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Décisions | Chambre civile

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C/6607/2017

ACJC/851/2021 du 29.06.2021 sur JTPI/5050/2020 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE;FORFAIT;COÛT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES;RABAIS
Normes : CO.363; CO.372.al1; CO.373; CO.374
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6607/2017 ACJC/851/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
7 mai 2020, comparant tous deux par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Anthony HOWALD, avocat, rue du Collège 3, case postale 1215, 1227 Carouge (GE), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5050/2020 du 7 mai 2020, reçu par A______ et B______ le 13 mai 2020, le Tribunal de première instance a condamné C______ SA à verser aux précités un montant de 68'992 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 19 février 2016 ainsi qu’un montant de 3'742 fr. 20 (chiffre 1 du dispositif) et condamné A______ et B______ à verser à C______ SA un montant de 54'269 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2015 (ch. 2).

Le Tribunal a, pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 29'580 fr. (ch. 3), compensés avec les avances fournies par les parties (ch. 4) et mis à la charge de A______ et de B______ à hauteur de 19'720 fr. et de C______ SA à hauteur de 9'860 fr. (ch. 5), condamné cette dernière à verser à A______ et à B______ un montant de 4'260 fr. (ch. 6), ordonné à l’Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer un montant de 2'060 fr. à A______ et B______ (ch. 7), condamné ces derniers à verser à C______ SA un montant de 7'000 fr à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 12 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement, dont ils ont sollicité l’annulation des chiffres 2, 5, 6, 7 et 8 de son dispositif.

Ils ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d’appel, à ce que la Cour leur donne acte de leur engagement à verser à C______ SA un montant de 21'059 fr. 26 avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2015, répartisse les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties, soit 14'790 fr. à leur charge et 14'790 fr. à charge de C______ SA, condamne cette dernière à leur verser un montant de 9'190 fr. et dise qu’il ne sera pas alloué de dépens.

b. Dans sa réponse du 3 septembre 2020, C______ SA a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d’appel, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du 28 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ et A______ sont copropriétaires de la parcelle sise chemin 1______ [no.] ______ à D______ (GE), sur laquelle ils ont fait ériger une villa.

b. C______ SA est une société suisse inscrite au Registre du commerce de Genève ayant pour but l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment, de gypserie, de peinture et papiers peints, ainsi que tous revêtements de murs, sols et plafonds.

E______ en est l’administrateur unique avec signature individuelle.

c. Dans le cadre des travaux de construction de leur villa, B______ et A______ ont confié la coordination technique du gros-œuvre, la préparation des soumissions et la surveillance du chantier à F______, architecte à Genève.

Celui-ci a suivi le chantier jusqu’à leur emménagement dans la villa et y est ensuite revenu occasionnellement. Il a également vérifié les factures émises par les différentes entreprises intervenues sur le chantier.

d. G______, architecte d’intérieur et directeur de la société [française] H______, a été chargé des prestations d’architecture d’intérieur et du suivi des aménagements intérieurs.

Dans ce cadre, une collaboratrice ou lui-même ont effectué des visites du chantier tous les quinze jours environ.

e. B______ et A______ ont confié à C______ SA l’ensemble des travaux de peinture et de plâtrerie ainsi que d’isolation thermique des façades, crépi et autres chapes.

f. Les soumissions déposées le 4 novembre 2013 par C______ SA, dans lesquelles le descriptif des travaux prévus était détaillé, n’ont pas été retenues.

g. Le 9 avril 2014, C______ SA a adressé à B______ un document intitulé « Devis » concernant la construction d’une villa HPE, garage souterrain et piscine, lequel indiquait uniquement « Dernière offre concernant les soumissions : Plâtrerie, peinture, isolation thermique des façades, crépi et chappes, prix arrondi pour les trois postes : 275'000 fr. ».

Le descriptif des travaux à réaliser ne figure pas dans ce document.

Il est admis que le prix de 275'000 fr. correspond à un forfait.

Cette offre a été acceptée.

h. Il est admis que B______ et A______ ont versé à C______ SA des acomptes d’un montant total de 261'500 fr.

i. Les travaux ont débuté en septembre 2014.

j. Par courrier du 16 mars 2015, F______ a indiqué à C______ SA que de nombreux problèmes dans l’exécution des travaux de plâtrerie avaient été constatés : des cloisons avaient été montées sans respecter les dimensions des plans et sans avertir la direction des travaux, des instructions n’avaient pas été respectées et des défauts de montage (faux-équerres, aplombs) avaient été constatés. Par ailleurs, le montage incorrect de certaines cloisons avait engendré des trous visibles dans le béton, lesquels n’avaient pas été réparés.

Il sollicitait par conséquent de C______ SA qu’elle mette tout en œuvre pour garantir une bonne exécution des travaux, en particulier qu’elle change son équipe de plâtriers.

k. Le 22 avril 2015, G______ a adressé à B______ un courrier intitulé « Rapport des malfaçons de l’entreprise de plâtrerie-peinture C______ SA » comprenant une « liste de désordres et malfaçons » reprochés à C______ SA. Outre les problèmes précités, G______ a constaté que les cloisons avaient toutes été réalisées à la même épaisseur, contrairement à ce qui était prévu. Par ailleurs, l’utilisation de matériaux et de peintures ne correspondant pas à ce qui avait été demandé avait entraîné des retards.

G______ a insisté sur le fait que les ouvriers s’étaient montrés peu consciencieux en ne protégeant pas les autres éléments avant leur intervention et en laissant diverses marques de ruban adhésif ou de ponçage. Les finitions devaient être reprises.

G______ a indiqué qu’il ne pensait pas avoir transmis ce courrier à d’autres personnes que B______.

l. Durant le chantier, l’exécution de travaux supplémentaires a été demandée à C______ SA.

Le 28 mai 2015, C______ SA a adressé un courriel à B______ lui remettant en annexe un document listant les travaux supplémentaires et le coût de chacun d'eux en regard, lesquels s’élevaient à un montant total HT de 67'806 fr. La liste de ces travaux comprend notamment l'application d'une couche de crépi supplémentaire sur la façade extérieure pour un coût de 10'000 fr. HT. Il n'est fait aucune référence à l'application d'un rabais sur le coût total de ces travaux supplémentaires sur ce document.

B______ et A______ ont soutenu qu’aucun devis complémentaire ne leur avait été soumis pour accord au préalable.

F______ a confirmé que les travaux supplémentaires n’avaient pas été prévus au départ et avaient été commandés soit par les propriétaires, soit par G______ ou par lui-même.

G______ a indiqué ne pas se souvenir du détail mais a confirmé l’existence de travaux supplémentaires.

B______ et A______ ont toutefois allégué qu’ils considéraient que ces travaux étaient inclus dans le prix forfaitaire convenu, ce qu’a contesté C______ SA.

m. Le 29 mai 2015, B______ et A______ ont emménagé dans la villa. Les travaux n’étaient alors pas terminés.

n. Au début du mois de juin 2015, un dégât d’eau s’est produit dans le sous-sol en raison d’une négligence d’un plombier. Les travaux de réfection y relatifs ont été confiés à C______ SA.

L’assureur responsabilité civile du plombier a versé à B______ et à A______ un montant de 30'236 fr. 75, correspondant à la facture émise par C______ SA pour ces travaux.

B______ et A______ n’ont pas versé ce montant à C______ SA, alléguant que cette dernière n’avait pas terminé les travaux. C______ SA a indiqué que les travaux étaient terminés, à l’exception d’une couche de peinture dans la cage d’escalier.

I______, courtier en assurances ayant assuré le suivi du dégât d’eau, a déclaré que l’assureur responsabilité civile du plombier était intervenu pour couvrir les frais du sinistre. Le devis de C______ SA avait été validé et les travaux de réfection exécutés.

o. Le 20 juillet 2015, les parties ont signé un document intitulé « Constat de réception des travaux » concernant les travaux d’isolation, de façades, de plâtrerie et de peinture, signé par C______ SA, les propriétaires (maîtres d’ouvrage), F______ (architecte/maître d’œuvre) et G______ (assistance maîtrise d’ouvrage).

A teneur de ce document, le maître d’ouvrage a déclaré « réceptionner ce jour tous les travaux prévus au marché et constater que lesdits travaux [avaient] été effectués conformément aux accords passés, aux avenants du marché et aux diverses instructions ultérieures ».

Une « liste limitative des réserves » était annexée. Elle faisait notamment état de retouches, de finitions, de reprises de joints et de nettoyages. Il était demandé à C______ SA d’y remédier avant le 25 septembre 2015.

G______ a confirmé avoir préparé ce constat de réception des travaux et être l’auteur des annotations manuscrites qui y figurent.

F______ a déclaré ne pas se souvenir d’avoir procédé à la réception des travaux, bien que sa signature figure sur ce document. Il a en revanche confirmé avoir constaté des défauts relatifs au travail effectué par C______ SA.

C______ SA a indiqué ne pas contester les éléments mentionnés dans le constat de réception des travaux.

B______ et A______ ont allégué que la réception des travaux qui avait eu lieu le 20 juillet 2015 était partielle et ne comprenait pas le sous-sol de la villa, ni les plafonds acoustiques de la cuisine et du hall d’entrée.

Concernant l’état d’avancement des travaux au jour du constat de réception, G______ a indiqué que les travaux du premier étage étaient terminés à 90%, de même que ceux dans le rez-de-jardin. Il n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’avancement des travaux dans le rez-de-garage, qui n’avait pas fait l’objet du constat de réception et qui avait subi un dégât d’eau.

C______ SA a allégué qu’il restait principalement des retouches à effectuer.

p. Par courrier électronique du 21 juillet 2015, B______ a contesté devoir le montant de 67'806 fr. HT que lui réclamait C______ SA pour les travaux supplémentaires effectués. Il n'était pas d'accord avec les postes suivants : préparation, fourniture et pose de faux-plafonds, plus montage corniche (9'000 fr.), car ce poste était compris dans le devis initial; couche de crépi supplémentaire (10'000 fr.), car le produit nécessitait l'application de trois couches (il était cependant d'accord de payer la moitié de ce montant) et réalisation de deux niches (1'600 fr.) qui était déjà prévue dans la soumission initiale. Finalement, compte tenu des montants d'ores et déjà versés et du blocage de la somme de 22'093 fr. 85 correspondant à "l'affaire J______", de même qu'en tenant compte d'un rabais de 20% - précisant qu'il s'étonnait que l'entreprise ne lui ait pas accordé cette réduction jusqu'alors - il offrait de payer une somme de 1'000 fr., pour solde de tout compte.

B______ a confirmé devant le Tribunal avoir exigé que C______ SA termine les travaux et répare les défauts visés dans le constat de réception du 20 juillet 2015 en échange du paiement de 1'000 fr.

C______ SA a refusé d’effectuer les travaux si elle n’était pas payée.

q. Les relations contractuelles entre B______ et A______, d’une part, et C______ SA, d’autre part, ont pris fin, dans des circonstances qui ne ressortent pas précisément de la procédure.

Au mois d’août 2015, C______ SA a quitté le chantier sans avoir terminé les travaux ni effectué les retouches demandées.

r. Le 9 septembre 2015, C______ SA a adressé à B______ deux versions d’une même facture, pour un montant total de 347'631 fr. 48, respectivement de 353'406 fr. 83.

L’unique différence entre ces deux factures réside dans le montant des travaux supplémentaires reporté dans le récapitulatif, le montant HT (soit 72'193 fr. 20) ayant été reporté par erreur à la place du montant TTC (soit 77'967 fr. 65) dans la première version de la facture.

r.a Selon la deuxième version de cette facture, les travaux s’élèvent à un montant total brut HT de 311'407 fr. 03, soit 135'454 fr. 78 pour la plâtrerie, 52'773 fr. 25 pour la peinture, 25'696 fr. pour les chapes et 97'483 fr. pour l’isolation extérieure, étant précisé que les postes « plâtrerie moins-value soumission » et « plâtrerie compléments » sont suivis de la mention « Y compris ». Un rabais de 18,101951% a été appliqué, de sorte que le sous-total s’élève à 255'036 fr. 75, soit un total net de 275'439 fr. 18, TVA de 8% compris.

A ce montant s’ajoute celui de 77'967 fr. 65 à titre de « travaux supplémentaires TTC » (72'192 fr. 30 plus TVA de 8%).

Le montant total de cette facture s’élève ainsi à 353'406 fr. 83 TTC.

La facture comporte un relevé détaillé des travaux de plâtrerie et de peinture, mais n’indique pas ceux concernant les chapes et l’isolation extérieure.

C______ SA a allégué que cette absence d’indication s’expliquait par le fait qu’aucune modification n’avait été apportée par rapport à ce qui avait été initialement convenu pour les chapes et l’isolation extérieure. En revanche, il y avait eu des plus-values pour les travaux de plâtrerie et de peinture, ce qui avait justifié de détailler la facture.

r.b Les travaux supplémentaires ont également été détaillés dans cette facture.

Y figurent notamment les postes suivants : 10'000 fr. HT pour l’application d’une couche de crépi supplémentaire sur la façade extérieure, 13'000 fr. HT pour l’isolation de la façade du garage et 1'300 fr. HT de plus-value pour l’isolation de la façade du garage.

S’agissant du premier de ces postes, F______ a déclaré qu’une finition standard avait été initialement choisie. B______ et A______ avaient ensuite demandé un crépi plus fin, ce qui impliquait la pose d’une ou deux couches supplémentaires selon les indications du fournisseur. B______ a allégué que le fournisseur du crépi lui avait indiqué que deux couches étaient suffisantes pour parvenir au résultat voulu; C______ SA n’y étant pas parvenue, elle avait dû appliquer une troisième couche, qu’elle avait facturée. C______ SA a, pour sa part, allégué que le résultat était satisfaisant après deux couches mais que B______ souhaitait un résultat plus lisse, de sorte qu’elle avait appliqué une troisième couche.

S’agissant des postes de 1'300 fr. et de 13'000 fr. relatifs à l’isolation de la façade du garage, F______ a expliqué qu’ils ne faisaient pas partie des soumissions mais que B______ lui avait indiqué qu’il avait été convenu avec C______ SA que ces postes seraient intégrés dans le montant de 275'000 fr., ce qui lui avait été confirmé par C______ SA. Toutefois, après la détérioration des relations entre les parties, ces postes avaient été intégrés dans la facture supplémentaire.

s. Le 18 septembre 2015, C______ SA a adressé à B______ et A______ une facture finale de 353'406 fr. 80, dont devaient être déduits les acomptes déjà payés (soit 162'000 fr. versés par virement bancaire et 99'500 fr. versés « comptant »), un montant de 23'253 fr. 85 correspondant aux montants payés dans le cadre du litige avec J______ SÀRL ainsi qu’un montant de 15'000 fr. afin de tenir compte du fait que les travaux n’avaient pas été terminés (avec l’indication « crépi façade côté garage, cage d’escaliers et cave à vin »). Le solde dû était par conséquent de 53'652 fr. 95.

Cette facture n’a pas été acquittée.

t. Le 29 septembre 2015, G______ a établi un document intitulé « Listing des réserves chantier B______, lot plâtrerie-peinture / C______SA », comportant les réserves figurant dans le constat de réception des travaux du 20 juillet 2015, complétées par d’autres éléments du même type.

Ce document n’est pas signé.

G______ a expliqué au Tribunal qu’il s’agissait d’un récapitulatif des divers problèmes rencontrés sur le chantier et des réserves émises. Après l’établissement de ce document, B______ lui avait demandé de ne plus intervenir sur le chantier.

u. Les 2 et 15 octobre 2015, B______ et A______ ont fait établir un constat d’huissier relatif à l’état de leur villa, pour lequel une facture d’un montant de 3'196 fr. 80 leur a été adressée.

v. Divers courriers ont ensuite été échangés entre les parties, chacune persistant dans sa position : C______ SA demandait à être payée, et les propriétaires à ce que les travaux soient réalisés.

w. Les parties se sont entendues pour mandater K______, expert FMB en peinture, en qualité d’expert indépendant, dont elles ont partagé les honoraires par moitié, afin qu’il détermine si les travaux avaient été réalisés par C______ SA dans les règles de l’art. Pour rendre son rapport du 6 novembre 2017, K______ s’est rendu sur place à six reprises entre le 9 juin 2017 et le 31 octobre 2017, en présence des parties, de leurs représentants ainsi que de divers techniciens.

Selon K______, un certain nombre de travaux n’avait pas été effectué selon les règles de l’art, notamment concernant la peinture intérieure, l'étanchéité des façades extérieures (absence de joints de dilatation, fissures créant le décollement du crépi, remontées d'humidité, etc.), étant relevé que le travail réalisé au sous-sol ne pouvait être expertisé car il n’était pas terminé. Par ailleurs, certains des problèmes relevés (pose du vernis sur le béton avant que les travaux de rhabillage ne soient réalisés, pose des verres dans la cage d’escalier avant les finitions de peinture) relevaient plutôt de l’organisation et de la coordination du chantier, ce qui impliquait également la responsabilité de la direction des travaux. Un manque de coordination, d’organisation et de suivi de la part de la direction des travaux a d’ailleurs été constaté de manière générale.

x. Le 10 novembre 2017, B______ et A______ ont adressé à C______ SA un avis des défauts concernant la réalisation défectueuse des travaux d’étanchéité, en se basant sur le rapport rendu par K______ le 6 novembre 2017.

y. Le 8 janvier 2018, K______ a rendu un rapport complémentaire sur demande du conseil de B______ et de A______, dans le cadre duquel il a relevé des problèmes s’agissant de l’isolation thermique extérieure en crépi et de l’étanchéité.

z. Le 27 juin 2018, K______ a rendu un rapport intitulé « Rapport après analyse des coûts », dans le cadre duquel il a précisé que les parties lui avaient demandé de compléter son rapport s’agissant de la vérification de la facturation effectuée par C______ SA. Cette dernière n’avait toutefois pas répondu à ses sollicitations. K______ avait néanmoins vérifié les factures de C______ SA et relevé des irrégularités, quand bien même il avait été très difficile d’analyser les coûts des travaux vu le peu d’éléments à sa disposition. Il admettait, après révision de certains postes (dont notamment la couche de crépi supplémentaire dont le coût était ramené à 5'929 fr. 20), une facturation par C______ SA de 283'20 fr. 67 TTC pour tous les travaux adjugés, tout en précisant que ces derniers devraient respecter les normes et règles de l'art en vigueur.

C______ SA a fait valoir qu’elle n’avait pas demandé à K______ de se déterminer sur le mode de facturation, mais uniquement sur la qualité des travaux effectués. Elle a contesté tous les éléments qui ne ressortaient pas du constat de réception du 20 juillet 2015.

D. a. Par acte du 22 mars 2017 déposé en vue de conciliation, puis introduit le 26 février 2018 devant le Tribunal après échec de conciliation du 8 novembre 2017, B______ et A______ ont déposé une demande en paiement à l’encontre de C______ SA, concluant en dernier lieu à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser 334'498 fr. 32 avec intérêts à 5% dès le 19 février 2016 (correspondant au coût de remise en état de l’ouvrage par des entreprises tierces et au dommage subi), 3'196 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2016 (correspondant aux honoraires de l’huissier intervenu les 2 et 15 octobre 2015) et 5'240 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2016 (correspondant aux honoraires de leur conseil relatif à la procédure d’inscription de l’hypothèque légale les opposant à J______ SARL).

A l’appui de leurs prétentions, ils ont produit un devis de la société L______ SA du 6 février 2018portant sur la réfection des défauts visés par les rapports de K______, pour un montant total TTC de CHF 246'453.90, étant précisé qu'ils n'ont pas effectué lesdits travaux. Dans la mesure où ce devis "ne pren[ait] pas en compte le démontage des meubles de cuisine, hotte, plan de travail, armoires, etc.", B______ et A______ ont produit en sus un devis de M______ SARL du 22 janvier 2018 portant sur des travaux de démontage du caisson de la hotte d'aspiration, son remontage après les travaux de plafond, le déplacement et l'installation d'échafaudages, le démontage des meubles de la partie supérieure de la cuisine et leur remontage après les travaux de plafond, pour un montant de 5'395 fr. 75 TTC. Ils ont également produit un devis établi par N______ SA le 17 avril 2018 portant sur la mise en place de coulisses de stores pour un prix de 24'806 fr. 10 TTC. Enfin, ils ont produit un devis établi par O______ SARL du 8 février 2018 portant sur des travaux de démontage de toutes les plinthes du premier étage et leur enlèvement en déchetterie, puis l’achat, la fabrication, la livraison et la pose de nouvelles plinthes à peindre pour un prix de 12'326 euros HT.

B______ et A______ ont par ailleurs fait valoir que C______ SA devait être condamnée à acquitter les frais de réparation des divers dommages causés durant l’exécution de son travail.

Ils ont également exposé que seule une partie du solde de la facture dont C______ SA leur réclamait le paiement à hauteur de 53'652 fr. 95 était due. Selon eux, il convenait de déduire un rabais de 18.102% sur le prix des travaux complémentaires, à l'instar du rabais appliqué par C______ SA sur les travaux initialement prévus. La facture devait ensuite être diminuée d'un montant correspondant aux travaux intitulés "PV isolation du garage", de 1'300 fr. HT (soit 1'404 fr. TTC) et "Isolation façade du garage", de 13'000 fr. HT (soit 14'040 fr. TTC), car ces travaux étaient inclus dans le devis initial, et ainsi facturés deux fois par C______ SA. Un montant de 2'500 fr. HT (soit 2'700 fr. TTC) devait également être déduit pour les travaux de "modifications des cloisons, sous-sol et étages", qui correspondait à des travaux ayant dû être refaits suite à des erreurs commises par C______ SA. Le solde de la facture qui restait dû ne pouvait dès lors excéder 16'665 fr. 38.

b. Par réponse du 3 septembre 2018, C______ SA a conclu à ce que B______ et A______ soient déboutés de toutes leurs conclusions.

Formant une demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser 83'889 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2015.

A l'appui de ses conclusions reconventionnelles, elle a notamment exposé que le montant réclamé correspondait au solde non acquitté de sa facture finale de 53'652 fr. 95, auquel devaient s'ajouter 30'236 fr. 75 correspondant au coût des travaux supplémentaires effectués à la suite du dégât d'eau.

Elle a par ailleurs contesté avoir offert un rabais de 18.02% sur le prix des travaux supplémentaires.

S'agissant des défauts qui lui étaient reprochés, elle s'est prévalue de la tardiveté de l'avis de tous les défauts qui n'avaient pas été signalés dans le constat de réception des travaux du 20 juillet 2015.

Pour ce qui était des divers dommages qui lui étaient reprochés, il n'était nullement prouvé qu'elle en était responsable, étant précisé que d'autres corps de métier travaillaient dans la villa et que B______ et A______ eux-mêmes y avaient emménagé le 29 mai 2015.

c. Par courrier du 12 septembre 2018, B______ et A______ ont versé à la procédure le rapport du 27 juin 2018 établi par K______.

d. Par réponse sur demande reconventionnelle du 1er novembre 2018, B______ et A______ ont conclu au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions. Ils ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions précédentes.

Ils n’ont par ailleurs formulé aucun nouveau allégué ou grief en lien avec le rapport précité.

e. Le Tribunal a procédé à l’audition des parties et de plusieurs témoins, dont les déclarations ont été intégrées dans la mesure utile à l’état de fait retenu ci-dessus.

f. Dans leurs plaidoiries finales du 15 novembre 2019, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions. Se basant sur le rapport de K______ du 27 juin 2018, ils ont contesté le poste « façade extérieure – Application de 1 couche de crépi supplémentaire » de la facture de C______ SA (10'000 fr.), en faisant valoir que celle-ci avait appliqué une troisième couche car elle n’était pas parvenue au résultat voulu, qui devait être atteint, selon les recommandations du fournisseur, après l’application de deux couches.

Quant à C______ SA, elle a diminué ses conclusions sur demande reconventionnelle, concluant à ce que les précités lui versent un montant de 83'450 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2015.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, auquel la norme SIA 118 n’avait pas été intégrée et qu’un prix forfaitaire de 275'000 fr. avait été fixé en échange de la réalisation des travaux visés dans la soumission du 2 (recte : 9) avril 2014. Si C______ SA avait quitté le chantier en août 2015 avant d’avoir achevé les travaux, elle avait néanmoins droit au paiement des travaux effectués au moment de la fin des rapports contractuels. Le constat de réception des travaux du 20 juillet 2015 qui portait sur « tous les travaux prévus au marché » listait un certain nombre de réserves, concernant principalement – à l’exception des défauts allégués par B______ et A______ – des retouches et des améliorations des finitions à effectuer. Partant, les travaux étaient en voie d’achèvement lorsque les relations contractuelles s’étaient terminées. Ceci était corroboré par le courrier de G______ du 22 avril 2015, lequel indiquait que les travaux étaient au stade des finitions, lesquelles devaient être reprises s’agissant des travaux à charge de C______ SA, et par le fait que le couple avait pu s’installer dans la villa dès le mois de mai 2015. G______ avait par ailleurs exposé qu’à leur réception, les travaux du premier étage et du rez-de-jardin étaient terminés à 90%, étant précisé qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur l’avancement des travaux dans le rez-de-garage. Il ressortait également des autres documents versés à la procédure, et notamment du rapport de K______ et des photographies qui l’accompagnaient, que les travaux à charge de C______ SA étaient terminés dans les parties habitables de la villa, seules des retouches et finitions restant à effectuer. S’agissant du sous-sol et du rez-de-garage, il ressortait des photographies annexées aux divers rapports produits que les travaux avaient été effectués en grande partie, le revêtement des murs manquant uniquement à certains endroits. Par ailleurs, si B______ et A______ avaient allégué que les travaux du sous-sol et du rez-de-garage n’avaient été ni réceptionnés ni achevés, le constat de réception des travaux indiquait expressément qu’il portait sur « tous les travaux prévus au marché » et des réserves concernant le cellier et le garage avaient été effectués.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’allégations plus précises des parties sur ce point, le Tribunal a retenu que les travaux à charge de C______ SA avaient été achevés à hauteur de 90% et que cette dernière avait par conséquent droit au paiement du montant forfaitaire prévu par les parties réduit de 10%, soit 247'500 fr.

S’agissant de la facture supplémentaire du 9 septembre 2015, B______ et A______ l’avaient contestée, en se fondant sur le troisième rapport établi par K______, en exposant notamment que divers postes de la facture étaient déjà compris dans le contrat initial et que d’autres postes avaient été surfacturés ou n’étaient pas dus car ils n’avaient pas été exécutés. Le Tribunal a toutefois relevé que C______ SA avait contesté avoir sollicité K______ pour vérifier la facturation de son travail et que celui-ci avait indiqué avoir eu du mal à établir le coût des travaux, faute de disposer de suffisamment d’informations. Pour ces raisons, son rapport était dénué de force probante et n’a pas été retenu par le Tribunal. Dans le cadre de son examen, le premier juge a relevé que les témoins avaient confirmé que les travaux supplémentaires effectués résultaient des commandes faites en connaissance de cause durant le chantier et n’étaient pas compris dans le forfait initialement convenu. F______ avait, pour le surplus, vérifié les factures des différentes entreprises. C______ SA avait ainsi droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés. Il y avait toutefois lieu d’examiner les griefs soulevés par B______ et A______ s’agissant de certains montants réclamés. Concernant le montant de 2'500 fr. HT pour les travaux de « modifications des cloisons, sous-sol et étages », le Tribunal a considéré que B______ et A______ n’avaient apporté aucun élément à l’appui de leur allégation, soit qu’il s’agissait de travaux ayant dû être refaits suite à des erreurs commises par C______ SA. Dans la mesure où ils avaient admis que ces travaux avaient été effectués, l’entreprise avait droit au paiement du prix. Concernant les montants de 13'000 fr. HT pour les travaux d’isolation de la façade du garage et de 1'300 fr. HT pour la plus-value y relative, il ressortait des déclarations de F______ que les parties étaient parvenues à un accord sur le fait que ces deux postes n’avaient pas à être supportés par B______ et A______, de sorte qu’ils devaient être déduits du montant réclamé par C______ SA pour les travaux supplémentaires. Quant au montant de 10'000 fr. relatif à l’application d’une couche de crépi supplémentaire sur la façade, les déclarations de F______ venait contredire celles de B______ et de A______, dans la mesure où celui-ci avait indiqué qu’une finition standard avait été initialement choisie et que les propriétaires avaient ensuite demandé un crépi plus fin, ce qui impliquait la pose d’une couche supplémentaire. Par conséquent, le coût de 10'000 fr. résultant de ce travail supplémentaire devait être supporté par ceux-ci. Enfin, il ne ressortait pas de la procédure que les parties seraient convenues qu’un rabais de 18,102% identique à celui qui avait été concédé sur la facture relative aux travaux initiaux serait appliqué sur la facture supplémentaire. En conclusion, C______ SA avait droit au paiement de la facture supplémentaire de 72'192 fr. 30 HT, sous déduction de 13'000 fr. et 1'300 fr. HT, soit 57’57'892 fr. 30 HT, respectivement 62'523 fr. 70 TTC.

Les autres prétentions des parties ne font pas l’objet de l’appel.

En conclusion, B______ et A______ devaient à C______ SA les montants de 247'500 fr. (forfait initial – 10%), 62'523 fr. 70 (travaux supplémentaires) et 29'000 fr. (dégât d’eau), soit un montant intermédiaire de 339'023 fr. 70, auquel il fallait encore déduire les acomptes déjà versés de 261'500 fr. et le montant de 23'253 fr. 85 versé dans le cadre du litige avec J______ SA. Par conséquent, B______ et A______ devaient verser à C______ SA un montant de 54'269 fr. 85.

C______ SA devait quant à elle verser des montants de 67'500 fr. (moins-value pour les défauts), de 1'492 fr. 40 (dommages-intérêts pour les travaux de recherche des points électriques) et de 3'742 fr. 20 (débouchage de l’aspiration centralisée de la villa) à B______ et A______.

Le Tribunal a réparti les frais judiciaires de première instance à hauteur de deux tiers à la charge de B______ et de A______ et d’un tiers à la charge de C______ SA compte tenu de l’issue du litige, C______ SA ayant obtenu gain de cause dans une plus large mesure que les précités. Pour la même raison, il a condamné B______ et A______ à verser des dépens à C______ SA.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l’espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse excède largement 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d’office (art. 57 CPC).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l’art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s’ils ne sont pas critiqués par l’appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

1.5 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris n’étant pas remis en cause, il est entré en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

2. Il n’est, à juste titre, pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO, lequel n’est, en l’occurrence, pas soumis à des conditions générales, telles que les normes SIA.

3. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré que le rapport du 27 juin 2018 établi par K______ était dénué de force probante et d'avoir fixé le prix des travaux supplémentaires d’après les montants indiqués dans la facture établie par l’intimée. En revanche, ils ne contestent pas que des travaux supplémentaires ont été réalisés par rapport aux travaux initiaux, dont le coût avait été conclu forfaitairement.

Ils estiment que le rapport du 27 juin 2018 est une expertise privée dûment étayée, sur laquelle le Tribunal aurait dû se baser, ce d’autant que l’intimée n’avait pas prouvé le prix qu’elle requérait pour les travaux supplémentaires réalisés.

Ainsi, seul le montant réclamé par l’intimée pour les travaux supplémentaires effectués demeure litigieux.

3.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO).

L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO).

A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait (prix ferme), l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire constitue une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).

Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est cependant pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1).

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO).

Lorsque le prix doit être établi en application de l'art. 374 CO, il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274).

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1).

Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective est à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF
121 III 118 consid. 4b et les références; cf. également ATF 123 III 35 consid. 2b).

3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées).

En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 précité, consid. 5.2.1.2).

Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 précité, consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).

3.1.3 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet (cf. supra consid. 1.3). Il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, il apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC; elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). Elle peut cependant être probante pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1).

3.2 En l’espèce, les parties ne contestent pas que des travaux supplémentaires ont été réalisés par l’entrepreneur, lesquels n’étaient pas compris dans le forfait initial de 275'000 fr. (réduit de 10% par le premier juge, sans être contesté) et doivent par conséquent être payés en sus.

Les appelants estiment toutefois que la facture établie par l’intimée relative aux travaux supplémentaires n’est pas correcte, dans la mesure où certains postes ont été facturés à des prix déraisonnables et que d’autres n’ont pas été exécutés, sans toutefois indiquer les postes qu’ils contestent. Or, dans la mesure où l’intimée a produit sa facture détaillée du 9 septembre 2015 à l’appui de ses conclusions sur demande reconventionnelle, il appartenait aux appelants d’indiquer précisément les positions de la facture qu’ils contestaient, à défaut de quoi celle-ci était considérée admise. En l’occurrence, les appelants se sont uniquement basés sur le rapport du 27 juin 2018 rendu par K______ pour contester la teneur de cette facture sans en citer expressément le contenu dans leurs écritures, se limitant à formuler des griefs en relation avec les postes « façade extérieure – application de 1 couche supplémentaire de crépi », « isolation façade du garage » et « modifications cloisons, sous-sol et étage », lesquels ont été examinés par le premier juge. Les autres postes n'ont dès lors pas été valablement contestés et sont réputés admis.

En appel, les appelants se contentent de reprocher au premier juge d’avoir considéré que le rapport du 27 juin 2018 rendu par K______ était dénué de force probante. Ils admettent que celui-ci, en tant qu’expertise privée, ne peut être considéré que comme une simple allégation de partie. Ils font néanmoins valoir qu’il n’est pas pour autant dépourvu de force probante s’il est bien étayé.

En l’occurrence, l'expertise privée litigieuse, dont la teneur a été contestée par l'intimée, n'est pas suffisamment probante pour être retenue. En effet, quand bien même l'expert privé aurait travaillé en collaboration avec l’architecte en charge du chantier et que le rapport serait détaillé dans la mesure où il serait long de sept pages et comporterait de nombreuses annexes, comme le soutiennent les appelants, K______ a reconnu qu’il avait été très difficile d’analyser les coûts des travaux vu le peu d’éléments à sa disposition, de sorte que son rapport est établi sur la base d’informations incomplètes. L'expert privé a d'ailleurs tenu à préciser qu'il ne pouvait être tenu responsable du raisonnement effectué dans le cadre de son expertise.

L'on ne saurait au demeurant reprocher à l’intimée de ne pas avoir participé à l’expertise privée qui a été sollicitée à son insu par les appelants, ce d’autant qu’elle a toujours collaboré à l’administration des preuves dans le cadre de la présente procédure.

Les appelants ne formulent, pour le surplus, aucune critique contre le raisonnement du premier juge concernant les postes qui ont fait l’objet de griefs dûment motivés devant lui.

Ils reprochent en revanche au Tribunal de ne pas avoir appliqué le rabais de 18,02% sur le montant de la facture relative aux travaux supplémentaires, convenu par les parties pour les travaux de base visés par le devis du 9 avril 2014, en faisant valoir que l’intimée avait accordé ce rabais dans le cadre du devis initial dès lors qu'elle savait que ses tarifs étaient largement supérieurs à ceux de ses concurrents et qu’ils n’auraient jamais accepté que les travaux supplémentaires soient facturés à un prix supérieur à celui du marché, sans toutefois fournir la moindre pièce attestant ces allégués ou le moindre indice permettant de déterminer un accord des parties sur ce point. Au contraire, il ressort du courrier électronique adressé le 21 juillet 2015 par l'appelant à l'intimée que celui-ci se plaignait de ce que l'intimée ne lui ait pas accordé de rabais sur le coût des travaux supplémentaires, ce qui prouve qu'à cette date il n'y avait aucun accord à ce sujet entre les parties. Or, l'intimée a quitté le chantier peu de temps après, soit dès août 2015, de sorte qu'à l'évidence aucun accord n'est intervenu ultérieurement, les appelants ne le soutenant d'ailleurs pas et ne précisant pas sur quelle base l'intimée aurait été tenue d'appliquer un quelconque rabais. C’est donc à raison que le premier juge a considéré que ce rabais ne devait pas être appliqué sur la facture relative aux travaux supplémentaires.

Au vu de ce qui précède, le raisonnement du premier juge et, partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

4. 4.1 Les appelants critiquent la répartition des frais judiciaires et l’octroi de dépens à l’intimée en première instance, en partant du principe qu’il serait fait droit à leur appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le jugement sera par conséquent confirmé s’agissant des frais et dépens de première instance, dont les montants, fixés en conformité avec les dispositions légales, ne sont pas contestés.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront fixés à 4'500 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés par l’avance de frais fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront condamnés à verser le solde de 900 fr. à l'Etat de Genève soit pour lui, les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Les appelants seront par ailleurs condamnés, solidairement entre eux, à verser à l’intimée la somme de 3'000 fr., débours et TVA compris, vu le mémoire-réponse de six pages et le courrier de duplique, à titre de dépens d’appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC et art. 23 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juin 2020 par B______ et A______ contre les chiffres 2 et 5 à 8 du dispositif du jugement JTPI/5050/2020 rendu le 7 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6607/2017.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 4'500 fr., les met à la charge de B______ et A______, conjointement et solidairement, et les compense partiellement avec l’avance fournie, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Condamne B______ et A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 900 fr.

Condamne B______ et A______, solidairement entre eux, à verser 3'000 fr. à C______ SA à titre de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.