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Décisions | Sommaires

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C/3037/2020

ACJC/381/2025 du 17.03.2025 sur JTPI/6135/2020 ( SML ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3037/2020 ACJC/381/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2020, représenté par Me Marie-Josée COSTA, avocate, rue De-Candolle 34, 1205 Genève,

et

L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, sis case postale 6375, 1211 Genève 6, intimé.


Attendu, EN FAIT, que, le 12 juin 2020, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/6135/2020 rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal de première instance, par lequel celui-ci prononçait la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1) et condamnait ce dernier aux frais judiciaires en 750 fr. (ch. 2 et 3);

Qu'il n'a pas pris de conclusion au fond, se limitant à demander que la Cour de justice ordonne la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours entre les parties;

Que, par arrêt de la Cour du 3 septembre 2020, la cause a été suspendue, d'entente entre les parties;

Que, le 13 juin 2022, l'intimé a donné contrordre à la poursuite;

Que le 28 janvier 2025, l'intimé a informé la Cour de ce que la cause pouvait être rayée du rôle comme étant sans objet;

Considérant, EN DROIT, que, puisqu'il a été donné contrordre à la poursuite, la cause est devenue sans objet et sera rayée du rôle, conformément à l'art. 242 CPC;

Qu'en donnant contrordre à la poursuite, l'intimé a reconnu que celle-ci était infondée;

Qu'il convient dès lors de mettre les frais de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 111 CPC), à la charge de l'intimé qui succombe;

Que l'intimé sera condamné à payer le montant précité au recourant;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens au recourant puisque celui-ci a formé son recours en personne et n'a pas requis l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Au fond :

Dit que le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6135/2020 rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/3037/2020-7 SML est devenu sans objet.

Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des prestations complémentaires.

Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, à verser 1'125 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.