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C/2101/2023

ACJC/64/2024 du 16.01.2024 sur OSQ/38/2023 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 26.02.2024, rendu le 23.04.2024, IRRECEVABLE, 5A_141/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2101/2023 ACJC/64/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 JANVIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Russie, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2023, représentée par Me Charles PIGUET, avocat, Green Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, Monaco, intimée, représentée par
Me Philippe COSICH, rue de Logelbach 5, 75017 Paris, France, mais faisant élection de domicile c/o C______, ______ [VD].

 


EN FAIT

A.           Par jugement OSQ/38/2023 rendu le 1er septembre 2023, notifié à A______ le 4 septembre 2023, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré recevable l'opposition formée le 26 avril 2023 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 8 février 2023 dans la cause n° C/2101/2023 (ch. 1 du dispositif), a admis l'opposition à séquestre (ch. 2), révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 3), mis les frais judiciaires à la charge de A______ (ch. 4), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 5), arrêté à 3'000 fr. les frais judiciaires, les compensant avec les avances fournies par les parties et condamnant A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Le 14 septembre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice (ci-après: la Cour) l'annule et confirme l'ordonnance de séquestre rendue le 8 février 2023 avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Le 14 octobre 2023, B______ a conclu à ce que la Cour confirme le jugement entrepris et condamne A______ à lui verser 50'000 fr. "à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive".

c. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 8 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. D______ est décédé le ______ août 2016 à E______ (France). Il vivait à F______ (France) depuis 2008.

b. Il a laissé cinq enfants, à savoir G______, né d'un premier mariage, A______, née d'un second mariage, H______, I______ et C______, nés de sa dernière compagne, B______.

c. La succession de feu D______ s'est ouverte en France et est régie par le droit français.

d. Feu D______ n'a pris aucune disposition testamentaire.

e. Le droit de A______ sur la succession, tel que celui de chacun des autres enfants, s'élève à 1/5ème.

f. A______ a donné procuration à B______ pour la représenter dans le cadre des opérations d'inventaire de la succession.

g. Les actifs de feu D______, tels que déclarés par B______, soit 2'063'539 euros 85, se composent notamment de 50 parts sociales de la SCI CHATEAU DE J______ (ci-après : la SCI) dont la valeur s'élève à 750'000 euros et 50 parts sociales de la SCP K______ dont la valeur s'élève à 756'706 euros 50.

h. Le 17 juin 2020, A______ a saisi les juridictions [de] F______ d'une assignation en référé tendant à ce qu'une expertise soit réalisée ayant pour but de reconstituer le patrimoine de feu D______.

i. Le 27 août 2021, A______ a déposé une assignation par-devant le Tribunal judiciaire de F______ à l'encontre notamment de B______, H______, I______ et C______ concluant en substance à ce que ces derniers soient condamnés à rapporter à la succession les biens qui appartenaient à feu D______ ou leur valeur à la date du partage, tels qu'ils seraient déterminés par l'expert et toutes mesures ultérieures, et évalués à 56'000'000 euros, qu'ils soient condamnés à l'indemniser de tous les fruits et revenus produits par les biens recelés ou détournés dont ils avaient eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession, selon des valeurs qui seraient indiquées après l'expertise, subsidiairement, à ce que B______ soit condamnée, en son nom propre, ainsi qu'en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs à l'ouverture de la succession, du préjudice évalué à 56'000'000 euros et que B______, H______, I______ et C______, ayant perçu des donations, soient condamnés "in solidum" à l'indemniser à concurrence de la portion excessive des libéralités reçues.

j. Le 29 octobre 2021, A______ a eu connaissance, par l'accès au dossier administratif résultant d'une demande d'entraide des autorités fiscales françaises adressée à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) s'agissant des avoirs de feu son père, de l'existence de deux comptes bancaires en Suisse dont ce dernier avait été ayant-droit économique et qui n'avaient pas été déclarés par B______ aux autorités fiscales françaises, à savoir, le compte n° 1______ détenu par L______ SA auprès de la banque M______ (ci-après : la banque) et le compte n° 2______ détenu par N______ SA auprès de la même banque. A teneur d'un courrier du 21 septembre 2021 de la banque à l'AFC, feu D______ avait été inscrit en tant qu'ayant-droit économique de ces deux comptes jusqu'au 18 mai 2017, respectivement 22 mai 2017, et il bénéficiait d'une procuration générale sur ces deux comptes.

k. Il ressort des relevés des portefeuilles auprès de la banque que:

k.a Le 18 août 2016, un virement de 726'720 euros 14 a été effectué depuis le compte n° 2______ détenu par N______ SA vers le compte n° 3______ appartenant à B______, auprès de la même banque.

k.b Le ______ août 2016 [jour du décès], des sommes de 12'000'000 euros, respectivement 6'000'000 euros ont été transférées du compte n° 1______ détenu par L______ SA vers le compte n° 3______ appartenant à B______.

k.c Le 1er septembre 2016, B______ a transféré de son propre compte n° 3______ sur un compte de fiducie n° 4______ le montant de 5'500'000 euros et, sur un autre compte de fiducie (n° 5______), le montant de 12'000'000 euros.

l. Dans son rapport du 3 mars 2022, l'expert nommé par le Tribunal judiciaire de F______ a retenu deux conclusions alternatives, soit que l'actif successoral se portait à 3'741'924 euros 14, soit qu'il s'élevait à 67'777'303 euros 94, selon qu'il prenait en compte ou non les versements opérés par feu D______ et N______ SA.

l.a En substance, l'expert a relevé que B______ et feu D______ étaient associés, chacun pour moitié, de la SCI qui avait acquis le château de J______, en France, en 2011. Feu D______ avait versé la somme de 3'128'349 euros 68 sur le compte de la SCI. Postérieurement au décès de feu D______ mais avant le dépôt de la déclaration de succession, ce bien immobilier avait été vendu pour 1'550'000 euros et le prix de vente avait été réparti à hauteur de 50% en faveur de B______ et 50% à un office notarial à destination de la succession de feu D______. Le prix de vente aurait dû être intégralement attribué à la succession. Le compte d'associé de feu D______, rapporté dans la succession à hauteur de 750'000 euros s'élevait en réalité à 1'487'606 euros 94.

l.b B______ et feu D______ étaient associés, chacun pour moitié, de la SCP K______. Cette société avait acquis un bien immobilier sis à O______ (France) pour la somme de 2'200'000 euros. Le prix d'achat avait été intégralement financé par feu D______ au moyen de son compte courant. Postérieurement au décès de D______ mais avant le dépôt de la déclaration de succession, ce bien avait été vendu par SCP K______ pour le montant de 1'850'000 euros, réparti à hauteur de 50% en faveur de B______ et 50% en faveur de la succession de feu D______. Le solde du prix de vente aurait dû être intégralement attribué à la succession, de sorte que celle-ci était créancière du reliquat du prix de vente s'élevant à 864'793 euros 33.

l.c Si les banques confirmaient que feu D______ était le bénéficiaire effectif de N______ SA, les sommes portées sur le compte de la société devaient être intégrées dans la succession, de même que les actions de la société.

l.d Le 26 août 2016, les actions de L______ SA, jusqu'alors détenues par le frère de feu D______ pour le compte de ce dernier, avaient été cédées à B______. L'expert ne pouvait déterminer la valeur de la société, sa consistance et son patrimoine. Le prix de cession des actions aurait dû être versé à feu D______ en sa qualité d'actionnaire réel. En l'absence d'élément, l'expert ne pouvait valoriser cette cession. Cette société ne devait pas figurer dans la succession dès lors que feu D______ avait cédé ses actions avant son décès.

l.e L'expert français avait rencontré des difficultés liées notamment à l'absence de réponse des banques situées en Suisse s'agissant des comptes de la SCI, de N______ SA et de L______ SA et l'absence de production de documents comptables concernant la SCP K______ et la SCI.

m. Par requête du 8 février 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne, sous suite de frais et dépens, le séquestre à concurrence de 3'965'031 fr. 79, avec intérêts à 5% dès le 9 février 2023, des comptes bancaires au nom de B______ n° 3______/6______ et son portefeuille n° 3______/7______ auprès de la banque M______ ainsi que le compte bancaire au nom de L______ SA n° 1______ auprès de la même banque, dont B______ était ayant-droit économique, et de tous les autres actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), intérêts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financement pour l'achat et la vente de matières premières, d'instruments financiers destinés à couvrir les fluctuations du marché des matières premières, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres forts, propriété de B______.

A______, fondant sa demande sur l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, a notamment exposé que B______ avait établi une déclaration de succession fausse et s'était fait verser des sommes importantes appartenant à feu D______. Les actions de L______ SA avaient été cédées à B______ quatre jours avant le décès de son compagnon alors qu'il était hospitalisé. Le jour du décès de ce dernier, B______ avait opéré des transferts du compte de L______ SA vers le sien propre pour un montant de 18'000'000 euros. Elle n'avait par ailleurs pas renseigné l'expert judiciaire, de sorte qu'il devait être retenu qu'elle avait manifesté une intention claire de soustraire des sommes importantes de la succession. A______ disposait de créances à l'encontre de B______ à hauteur de 146'968 fr. 33 à titre de remboursement du compte courant de feu D______ dans la SCI correspondant à 1/5ème de la différence entre le montant déclaré par B______ et sa valeur réelle, de 172'310 fr. 25 correspondant à 1/5ème de la différence entre la répartition du prix de vente du bien immobilier sis à O______ (France) telle qu'elle avait été opérée et celle qui aurait dû être réalisée en tenant compte du fait que feu D______ avait financé seul l'acquisition de ce bien, de 144'799 fr. 14 correspondant à 1/5ème du montant transféré depuis le compte n° 2______ détenu par N______ SA vers le compte personnel de B______ n° 3______ auprès de la banque M______ et de 2'391'002 fr. 40 et de 1'109'951 fr. 67 correspondant à 1/5ème des montants prélevés par B______ sur le compte n° 1______ de la société L______ SA le jour du décès de feu D______.

n. Le 8 février 2023, le Tribunal a prononcé le séquestre requis et condamné B______ aux frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. et aux dépens arrêtés à 12'500 fr.

o. Le 26 avril 2023, B______ a formé une opposition au séquestre susvisé et a conclu à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 8 février 2023.

A l'appui de son opposition, elle a notamment soutenu que la succession de feu D______, sur laquelle A______ estimait avoir une créance, faisait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de F______ où l'incompétence de ce Tribunal avait été plaidée.

p. Par mémoire du 19 juin 2023, A______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 8 février 2023, avec suite de frais judiciaires et dépens.

q. Lors de l'audience du Tribunal du 21 août 2023, les parties ont plaidé. B______ a conclu à la levée du séquestre, sous suite de frais judiciaires et dépens. A______ a conclu au maintien du séquestre prononcé. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'une partie importante de la créance invoquée, à savoir 3'500'954 fr. 07 (soit 2'391'002 fr. 40 + 1'109'951 fr. 67), n'était pas rendue suffisamment vraisemblable. Si le transfert d'un montant d'une telle importance quelques jours "postérieurement au décès de feu D______" pouvait poser question, le Tribunal ne disposait pas d'éléments suffisants pour déterminer la volonté de ce dernier ou l'intention de la partie séquestrée. Il n'était d'ailleurs pas impossible que feu D______ ait souhaité céder les actions de ladite société ou des biens appartenant à celle-ci à sa dernière compagne. En toute hypothèse, l'expert judiciaire mandaté par le Tribunal de F______ avait relevé lui-même que la société L______ SA ne devait pas figurer dans la succession dès lors que feu D______ avait cédé ses actions avant son décès. L'assiette du séquestre pouvait toutefois demeurer incertaine, dès lors que A______ n'avait pas non plus rendu vraisemblable que B______ avait procédé à des manœuvres frauduleuses avec l'intention de se soustraire à ses obligations. Les différents transferts au bénéfice de B______ avaient été opérés en 2016 et, bien que ces transferts soient susceptibles d'avoir été exécutés en défaveur de la succession et aient pu avoir fait naître une créance au bénéfice de A______ à hauteur de 1/5ème des montants dont la succession avait été privée, ils ne suffisaient pas à retenir que la partie séquestrée avait tenté de faire disparaître ses biens. B______ était domiciliée à Monaco et aucun élément ne permettant de supposer un acte de fuite n'avait été allégué. A______ avait ainsi échoué à rendre vraisemblable l'existence d'un cas de séquestre, de même que l'existence d'une créance à l'encontre de l'opposante à hauteur du montant invoqué.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, la recourante soutient qu'elle aurait suffisamment rendu vraisemblable tant le cas de séquestre que sa créance à l'encontre de l'intimée.

2.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP).

La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2; 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP). L'élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5P_371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 5P_374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1; 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 4.1; Kostkiewwicz, OFK SchKG, 20e éd. 2020, n. 34 ad art. 271 LP). L'élément objectif consiste également à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement: le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2; 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c; 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 54 ad art. 271 LP). Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4.2; 5P_177/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2; Meier-Dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 19 ad art. 271 LP).

La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D'autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte: l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2021 précité ibid; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP; Peyer, Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, PCEF 2017 p. 55 ss, 63). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2021 précité ibid; 5A_538/2013 précité consid. 4.3). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (arrêt du Tribunal fédéral 5P.374/2006 précité consid. 4).

Le législateur considère que les intérêts du créancier sont menacés de manière générale lorsque les éléments de fait de ce cas de séquestre sont réunis. L'exigibilité de la créance n'est dès lors pas nécessaire mais sera provoquée par le séquestre (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 57 ad art. 271 LP).

2.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

Dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c).

2.1.3 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 138 III 232 consid. 4.1.2 in JdT 2012 II 511; 137 III 226 consid. 4.2).

L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable. Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées. Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit notamment pas de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité supérieure sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celui-ci pouvait examiner librement les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, s'agissant du cas de séquestre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu d'admettre avec la recourante qu'il est réalisé.

2.2.1 En ce qui concerne l'élément objectif, il est vrai qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimée s'enfuirait ou préparerait sa fuite. En revanche, la recourante rend vraisemblable que l'intimée, aurait soustrait des biens à la succession et essaiera de soustraire ses propres biens lors d'une procédure d'exécution forcée initiée à son encontre.

En effet, force est de constater que l'intimée n'a pas déclaré les deux comptes en Suisse du défunt aux autorités fiscales françaises dans le cadre de la déclaration de succession alors qu'elle en connaissait l'existence. En outre, selon l'expertise judiciaire française, les comptes d'associés de feu D______ dans la SCI et la SCP K______ ont été réduits de moitié par l'intimée dans la déclaration de succession. Cette même expertise, en lien avec la confirmation de la banque M______ du 21 septembre 2021, retient également que le virement de 726'720 euros 14 effectué quelques jours avant le décès de feu D______ en faveur de l'intimée au débit du compte de N______ SA doit être intégré à la succession. Concernant la société L______ SA, bien que l'intimée se soit fait céder les actions de la société quatre jours avant le décès de son compagnon, alors que celui-ci était hospitalisé, l'ayant-droit économique du compte bancaire n° 1______ de ladite société auprès de M______ est demeuré le de cujus, et ce jusqu'au 18 mai 2017, soit près de neuf mois après le décès. Ce nonobstant, le jour du décès – et non quatre jours après, comme retenu à tort par le Tribunal – l'intimée a viré une somme de 18'000'000 euros de ce compte sur le compte n° 3______ ouvert à son nom. Au vu de ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable que l'intimée aurait soustrait des biens appartenant à la succession.

Considérant le comportement de l'intimée ainsi rendu vraisemblable s'agissant des biens de feu D______, il peut être tenu pour rendu suffisamment vraisemblable que l'intimée adoptera le même comportement avec ses propres biens. Ceci est confirmé par le fait que deux jours après le décès du précité, l'intimée a transféré sur deux comptes de fiducie différents la quasi-totalité des montants qu'elle s'était fait virer du compte n° 1______ de L______ SA, alimentant de deux nouveaux maillons la chaîne des virements bancaires, rendant d'autant plus difficile la possibilité de récupérer les avoirs soustraits à la succession.

C'est dès lors, à tort, que le Tribunal a retenu que l'élément objectif du cas de séquestre n'était pas réalisé.

2.2.2 S'agissant de l'élément subjectif, les éléments précités (cf. consid. 2.2.1 supra) rendent également vraisemblable l'intention de l'intimée de se soustraire à ses propres obligations. Ceci est encore corroboré par plusieurs faits que le Tribunal n'a arbitrairement pas retenus, à savoir le fait que ce n'est pas l'intimée qui a informé la recourante de l'existence des comptes en Suisse du défunt, ce alors même qu'elle en connaissait l'existence et alors qu'elle était au bénéfice d'une procuration pour représenter la recourante dans le cadre de l'inventaire de la succession. Cette représentation impliquant un devoir de renseignement en faveur de la recourante, l'intimée a violé ses obligations en omettant de lui en faire part. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas non plus retenu le fait que l'expert avait relevé que des documents comptables de la SCI et de la SCP K______ ne lui avaient pas été communiqués. L'intimée, associée de ces sociétés, aurait pu fournir ces documents, ce qu'elle n'avait pas fait, rendant ainsi d'autant plus vraisemblable son intention de se soustraire à ses propres obligations. A cela s'ajoute encore qu'il est vraisemblable que l'intimée n'est pas héritière du défunt, ce dernier n'ayant laissé aucune disposition testamentaire en sa faveur, et n'a dès lors aucun droit dans la succession; il en découle que l'intention de l'intimée d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se soustraire à ses obligations, notamment de restitution des avoirs à la masse successorale, est rendue vraisemblable.

C'est dès lors en se fondant sur des faits constatés en partie de manière manifestement inexacte, que le Tribunal a retenu, à tort, que l'élément subjectif du cas de séquestre n'était pas réalisé.

Compte tenu de ce qui précède, tant l'élément objectif que l'élément subjectif étant réalisés, le cas de séquestre est rendu vraisemblable.

2.3 Concernant la créance, en particulier l'assiette de celle-ci, seule est litigieuse la question des 2'391'002 fr. 40 et 1'109'951 fr. 67 correspondants à 1/5ème des montants transférés le ______ août 2016, soit le jour du décès de feu D______, du compte bancaire n° 1______ détenu par L______ SA vers le compte n° 3______ appartenant à l'intimée.

Bien que l'expert ait constaté que la société ne devait pas figurer dans la succession (car cédée avant le décès), le prix de la cession aurait dû y figurer, ce qui n'était pas le cas, fait que le Tribunal n'a, à tort, pas retenu. Cette question devra être tranchée dans le cadre de la validation du séquestre. Au stade de la vraisemblance, compte tenu du fait que le transfert des actions en faveur de l'intimée a eu lieu quatre jours avant le décès du défunt, alors que celui-ci était hospitalisé et qu'il est demeuré indiqué comme l'ayant-droit économique du compte n° 1______ ouvert au nom de L______ SA auprès de la banque jusqu'au 18 mai 2017, il y a lieu de retenir que les montants transférés le jour du décès du compte de la société à l'intimée doivent être intégrés dans la masse successorale, au motif soit qu'ils constituent le prix de cession, soit que l'ayant-droit économique du compte n° 1______ est demeuré le de cujus.

A la lumière de ce qui précède, les créances de la recourante de 2'391'002 fr. 40 et de 1'109'951 fr. 67, correspondantes à 1/5ème des montants transférés le ______ août 2016, ont été rendues suffisamment vraisemblables, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Les autres créances n'étant pas discutées, elles ne seront pas réexaminées.

2.4 S'agissant enfin des biens appartenant à l'intimée, il est rendu vraisemblable que celle-ci détient le compte bancaire n° 3______ et un portefeuille n° 3______/7______ auprès de la banque M______. L'intimée étant actionnaire unique de L______ SA et le défunt n'étant plus, depuis le 18 mai 2017, indiqué comme ayant-droit économique du compte n° 1______ ouvert au nom de la société précitée auprès de la banque M______, il est rendu vraisemblable que l'intimée lui a succédé.

La troisième et dernière condition pour autoriser le séquestre étant remplie, c'est à tort que le Tribunal a admis l'opposition de l'intimée et annulé le séquestre.

2.5 Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b).

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé, l'opposition à séquestre rejetée et l'ordonnance de séquestre confirmée, sous réserve de la question des sûretés qui sera examinée ci-après.

3. L'intimée conclut à la condamnation de la recourante au versement de 50'000 fr. à titre de "dommages-intérêts pour procédure abusive".

3.1 Selon l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

3.1.1 L'astreinte à fournir des sûretés peut être décidée dans le cadre de la procédure d'autorisation du séquestre, ou plus tard. Le juge du séquestre (art. 273 al. 1 2e phrase LP) doit examiner la question d'office dans le cadre de la procédure d'autorisation du séquestre (ATF 112 III 112 consid. 2c in JdT 1989 II 58; Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2249, p. 528). Sa décision d'astreindre ou de ne pas astreindre le créancier à fournir des sûretés peut être examinée, au même titre que l'autorisation de séquestre, dans la procédure d'opposition (art. 278 LP; ATF 126 III 485 consid. 2a in JdT 2000 II 76), sur requête du débiteur ou du tiers, mais aussi à la demande du créancier lui-même (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 273 LP).

Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 à 37 ad art. 273 LP).

Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a in JdT 1990 II 22). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 5C_177/2002 du 16 octobre 2002, consid. 1 in Pra 2003 n. 72 p. 379).

3.1.2 L'art. 273 LP ne concerne que la réparation du dommage. Un éventuel tort moral n'est pas couvert par cette disposition, mais n'est en soi pas exclu. Il peut être invoqué en plus des dommages-intérêts sur la base des dispositions générales des art. 47 et 49 CO. Il requiert toutefois une manière d'agir particulièrement dénuée de scrupule ou sournoise (ATF 34 II 279 consid. 4 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 273 LP).

3.1.3 Le délai pour ouvrir action en dommages-intérêts pour séquestre injustifié part à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage. L'atteinte aux intérêts pécuniaires du débiteur séquestré ne prend fin qu'au moment où le séquestre devient caduc ou est annulé (Gilliéron, op. cit., n. 2852, p. 554).

3.2 En l'espèce, l'intimée prend une conclusion ambiguë dont le fondement n'est pas exprimé. Elle ne sollicite pas le versement de sûretés en tant que tel se référant à des dommages-intérêts. Or, l'action en dommages-intérêts pour séquestre injustifié de l'art. 273 LP ne peut pas encore être intentée puisque l'étendue du dommage n'est pas connue.

Il y a dès lors lieu de traiter la conclusion comme une requête de sûretés, puisque celle-ci s'examine en tout état d'office lorsque le séquestre est confirmé.

L'intimée évoque des démarches de la recourante qui ne viseraient qu'à nuire aux relations qu'elle entretient avec la banque. A supposer qu'elle se réfère ainsi à une prétention relevant du tort moral, il ne saurait être retenu à ce stade de la procédure que la recourante aurait agi de manière particulièrement dénuée de scrupule ou sournoise, de sorte que cet aspect du dommage n'est pas rendu vraisemblable.

Bien qu'il ne puisse être totalement exclu que les faits retenus dans le présent arrêt, au stade de la vraisemblance, se révèlent finalement autres ou qu'un examen approfondi conduise à une solution juridique différente de celle dictée par l'examen sommaire auquel la Cour a procédé, cela ne justifie pas encore le versement de sûretés tendant à la réparation d'un éventuel dommage que l'intimée n'allègue au demeurant pas.

Partant, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires et dépens des deux instances (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de première instance, comprenant ceux de l'ordonnance de séquestre et du jugement sur opposition à séquestre, arrêtés à 3'000 fr., seront confirmés et ceux de recours seront arrêtés à 2'250 fr.

Ils seront compensés avec les avances versées par les parties en 1'500 fr. pour l'intimée et 3'750 fr. pour la recourante (art. 48 et 61 OELP; art. 111 CPC).

L'intimée sera condamnée à verser 3'750 fr. à la recourante au titre de remboursement des frais judiciaires.

4.2 Les dépens de première instance, arrêtés à 2'000 fr., seront confirmés et ceux d'appel seront arrêtés à 2'500 fr., débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

L'intimée versera ainsi 4'500 fr. à ce titre à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement OSQ/38/2023 rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2101/2023–16 SQP.

Au fond :

Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau :

Rejette l'opposition à séquestre formée le 26 avril 2023 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 8 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2101/2023.

Confirme l'ordonnance de séquestre précitée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de B______ les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 5'250 fr. et compensés avec les avances fournies.

Condamne B______ à verser à A______ 3'750 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires des deux instances.

Condamne B______ à verser à A______ 4'500 fr. de dépens pour les deux instances.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.