Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/29855/2024

ACJC/399/2025 du 20.03.2025 sur JTPI/3464/2025 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29855/2024 ACJC/399/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 MARS 2025

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2025,

et

STIFTUNG B______, c/o C______ AG, sise ______ [BE], intimée.

 


Vu le jugement JTPI/3464/2025 du 10 mars 2025 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ SÀRL en état de faillite dès le 10 mars 2025 à 14h15 (ch. 1 du dispositif ), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), et mis à la charge de A______ SÀRL, laquelle a été condamnée à les verser à STIFTUNG B______ [fondation 2e pilier/retraite anticipée], qui en avait fait l'avance (ch. 3);

Vu le recours interjeté le 18 mars 2025 à la Cour de justice par A______ SÀRL à l'encontre de ce jugement, sollicitant son annulation et exposant être solvable;

Attendu, EN FAIT, que la dette a été payée, en capital, frais et intérêts;

Que la poursuite a par ailleurs été retirée par le créancier le 10 mars 2025;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;

Que tel est le cas en l'espèce, suite au retrait de la poursuite ayant conduit au prononcé de la faillite;

Que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite de la recourante, sera annulé;

Que les autres chiffres du dispositif seront en revanche confirmés;

Que la Cour constatera que la cause est devenue sans objet;

Que les frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2025 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/3464/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29855/2024–19 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Le confirme pour le surplus.

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SÀRL.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.