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Décisions | Sommaires

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C/6438/2024

ACJC/961/2025 du 10.07.2025 sur JTPI/2174/2025 ( SFC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6438/2024 ACJC/961/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, contre des jugements rendus par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 10 et 20 février 2025, représenté par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3,

et

L'OFFICE DES FAILLITES, agissant pour la masse en faillite de B______ SARL, sis route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimé.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/4340/2024 du 8 avril 2024, le Tribunal de première instance a déclaré B______ SARL en état de faillite dès le même jour à 15 heures.

b. Le 25 juin 2024, l'Office des faillites a déposé, par-devant le Tribunal, une requête en suspension de la liquidation de la faillite susvisée, en raison de l'insuffisance d'actifs, ceux-ci ne permettant pas de garantir les frais de liquidation sommaire.

Etaient annexés à cette requête le procès-verbal d'interrogatoire de l'associé-gérant de la faillie, dont il ressort que celle-ci détenait 68'000 fr. d'avoirs auprès de la banque C______, ainsi que l'inventaire dressé par l'Office des faillites le 18 juin 2024.

A teneur dudit inventaire, la faillie détenait deux comptes bancaires auprès de C______, qui avait "procédé aux compensations des montants de 30'320 fr. 69 et 38'775 fr. 70 correspondant aux soldes créanciers, au jour de la faillite, des comptes n° 1______ et n° 2______, en faveur du crédit Covid-19 n° 3______ (voir courrier du 25 avril 2024)". Les deux comptes bancaires étaient ainsi estimés à 1 fr. chacun. Une prétention litigieuse d'un montant de 109'157 fr. 07 à l'encontre de D______ SA était également inventoriée et estimée à 1 fr. L'estimation totale des biens de la faillie s'élevait donc à 3 fr.

c. Par jugement JTPI/8976/2024 du 8 août 2024, le Tribunal a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite de B______ SARL (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 80 fr., mis à la charge de la masse en faillite (ch. 2), et condamné celle-ci à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3).

Le Tribunal a considéré qu'il était vraisemblable que la masse en faillite ne suffirait pas à couvrir les frais de liquidation sommaire.

d. Ce jugement a été publié dans la FOSC le ______ 2024. Il était précisé que la faillite serait clôturée si les créanciers ne sollicitaient pas la liquidation et ne fournissaient pas une avance de frais de 5'000 fr. dans un délai de 10 jours.

e. Le 26 août 2024, A______, créancier de la faillie, a formé recours auprès de la Cour de justice contre ce jugement, sollicitant son annulation.

Il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement du 8 août 2024, conclusion que la Cour a rejeté par arrêt ACJC/1072/2024 du 4 septembre 2024.

f. A______ a versé une avance de frais de 5'000 fr. le 2 septembre 2024 en mains de l'Office.

g. Par arrêt ACJC/1570/2024 du 6 décembre 2024, la Cour a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour a notamment retenu que le dossier soumis au premier juge ne contenait ni courrier de compensation de C______ du 25 avril 2024, ni les conditions générales de la banque qui autoriseraient éventuellement celle-ci à procéder à une telle compensation.

h. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Tribunal a imparti un délai à l'Office des faillites pour produire le courrier précité du 25 avril 2024 et les conditions générales de la banque et pour se déterminer sur les circonstances entourant cette compensation intervenue après l'ouverture de la faillite du 8 avril 2024. Le Tribunal a dit que la cause serait gardée à juger à réception des titres et des déterminations.

i. Par courrier du 31 janvier 2025, l'Office des faillites a exposé qu'au moment de l'ouverture de la faillite, les deux comptes bancaires figurant dans les livres de C______ faisaient l'objet d'un séquestre, pour un montant de 67'747 fr., depuis le 14 septembre 2023. Au moment du prononcé de la faillite, les biens séquestrés étaient entrés dans la masse, le séquestre "tombant". C______ avait invoqué son droit de compensation sur les avoirs devenus "libres".

La masse ne disposait pas de liquidités suffisantes pour couvrir les frais et émoluments de l'Office.

Ce dernier a joint les conditions générales de C______.

j. Par jugement JTPI/2174/2025 du 10 février 2025, le Tribunal a prononcé la suspension de la faillite de B______ SARL (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 80 fr., mis à la charge de la masse en faillite, condamnée en conséquence à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2 et 3).

Il a considéré que C______, se fondant sur l'art. 13 des conditions générales, était en droit de compenser ses créances issues de sa relation d'affaires avec sa cliente, sans égard à leur nature notamment. C______ avait fait usage de cette faculté, par pli du 25 avril 2024, et ainsi compensé les soldes créanciers au jour de la faillite des comptes ouverts par B______ SARL, avec le crédit Covid-19 qui avait été octroyé à cette dernière. La masse ne suffisant pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, il y avait lieu d'ordonner la suspension de la faillite.

k. Ce jugement a été publié dans la FOSC du ______ 2025. Il a été fait référence à la précédente publication (n. 248) du 20 décembre 2024.

l. Entre-temps, le 13 février 2025, l'Office des faillites a adressé au Tribunal une requête de liquidation sommaire de la faillite de B______ SA. Il a fait état de ce que A______ avait procédé au versement de l'avance de 5'000 fr.

m. Par jugement JTPI/2807/2025 du 20 février 2025, le Tribunal, considérant le jugement de faillite de B______ SARL et le fait que le produit des biens inventoriés ne suffirait probablement pas à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire et que le cas était simple, a prononcé la liquidation sommaire de la faillite de B______ SARL (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 80 fr., mis à la charge de la masse en faillite, condamnée à les verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte déposé le 27 février 2025 à la Cour, A______ a formé recours contre ces jugements, sollicitant leur annulation. Il a conclu à ce que la Cour ordonne à l'Office des faillites de s'opposer à la déclaration de compensation de C______ du 25 avril 2024, ordonne la liquidation sommaire de la faillite de B______ SARL et la restitution de l'avance de frais de 5'000 fr. (qu'il avait versée), sous suite de frais.

b. Dans sa réponse du 26 mars 2025, l'Office des faillites a conclu à l'irrecevabilité du recours, motif pris notamment de l'absence d'intérêt à recourir, et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.

c. Par réplique du 7 avril 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

Tant la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs que celle ordonnant la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite sont des décisions finales, susceptibles de recours, au sens de l'art. 319 let. a CPC (Wyss, Kollektive Beteiligungsrechte der Gläubiger im Konkurs - und Nachlassverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Revision im Sanierungsrecht, in Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2013, p. 50).

1.2.1 Les créanciers ont le droit de recourir contre une décision de suspension de la faillite au sens de l'art. 230 al. 1 LP (ATF 141 III 590 consid. 3).

1.3.1 L'intimé soutient que le recourant ne disposerait pas d'intérêt à recourir, dans la mesure où il conclut à l'annulation du jugement, en tant qu'il ordonne la liquidation sommaire de la faillite, pour ensuite requérir de la Cour la liquidation sommaire.

1.3.2 Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1).

Par intérêt digne de protection, on vise un intérêt juridique, voire un intérêt de fait. L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit n'a pas besoin de protection en raison du fait qu'il n'est pas contesté, qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte (intérêt actuel et effectif) ou parce que la protection doit être assurée autrement (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 89a ad art. 59 CPC).

Un intérêt de fait peut aussi être digne de protection. Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre avec une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC).

1.3.3 En l'espèce, par jugement du 10 février 2025, le Tribunal a prononcé la suspension de la faillite de B______ SA. Par jugement du 20 février 2025, il a prononcé la liquidation sommaire de la faillite de la précitée. Dès lors, le recours formé contre le jugement du 10 février 2025 est irrecevable, la liquidation de la faillite ayant ensuite été ordonnée, ce qui emporte rétractation de la suspension de la faillite; le recourant ne dispose donc pas d'intérêt à recourir contre cette décision, qui ne déploie plus d'effet.

S'agissant du recours formé contre le jugement du 20 février 2025, le recourant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection. En effet, le recourant requiert la liquidation sommaire de la faillite, liquidation que le premier juge a précisément ordonnée; ses conclusions de recours rencontrent le dispositif de la décision attaquée.

Le fait que l'avance de frais versée par le recourant ait été conservée par l'Office, dès lors que le recourant n'a pas demandé sa restitution, et serve à couvrir les frais de liquidation ordonnée par le Tribunal le 20 février 2025 est un acte de l'Office, cas échéant soumis à plainte. Il n'appartient pas au juge de la faillite d'examiner si cette avance a été valablement ou non conservée par l'Office.

Il s'ensuit que le recours formé contre le jugement du 20 février 2025 est également irrecevable.

Cela scelle l'issue des recours, de sorte que les autres griefs du recourant ne seront pas examinés.

2. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 240 fr. (art. 53 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimé, les démarches effectuées ne le justifiant pas.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 27 février 2025 par A______ contre les jugements JTPI/2174/2025 rendu le 10 février 2025 et JTPI/2807/2025 rendu le 20 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6438/2024-19 SFC.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 240 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).