Décisions | Sommaires
ACJC/480/2025 du 07.04.2025 sur JTPI/1079/2025 ( SFC ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26670/2024 ACJC/480/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 AVRIL 2025 |
Entre
FONDATION LPP A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2025,
et
B______ SARL, sise ______ [GE], intimée.
A. a. Le 15 août 2023, l'Office des poursuite, à la requête de FONDATION LPP A______, a notifié à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 3'299 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2023, réclamé sur la base d'une décision du 10 mai 2023 portant sur le paiement de cotisations LPP, ainsi que 150 fr. à titre de frais de sommation du 15 juin 2023.
B______ SARL n'y a pas formé opposition.
b. Le 26 octobre 2023, une commination de faillite dans la poursuite
n° 1______ a été notifiée à B______ SARL.
c. Le 12 novembre 2024, FONDATION LPP A______ a requis devant le Tribunal de première instance la faillite de B______ SARL.
d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 23 janvier 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée.
B. Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal a débouté FONDATION LPP A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (ch. 2) et laissés ceux-ci à la charge de la précitée (ch. 3).
Le Tribunal a considéré que FONDATION LPP A______ n'avait pas respecté l'art. 166 al. 2 LP.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2025, FONDATION LPP A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la faillite de B______ SARL, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.
b. B______ SARL n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.
c. La Cour a informé les parties le 17 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce.
2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 166 al. 2 LP, qui venait à échéance le 15 novembre 2024.
2.1 Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer.
Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC).
2.2 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 15 août 2023. Le délai de quinze mois de l'art. 166 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 15 novembre 2024.
La requête de faillite ayant été déposée le 12 novembre 2024, elle l'a été dans le délai fixé par l'art. 166 al. 2 LP, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, sans explication.
Le recours est dès lors fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé.
3. 3.1 Selon l'art. 327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée
(let. b).
Le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP).
3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. L'intimée n'a notamment pas contesté que la dette pour laquelle elle était poursuivie n'avait pas été payée. Les conditions pour que soit prononcée sa faillite sont donc réunies.
La faillite de l'intimée sera dès lors prononcée avec effet à la date du présent arrêt.
4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 370 fr. Les avances fournies par la recourante lui seront restituées et l'intimée sera condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et n'a pas allégué avoir effectué des démarches le justifiant (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par FONDATION LPP A______ contre le jugement JTPI/1079/2025 rendu le 23 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26670/2024-10 SFC.
Au fond :
Annule ce jugement et, cela fait:
Prononce la faillite de B______ SARL, celle-ci prenant effet le 7 avril 2025 à 12h00.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 370 fr. et les met à la charge de B______ SARL.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 370 fr. à FONDATION LPP A______.
Condamne B______ SARL à verser 370 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.