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Décisions | Sommaires

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C/15090/2024

ACJC/419/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/3007/2025 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15090/2024 ACJC/419/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2025, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Swan MONBARON, avocat, Monbaron Avocats, rue du Purgatoire 1, case postale 3374, 1211 Genève 3.

 


Vu le jugement JTPI/3007/2025 rendu le 21 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15090/2024‑2 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de B______;

Que le Tribunal a notamment considéré que le commandement de payer précité n'était pas périmé compte tenu de la demande en paiement intentée par B______ (cause C/2______/2020);

Que le précité disposait d'un titre de mainlevée définitive, soit un jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Tribunal, confirmé par arrêt de la Cour du 16 avril 2024;

Que, par ailleurs, les moyens de défense invoqué par A______ avaient déjà été examinés dans la procédure précitée; qu'ils ne sauraient faire obstacle au prononcé de la mainlevée, de sorte que celle-ci devait être prononcée;

Vu le recours formé le 10 mars 2025 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;

Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu'il "possède, pour seule fortune, des actions de la société C______ SA"; que si celles-ci devaient être saisies et réalisées, il ne pourrait pas les récupérer, de sorte qu'il subirait un préjudice irréparable;

Que par déterminations du 21 mars 2025, la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 25 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante se contente d'alléguer qu'à défaut d'octroi de l'effet suspensif, les actions – seule fortune dont elle disposerait - lui appartenant serait saisies et réalisées; que la partie recourante ne produit aucune pièce à cet égard, ni n'a fourni aucun autre élément concret;

Qu'elle ne rend pas non plus vraisemblable que l'Office procèderait à une telle saisie avant que le recours au fond soit tranché;

Que par ailleurs, les chances de succès du recours sont tenues, la partie intimée disposant prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, d'un titre de mainlevée définitive, sans que la partie recourante ne dispose d'un moyen libératoire;

Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;

Que les frais de la présente décision seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la partie recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que la partie recourante sera condamnée à verser 400 fr. à la partie intimée à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3007/2025 rendu le 21 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15090/2024-2 SML.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.