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Décisions | Sommaires

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C/7154/2024

ACJC/747/2024 du 06.06.2024 sur JTPI/5890/2024 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7154/2024 ACJC/747/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2024,

et

STIFTUNG B______ (B______), sise ______ [ZH], intimée.

 

 


Vu le jugement JTPI/5890/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7154/2024‑S1 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 27 mai 2024 à la Cour de justice par A______ "chemin 1______ no. ______, [code postal] C______", contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 28 mai 2024 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite et ordonnant l’inventaire des biens de A______;

Vu l'ordonnance de la Cour du 28 mai 2024 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer la quittance pour solde de l’office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite
n° 2______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait;

Attendu, EN FAIT, que la décision et l’ordonnance précitées, envoyées à l'adresse indiquée par A______ sur sa requête et figurant au du Registre du commerce, ont été retournées par la Poste à la Cour le 29 mai 2024 avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée";

Considérant, EN DROIT, que la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal;

Que lorsque le destinataire doit s’attendre à recevoir un acte, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre. Que celui qui n’annonce pas un changement d’adresse doit en supporter les conséquences (Bohnet, CR-CPC, n. 26 et 28
ad art. 138 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant devait s’attendre à recevoir une communication de la Cour; qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour être atteint;

Que malgré cela et au vu des principes susmentionnés le délai pour déposer la preuve du règlement de la dette lui a été imparti valablement;

Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que selon l'extrait du Registre du commerce, le siège de l’entreprise individuelle dont le recourant est titulaire demeure chemin au 1______ no. ______, [code postal] C______;

Que le fait que le recourant ait indiqué sur son recours une adresse erronée lui est imputable à faute;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5890/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7154/2024‑19 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 6 juin 2024 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).