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Décisions | Sommaires

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C/21363/2023

ACJC/592/2024 du 10.05.2024 sur JTPI/2000/2024 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21363/2023 ACJC/592/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 MAI 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre jugement rendu par la 9ème Chambre par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2024, représentée par Monsieur B______, agent d'affaires breveté, ______ (VD),

et

C______ SA, sise ______ (GE), intimée.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2000/2024 du 9 février 2024, expédié pour notification aux parties le 14 février 2024, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), mis à la charge de A______ SA les frais arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance opérée (ch. 2 et 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que le titre dont se prévalait A______ SA ne constituait pas une reconnaissance de dette de la part de C______S SA, faute d'avoir été signé par deux représentants autorisés de celle-ci.

B.            Par acte du 22 avril 2024 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 53'690 fr. 55 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2023 et 90 fr. sous déduction de 6'672 fr. 60, 6'672 fr. 60 et 40'335 fr. 35, subsidiairement au renvoi au Tribunal pour nouvelle décision.

C______ SA n'a pas déposé de réponse.

Par avis du greffe du 28 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. C______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois.

Elle a pour administrateurs D______ et E______, l'un et l'autre au bénéfice d'une signature collective à deux.

b. Le 9 mars 2023, A______ SA a fait notifier par l'Office cantonal des poursuites à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 11'012 fr. 25 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 décembre 2022,
6'697 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 décembre 2022,
17'075 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 janvier 2023, 13'699 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 janvier 2023, 3'883 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 janvier 2023, 1'321 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 février 2023, et 2'800 fr. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi: "1. Montant dû selon factures
n° 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ du 02.11.2022. 2. Idem factures n° 7______ à 8______ (29.11.22). 3. Idem factures n° 9______ à 10_____ du 1.12.22. 4. Idem factures n°11_____ à 12_____ du 16.12.22. 5. Idem fact. n° 13_____, 14_____, 15_____ du 19.12.22. 6. Montant dû selon facture n° 16_____ du 13.01.2023. 7. Indemnité 103 CO".

La poursuivie a formé opposition.

c. Le 9 mai 2023, un document intitulé "reconnaissance de dette" a été établi, dont le texte est le suivant: "La soussignée C______ SA […] reconnaît devoir à A______ SA […] la somme de 1) CHF 53'690.55 […] portant intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, montant dû en capital, 2) CHF 90 sans intérêts frais de poursuite. Ce montant sera acquitté à raison de huit acomptes mensuels de CHF 6'722.60 dès le 31 mai 2023. Le retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité entraîne l'exigibilité immédiate du solde […]. Sous la mention imprimée "C______ SA" figure un timbre humide de ladite société ainsi qu'une signature illisible.

d. Le 5 octobre 2023, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre C______ SA par laquelle elle a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 53'690 fr. 55, sous suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que le montant précité, dû selon la reconnaissance de dette du
9 mai 2023, représentait le total des sommes visées sous chiffres 1 à 6 du commandement de payer précité.

Le 8 janvier 2024, elle a communiqué au Tribunal avoir reçu 6'772 fr. 60 au
1er juin 2023, 6'722 fr. 60 au 18 août 2023 et 40'335 fr. 35 au 28 décembre 2023, montants qui devaient venir en imputation de ses conclusions. Elle n'a pas versé de pièces à l'appui de ces versements.

A l'audience du Tribunal du 5 février 2024, aucune des parties n'était présente ni représentée.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte
(art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et
art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir accordé la mainlevée provisoire requise en retenant que la reconnaissance de dette n'engageait pas valablement l'intimée. Elle soutient que l'engagement aurait été ratifié par les versements effectués postérieurement à la reconnaissance de dette.

2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier, l'identité entre le poursuivi et le débiteur et l'identité entre la prétention selon la poursuite et le titre (ATF 139 III 444 consid.4.1). Si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d'identité entre la créance et le titre (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 82 n. 92 et les références citées).

Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO; ég. 458 et 462 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 conside.4.1.1). Sauf ratification ultérieure, un titre signé par un administrateur au nom d'une société en violation d'une règle de signature collective n'engage pas la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2020 consid. 3).

2.2.1 En l'occurrence, les acomptes que la recourante allègue avoir reçus totalisent 53'780 fr. 55, soit le montant en capital figurant dans le document du 9 mai 2023. Par référence à ce document, seuls les intérêts sur 53'690 fr. 55, entre le
15 janvier et le 9 mai 2023, demeureraient dus.

Dans sa demande, la recourante a formulé des conclusions peu précises. En effet, elle a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de ce dernier montant, sans indication d'intérêts réclamés. Elle a précisé qu'il s'agissait du total des sommes visées sous postes 1 à 6 du commandement de payer, lesquelles sont assorties d'intérêts moratoires à 5% l'an dès diverses dates échelonnées entre le 3 décembre 2022 et le 14 février 2023.

Devant la Cour, elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 53'690 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2023 et 90 fr., sous déduction de 53'780 fr. 55. En tant que partie de ces conclusions de recours excèderait celles formulées en première instance, elles ne seraient pas recevables (art. 326 CPC).

2.2.2 La recourante se fonde sur le document du 9 mai 2023 intitulé "reconnaissance de dette" pour soutenir qu'elle disposerait d'un titre au sens de l'art. 82 LP, et non sur les factures visées dans le commandement de payer. Il n'est au demeurant pas prétendu que ces factures auraient été signées de sorte qu'elles ne constituent pas des titres au sens de l'art. 82 LP.

Le document susmentionné du 9 mai 2023, postérieur à la notification du commandement payer, ne se réfère pas à des factures ouvertes et ne porte qu'une signature. La recourante n'a produit aucune pièce dont se déduirait des pouvoirs spéciaux accordés à l'auteur de cette signature, étant précisé que, selon le registre du commerce, les deux administrateurs de l'intimée disposent d'une signature collective à deux.

Ainsi, il n'y a pas identité entre la cause de l'obligation résultant du commandement de payer et le titre prétendu, lequel au demeurant n'engage pas l'intimée, comme l'a retenu le premier juge, faute d'avoir été signé par les représentants de cette entité dotés de signatures collectives à deux.

La recourante veut voir une ratification de l'engagement supposément pris le
9 mai 2023 dans les trois versements d'acomptes qu'elle a allégués. Elle n'a cependant pas établi leur versement par les deux administrateurs de l'intimée autorisés à la représenter collectivement, de sorte que rien ne permet d'en déduire qu'il s'agirait d'une exécution de l'engagement supposé de nature à le ratifier.

Peu importe pour le surplus, s'agissant d'une procédure sur titres, que l'intimée n'ait pas comparu en procédure.

En définitive, au vu de ce qui précède, les conditions permettant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer au sens de
l'art. 82 LP ne sont pas réalisées.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. La recourante qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours
(art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas participé à la procédure, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 avril 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/2000/2024 rendu le 9 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21363/2023-9 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.