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ACJC/186/2025 du 31.01.2025 sur ACJC/1490/2023 ( SML ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17185/2022 ACJC/186/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 JANVIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2023, représenté par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet,
Quai Gustave-Ador 38, Case postale 6293, 1211 Genève 6,
et
B______ ANLAGESTIFTUNG, sise ______ (ZH), intimée, représentée par
Me Lucile BONAZ, avocate, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.
A. a. Par requête du 1er septembre 2022, comprenant 11 pages, assortie d'un chargé de quinze pièces, A______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ ANLAGESTIFTUNG au commandement de payer, poursuite n° 1______.
B______ ANLAGESTIFTUNG s'est déterminée par écrit (29 pages) et a versé quatre pièces le 20 janvier 2023.
A______ a répliqué le 2 mars 2023 (14 pages), et produit deux pièces.
B______ ANLAGESTIFTUNG a dupliqué le 6 avril 2023 (9 pages).
Par jugement JTPI/7283/2023 du 20 juin 2023, reçu le 22 juin 2023 par A______, le Tribunal de première instance a débouté le précité des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ ANLAGESTIFTUNG au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ (ch. 2), mis à sa charge (ch. 3) et condamné ce dernier à verser à B______ ANLAGESTIFTUNG 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 4).
b. A______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre ce jugement, concluant, aux termes d'une écriture de 20 pages, notamment à ce que B______ ANLAGESTIFTUNG soit condamnée en tous les frais et dépens de première et seconde instance.
B______ ANLAGESTIFTUNG s'est déterminée sur effet suspensif par un courrier de 5 pages.
La Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le précité et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Dans sa réponse au recours, comprenant 13 pages, B______ ANLAGESTIFTUNG (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de l'instance, sans prendre de conclusions chiffrées à cet égard.
Par arrêt ACJC/1490/2023 du 6 novembre 2023, la Cour a déclaré recevable le recours interjeté le 3 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7283/2023 rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17185/2022-6 SML, annulé ce jugement et, statuant à nouveau, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite par B______ ANLAGESTIFTUNG au commandement de payer, poursuite nº n° 1______, arrêté les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les a mis à la charge de B______ ANLAGESTIFTUNG et les a compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, a condamné B______ ANLAGESTIFTUNG à verser à A______ 750 fr. à titre de remboursement de son avance, a condamné B______ ANLAGESTIFTUNG à verser à A______ 1'500 fr. à titre de dépens de première instance, et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais, la Cour a arrêté les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les a mis à la charge de B______ ANLAGESTIFTUNG, les a compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, a condamné B______ ANLAGESTIFTUNG à verser à A______ 1'125 fr. à titre de remboursement de son avance et a condamné B______ ANLAGESTIFTUNG à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
c. B______ ANLAGESTIFTUNG a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a conclu, notamment, à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de première instance, du recours cantonal et du recours en matière civile, sans prendre de conclusions chiffrées à cet égard. Elle n'a pas remis en cause le montant des frais arrêtés par la Cour dans l'arrêt entrepris.
Par arrêt 4A_637/2023 du 4 décembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et l'a réformé en ce que la requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites de Genève, notifié à B______ ANLAGESTIFTUNG sur réquisition de A______ a été rejetée. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 5'000 fr., ont été mis à la charge du précité, condamné à verser à B______ ANLAGESTIFTUNG une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
d. Les parties ont été invitées à se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, par courrier du greffe de la Cour du 6 janvier 2025.
e. Par courrier du 14 janvier 2025, B______ ANLAGESTIFTUNG a conclu à ce que la Cour confirme le jugement JTPI/7283/2023 rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal, condamne A______ en tous les frais et dépens de la procédure, confirme que A______ reste devoir à B______ ANLAGESTIFTUNG à titre de dépens de première instance la somme de 1'500 fr., le condamne à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de dépens devant la Cour.
f. A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par la Cour.
g. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger, la détermination de l'intimée étant alors transmise au recourant.
h. Par courrier du 24 janvier 2025, A______ s'est opposé aux conclusions de sa partie adverse.
1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid 2.2).
1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ces points.
2. L'intimée conclut pour la première fois, après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, à l'allocation de dépens de recours de 10'000 fr.
2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
2.2 En l'espèce, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'intimée a obtenu entièrement gain de cause, tandis que le recourant a succombé dans ses conclusions.
Il se justifie ainsi de faire supporter au recourant les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours, et de le condamner aux dépens de l'intimée, pour ces deux instances.
Il n'y a pas à s'écarter de la quotité des frais judiciaires et dépens arrêtée précédemment, qui n'est pas touchée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il sera rappelé que l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées en dépens devant le Tribunal ou dans sa réponse au recours, alors qu'il lui était loisible de déposer un état de frais (art. 26 al. 2 LaCC); elle n'a pas non plus critiqué, dans son recours au Tribunal fédéral, le montant des dépens fixés par la Cour. La prétention articulée pour la première fois postérieurement à l'arrêt de renvoi est ainsi tardive. En tout état, compte tenu des écritures d'une ampleur similaire, et du nombre de pièces du même ordre, déposées par chacune des parties, il apparaît que la détermination du montant des dépens dus par la partie succombante (le recourant) est conforme aux art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, ainsi que 23 al. 1 LaCC.
Ainsi, les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à 1'875 fr. (750 fr. + 1'125 fr.), compensés avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant versera à l'intimée 2'500 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.
3. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, et il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral :
Sur les frais de première instance et de recours :
Arrête les frais judiciaires à 1'875 fr., compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à B______ ANLAGESTIFTUNG 2'500 fr. à titre de dépens.
Renonce à la perception d'un émolument pour la présente décision et dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.