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Décisions | Sommaires

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C/3702/2024

ACJC/746/2024 du 10.06.2024 sur JTPI/5425/2024 ( SFC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3702/2024 ACJC/746/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2024,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée.

 


Vu le jugement JTPI/5425/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3702/2024‑19 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours déposé à la Cour de justice le 5 juin 2024 par A______ contre le jugement;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 10 mai 2024;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);

Que selon l'art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit;

Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 10 mai 2024, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 20 mai 2024, reporté au 21 mai 2024;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

Que l’avance de frais de recours sera par conséquent restituée à la partie recourante.

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 5 juin 2024 à la Cour de justice contre le jugement JTPI/5425/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3702/2024-19 SFC, déclarant A______ en état de faillite.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée, soit 220 fr.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente:

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.