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C/23996/2022

ACJC/239/2024 du 23.02.2024 sur JTPI/11541/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23996/2022 ACJC/239/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 FEVRIER 2024

 

Entre

A______/1______ SA, en liquidation, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2023, représentée par Me B______, avocat, ______ [GE],

et

C______/2______ LTD, sise ______, Grande-Bretagne, intimée, représentée par
Me Micha BÜHLER, avocat, Seefeldstrasse 123, P.O. Box 1236, 8034 Zurich.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11541/2023 rendu le 3 octobre 2023 et reçu par A______/1______ SA, EN LIQUIDATION le 12 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______/1______ SA au commandement de payer, poursuite n. 3______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 1'000 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l’avance fournie par C______/2______ LTD et mis à charge de A______/1______ SA, condamné celle-ci à verser à C______/2______ LTD la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires (ch. 2) et la somme de 6'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 23 octobre 2023 à la Cour de justice, A______/1______ SA, EN LIQUIDATION a recouru contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Sous suite de frais, elle a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée provisoire formée le 25 novembre 2022 par C______/2______ LTD dans le cadre de la poursuite n. 3______.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un "jugement du Tribunal du et à Luxembourg" du 13 janvier 2023 rendu dans un litige l'opposant à D______ SARL. Selon elle, il s'agissait d'un fait notoire accessible en ligne gratuitement sur le site https://justice.public.lu/fr/jurisprudence/juridictions-judiciaires.html.

b. Par arrêt du 30 octobre 2023, la Cour a rejeté la requête formée par A______/1______ SA, EN LIQUIDATION tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, arrêté les frais judiciaires liés à sa décision à 200 fr., mis ceux-ci à la charge de la précitée et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

c. Dans sa réponse au recours, C______/2______ LTD a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 27 novembre 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______/1______ SA est une société inscrite au Registre du commerce vaudois puis genevois en 2019 dont l'administratrice unique est depuis sa création E______. Elle a pour but notamment la prestation de services financiers.

Selon les allégations de A______/1______ SA, depuis son mariage, E______ a pour "nom d'usage" E______.

C______/2______ LTD, dont les "directors" sont F______ et G______, et C______/4______ LTD, dont les "directors" sont F______ et H______, ont toutes deux leur siège social au Royaume-Uni, à la même adresse. Elles font partie d'un groupe de sociétés de courtage spécialisé dans les marchés du transport de marchandises et de matières premières.

D______ SARL est sise au Luxembourg.

b. A______/1______ SA, représentée par son "CEO", E______, en qualité d'emprunteuse, D______ SARL, représentée par son "managing director", I______, en qualité de caution, et C______/4______ LTD, représentée par son "CEO", F______, en qualité de prêteuse, ont signé un contrat de cautionnement solidaire au sens de l'art. 496 CO, le 27 octobre 2021 pour ce qui est des deux premières (avec la mention d'une signature électronique qualifiée pour E______) et le 19 novembre 2021 pour ce qui est de la dernière.

Aux termes de ce contrat, établi sur papier à en-tête de A______/1______ SA, il s'agissait, pour la caution, de garantir, à hauteur de 750'000 euros en capital et d'environ 800'000 euros en intérêts, les obligations de l'emprunteuse envers la prêteuse résultant d'un contrat de prêt conclu le 27 octobre 2021 ou aux alentours de cette date ("the loan agreement dated on or around the 27.10.2021").

A______/1______ SA, EN LIQUIDATION allègue que le contrat de prêt devait faire partie d'une opération tripartite, consistant en la mise à sa disposition par D______ SARL d'un fonds d'investissement, contre un dépôt de 750'000 euros prêtés par C______/2______ LTD.

c. Par courriel du 27 octobre 2021, E______ a fait parvenir "the Loan Agreement" et le contrat de cautionnement à F______ et H______ ainsi qu'à trois personnes ayant une adresse électronique auprès de "C______", dont une dénommée J______. Elle les a priés de passer en revue le contrat de prêt. Elle a précisé que le contrat de cautionnement était déjà signé par D______ SARL et, électroniquement, par A______/1______ SA et qu'elle l'avait adressé à "F______ [prénom]" pour signature électronique également.

Dans ce courriel, E______ a exposé aux précités que ces deux contrats leur donnaient accès aux actifs tant de A______/1______ SA que de D______ SARL, pour le cas où la première société ferait défaut dans son obligation de rembourser le capital et les intérêts. La signature du contrat de cautionnement garantissait à C______/4______ LTD ("C______/4______") une couverture suffisante quant aux obligations de A______/1______ SA à son égard résultant du contrat de prêt. A ce stade, les actifs de D______ SARL se montaient à trois millions d'euros.

d. A______/1______ SA, représentée par E______, et C______/2______ LTD, représentée par son "director", F______, ont signé, le 1er novembre 2021 pour ce qui est de la première (avec une signature électronique identique à celle apposée sur le contrat de cautionnement précité, mais sans la mention de son caractère qualifié) et le 19 novembre 2021 pour ce qui est de la seconde, une convention intitulée "Loan Agreement", aux termes de laquelle la seconde s’est engagée à prêter à la première un montant de 750'000 euros avec intérêts à 12% par an.

A teneur de ce contrat, établi sur papier à en-tête de A______/1______ SA, le but énoncé comme exclusif de cette transaction était d’assister A______/5______ SCSp (le "Fonds A______/5______") dans la clôture d’une période de souscription et le déblocage d’une obligation structurée de 100 millions d'euros dont 20 d’entre eux seraient ensuite destinés à faire bénéficier de lignes de crédit des clients de C______/4______ LTD.

L’échéance du contrat de prêt était fixée à six mois à compter du paiement.

Le prêt était conditionné à la remise par l'emprunteuse à la prêteuse d'une déclaration de cautionnement solidaire au sens de l’art. 496 CO en garantie du prêt en capital et intérêts. D______ SARL était mentionnée en qualité de caution. Il était stipulé que le versement du montant du prêt interviendrait dans les trois jours après la remise au prêteur de cette déclaration de cautionnement.

e. Le 2 novembre 2021, un versement de 750'000 euros a été effectué par C______/2______ LTD au bénéfice de A______/1______ SA avec la mention "C______ Loan to A______".

f. A______/1______ SA, EN LIQUIDATION allègue que, à une date indéterminée, le compte bancaire du fonds géré par D______ SARL a été crédité de 750'000 euros.

Selon un courriel non daté adressé par un tiers à I______, le compte "D______/6______" présentait un solde de 750'000 euros le 31 décembre 2021.

g. Le 24 janvier 2022, par courriel ayant pour objet "C______/A______ Loan", E______ a informé J______ du fait qu'elle n'avait pas reçu en retour le contrat de prêt signé. Elle lui a demandé si elle était au bénéfice d'une procuration de "F______" pour le signer et le lui envoyer. Elle avait besoin également d'une copie de son passeport.

h. Par courriel du 8 avril 2022 ayant pour objet "C______/A______ Loan", dont F______ et H______ étaient en copie, E______ pour A______/1______ SA a confirmé à J______ que le remboursement du prêt en capital et intérêts interviendrait le 23 mai suivant. Elle s'est enquise des coordonnées bancaires en vue de ce paiement.

Par courriel du 20 avril 2022, un collaborateur de C______/4______ LTD (C______/4______), K______, lui a répondu en lui transmettant les coordonnées bancaires de C______/2______ LTD.

i. Par courriels du 3 mai 2022 ayant pour objet "C______/A______ Loan", E______ pour A______/1______ SA a informé K______ du fait que les fonds devaient être crédités ("should arrive") dans les 3 à 5 jours suivants, précisant à la requête de celui-ci qu’un montant de 795'000 euros avait été transféré.

j. Le 9 mai 2022, K______ a signifié à A______/1______ SA par retour de courriel, dont J______ était en copie, que seul un montant de 45'000 euros avait été encaissé, lui demandant si le solde en 750'000 euros ferait l’objet d’un second versement.

k. Par courriel du 29 mai 2022 ayant pour objet "Loan reimbursement", E______ a informé J______ des difficultés qu'elle rencontrait à obtenir un remboursement de la part de D______ SARL. Elle lui a demandé de "rédiger un projet de mise en demeure en vertu de leur contrat de cautionnement à soumettre le plus rapidement possible, soit le lendemain". Elle avait adressé à D______ SARL une mise en demeure. Elle avait également demandé au courtier de celle-ci de ne procéder à aucun retrait de fonds, si ce n'était pour les transférer sur le compte bancaire de A______/1______ SA. Elle lui ferait parvenir une copie de ces deux communications "dès son arrivée à la maison".

l. Par courriel du 30 mai 2022, J______ a répondu en ces termes notamment : "Pour être honnête, ce courriel est tout-à-fait inattendu. Comment D______ SARL peut-elle refuser de payer, alors que vous lui avez parlé il y a quelques semaines et qu'elle était désireuse d'effectuer le transfert? Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle refuse de rembourser nos fonds?" J______ a par ailleurs fait remarquer à E______ qu'elle n'avait pas reçu, contrairement à ce qui était annoncé dans le courriel de celle-ci de la veille, copie des courriers adressés à D______ SARL et au courtier de celle-ci.

m. Dans un courrier du 15 juin 2022 signé de façon manuscrite et adressé à J______ pour C______/2______ LTD par courriel, avec une copie à H______, le conseil de A______/1______ SA, B______, a fait référence aux précédents échanges en lien avec le contrat de prêt du 1er novembre 2021 conclu entre C______/2______ LTD en tant que prêteuse, A______/1______ SA en qualité d'emprunteuse et D______ SARL en qualité de caution. Il a confirmé que le droit suisse prévoyait la possibilité pour le prêteur d'accorder un délai de grâce à l'emprunteur sous certaines conditions, sans que les droits du premier n'en soient affectés.

n. Le 17 juin 2022, C______/2______ LTD a mis en demeure A______/1______ SA de procéder au versement de 755'000 euros avec intérêts à 12% à compter du 2 mai 2022, ce le 22 juin 2022 au plus tard, en conformité avec le contrat de prêt du 1er novembre 2021.

o. Dans un courrier du 22 juin 2022 signé de façon manuscrite et adressé au conseil de C______/2______ LTD par courriel, le conseil de A______/1______ SA, B______, a fait référence à la mise en demeure précitée. Il a relevé notamment que le contrat de prêt avait été signé par E______ en sa qualité de représentante autorisée de A______/1______ SA le 1er novembre 2021, alors que la version requise, signée électroniquement, n'avait jamais été retournée à cette dernière. A______/1______ SA ne remettait toutefois pas en cause le fait qu'elle était partie à ce contrat de prêt.

p. Le 28 juin 2022, C______/2______ LTD a mis en demeure D______ SARL de procéder au versement de la somme de 755'000 euros avec intérêts à 12% à compter du 3 mai 2022, ce le 5 juillet 2022 au plus tard.

q. Par courrier du 28 juin 2022, C______/2______ LTD a notamment rappelé à A______/1______ SA que celle-ci n'avait pas fourni les informations et documents qu'elle avait sollicités à de multiples reprises au sujet de la teneur exacte des accords intervenus entre A______/1______ SA et D______ SARL. E______ lui avait caché le fait qu'elle avait démissionné de son poste de directrice de D______ SARL le 14 avril 2022. C______/2______ LTD avait pris note du fait que A______/1______ SA avait requis des tribunaux luxembourgeois des mesures judiciaires à l'encontre de D______ SARL. Elle demandait à être rapidement informée du contenu et de l'issue de cette procédure.

r. Le 3 octobre 2022, à la requête de C______/2______ LTD, l'Office des poursuites du district de L______ (VD) a fait notifier à A______/1______ SA au domicile de E______ à M______ (VD) un commandement de payer, poursuite n. 3______, pour la somme de 715'008 fr. (contre-valeur de 750'000 euros au taux de change du 27 septembre 2022) avec intérêts à 12% à compter du 3 mai 2022, auquel celle-ci a fait opposition le jour même. Le titre de créance invoqué était le "Loan Agreement".

s.a Le 25 novembre 2022, C______/2______ LTD a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______/1______ SA, à concurrence de 715'006 fr. avec intérêts à 12% dès le 3 mai 2022.

s.b Par courrier du 24 février 2023 au Tribunal, B______, avocat, s'est constitué avec élection de domicile en son Etude pour la défense des intérêts de A______/1______ SA, représentée par son administratrice, E______. Il a transmis une procuration signée électroniquement par E______ avec la mention du caractère qualifié de cette signature. Celle-ci est identique à celle apposée par la précitée le 27 octobre 2021 sur le contrat de cautionnement.

s.c A______/1______ SA a été dissoute par décision de son assemblée générale du 8 mai 2023 et est entrée en liquidation le 15 mai 2023, E______ en devenant l'administratrice liquidatrice.

s.d Le 15 mai 2023, A______/1______ SA s'est déterminée sur la requête de C______/2______ LTD. Elle a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête, sous suite de frais judiciaires et dépens.

s.e Les parties ont répliqué et dupliqué les 25 mai, 1er, 19 et 23 juin ainsi que les 10 et 13 juillet 2023.

s.f La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 28 juillet 2023.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable.

1.2 L'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

En l'occurrence, la pièce déposée par la recourante devant la Cour (jugement luxembourgeois du 13 janvier 2023) est antérieure à la première écriture déposée par celle-ci devant le Tribunal (15 mai 2023). Cette pièce n'est par ailleurs pas accessible sur internet, le lien auquel la recourante fait référence renvoyant à une page inexistante, comme le fait valoir l'intimée. Elle est dès lors irrecevable.

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer.

2.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem).

Lorsque la reconnaissance de dette résulte du rapprochement de plusieurs documents, la signature doit figurer sur celui qui a un caractère décisif (ATF 122 III 125 consid. 2; ATF n.p. 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b; SJ 1947 p. 106; ACJC/1517/2008 du 11 décembre 2008 et la référence citée).

La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 et 30 ad art. 82 LP).

2.1.2 La forme écrite suppose l'apposition d'une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO). La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO).

2.1.3 Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140; 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132  III 140; 130 III 87 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités).

2.1.4 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1).

En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

2.1.5 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 131 III 268 consid. 3.2).

2.1.6 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire (art. 496 al. 1 CO).

La conclusion du contrat obéit aux règles des art. 1 ss CO et suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties, à savoir entre la caution et le créancier. Il s’agit d’un contrat générateur d’obligations, donnant naissance à une dette de la caution envers le créancier de l’obligation principale. Le contrat est en général unilatéral, puisque seule la caution assume une obligation à l’égard du créancier. Les devoirs que la loi impose au créancier principal sont des incombances, non des obligations (Meier, CR CO I, 2021, n. 4 et 5 ad art. 492 CO).

L’offre émanera en principe de la caution. Sa déclaration devra rendre reconnaissable la volonté de cautionner. L’offre doit être reçue et acceptée par le créancier principal, soit expressément, soit tacitement (art. 6 CO; p.ex. réception ou enregistrement du formulaire de cautionnement avec accusé formel de réception) pour que le contrat soit valablement conclu. Il faut bien entendu réserver les règles de forme spéciales selon l'art. 493 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 492 CO).

2.1.7 La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 140 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b).

Le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem).

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2020 I 102).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le contrat de prêt invoqué valait titre de mainlevée provisoire.

Selon le premier juge, l’argumentation développée en lien avec le prétendu défaut de réalisation de la condition suspensive de la souscription d’un contrat de cautionnement ne pouvait être suivie. D’une part, cette condition ne visait que l’exécution de la prestation de l'intimée, à savoir le versement du montant du prêt, et non la validité du contrat. La thèse développée par la recourante, selon laquelle il s’agissait, par le cautionnement, de se prémunir elle-même dans le cadre du contrat était peu compréhensible. A la suivre, l'on ne saisissait pas de quelle inexécution elle aurait dû se prémunir par ledit cautionnement. Les allégations de la recourante relatives à son prétendu rôle d’agent au service de l'intimée n'étaient pas étayées et donc non rendues vraisemblables. D’autre part, l'intimée avait ce nonobstant opéré le versement stipulé dans le contrat de prêt. En sous-entendant que ce versement n’aurait pas été exécuté dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse, sans avancer aucune autre explication à l’origine de celui-ci, la recourante adoptait une position à la limite de la témérité. Il n’y avait ainsi pas lieu de retenir l’exception "non adimpleti contractus".

En tout état, en se manifestant auprès de l'intimée dès avril 2022 pour procéder au remboursement du prêt, au demeurant consenti à concurrence de 795'000 euros, la recourante avait ratifié par actes concluants le contrat de prêt.

Les mêmes considérations s’appliquaient à l’argumentation développée par la recourante en lien avec le prétendu défaut de forme écrite du contrat litigieux. Plaider l’insuffisance de sa propre signature électronique, dont elle s’était en outre prévalue dans le cadre de ses échanges avec l'intimée, pouvait être qualifié, si ce n'est de mauvaise foi, à tout le moins d'un comportement à la limite de celle-ci.

En tout état, les arguments de la recourante ressortaient du fond et ne relevaient dès lors pas de la compétence du Tribunal dans la présente cause.

2.2.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits. Il aurait retenu à tort qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que, malgré son intitulé, le contrat de prêt litigieux faisait partie d'une "opération globale" entre l'intimée en qualité de prêteuse, elle-même en qualité d'agent et D______ SARL en tant que "véritable" bénéficiaire du prêt.

Elle en veut pour preuve le but énoncé du contrat de prêt, la condition du cautionnement par D______ SARL, le fait qu'elle devait, après avoir reçu les fonds de l'intimée, verser immédiatement ceux-ci à D______ SARL, qu'elle avait procédé à ce versement le jour où elle avait reçu les fonds, que D______ SARL devait, à l'échéance du contrat de prêt, lui verser 750'000 euros pour qu'elle puisse rembourser ce montant à l'intimée, que D______ SARL avait violé cette obligation, ce dont elle avait informé l'intimée, et qu'elle avait donc adressé une mise en demeure à D______ SARL, donné au courtier de celle-ci des instructions en vue de la conservation du montant dû de 750'000 euros et déposé à l'encontre de D______ SARL une action judiciaire en paiement, démarches dont elle avait informé l'intimée.

Les faits constatés par le Tribunal ont été complétés dans le présent arrêt. Il a été tenu compte de ceux dont la recourante soutient qu'ils ont été ignorés à tort dans le jugement entrepris, dans la mesure où ils ressortent des pièces déposées en première instance auxquelles elle se réfère à l'appui de son grief.

Comme l'a à juste titre retenu le premier juge, ces pièces et les faits qu'elles comportent ne rendent pas vraisemblable la thèse de la recourante. Rien dans le dossier ne permet de retenir un rôle d'agent qu'aurait tenu celle-ci dans une prétendue "opération globale", ni ne justifie de s'écarter des termes clairs du contrat de prêt litigieux, auquel elle était partie en qualité d'emprunteuse.

A titre d'illustration, s'il ressort desdites pièces que la recourante a reçu de l'intimée les fonds litigieux le 2 novembre 2021, tel n'est pas le cas de son prétendu versement de ceux-ci à D______ SARL le jour même. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces sur lesquelles s'appuie la recourante qu'elle devait verser les fonds à D______ SARL après les avoirs reçus de l'intimée et que D______ SARL devait, à l'échéance du contrat de prêt litigieux, les lui retourner pour qu'elle puisse les rembourser à l'intimée. Le dossier ne contient enfin aucune pièce attestant des démarches que la recourante aurait entreprises à l'encontre de D______ SARL. A cet égard, il est significatif que la recourante se soit prévalue auprès de l'intimée de telles démarches, sans toutefois, semble-t-il, pouvoir ou vouloir les documenter, après avoir annoncé qu'elle le ferait.

En tout état, l'on ne discerne pas en quoi les prétendus rôle d'agent et existence d'une "opération globale" auraient, s'ils devaient être constatés, une incidence sur l'issue du litige, ce que n'expose d'ailleurs pas la recourante. Ces deux éléments ne relèvent pas d'un fait libératoire de nature à faire échec à la mainlevée provisoire. En effet, qu'elle soit un "agent" dans le cadre d'une relation contractuelle plus large que celle du contrat de prêt litigieux ou simple emprunteuse aux termes de celui-ci, ne change rien au fait qu'elle devait procéder au remboursement prévu par ce dernier contrat. En particulier, les opérations et actes allégués qui seraient intervenus entre la recourante et D______ SARL, s'ils devaient être tenus pour vraisemblables, ce qui n'est pas le cas, ne changeraient rien aux obligations de la première envers l'intimée, telles que résultant sans ambigüité du contrat de prêt litigieux.

En conclusion, le Tribunal n'a pas manifestement mal constaté les faits, de sorte que le premier grief de la recourante est infondé.

2.2.2 Dans un deuxième moyen, la recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que le contrat de prêt constituait une reconnaissance de dette, alors qu'il n'avait pas été valablement signé par ses soins, faute de contenir sa signature manuscrite ou électronique qualifiée au sens de l'art. 14 al. 2bis CO.

Il est vrai que le contrat présente ce défaut. Cela étant, sa signature digitale par la recourante et la volonté de celle-ci de payer la somme empruntée conformément à ses termes ne font aucun doute.

En effet, si la recourante invoque cet argument formel du défaut de sa signature manuscrite ou électronique qualifiée, elle n'avance toutefois pas qu'elle n'aurait pas signé digitalement ce contrat le 1er novembre 2021, ni qu'elle n'aurait pas eu la volonté de rembourser le montant emprunté conformément à celui-ci.

Au contraire, alors que le contrat de prêt litigieux était arrivé à son échéance et que la recourante n'avait pas honoré son obligation en découlant, le conseil de celle-ci a sans ambigüité confirmé, dans ses communications à l'intimée qu'il a signées de façon manuscrite les 15 et 22 juin 2022, que sa mandante avait signé ce contrat le 1er novembre 2021 et qu'elle ne remettait en cause ni qu'il avait été valablement conclu, ni qu'elle y était partie en qualité d'emprunteuse. Le rapprochement entre le contrat de prêt litigieux et ces deux courriers signés de la main du conseil de la recourante, dont les pouvoirs ne sont pas contestés, suffit à admettre l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Les courriels des 8 avril et 3 mai 2022 de E______ représentant la recourante, dont cette dernière ne conteste pas que la précitée les a envoyés à l'intimée, confirment encore, si besoin est, que la recourante a signé le contrat de prêt litigieux et voulait exécuter son obligation découlant de cette signature. Elle y a en effet sollicité les coordonnées bancaires de son cocontractant à cette fin.

En conclusion, le grief de la recourante tiré du défaut de signature électronique qualifiée par ses soins du contrat litigieux est soulevé en vain par celle-ci, si ce n'est de façon abusive, comme l'a relevé le premier juge.

2.2.3 Dans un dernier moyen, la recourante soutient que le Tribunal aurait rejeté à tort son argumentation en lien avec la condition de la remise d'une déclaration de cautionnement prévue par le contrat de prêt. Selon elle, cette déclaration ne constituait, certes, pas une condition à la validité du contrat de prêt. Cela étant, aux termes de celui-ci, l'intimée ne devait procéder au versement du prêt qu'après la souscription d'un cautionnement solidaire valable de la part de D______ SARL. Or, le contrat de cautionnement conclu par cette société, en tant qu'il mentionnait comme prêteuse C______/4______ LTD et non l'intimée, ne remplissait pas l'une des conditions formelles à laquelle était subordonnée sa validité, à savoir l'indication de l'identité du créancier. En procédant au versement du montant du prêt sans disposer d'un cautionnement valable, l'intimée n'avait pas exécuté correctement la prestation qui lui incombait en vertu du contrat de prêt.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'obligation de remettre un contrat de cautionnement valable à la prêteuse lui incombait à elle et non à l'intimée. Cela ressort des termes du contrat litigieux, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, tant ils sont clairs et relèvent en outre du bon sens.

Cette conclusion s'impose encore, si besoin est, à la lecture du courriel adressé le 27 octobre 2021 par E______ aux représentants de l'intimée et de sa filiale C______/4______ LTD. Par ce courriel, conformément à son obligation prévue dans le contrat de prêt litigieux qu'elle signerait le 1er novembre 2021, la représentante de la recourante faisait parvenir à ceux-ci le contrat de cautionnement en question déjà signé par la caution. Elle les assurait de la garantie suffisante qui leur était ainsi fournie, la caution disposant de fonds à hauteur de trois millions d'euros.

Pour refuser de rembourser le prêt et faire échec à la mainlevée, la recourante n'est pas fondée à se prévaloir de son propre prétendu manquement à cette obligation qui lui incombait en vertu du contrat de prêt. Cela d'autant moins qu'elle a accepté l'exécution par la prêteuse de sa prestation découlant de ce contrat, à savoir le versement du montant du prêt.

Partant, le grief de la recourante basé sur une prétendue inexécution par l'intimée de ses obligations découlant du contrat litigieux est soulevé à tort, si ce n'est de façon abusive, comme l'a relevé le Tribunal.

2.3 Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais de la présente décision et ceux de la décision rendue sur effet suspensif (200 fr.), seront arrêtés à 1'700 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante d'un montant de 1'700 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours, débours inclus et sans TVA au vu du siège de celle-ci à l'étranger (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2023 par A______/1______ SA, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/11541/2023 rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23996/2022–S1 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______/1______ SA, EN LIQUIDATION les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'700 fr., y compris sur effet suspensif, et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______/1______ SA, EN LIQUIDATION à verser 2'000 fr. à C______/2______ LTD à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.