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Décisions | Sommaires

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C/29704/2024

ACJC/302/2025 du 04.03.2025 sur JTPI/2652/2025 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29704/2024 ACJC/302/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MARS 2025

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2025,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4,
1204 Genève, intimé.

 


Vu la requête adressée au Tribunal de première instance le 6 décembre 2024 par le Registre du commerce, au motif que A______ SA présentait des carences dans son organisation;

Vu l'ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2024, impartissant un délai de 30 jours à A______ SA pour, notamment, rétablir la situation légale en nommant un organe de révision ou en procédant à un opting-out;

Attendu, EN FAIT, que la désignation d'un nouvel organe de révision de A______ SA a été publiée dans la FOSC du ______ décembre 2024;

Que, par jugement JTPI/2652/2025 rendu le 17 février 2025, le Tribunal a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Que par acte expédié le 25 février 2025 à la Cour de justice A______ SA a formé appel contre ce jugement, faisant valoir avoir effectué les démarches nécessaires pour rétablir la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal;

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);

Que les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC);

Qu'il ressort du Registre du commerce que l'appelante a rétabli la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal;

Qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a prononcé la dissolution de la société, les conditions de l'art. 731b CO n'étant pas réalisées;

Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;

Que la situation légale de la société ayant été rétablie au cours de la procédure de première instance, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 février 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2652/2025 rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29704/2024‑10 SFC.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.