Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/1416/2023

ACJC/1132/2023 du 29.08.2023 sur JTPI/8443/2023 ( SML ) , CONFIRME

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1416/2023 ACJC/1132/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 29 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2023, comparant en personne,

 

Et

CANTON DE VAUD DIRECTION DU RECOUVREMENT, Notes de frais pénaux, case postale, 1014, Lausanne, intimé, comparant en personne.

 

 

 


Vu le jugement du Tribunal de police du Tribunal d'arrondissement de C______ [VD] du 25 février 2021, définitif et exécutoire selon timbre humide du 18 juillet 2022, mettant notamment les frais de procédure, par 3'250 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me B______, par 1'500 fr., à la charge de A______, et disant que dite indemnité ne sera exigible de celle-ci que lorsque sa situation financière le lui permettra;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (vaudois) du 1er juillet 2021, définitif et exécutoire selon timbre humide du 18 juillet 2022, allouant notamment une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel de 1'502 fr. 35, TVA et débours inclus, et mettant à la charge de A______ les frais d'appel, par 4'072 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, et disant que A______ ne sera tenue à rembourser à l'Etat de Vaud le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra;

Vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ le 18 novembre 2022, à la requête de l'Etat de Vaud, portant sur la somme de 7'322 fr. 35, due selon "jugement de police (…) et jugement CAPE (…)", auquel opposition a été formée;

Vu le courrier resté sans réponse, de l'Etat de Vaud, Direction du recouvrement, notes de frais pénaux, du 24 novembre 2022 à A______ lui impartissant un délai de dix jours pour retourner un formulaire "Budget" permettant d'évaluer sa situation financière, et indiquant que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, la procédure suivra son cours;

Vu la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, expédiée au Tribunal de première instance le 19 janvier 2023;

Vu l'audience du Tribunal du 2 juin 2023, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée;

Vu le jugement JTPI/8443/2023 rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1416/2023-TX SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêtant les frais à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamnée à les payer au CANTON DE VAUD DIRECTION DU RECOUVREMENT, qui en avait fait l'avance;

Attendu, EN FAIT, que par acte du 2 août 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens; qu'elle allègue avoir déposé une demande de révision et d'instruction dans le canton de Vaud, sans produire aucune pièce;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé;

Qu'en l'espèce, la partie recourante soutient qu'elle a demandé la révision des décisions sur lesquelles la requête de mainlevée est fondée, sans produire de document justificatif;

Que le jugement et l'arrêt produits sont définitifs et exécutoires, de sorte qu'ils valent titre de mainlevée définitive (art. 80 LP);

Que le recours est ainsi manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2  RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette le recours formé 2 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8443/2023 rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/1416/2023-TX SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.