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Décisions | Sommaires

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C/19077/2023

ACJC/28/2024 du 10.01.2024 sur JTPI/12189/2023 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19077/2023 ACJC/28/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 10 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2023,

et

B______ [assurance maladie], sise ______, intimée.

 

 


Vu le jugement JTPI/12189/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19077/2023‑5 SFC, prononçant la faillite de A______ ;

Vu le recours formé le 3 novembre 2023 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable ;

Vu la décision de la Cour de justice du 6 décembre 2023 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite ;

Vu les ordonnances de la Cour des 6 novembre et 5 décembre 2023 adressées par courriers recommandés à la partie recourante, non réclamés à l'issue du délai de garde à la poste expirant respectivement les 14 novembre et 14 décembre 2023, lui impartissant un délai de 10 jours dès réception pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite ;

Que les 10 novembre et 12 décembre 2023, la partie recourante a demandé à La Poste la prolongation des délais de garde ;

Que les 28 novembre 2023 et 4 janvier 2024, la partie recourante a retiré les courriers recommandés contenant les ordonnances des 6 novembre et 5 décembre 2023 ;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis ;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) ;

Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé ;

Que par ailleurs, une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne, la prolongation du délai de garde étant une mesure insuffisante à cet égard (ATF 141 II 429, consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 5A_1052/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3) ;

Que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais; que quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2) ;

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite ;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut ;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC) ;

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1) ;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC) ;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12189/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19077/2023‑5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 10 janvier 2024 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).