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Décisions | Sommaires

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C/4567/2023

ACJC/212/2024 du 08.02.2024 sur JTPI/6613/2023 ( SML ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4567/2023 ACJC/212/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 FEVRIER 2024

 

Entre

A______ AG, sise ______ (VS), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2023,

et

B______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée.


EN FAIT

A. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ SA, société sise à C______ (VS), est une succursale de la société anonyme A______ SA, sise à D______ (ZG), dont le but est la recherche, la sélection, le conseil et la formation de personnel ainsi que la mise à disposition de personnel pour des postes fixes, temporaires et à temps partiel.

b. B______ SARL, société sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale d'électricité et de téléphone.

c. Le 13 octobre 2021, A______ SA et B______ SARL ont conclu un contrat de location n° 1______, par laquelle la première nommée s'est engagée à mettre à disposition de la seconde un électromonteur (sans CFC) dès le 15 septembre 2021 pour une durée maximale de trois mois. Un tarif de 45 fr. de l'heure a été convenu, de même qu'une compensation de 18 fr. par jour "si le site de construction se trouve à plus de 8 km".

d. Le 4 mars 2022, A______ SA a adressé à B______ SARL une facture d'un montant total de 8'747 fr. 95, portant sur 172.5 heures, au tarif horaire de 45 fr., ainsi que sur 20 heures de compensation (de 18 fr. par jour), payable à 30 jours.

e. Le 6 avril 2022, A______ SA a envoyé à B______ SARL une seconde facture, pour une somme totale de 9'630 fr., portant sur 189.50 heures, au tarif horaire de 45 fr., ainsi que 23 heures de compensation, payable à 30 jours.

f. A la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 11 novembre 2022 à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour la somme de 18'377 fr. 95. Dans la rubrique "titre et date de la créance" est mentionné : "Factures impayées".

Opposition y a été formée

g. Par requête expédiée le 27 février 2023 au Tribunal de première instance, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite précitée, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit les deux factures citées supra, une proposition de paiement échelonné des montants dus, des échanges WhatsApp entre elle et un dénommé "B______" des 25 et 27 octobre 2022, faisant état de l'arrangement de paiement précité et du paiement d'un premier acompte, ainsi que le commandement de payer.

h. Par jugement JTPI/6613/2023 du 7 juin 2023, le Tribunal, considérant que la requête était manifestement infondée, le commandement de payer n'ayant pas été produit, a débouté A______ SA de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, laissés à la charge de la précitée (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 21 juin 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à ce que le Tribunal réexamine la cause " de manière équitable et impartiale", l'ensemble des documents nécessaires ayant été remis à ce dernier.

b. La Cour l'a transmise au Tribunal, "comme valant demande de révision".

c. Après avoir imparti un délai à B______ SARL pour se déterminer sur cette demande de révision, ce qui n'a pas été suivi d'effet, le Tribunal a, par jugement JTPI/13297/2023 du 27 novembre 2023, rejeté ladite demande (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés ave l'avance fournie, laissés à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a notamment retenu que les conditions posées par l'art. 328 al. 1 CPC n'étaient pas réunies. Il avait à tort indiqué dans son jugement du 7 juin 2023 que le commandement de payer n'avait pas été produit. Cette erreur ne constituait toutefois pas un motif de révision. En tout état, le commandement de payer ne permettait "pas de palier à l'absence (sic) de titre de mainlevée, de sorte que la demande sera[it] rejetée".

d. La Cour a donc repris l'instruction du recours, expédié le 21 juin 2023 et imparti à B______ SARL un délai pour se déterminer.

e. B______ SARL n'a pas déposé de réponse au recours dans le délai fixé à cet effet.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits (cf. également art. 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa requête était manifestement infondée, le commandement de payer n'ayant pas été versé à la procédure.

  2.1.1 La procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2).

Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1).

Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC).

2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem).

Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2).

2.1.3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté d'entrée de cause la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Il s'avère toutefois que la recourante avait versé à la procédure ledit commandement de payer, outre un contrat de location ainsi que deux factures. Elle a également versé à la procédure des échanges WhatsApp desquels il pourrait être considéré que l'intimée reconnaît tout ou partie de la dette. Le Tribunal ne pouvait dès lors pas retenir que la requête était manifestement infondée et que la condition de l'art. 253 CPC était réalisée.

Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause sera retournée au Tribunal. Il lui appartiendra de déterminer s'il choisit une procédure orale ou écrite (art. 253 CPC), afin que l'intimé puisse faire valoir ses arguments, puis de rendre une nouvelle décision.

3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

3.2 En l'espèce, au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 600 fr. à la recourante.

Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/6613/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4567/2023-22 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.