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Décisions | Sommaires

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C/8710/2023

ACJC/417/2025 du 21.03.2025 sur JTPI/11/2025 ( SFC )

En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8710/2023 ACJC/417/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 MARS 2025

 

Entre

A______, sise ______, Grande-Bretagne, requérante sur mesures provisionnelles dans le cadre du recours formé par B______ contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 janvier 2025, représentée par Me Monia KARMASS, avocate, avenue de Rhodanie 54, case postale 1044, 1001 Lausanne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité sur mesures provisionnelles et recourant, représenté par Me Nicolas POZZI, avocat, Forty-Four Avocats, boulevard des Tranchées 44, 1206 Genève,

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre au préjudice de B______, débiteur, des parcelles nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de C______ [GE], sur requête de A______, créancière, sur la base d'une sentence arbitrale du
29 octobre 2020.

Le séquestre ordonné porte sur une créance de 1'358'384 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2020. Il est annoté au Registre foncier sur les parcelles précitées.

b. Le 20 novembre 2020, A______ a validé le séquestre par une poursuite n° 4______, dans le cadre de laquelle une commination de faillite a été notifiée à B______ le 16 mars 2022.

c. Le 6 avril 2022, A______ a requis la faillite de B______ (cause C/5______/2022). La procédure est à ce jour en cours.

d. Sur requête de B______, l'Office des poursuites a, par décision du 20 juillet 2023, invité celui-ci à lui verser la somme de 1'912'278 fr. à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP, après quoi l'inscription du séquestre auprès du Registre foncier serait radiée et le montant reçu consigné.

e. A______ a formé contre cette décision une plainte (cause A/6______/2023), qui a été rejetée par arrêt de la Chambre de surveillance des poursuites et faillites DCSO/479/2023 du 9 novembre 2023, puis un recours en matière civile, qui a été rejeté par arrêt du Tribunal 5A_884/2023 du 5 mars 2024.

f. Dans le procès en faillite, le 26 avril 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête d'ajournement de faillite et de sursis concordataire provisoire (présente cause C/8710/2023).

Il y a proposé, comme plan d'assainissement, la vente des biens-fonds nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de C______, dont il est propriétaire, afin d'obtenir des liquidités pour désintéresser intégralement ses créanciers; il a précisé qu'il contestait la créance de A______ et que le montant des sûretés arrêté par l'Office des poursuites devrait être versé par l'acquéreur au moment de la vente de l'immeuble.

g. Par jugement JTPI/5040/2024 du 25 avril 2024, non publié à la demande de B______, le Tribunal a octroyé à celui-ci un sursis concordataire provisoire d'une durée de quatre mois et désigné D______, expert-comptable, en qualité de commissaire au sursis.

Simultanément, le Tribunal a, notamment, fait interdiction à B______, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis, sauf autorisation du Tribunal.

h. Le 11 juin 2024, B______ a requis du Tribunal l'autorisation de vendre les biens-fonds nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de C______, moyennant versement par l'acheteur des sûretés fixées par l'Office des poursuites.

Par jugement JTPI/7862/2024 du 19 juin 2024, le Tribunal a rejeté cette requête.

Par arrêt ACJC/1468/2024 du 20 novembre 2024, la Cour de justice a rejeté le recours formé par B______ à l'encontre de ce jugement.

i. Par jugement JTPI/9856/2024 du 26 août 2024, le Tribunal a prolongé le sursis provisoire accordé à B______ jusqu'au 25 décembre 2024.

A nouveau, le Tribunal a fait interdiction à B______, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis, sauf autorisation du Tribunal.

Il a notamment chargé le commissaire d'établir un inventaire à jour des actifs de B______, une liste de ses créanciers et un recueil des documents attestant du résultat de ses démarches en vue d'assainir sa situation financière.

j. Le 8 octobre 2024, A______ a requis du Tribunal que le sursis octroyé à B______ soit révoqué avec effet immédiat, pour cause de non-respect de ses conditions (art. 298 al. 4 LP).

Par jugement JTPI/14942/2024 du 25 novembre 2024, le Tribunal a déclaré cette requête irrecevable.

k. Le 17 octobre 2024, A______ a saisi la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (cause A/7______/2024), en invoquant des incohérences dans les informations fournies par B______ au commissaire au sursis et au juge du sursis, et en dénonçant une intention du débiteur précité de favoriser certains créanciers au détriment d'autres. La cause est à ce jour pendante.

l. Le 11 décembre 2024, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour obtention frauduleuse d'un sursis concordataire (art. 170 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en invoquant essentiellement les mêmes motifs.

Le Ministère public a invité B______ à se déterminer sur cette plainte par courrier du 28 janvier 2025.

m. Le 12 décembre 2024, le commissaire au sursis a remis au Tribunal un rapport indiquant que le montant total des dettes connues et exigibles de
B______ s'élevait à 5'004'986 fr., y compris la dette de 1'912'278 fr. envers A______ (estimée au montant des sûretés selon l'art. 277 LP) et après post-postposition de la créance d'un tiers pour 401'990 fr.

Les actifs inventoriés par le commissaire étaient estimés à 5'056'504 fr., comprenant notamment le produit net estimé de la vente des immeubles de C______ pour 4'641'123 fr.

Le solde des actifs de B______ était constitué d'un compte épargne auprès de E______ (310'931 fr.), d'une créance contre G______ SA (480'000 fr.), de tableaux remis en garantie (60'000 fr.), de dépens dus par A______ (14'450 fr.), ainsi que d'autres actifs mentionnés pour mémoire.

Le commissaire en déduisait que l'assainissement restait possible, pour autant que la villa de C______ soit vendue rapidement et que l'acheteur prévu renonce à récupérer une avance de 240'000 fr. initialement versée à titre de loyer.

n. A l'audience du 17 décembre 2024 dans la présente cause, à laquelle A______ n'était pas convoquée, B______ a sollicité l'octroi d'un sursis définitif de six mois, avec le soutien du commissaire au sursis.

B______ a notamment attiré l'attention du Tribunal sur le fait qu'une partie des bien inventoriés par le commissaire dans son rapport du 12 décembre 2024 appartenaient à son épouse. Il a exposé avoir vendu une montre [de marque] F______ figurant dans ce rapport et s'est déclaré disposé à réaliser d'autres biens lui appartenant pour désintéresser ses créanciers en cas de besoin.

o. Par jugement JTPI/11/2025 du 3 janvier 2025, le Tribunal a refusé d'octroyer un sursis définitif à B______ (ch. 1 du dispositif), prononcé par conséquent la faillite du précité le même jour à 14h30 (ch. 2), statué sur les frais et dépens (ch. 3 à 5) et débouté l'intéressé de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a considéré qu'une perspective concrète d'assainissement faisait défaut et que les conditions d'octroi d'un sursis définitif n'étaient pas réunies. Le principe de prudence commandait notamment de retenir une valeur vénale de la villa de C______ inférieure à celle prise en considération par le commissaire dans son dernier rapport.

p. Par courrier de son conseil du 27 janvier 2025, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures conservatoires au sens de l'art. 170 LP, dans le cadre de la procédure de faillite toujours pendante (C/5______/2022). Elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, à titre provisionnel et superprovisionnel, de disposer de ses biens, notamment des immeubles nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de C______, et à ce qu'il soit procédé à l'inventaire de ses biens en application de l'art. 162 LP.

q. Par ordonnance SPTPI/31/2025 du 29 janvier 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant notamment que A______ échouait à rendre vraisemblable que le débiteur adoptait un comportement dolosif visant à soustraire ses biens de la mainmise de ses créanciers, dans le but de les léser.

B.            a. Par acte du 9 janvier 2025, B______ a saisi la Cour de justice d'un recours contre le jugement de faillite du 3 janvier 2025, concluant principalement à l'annulation de la faillite et à l'octroi d'un sursis définitif de six mois.

Il conteste ne disposer d'aucune perspective d'assainissement et critique le raisonnement du Tribunal relatif à la valeur estimée de la villa de C______.

b. A titre préalable, B______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par arrêt ACJC/52/2025 du 15 janvier 2025, la Cour de justice a admis la requête et suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ainsi que les effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

c. Par courrier du 27 janvier 2025, A______ a adressé à la Cour de justice, dans le cadre de la présente procédure, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de disposer de la totalité de ses biens durant la procédure de recours, y compris en fournissant des sûretés en application de l'art. 277 LP, à ce qu'il lui soit plus particulièrement fait interdiction de disposer des immeubles nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de C______ et à ce qu'il soit procédé à l'inventaire de ses biens en application de l'art. 162 LP.

Elle a exposé que B______ multipliait depuis plusieurs années les manœuvres pour échapper à ses obligations de paiement envers elle. Le précité avait pour objectif manifeste de vendre les immeubles, de dilapider le produit de vente laissé à sa disposition et de ne laisser que le montant insuffisant des sûretés à partager entre tous ses créanciers.

d. Par arrêt ACJC/131/2025 du 29 janvier 2025, la Cour a débouté A______ des fins de sa requête de mesures superprovisionnelles, imparti à B______ un délai pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur mesures provisionnelles.

La Cour a retenu que A______, qui n'était pas partie à la procédure de recours, n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice si la mesure sollicitée n'était pas octroyée.

e. Par courrier de son conseil du 7 février 2025, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et produit diverses pièces.

f. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, adressée à la Cour le 10 février 2025, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par A______, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il a également conclu au prononcé d'une amende contre la précitée, dans les limites de l'art. 128 CPC, en lien avec le caractère selon lui diffamatoire et inconvenant des intentions qu'elle lui prête dans sa requête de mesures provisionnelles.

B______ conteste que A______ dispose d'un intérêt suffisant au prononcé des mesures provisionnelles requises. Il reproche également à celle-ci d'entreprendre toutes sortes d'actions pour l'empêcher d'assainir sa situation financière, en interférant notamment de manière indue dans le sursis provisoire qui lui avait été octroyé et en empêchant le commissaire au sursis d'exécuter la mission qui lui était confiée.

g. Le 20 février 2025, B______ a répliqué au courrier de A______ du 7 février 2025, persistant dans ses conclusions.

h. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles par plis du greffe de la Cour de justice du 21 février 2025.

EN DROIT

1.             1.1. Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif au recours contre une décision de prononcé de faillite, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers (art. 174 al. 3 LP).

1.1.1 Lorsque le juge décide d'ordonner l'effet suspensif, il peut non seulement empêcher l'exécution immédiate du jugement de faillite, en ce sens que l'office des faillites ne peut procéder à aucun acte d'exécution, mais également suspendre les effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit la force de chose jugée formelle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

Lorsque l'autorité de recours accorde l'effet suspensif dans tous ses aspects (force exécutoire et force de chose jugée formelle) au recours contre la décision de faillite, celle-ci ne sortit ses effets ni quant aux biens du failli, ni quant aux droits des créanciers; il en résulte que, à moins que des mesures provisionnelles
– notamment conservatoires – prononcées conjointement pallient ces inconvénients, le créancier peut subir un préjudice; en particulier, le passif peut s'accroître de dettes contractées par le poursuivi pendant l'examen du recours cantonal, celui-ci peut disposer de ses actifs et les poursuites en cours contre lui ne s'éteignent pas, si bien qu'une nouvelle faillite peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 cité consid. 1.3.2.2).

1.1.2 Les mesures provisionnelles possibles sont les mesures conservatoires prévues à l'art. 170 LP, qui prévoit que le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP).

L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP).

1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille).

1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3).

La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire. Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement. En outre, il faut partir du principe que l'effet du sursis se poursuit jusqu'à la décision du juge du concordat (Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 11 ad art. 294 LP; Bauer/Luginbühl in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 294 LP).

1.2 En l'espèce, le sursis provisoire accordé à B______ a été prolongé jusqu'au 25 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, le Tribunal a refusé de prononcer un sursis définitif et prononcé la faillite du précité. Par arrêt du 15 janvier 2025, la Cour a non seulement suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite entrepris, mais également suspendu les effets juridiques de l'ouverture de la faillite. Il s'ensuit que, conformément aux principes rappelés sous consid. 1.1.1 ci-dessus, le jugement entrepris ne sortit pour l'heure aucun effet.

La situation est donc identique à celle envisagée par la doctrine citée sous consid. 1.1.3 ci-dessus, où aucune décision n'est prise par le juge du concordat avant l'échéance du sursis provisoire accordé. Conformément au point de vue exprimé par ladite doctrine, il faut admettre qu'en pareil cas, les effets du sursis se poursuivent jusqu'à l'entrée en force de la décision sur l'octroi du sursis définitif ou le prononcé de la faillite, ce qui dépendra en l'occurrence de la décision à rendre sur le fond du recours contre le jugement du 3 janvier 2025. Dans l'intervalle, les effets du jugement JTPI/9856/2024 du 26 août 2024, par lequel le Tribunal a prolongé en dernier lieu le sursis provisoire, sont donc maintenus.

Or, dans ledit jugement, le Tribunal a notamment fait interdiction au recourant d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. Bien que cette durée, limitée au 25 décembre 2024, soit désormais échue, l'interdiction susvisée demeure applicable et celle-ci se recoupe pour l'essentiel avec les mesures provisionnelles présentement sollicitées par la créancière requérante. Dès lors, même si celle-ci est en principe légitimée, en sa qualité de créancière ayant requis la faillite, à solliciter des mesures conservatoires au sens de l'art. 170 LP (cf. consid. 1.1.2 ci-dessus), elle est en l'espèce dépourvue d'intérêt à le faire, puisque de telles mesures sont déjà en vigueur. Il n'y a pas donc lieu de faire droit à sa requête, dont la recevabilité est douteuse au regard de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, pour ce motif déjà.

1.3 A supposer que la Cour de céans soit néanmoins tenue d'entrer en matière sur la requête, on observera qu'en l'espèce, la créancière requérante ne rend pas vraisemblable ses allégations selon lesquelles le débiteur s'apprêterait à se dessaisir de tout ou partie de son patrimoine dans le but de léser ses créanciers. Elle ne produit aucun titre en ce sens et le seul fait que le débiteur ait à une reprise (et non par deux fois comme elle le soutient) sollicité l'autorisation de vendre les immeubles dont il est propriétaire ne suffit pas à lui imputer une telle intention à ce stade, étant précisé que l'autorisation en question a été refusée par le juge du concordat, puis par la Cour de céans, et que le débiteur s'est conformé à ces décisions.

Il convient également d'observer que les principaux actifs du débiteur, soit les immeubles dont il est propriétaire à C______, sont grevés d'un séquestre à l'initiative de la créancière requérante, de sorte que ledit débiteur ne peut en disposer librement. La requérante n'allègue notamment pas, ni ne rend vraisemblable, que le recourant serait en mesure de s'acquitter du montant des sûretés fixées par l'Office des poursuites pour recouvrer la disposition des immeubles séquestrés, lesquelles s'élèvent à plus de 1'900'000 fr. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire, ni urgent, de prendre des mesures visant spécifiquement ces biens, en sus de l'interdiction générale de disposer prononcée par le juge du concordat.

1.4 Il se justifie en revanche d'ordonner l'inventaire des biens du débiteur en application de l'art. 162 LP, comme le sollicite par ailleurs la créancière requérante. Bien qu'un inventaire préliminaire desdits biens ait été dressé par le commissaire au sursis, seul l'inventaire établi par l'Office des faillites conformément à la disposition susvisée est assorti des effets prévus à l'art. 164 LP. En l'occurrence, devant le Tribunal, le débiteur a dernièrement contesté que certains des biens inventoriés par le commissaire lui appartiennent personnellement; il a également indiqué avoir vendu l'un des biens meubles répertoriés, sans donner plus d'indications sur l'affectation du produit de cette vente. L'établissement d'un inventaire par l'Office des faillites, mesure usuelle en pareil cas et qui n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de disposer librement de ses biens – pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente – se justifie donc pleinement.

Partant, l'établissement d'un tel inventaire sera ordonné, tandis que la créancière sera déboutée du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité.

2.             Bien que la créancière requérante n'obtienne pas gain de cause et malgré le ton de ses propos au sujet des intentions qu'elle prête au recourant, il n'y a au surplus pas lieu de condamner celle-ci à une amende en application de l'art. 128 CPC, comme le sollicite le recourant, étant relevé qu'il n'est pas admissible d'infliger une telle amende d'ordre sans avertissement préalable (ATF 141 III 265 consid. 5.2). L'emploi de termes tels que le verbe "dilapider" ne justifie pas davantage le prononcé d'un avertissement in casu.

3.             Les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles, comprenant l'émolument de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 300 fr. (art. 53 let. a, art. 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la requérante, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Aucune avance n'ayant été requise, celle-ci sera condamnée à payer le montant susvisé à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

La créancière requérante sera également condamnée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens (art. 23 LaCC; art. 84. 85 et 87 à 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile
Statuant par voie de procédure sommaire

Sur mesures provisionnelles :

Ordonne à l'Office des faillites d'établir l'inventaire des biens de B______, en application de l'art. 162 LP.

Déboute A______ du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité.

Réserve la suite de la procédure de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles à 300 fr., les met à la charge de A______ et condamne celle-ci à en verser le montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de la procédure sur mesures provisionnelles.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.