovisionnelles requises par la requérante au vu de l'urgence et de l'imminence de la menace alléguée, soit la publication alléguée pour le mois de mai 2021.

Depuis lors, les cités se sont exprimés par écrit à l'égard du conseil de la requérante par courrier du 11 mai 2021, à l'égard de la Cour par réponse du 12 mai 2021, contenant le courrier du 11 mai précité, et oralement lors de l'audience tenue par la Cour le 23 juin 2021, se déclarant d'accord avec les conclusions prises par elle, s'engageant à respecter l'ordonnance de la Cour et s'engageant à ne pas publier l'ouvrage de la requérante, à restituer l'intégralité de celui-ci et des fichiers constitués, voire à détruire le travail effectué.

Se pose dès lors d'une part, la question de la persistance de l'intérêt à agir de la requérante et d'autre part, le cas échéant, de la réalisation éventuelle de la condition de l'atteinte imminente dont il s'agirait de la protéger, respectivement de l'urgence à prononcer des mesures provisionnelles.

Comme dit plus haut, la nécessité d'un intérêt au prononcé des mesures doit persister au moment du prononcé du jugement. Or, au cas où celui qui est visé obtempère à une mise en demeure ou à une injonction, l'intérêt à agir n'existe plus. Dans le cas présent, alors que la Cour a prononcé sur mesures urgentes une partie des injonctions requises avant audition des parties le 6 mai 2021, les cités ont immédiatement déclaré se soumettre auxdites injonctions et admettre les conclusions plus larges prises par la requérante par courrier du 11 mai 2021. Ils ont confirmé ces engagements, comme cela a été rappelé plus haut, lors de l'audience de la Cour du 23 juin 2021. Le différend des parties se résume dès lors, comme cela ressort de l'audition des parties, à une question de périmètre et d'exécution du mandat confié, ainsi que du paiement d'un solde de facture, excédant la compétence de la Cour en instance unique.

Par conséquent, il s'avère qu'à ce stade la requérante n'a plus d'intérêt à agir de sorte que sa requête de mesures provisionnelles doit être déclarée irrecevable.

Quoiqu'il en soit, elle aurait dû être rejetée, dans la mesure où un intérêt aurait pu être encore reconnu à la requérante, du fait qu'il n'existe plus aucune urgence à prendre les mesures sollicitées, aucune atteinte imminente à ses droits n'étant rendue vraisemblable à ce jour.

3. Dans la mesure où la requérante a obtenu partiellement gain de cause sur les mesures d'urgence requises et prononcées, les frais de celles-ci seront mis à la charge des parties citées. Ils seront arrêtés à 300 fr. et compensés partiellement avec l’avance de frais versée par la requérante. Les cités seront condamnés à lui rembourser ce montant.

Des dépens à hauteur de 600 fr. seront alloués à la requérante dans le cadre du dépôt de ses conclusions urgentes.

Dans la mesure où la requérante succombe toutefois sur ses conclusions en mesures provisionnelles, elle supportera les frais de cette procédure qui seront arrêtés à 500 fr. et compensés partiellement avec l’avance versée par elle dont le solde lui sera restitué.

Il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles, les cités comparant en personne.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures provisionnelles
:

Constate l'engagement de B______ SARL et C______ de ne pas publier l'ouvrage objet de la procédure, de remettre l'intégralité de celui-ci et des fichiers à la requérante, de révoquer toute instruction à des tiers relative à ladite publication, de supprimer tous les fichiers en lien avec l'ouvrage et de fournir les noms des éditeurs éventuellement contactés, et leur en donne acte en tant que de besoin.

Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 mai 2021 par A______ contre B______ SARL et C______.

Arrête les frais de la procédure de mesures superprovisionnelles prononcées le 6 mai 2021 à 300 fr., les met à la charge de B______ SARL et C______, conjointement et solidairement, et les compense à due concurrence avec l’avance de frais versée par A______.

Condamne B______ SARL et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 300 fr. en remboursement de ces frais.

Condamne B______ SARL et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles.

Arrête les frais de la procédure de mesures provisionnelles à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l’avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l’avance de frais en 1’700 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame   Paola  CAMPOMAGNANI,    juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.