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Décisions | Sommaires

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C/25500/2022

ACJC/1084/2023 du 28.08.2023 sur JTPI/5776/2023 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25500/2022 ACJC/1084/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 AOÛT 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2023, comparant par Me Bastien GEIGER, avocat, Woodtli Lévy Brutsch & Geiger, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5776/2023 du 16 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SARL de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par A______ SARL (ch. 2), les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié le 2 juin 2023, A______ SARL forme recours à la Cour de justice contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ dans la poursuite n° 1______, à concurrence de 6'222 fr. 20, avec intérêts à 8% l'an dès le 14 février 2022, 400 fr. au titre de frais de démontage et 200 fr. au titre de frais de rappel, à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie et à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour.

c. La Cour a gardé la cause à juger en date du 7 juillet 2023.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal:

a. Le 8 juin 2017, A______ SARL et B______ ont conclu un "Contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance" (ci-après: le contrat), n° 2______, pour une période de 60 mois moyennant des mensualités de 117 fr. 70 TTC (soit 109 fr. par mois HT), payables par mois et d'avance, la première mensualité étant due lors de la signature du procès-verbal de réception du matériel (art. 10 du contrat).

L'art. 10 du contrat prévoit notamment que "Chaque mensualité ou autre indemnité convenue par les parties portera intérêt à 8% l'an, dès son exigibilité. Les mensualités telles que visées à l'art. 1 du présent contrat sont fixes et ne pourront faire l'objet d'aucune modification, sauf accord écrit entre les parties, ce sous réserve de modification du taux de TVA ou de l'application de nouvelles taxes légales en relation avec la prestation de A______ Sàrl en faveur du client."

"Tout retard dans le versement d'une ou plusieurs mensualités, rendra, après une vaine mise en demeure, la totalité des mensualités à devoir jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours immédiatement exigible, au même titre que les montants arriérés. Dans cette éventualité A______ Sàrl sera en droit de stopper avec effet immédiat ses prestations et services, ainsi que de solliciter la restitution de l'ensemble des matériels cédés au client, aux frais de ce dernier, en application de l'art. 245 al. 1 du Code Suisse des Obligations. Chaque rappel, sommation ou mise en demeure, donnera lieu à l'obligation pour le client de s'acquitter en faveur de A______ Sàrl d'une indemnité de CHF 10 à 200 fr. au titre de participation à ses frais administratifs."

L'art. 13 du contrat prévoit quant à lui qu' "à défaut de résiliation anticipée par A______ Sàrl ou de résiliation par le client au moins 3 mois avant son terme par lettre recommandée adressée par le client à A______ Sàrl, le présent contrat sera reconduit de manière tacite, d'année en année, sauf résiliation par l'une ou l'autre partie, notifiée dans les formes et les délai précités avant son prochain terme".

b. Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par B______ le 13 juin 2017. Les 60 mensualités devaient ainsi être versées de juin 2017 à juin 2022.

B______ a payé les mensualités jusqu'au mois de décembre 2021 inclus (55 mensualités).

c. Le 23 mars 2022, A______ SARL a adressé à B______ une "sommation avant poursuite", de 352 fr. 20 TTC, correspondant à 3 mensualités relatives aux mois de janvier à avril 2022 (117 fr. 40 x 3).

Un délai au 4 avril 2022 lui a été imparti pour s'acquitter du montant dû.

d. Le 6 mai 2022, A______ SARL a adressé à B______ une "dernière sommation avant poursuite", de 469 fr. 60 TTC, correspondant à 4 mensualités relatives aux mois de janvier à mai 2022 (117 fr. 40 x 4).

Un délai au 16 mai 2022 lui a été imparti pour s'acquitter du montant dû.

e. Le 11 mai 2022, A______ SARL et B______ ont renouvelé le contrat précité pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 117 fr. 40 TTC (soit 109 fr. par mois HT), payables par mois et d'avance, la première mensualité étant due lors de la signature du procès-verbal de réception du matériel.

Il était précisé qu'il s'agissait d'un contrat de renouvellement prenant effet au terme du précédent.

Les conditions générales étaient inchangées par rapport au contrat initial.

f. Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par B______ le 11 mai 2022. Les 48 mensualités devaient être versées de juin 2022 à juin 2026.

B______ n'a payé aucune mensualité.

g. Par envoi recommandé du 19 juillet 2022, A______ SARL a résilié le contrat de télésurveillance n° 2______ avec effet immédiat, mettant en demeure B______ de lui régler la somme de 6'772 fr. 20, correspondant aux mensualités impayées pour la période du 14 janvier 2022 au 13 août 2022 (821 fr. 80) et aux mensualités dues jusqu'à échéance du contrat (5'400 fr. 40), à un acompte sur frais de démontage (400 fr.) et aux frais administratifs selon conditions générales (150 fr.).

h. B______ n'a répondu à aucun de ces courriers.

i. Le 28 novembre 2022, A______ SARL lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour le montant de 6'222 fr. 20 avec intérêts à 8% dès le 14 février 2022 au titre de "Contrat de télésurveillance n°2______ pour la période du 14 janvier 2022 au 13 juin 2026" (poste n° 1), 400 fr. pour "Frais de démontage du système" (poste n° 2) et 200 fr. de "Frais administratifs selon conditions générales" (poste n° 3).

Opposition totale y a été formée.

j. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2022, A______ SARL a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition, produisant à l'appui de sa requête les contrats de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou maintenance des 8 juin 2017 et 11 mai 2022, les procès-verbaux de réception de matériels du 13 juin 2017 et du 11 mai 2022, tous signés par B______, une facture du 27 mai 2021, une facture du 18 mai 2022, ainsi que les courriers de sommation avant poursuite et de résiliation adressés à ce dernier.

k. Lors de l'audience devant le Tribunal du 15 mai 2023, les parties n'ont pas comparu.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2.             La Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette, faute de pouvoir calculer de manière manifeste et non équivoque la créance due sur la base des seuls titres produits.

La recourante fait valoir que les pièces qu'elle a produites constituent une reconnaissance de dette pour les montants poursuivis. Elle avait fourni sa prestation contractuelle et aucune exception ne justifiait la libération de l'intimé de ses obligations.

2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agit soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité).

2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). La mainlevée sur la base d'un contrat bilatéral doit être accordée si le débiteur ne fait pas valoir que la contre-prestation n'a pas été ou pas correctement exécutée, ou si cette affirmation est manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire peut être immédiatement apportée par titre. Cette preuve par titre n'est nécessaire que si le débiteur conteste avoir reçu la contre-prestation conformément au contrat (Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, n° 227).

2.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).

2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkunenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Son rôle n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid. 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

2.1.5 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

L'art. 104 al. 1 CO est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt plus élevé ou plus bas (ATF 125 III 443 consid. 3d et 117 V 349 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.3.3 non publié in ATF 141 III 49).

2.2 En l'espèce, le contrat du 8 juin 2017, signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 60 mois, couplé au procès-verbal de réception du matériel du 13 juin 2017, ainsi que le renouvellement de ce contrat du 11 mai 2022, également signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 48 mois, couplé au procès-verbal du même jour, valent reconnaissance de dette, contrairement à ce que le Tribunal a retenu.

Les mensualités prévues dans le contrat, d'un montant de 117 fr. 40 (montant initial de 117 fr. 70, tenant compte d'une TVA à 8%, mais réduit à 117 fr. 40 dès le 1er janvier 2018 compte tenu du changement de TVA à 7.7% entré en vigueur le même jour), étaient payables et exigibles par mois et d'avance. Elles ont été régulièrement versées jusqu'en décembre 2021 (inclus).

Il résulte du commandement de payer que la créance porte sur la période du 14 janvier 2022 au 13 juin 2026, soit 53 paiements de 117 fr. 40, correspondant effectivement à 6'222 fr. 20. Le montant en poursuite est ainsi établi et la résiliation du contrat survenue le 19 juillet 2022 l'a rendu immédiatement exigible.

L'intimé n'a formulé aucune objection et n'a en particulier pas fait valoir que la contre-prestation n'avait pas été, ou pas correctement exécutée. Il n'a ainsi pas immédiatement rendu vraisemblable sa libération.

Le jugement querellé doit par conséquent être annulé et la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux sera prononcée à concurrence du poste n° 1 seulement, soit 6'222 fr. 20.

La recourante n'a par contre pas produit de reconnaissance de dette pour les frais de reprise du matériel et les frais administratifs, dont le calcul n'est pas détaillé et dont le montant n'est pas justifié par les pièces produites.

L'intérêt moratoire à 8% réclamé par la recourante est quant à lui justifié au regard de l'art. 10 du contrat.

3.             3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimé, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. pour la première instance et à 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, lesquelles resteront acquises à l'Etat de Genève.

L'intimé sera condamné à verser 750 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires.

Aucun dépens ne sera alloué pour la procédure de première instance, car la recourante a procédé en personne et les démarches qu'elle a effectuées ne justifient pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

L'intimé sera par contre condamné à verser à la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de recours, 500 fr. au titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/5776/2023 rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25500/2022-10 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n°1 du commandement de payer.

Rejette la requête pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 750 fr. les frais judiciaires de première instance et de recours, les met à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais effectuées par A______ SARL qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 750 fr. à A______ SARL au titre des frais judiciaires de première instance et de recours.

Condamne B______ à verser à 500 fr. à A______ SARL à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.