Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/1039/2023

ACJC/1696/2023 du 19.12.2023 sur JTPI/9104/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1039/2023 ACJC/1696/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, c/o B______ architectes, ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2023, représenté par Me Christian de PREUX, avocat, de Preux Avocats, rue de la Fontaine 5, case postale 3398, 1211 Genève 3,

et

C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Matthias BOURQUI, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9104/2023 du 14 août 2023, notifié à C______ SA le 18 août 2023 et à A______ le 21 août suivant, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables de la procédure diverses pièces, écritures et allégations complémentaires produites par les parties (ch. 1 et 2 du dispositif), rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ le 16 janvier 2023 (ch. 3), laissé les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance de même montant fournie par celui-ci (ch. 4 à 6), condamné A______ à payer à C______ SA la somme de 2'173 fr. TTC à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 31 août 2023, A______ forme un recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer dans la poursuite n. 1______, à hauteur de 81'910 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2022.

b. A titre préalable, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours sur la question des dépens, ce à quoi C______ SA s'est opposée.

Par arrêt ACJC/1121/2023 du 6 septembre 2023, la Chambre civile a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. Elle a arrêté les frais de sa décision à 200 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______.

c. Dans sa réponse, C______ SA a conclu principalement au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties n'ont pas spontanément répliqué, ni dupliqué.

e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 3 octobre 2023.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Le 10 octobre 2022, A______ a fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n. 1______, pour la somme de 81'910 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2022, au titre d'une "facture d'honoraires d'architecte impayée du 24 juin 2022".

b. C______ SA a formé opposition à ce commandement de payer le jour-même.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2023, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.

Subsidiairement, il a conclu à ce que ladite mainlevée provisoire soit prononcée à hauteur de 40'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2022.

d. A l'appui de sa requête, A______ a allégué avoir été mandaté, en sa qualité d'architecte, par C______ SA, pour la transformation de bureaux en polyclinique. Il a produit notamment:

-          une offre détaillée du 13 mai 2022, devisant le montant de ses honoraires à 209'047 fr., non signée par C______ SA (pièce 3);

-          une estimation d'honoraires datée du 9 juin 2022, signée par lui-même et un représentant de C______ SA, énumérant les différentes phases du mandat et sur laquelle le total des honoraires est arrêté de façon manuscrite à 170'000 fr. TTC (pièce 4);

-          un extrait de compte attestant du versement d'un acompte de 25'000 fr. par C______ SA en sa faveur en date du 30 mai 2022 (pièce 5);

-          des plans d'architecte et des plans 3D à l'intention de C______ SA (pièces 6 et 7);

-          une requête d'autorisation de construire datée du 13 mai 2022 (pièce 8) et la décision d'autorisation de construire correspondante, délivrée le 11 juillet 2022 (pièce 9);

-          un courriel de C______ SA du 23 juin 2022 déclarant mettre un terme au mandat qui lui avait été confié avec effet immédiat (pièce 9A);

-          une facture du 24 juin 2022, intitulée "facture finale (fin de contrat)", d'un montant de 81'910 fr. 05 TTC, détaillant les travaux accomplis, soit ceux des phases 3, 4 (en partie) et 5 (en partie) décrites dans l'estimation d'honoraires du 9 juin 2022, totalisant 108'069 fr. HT avant application d'un rabais de 20%, soit 86'535 fr. HT, auxquels sont ajoutés les frais des plans 3D pour 12'547 fr. 05 et des frais divers en 1'082 fr., le tout sous déduction de l'acompte de 25'000 fr. versé le 30 mai 2022 (pièce 10);

-          un courrier de C______ SA du 29 juin 2022 manifestant son désaccord avec la facture finale susvisée (pièce 11);

-          un courrier du responsable de C______ SA du 5 juillet 2022 se référant à une entrevue du même jour et constatant que les parties n'étaient pas parvenues à s'accorder sur un prix proposé de 65'000 fr., comprenant l'acompte de 25'000 fr. versé et un montant 40'000 fr. que ledit responsable offrait de lui payer pour les travaux effectués jusqu'au mois de juin 2022, offre qu'il avait refusée (pièce 12).

e. Dans sa réponse, C______ SA a conclu au rejet de la requête.

Elle a notamment soutenu que l'unique devis signé ne prévoyait qu'un montant forfaitaire de 170'000 fr. TTC pour l'ensemble de l'activité de l'architecte et qu'il n'était pas possible de distinguer, au vu de la modification manuscrite du devis, ce qui était dû au titre des honoraires. De plus, les travaux facturés soit n'avaient pas été effectués, soit avaient été exécutés de manière totalement inutilisable, ce qui avait entraîné des frais et avait entraîné pour elle un dommage pour un montant supérieur à celui de la facture finale. L'offre qu'elle avait formulée pour solde de tout compte le 5 juillet 2022 avait au surplus été refusée par A______.

f. Les parties ont répliqué et dupliqué devant le Tribunal, persistant dans leurs conclusions.

g. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu des corrections manuscrites apportées au montant global d'honoraires sur le seul titre signé, et en l'absence de document permettant de comprendre sur quels postes et dans quelle phase les honoraires devisés étaient ensuite réduits dans la facture finale, on ne pouvait retenir que l'acceptation par le client du montant global d'honoraires permettait de déterminer la fraction des honoraires dus à l'architecte pour l'activité déployée jusqu'à la résiliation du contrat. Ce dernier échouait également à démontrer par titre l'étendue de ladite activité et la façon dont elle devait être rémunérée. Même pris dans leur ensemble, les titres produits ne valaient dès lors pas reconnaissance de dette.

Le courrier de la poursuivie constatant l'échec des négociations entre les parties, indiquant que le poursuivant avait refusé une offre portant sur le versement de 40'000 fr. "pour solde de tout compte" en sus de l'acompte de 25'000 fr. déjà versé, ne valait pas davantage reconnaissance de dette, même partielle, puisqu'il ne s'agissait pas d'un engagement inconditionnel de payer la somme de 40'000 fr., mais d'une offre conventionnelle subordonnée à l'acceptation du poursuivant, laquelle n'avait pas été donnée.

 

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2.             2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les conclusions, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 En l'espèce, le recourant ne critique qu'un seul point de l'état de fait établi par le Tribunal, soit d'avoir constaté que l'offre visée par le courrier de l'intimée du 5 juillet 2022 était formulée "pour solde de tout compte". Les termes en question ne figurant pas dans le courrier en question, l'état de fait susvisé a été rectifié en conséquence. La question de savoir si, nonobstant cette rectification, l'offre en question devait être comprise comme valant pour solde de tout compte relève de l'interprétation des faits et donc du droit. Elle sera au besoin examinée dans la partie en droit ci-dessous.

Sans conclure formellement à l'irrecevabilité du recours, l'intimée reproche pour sa part au recourant de se livrer à une interprétation nouvelle de certaines pièces, interprétation qu'il n'aurait pas présentée au premier juge. Une telle interprétation relève également du droit et est en soi recevable dans le cadre du recours. Elle n'est toutefois susceptible d'être suivie que dans la mesure où elle repose effectivement sur les faits constatés par le Tribunal, ce qui sera également examiné en tant que de besoin ci-dessous.

3.             Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire. Il soutient qu'une reconnaissance de dette, au moins partielle, résultait des différents titres produits.

3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

3.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GilliÉron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP).

3.1.2 Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GilliÉron, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 116 III 72). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3).

3.1.3 La transaction extrajudiciaire consiste en un contrat par lequel les parties contractantes éliminent un point litigieux ou une incertitude par la voie d’un compromis (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd, 2021, n. 93 ad art. 23-24 CO). Une transaction extrajudiciaire ne constitue un titre à la mainlevée provisoire que si elle porte la signature du débiteur ou si elle est instrumentée en la forme authentique (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 143 ad art. 82 LP).

La quittance pour solde de comptes ("Saldoquittung") est une déclaration de volonté par laquelle une personne reconnaît n'avoir pas ou plus de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (cf.
ATF 127 III 444 consid. 1a et les références). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la quittance pour solde de comptes se distingue de la transaction extrajudiciaire ("Vergleich"), mais elle peut y être incluse. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (ibid.).

Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP).

3.2 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'architecte, qu'il n'est pas nécessaire de qualifier ici plus avant, aux termes duquel le recourant devait percevoir une rémunération arrêtée à 170'000 fr. TTC pour l'ensemble de ses prestations. Il est également constant que ce contrat a été résilié avant qu'il n'ait été complètement exécuté par le recourant.

3.2.1 S'agissant d'un contrat bilatéral, l'estimation d'honoraires signée le 9 juin 2022, qui prévoit la rémunération susvisée, ne peut valoir reconnaissance de dette que pour les prestations que le recourant a effectivement fournies, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

En l'occurrence, la seule facture du 24 juin 2022 produite par le recourant ne permet cependant pas de vérifier la part que les différentes prestations facturées représentent, ou devraient représenter, dans le total de 170'000 fr. susvisé. Le recourant n'a notamment pas allégué les proportions attribuées à chaque phase dans l'estimation du 9 juin 2022 ou dans l'offre détaillée du 13 mai précédent, ce qui aurait éventuellement permis d'en arrêter le prix par application d'une règle de trois. La facture susvisée du 24 juin 2022 énonce de surcroît que deux des trois phases susvisées n'ont été que partiellement exécutées, dans des proportions que l'on ignore. Comme le relève l'intimée, il apparaît également que le total de 81'910 fr. 05 déduit en poursuite comprend des frais d'établissement de plans tridimensionnels, lesquels ne figurent pas dans l'estimation d'honoraires signée par l'intimée.

Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit que le montant reconnu de la dette n'était pas aisément déterminable sur la base des diverses pièces produites et que celles-ci ne valaient dès lors pas titre de mainlevée provisoire, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée n'aurait contesté que certains postes de sa facture du 24 juin 2022 dans le courrier qu'elle lui adressé le 5 juillet 2022, reconnaissant ainsi devoir s'acquitter des postes restants, ne trouvent pas d'appui dans l'état de fait retenu par le premier juge, que le recourant ne critique pas sur ce point.

3.2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le courrier susvisé du 5 juillet 2022 ne contient par ailleurs aucun engagement ferme de l'intimée de verser à celui-ci un montant minimum de 40'000 fr., en sus de l'acompte versé, pour les travaux effectués jusqu'à la résiliation du contrat. Un tel versement y est en effet qualifié d'offre ou de proposition, laquelle était ainsi subordonnée à l'acceptation du recourant. Il importe peu de savoir si en cas d'acceptation, le paiement valait quittance pour solde de tout compte, au sens des principes rappelés ci-dessus. En l'occurrence, le recourant ne soutient pas, ni ne démontre, avoir accepté la proposition qui lui était ainsi soumise et rien ne permet d'inférer que l'intimée ait été liée par son offre au-delà de la réunion du 5 juillet 2022, qui avait pour objet ladite offre (cf. art. 4 al. 1 CO).

A défaut d'acceptation, aucune transaction extrajudiciaire ne peut donc être déduite du courrier de l'intimée du même jour et c'est à bon droit que le Tribunal a nié l'existence d'une reconnaissance dette à concurrence du montant discuté à cette occasion. Au surplus, les explications du recourant relatives à la façon dont le montant susvisé de 40'000 fr. aurait été calculé par l'intimée, dont il entend tirer une reconnaissance partielle de dette pour certains postes, reposent là encore sur des éléments que le premier juge n'a pas relevés à propos du courrier susvisé du 5 juillet 2022, et concernant lesquels le recourant n'invoque aucune constatation manifestement inexacte des faits.

3.2.3 Pour ces motifs, le recours sera intégralement rejeté.

4.             Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), en sus des frais de la décision rendue sur effet suspensif, et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). La totalité des frais sera compensée avec l'avance de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné à payer à l'intimée la somme de 950 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9104/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1039/2023–S1 SML.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et compense la totalité des frais avec l'avance fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à C______ SA la somme de 950 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.