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Décisions | Sommaires

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C/14245/2025

ACJC/957/2025 du 11.07.2025 sur SQ/1103/2025 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14245/2025 ACJC/957/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 JUILLET 2025

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, Brésil, recourant contre une ordonnace rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2025, représenté par
Me Philippe GORLA, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève.


EN FAIT

A. a. Le 19 juin 2025, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de séquestre à l'encontre de B______ SA tendant à ce que soit ordonné, à son profit, le séquestre à concurrence de 26'068 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2024, du compte bancaire CH1______ détenu par cette dernière auprès de la banque C______, sise à Genève, à ce qu'il soit ordonné au préposé de l'Office des poursuites de Genève de procéder immédiatement au séquestre et à ce qu'il soit dispensé de fournir des sûretés au sens de l'art. 273 LP, le tout avec suite de frais.

Il a mentionné sur la page de garde de sa requête que B______ SA était sise à la rue 2______ no. ______ à Genève.

a.a Il a exposé avoir conclu avec B______ SA un contrat d'assurance-maladie pour expatriés, dès le 1er juillet 2020, couvrant le monde entier, à l'exception des Etats-Unis et du Canada.

Des conditions générales ont été jointes au contrat (rédigées en anglais et non traduites).

Selon l'art. 1 de la section 1 desdites conditions, l'assurance assure le remboursement des dépenses médicales reconnues par la sécurité française, selon le droit français.

A teneur de l'art. 9.1 de la section 3 des conditions, la couverture consiste dans le remboursement des dépenses de soins de la santé, limitées à des coûts raisonnables et usuels. Si les parties sont convenues de cas d'hospitalisation, les coûts en lien avec une hospitalisation dans un établissement public ou privé peuvent être couverts.

Pour toute hospitalisation, le consentement préalable de l'assurance est requis, sauf en cas d'urgence.

L'exigence d'un accord préalable de l'assureur est reprise à l'art. 11 desdites conditions. Afin d'obtenir cet accord préalable, l'assuré doit adresser à l'assureur le plan de traitement incluant un rapport médical complet ainsi que les prescriptions médicales. A l'exception de cas d'urgences, l'assureur doit recevoir chaque hospitalisation au moins dix jours avant que l'admission ne puisse avoir lieu.

En l'absence de requête d'un consentement préalable, l'assureur se réserve le droit de refuser le remboursement.

Si le traitement est a posteriori justifié médicalement, l'assureur remboursera 50% du montant dû.

Le 21 mai 2024, B______ SA avait résilié le contrat pour non-paiement des primes.

a.b Le 29 janvier 2024, A______ a subi une opération au Brésil, pour une alléguée thrombose. Cette opération avait été planifiée et n'était pas intervenue de manière inopinée.

Il avait le 29 février 2024 demandé à B______ SA de prendre en charge les frais médicaux relatifs à son opération, pour un montant de 52'136 fr. correspondant à la contre-valeur de 347'571 réal brésilien.

Par courriel du 28 mai 2025, B______ SA a refusé de procéder au remboursement, motif pris de ce que cette opération n'avait pas été autorisée et n'avait fait l'objet d'aucun accord préalable de sa part.

Malgré plusieurs demandes des 13 décembre 2024 et 17 février 2025, B______ SA a refusé de procéder au remboursement de la moitié des frais, tel que sollicité.

Plusieurs échanges de courriels ont ensuite eu lieu, chaque partie campant sur sa position.

a.c A______ a invoqué l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP à l'appui de sa requête de séquestre, soutenant que l'adresse de B______ SA à Genève était fictive.

Il a produit un constat d'huissier judiciaire du 10 juin 2025, selon lequel il n'existait aucune plaque et/ou autre signalétique au nom de B______ SA dans l'immeuble en cause. L'interphone ne comprenait pas non plus le nom de cette société, ni celle de D______ LTD auprès de laquelle elle était domiciliée. Aucune boîte aux lettres ne portait le nom de B______ SA ou D______ LTD. La réceptionniste située dans le hall de l'immeuble avait indiqué qu'il n'existait pas de bureau physique ni de numéro de téléphone de B______ SA. Cette réceptionniste n'était pas autorisée à fournir des informations de contact de la société concernée.

Il a également versé un extrait du Registre du commerce de Genève, faisant mention de ce que B______ SA est sise à Genève, rue 2______ no. ______, c/o D______ LTD.

Son administrateur unique, E______, est domicilié à F______ [GE].

B.  Par ordonnance de refus de séquestre SQ/1103/2025 du 19 juin 2025, le Tribunal de première instance a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais à 400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______, laissés à sa charge (ch. 2), et a débouté les parties (sic) de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable sa créance. En effet, comme il l'avait lui-même reconnu, il n'avait pas requis et obtenu l'autorisation préalable de B______ SA avant l'opération. L'étendue d'une éventuelle obligation de paiement par l'assureur nécessitait des investigations complémentaires qu'il n'appartenait pas au juge du séquestre de mener.

C.  a. Par acte déposé à la Cour de justice le 3 juillet 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme et à ce que le séquestre requis soit ordonné.

Il a mentionné sur la première page de son recours que B______ SA est sise rue 2______ no. ______ à Genève.

b. La Cour a informé A______ le 10 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ SA à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2).

1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.  Le recourant soutient que le Tribunal a arbitrairement constaté plusieurs faits et n'a pas appliqué l'art. 11 des conditions générales dans son intégralité, violant ainsi les art. 1 et 19 CO.

2.1
2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2).

Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références).

Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4).

2.1.3 Le juge du séquestre n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a et les références).

2.2 En l'espèce, il a été tenu compte dans l'état de fait dressé ci-avant des faits dont le Tribunal n'a pas tenu compte ou des faits non allégués par le recourant. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le montant retenu par le Tribunal s'agissant des frais médicaux encourus par le recourant, pour les motifs qui suivent.

Le recourant soutient avoir rendu vraisemblable sa créance, l'art. 11 des conditions générales prévoyant qu'en l'absence de consentement préalable de l'assureur, celui-ci est en droit de refuser de rembourser les frais médicaux; toutefois, si le traitement est ultérieurement reconnu comme médicalement justifié, l'assureur doit procéder au remboursement de la moitié des coûts.

Il est constant que le recourant n'a pas requis et obtenu l'accord préalable de B______ SA, ni qu'il se serait agi d'une opération urgente.

Savoir si l'intervention peut être reconnue comme médicalement justifiée, si les dépenses sont reconnues par la sécurité française, selon le droit français, de même que savoir si les coûts sont raisonnables et usuels sont des questions que le juge du séquestre ne peut trancher. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance.

Il sera par ailleurs souligné que le recourant a produit de nombreux titres dans des langues étrangères, notamment le portugais brésilien, qu'il lui appartenait de traduire.

De plus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que B______ SA ne serait pas domiciliée en Suisse. Elle est en effet, à teneur du Registre du commerce, qui bénéficie de la foi publique (art. 9 CC; ATF 56 I 56 consid. 2) sise à Genève et son administrateur vit à Genève. Il ne peut, sur la seule base du constat d'huissier produit, être retenu que le siège de l'intéressée serait fictif. L'allégation du recourant est par ailleurs sur ce point contredite par les informations qu'il a lui-même indiquées tant devant le Tribunal que devant la Cour, dès lors qu'il a mentionné, sur la page de garde de ses deux écritures, que B______ SA était sise à Genève. Le recourant a d'ailleurs eu de nombreux échanges de courriels avec la précitée et il allègue qu'elle dispose d'un compte bancaire auprès d'une banque à Genève.

Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, le recours se révèle infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3.  Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/1103/2025 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14245/2025-SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.