Décisions | Sommaires
ACJC/25/2025 du 08.01.2025 sur JTPI/11972/2024 ( SFC ) , MODIFIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17888/2024 ACJC/25/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 JANVIER 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2024,
et
B______, représentée par B______, Service du contentieux, sise ______ [ZH], intimée.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10081/2024 du 29 août 2024, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______, à la demande de la COMMISSION PARITAIRE C______ (C/1______/2024);
Que A______ a formé recours contre ce jugement le 13 septembre 2024 et que la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; ;
Que par jugement JTPI/11972/2024 du 3 octobre 2024, le Tribunal de première instance a une nouvelle fois prononcé la faillite de A______ à la demande de [l'assurance maladie] B______ (poursuite N° 2______) (C/17888/2024);
Que le 11 octobre 2024, A______ a également formé recours contre ce jugement, au motif – établi par pièces – qu'elle avait réglé la poursuite susmentionnée; que la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Que par arrêt ACJC/1365/2024 du 29 octobre 2024, la Cour a confirmé le jugement JTPI/10081/2024 précité; que cet arrêt est définitif et exécutoire;
Considérant, EN DROIT, que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80);
Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante était déjà en faillite; une nouvelle faillite ne pouvant être prononcée;
Qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé;
Que les frais judiciaires, fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) qui a payé la dette dans le délai de recours, et compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avance qui reste acquise à l'Etat de Genève;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare recevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/11972/2024 rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17888/2024‑19 SFC.
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Fixe les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).