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Décisions | Sommaires

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C/21294/2023

ACJC/1559/2023 du 24.11.2023 sur SQ/1131/2023 ( SQP ) , JUGE

Normes : LP.271
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21294/2023 ACJC/1559/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance de refus partiel de séquestre rendue par la Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2023, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance SQ/1______/2023 du 19 octobre 2023, le Tribunal de première instance a ordonné au profit de A______ le séquestre des avoirs de B______ au crédit des comptes bancaires suivants ouverts dans les livres de [la banque] C______, succursale sise [code postal] Genève : IBAN CH 2______, CH 3______, CH 4______ et dépôt 5______ à concurrence de 104'875 fr. et a condamné B______ aux frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., ainsi qu'aux dépens en 2'000 fr.

Le Tribunal a rejeté pour le surplus la requête de séquestre en tant qu'elle visait les comptes C______ IBAN CH 6______ et CH 7______ (ch. 1 du dispositif).

B. a. Le 30 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à ce que la Cour de justice l'annule et prononce un séquestre portant sur les six comptes susmentionnés.

Elle a déposé deux pièces nouvelles.

b. La Cour a gardé la cause à juger le 22 novembre 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par jugement JTPI/20113/2023 du 11 septembre 2023, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser à A______ les montants suivants :

- 7'100 fr. par mois à titre de contribution à son entretien pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024 et 38'475 fr. à titre d'arriérés de contributions au 30 juin 2023;

- à titre de contribution mensuelle à l'entretien de leurs quatre enfants, âgés de 18, 16, 15 et 9 ans, 2'000 fr. dès le 1er juillet 2023, 2'300 fr. dès l'âge de 10 ans et 3'000 fr. dès le 1er octobre 2024.

b. Le 18 octobre 2023, A______ a requis du Tribunal le séquestre des avoirs de son époux figurant sur les comptes bancaires suivants auprès de C______ : IBAN CH 2______, CH 3______, CH 4______, CH 6______, CH 7______ et compte dépôt 5______ à concurrence de 104'875 fr.

Elle a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, faisant valoir que son époux lui devait le montant précité au titre de contributions d'entretien selon le jugement du 11 septembre 2023.

Elle a notamment produit, à l'appui de ses allégations, les déclarations fiscales 2021 et 2022 des époux, desquelles il ressort que B______ est titulaire des comptes bancaires susmentionnés auprès de C______.

c. Le 16 octobre 2023, B______ a déposé au Tribunal un mémoire préventif concluant notamment à ce que le Tribunal déboute son épouse de toute requête tendant au séquestre d'actifs figurant sur les comptes C______ IBAN CH 6______ et CH 7______.

Il expose que les avoirs déposés sur les comptes précités, ouverts en son nom, appartiennent à son frère D______, qui vit aux Etats-Unis et exerce la fonction de prêtre. Son frère lui avait confié son épargne en 326'000 EUR en 2013 afin de lui permettre d'aider financièrement leur mère, E______. Celle-ci était décédée en ______ 2021 et il s'était engagé à restituer à son frère le reliquat figurant sur ces comptes à première demande.

Il a produit les documents suivants à l'appui de cette allégation :

- Un courriel que lui a envoyé son frère le 16 juillet 2013 indiquant que "le virement de 326 a[vait] été débité" de chez lui le jour même. D______ demandait à son frère de contacter sa correspondante à la banque pour veiller à ce que ce montant soit bien crédité sur son compte.

- Un courriel de D______ du 8 octobre 2018 dans lequel celui-ci lui confirme qu'il peut utiliser "à bon escient le filet de sécurité" qu'il gère afin que leur mère reste un certain temps dans l'appartement qu'elle aime.

- Des échanges de courriels intervenus entre B______ et son épouse, dans lesquels les fonds appartenant à D______ en mains de [la banque] C______ sont évoqués.

- Une attestation sur l'honneur rédigée par D______ le 22 avril 2022, laquelle indique qu'il a transféré au bénéfice de B______ l'ensemble de son épargne en été 2013 afin d'aider financièrement leur mère. D______ précise que, selon les informations reçues de son frère, les avoirs déposés auprès de C______ sur les comptes IBAN CH 6______ et CH 7______ représentent exclusivement le reliquat de cette épargne. B______ s'était engagé à lui restituer l'intégralité de ce reliquat d'épargne dès son retour en Europe, car il ne pouvait pas ouvrir une relation bancaire personnelle tant qu'il était aux Etats-Unis.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables de même que les allégations qui s'y rapportent.

1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2).

1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589
consid. 1).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

2. Le Tribunal a refusé le séquestre requis par la recourante en tant qu'il portait sur les comptes IBAN CH 6______ et CH 7______ car les pièces produites par B______ rendaient vraisemblable que les avoirs qui s'y trouvaient appartenaient à son frère.

La recourante fait valoir qu'il n'existe aucun document attestant du fait que son époux ne serait pas l'ayant droit économique des relations bancaires susmentionnées. L'attestation sur l'honneur de D______ avait été rédigée après le début de la procédure de mesures protectrices, pour les besoins de la cause. Aucun relevé bancaire n'attestait du versement d'un montant par D______ sur les comptes précités ouverts au nom de son époux.

2.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

2.1.2 Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP).

Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations. Les biens séquestrés doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents. Les présomptions résultant de la possession d'une chose ou de la désignation du bénéficiaire d'une créance s'appliquent. En général, les rapports de propriété sont rendus vraisemblables lorsque la possession ou la désignation du bénéficiaire laisse apparaître que les valeurs appartiennent au débiteur séquestré. Les droits qui pourraient exister malgré cette apparence doivent être invoqués dans une procédure de revendication au sens des art. 106 et 109 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 et 25ad art. 272 LP).

Cela vaut également pour les comptes communs, pour lesquels chaque titulaire peut faire valoir l'entier de l'avoir à l'égard de la banque (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 28 ad art. 272 LP).

2.2 En l'espèce, il ressort de la déclaration fiscale 2022 des époux que B______ est titulaire des deux relations bancaires litigieuses. A ce titre, il est présumé être ayant-droit économique des avoirs qui s'y trouvent.

Les pièces produites à l'appui de son mémoire préventif ne permettent pas de renverser cette présomption.

Aucune de ces pièces ne mentionne le numéro du compte bancaire sur lequel D______ a fait verser le montant de son épargne en 2013.

L'attestation sur l'honneur rédigée par ce dernier doit, comme le souligne la recourante, être appréciée avec réserve car elle émane d'un proche du débiteur séquestré et a été établie à un moment où les époux étaient en litige.

A cela s'ajoute que, dans cette attestation, D______ se limite à rapporter des informations qui lui ont été fournies par son frère, sans confirmer que l'argent confié à ce dernier a bien été transféré sur les comptes bancaires litigieux.

De plus, aucun élément du dossier ne permet de retenir, à ce stade de la procédure, que seuls des fonds appartenant à D______, à l'exclusion d'avoirs appartenant au débiteur séquestré, sont déposés sur lesdits comptes. La situation est ainsi comparable à celle d'un compte commun.

Il résulte de ce qui précède que la recourante a rendu vraisemblable que B______ était ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes C______ IBAN CH 6______ et CH 7______ dont il est titulaire.

Les droits éventuels de D______ sur les avoirs séquestrés devront, cas échéant, être examinés dans le cadre d'une procédure de revendication, après l'exécution du séquestre.

Il ressort par ailleurs du dossier que les autres conditions posées par l'art. 271 al. 1 ch. 6 et 272 LP sont vraisemblablement réalisées.

C'est dès lors à tort que le Tribunal a refusé le séquestre de ces deux comptes.

L'ordonnance de séquestre SQ/1______/2023 sera par conséquent modifiée en ce sens.

En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de trancher la question de savoir si les avoirs déposés sur le compte titre S 5______ appartiennent vraisemblablement à B______ ou non, car le refus de séquestre n'a pas porté sur ce compte.

3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais et dépens de première instance tel que fixé par le Tribunal.

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 750 fr., fournie par la recourante lui sera dès lors restituée.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recoursle recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/1______/2023 rendue le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21294/2023-20 SQP.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau :

Dit que le séquestre ordonné par le Tribunal le 19 octobre 2023 porte également sur tous les avoirs, sommes, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, métaux précieux, etc. appartenant à B______, domicilié no. ______, ch. 8______, [code postal] F______ [GE], déposés sur les comptes bancaires suivants auprès de C______, succursale sise [code postal] Genève, dont le siège social est sis ______ [ZH] : IBAN CH 6______ et CH 7______.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 750 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

Observations

1. Effets du séquestre

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP).

L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers.

Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP)

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP)

Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP)

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP)

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP)

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.

Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence.

La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.

 

Voies de recours sur les frais

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.