La créance en dommages-intérêts de l'assuré contre l'assureur de protection juridique, qui découle d'une violation du devoir de diligence lors de la dispense de conseils juridiques aux assurés, est soumise au délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO.
Pour la première fois, le Tribunal fédéral se détermine dans son arrêt sur le délai de prescription applicable à une prétention en responsabilité de l'assuré contre son assureur de protection juridique qui a violé son devoir de diligence lors de la fourniture de conseils juridiques.
Pour ce faire, le Tribunal fédéral interprète les art. 46 al. 1 LCA et 127 CO. Il relève que, dans l'assurance de protection juridique, l'assureur fournit, d'une part, un service sous forme d'assistance juridique et, d'autre part, une prestation pécuniaire, ainsi que, dès le début du litige, l'obligation de garantir à son assuré le paiement des frais du litige.
Dès lors, seules les créances qui naissent en raison de la survenance des risques couverts précités sont soumises au délai de prescription de deux ans de l'art. 46 al. 1 LCA. En revanche, la créance en dommages-intérêts résultant d'un manque de diligence, qui est subséquente aux conseils fournis, est, quant à elle, soumise au délai de prescription de dix ans (art. 127 CO).