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Décisions | Sommaires

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C/16707/2024

ACJC/138/2025 du 30.01.2025 sur JTPI/13323/2024 ( SML ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16707/2024 ACJC/138/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 JANVIER 2025

 

Entre

A______ SARL, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2024, représentée par B______ [protection juridique], ______ [ZH],

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé.


Attendu, EN FAIT, que, sur réquisition de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 21 mai 2024 à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 2'457 fr. 25 plus intérêts à 5 % dès le 1er mars 2024 et mentionnant deux "Factures 2______ et 3______";

Qu'opposition a été formée audit commandement de payer;

Que, par requête envoyée le 16 juillet 2024 au Tribunal de première instance, A______ SARL, représentée par B______ Protection juridique SA, a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition, "avec frais et dédommagements à charge de la partie adverse";

Qu'elle a produit une facture 2______ du 14 décembre 2023 de 1'743 fr. 81 échéant le 20 janvier 2024 pour de la marchandise livrée à "D______-E______" et facturée à "D______-E______ C______", une facture 3______ du 23 janvier 2024 de 713 fr. 43 échéant le 29 février 2024 pour de la marchandise livrée à "E______ SNC" et facturée à "D______-E______ C______", ainsi que deux bons de livraison 4______ et 5______ du 23 janvier 2024;

Que les deux bons de livraison sont signés par le destinataire de la marchandise, la signature étant illisible, et mentionnent qu'ils valent "reconnaissance de dette selon l'article 82 LP";

Que lors de l'audience du Tribunal du 14 octobre 2024, C______ a déclaré qu'il avait demandé un arrangement de paiement à A______ SARL, mais n'avait pas reçu de réponse;

Que cette dernière n'était ni présente ni représentée;

Que le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience;

Que par jugement JTPI/13323/2024 du 14 octobre 2024, reçu le 6 novembre 2024 par A______ SARL, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire, mis les frais judicaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de celle-ci et dit qu'il n'était pas alloué de dépens;

Que le premier juge a considéré que A______ SARL n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP;

Que, par acte expédié le 14 novembre 2024 à la Cour de justice, A______ SARL, représentée par B______ Protection juridique SA, recourt contre ledit jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant au prononcé de la mainlevée, "sous suite de frais et dépens";

Que, par acte du 2 décembre 2024, C______ indique qu'il "ne refuse pas de payer la somme réclamée parce [qu'il] la considère comme injustifiée, mais simplement parce que, dans [sa] situation économique actuelle, il [lui] est difficile de régler la totalité immédiatement";

Que les parties ont été informées le 7 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juge;

Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), est recevable, pour avoir été formé dans les dix jours contre une décision de mainlevée (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3, 319 let. a et 321 al. 2 CPC);

Que, conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire;

Qu'en l'espèce, devant le Tribunal, l'intimé n'a ni contesté la créance déduite en poursuite, ni les conclusions de la requête de mainlevée; qu'il s'est borné à déclarer qu'il avait sollicité un arrangement de paiement, mais n'avait pas reçu de réponse;

Qu'il a ainsi reconnu la créance dans le cadre de la procédure, ce qu'il confirme dans sa réponse au recours, en indiquant qu'il considère la somme réclamée comme justifiée;

Que, dans ces conditions, le recours sera admis, le jugement attaqué annulé et la mainlevée requise prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC);

Que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à juste titre à 200 fr. par le Tribunal (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, l'intimé étant condamné à verser ce montant à sa partie adverse (art. 111 al. 1 en relation avec l'art. 407f a contrario CPC);

Que les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al 2 CPC), de sorte que le Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 300 fr. à la recourante;

Que la recourante ne fait pas état de démarches particulières justifiant l'octroi d'une indemnité équitable (art. 96 al. 3 let. c CPC, TAPPY, in CR-CPC, 2019, n. 28 ad art. 95 CPC); qu'il ne sera donc pas alloué de dépens de première instance ou de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté 14 novembre 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/13323/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16707/2024-9 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 21 mai 2024 à C______ sur réquisition de A______ SARL.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 200 fr. à A______ SARL.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______ SARL.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.