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Décisions | Sommaires

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C/11982/2022

ACJC/1035/2023 du 07.08.2023 sur JTPI/13921/2022 ( SML ) , MODIFIE

Normes : CPC.106
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11982/2022 ACJC/1035/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 AOÛT 2023

 

Entre

A______ SA, p.a. B______ SA, ______[VD], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2022, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié c/o D______, ______[GE], intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par requête formée devant le Tribunal de première instance le 23 juin 2022, A______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer n° 1______ qu'elle lui avait fait notifier le 9 juin 2022 et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires ainsi qu'aux dépens.

Ledit commandement de payer porte sur les sommes de 14'550 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022 (date moyenne), à titre de loyers échus du 1er janvier au 31 mars 2022 (poste 1), 720 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022
(date moyenne) à titre de charges pour la même période (poste 2) et 123 fr. à titre de coût du procès-verbal d'inventaire 2______ (poste 3).

b. Lors de l'audience du 4 novembre 2022 devant le Tribunal, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

C______ n'était ni présent ni représenté.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

B. a. Par jugement du 22 novembre 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
"n° 3______", pour les postes 1 et 2 (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de C______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3).

b. Par courrier du 25 novembre 2022, A______ SA a signalé au Tribunal que le numéro de poursuite mentionné dans le jugement du 22 novembre 2022 était erroné et que le Tribunal n'avait pas statué sur les dépens. Elle sollicitait dès lors la rectification du jugement sur ces points, attirant l'attention du Tribunal sur le fait que le délai de recours venait à échéance le 5 décembre suivant.

C. a. En l'absence de réponse du Tribunal dans ce délai, A______ SA a formé recours contre le jugement du 22 novembre 2022. Elle a conclu à son annulation et cela fait, statuant à nouveau, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer n° 1______ et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires ainsi qu'aux dépens de première instance. Elle a par ailleurs conclu à ce que les frais judiciaires de recours soient mis à la charge de l'Etat de Genève et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 500 fr. à titre de dépens.

Elle a également requis, préalablement, la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur sa demande de rectification, conclusion à laquelle la Cour a fait droit par arrêt du 8 décembre 2022.

b. Le 26 avril 2023, A______ SA a exposé que le 17 avril précédent, le Tribunal avait donné suite à sa demande de rectification en ce qui concerne le numéro de poursuite, mais pas l'absence de condamnation de C______ aux dépens de première instance. Ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée et à la condamnation du précité aux frais judicaires de première instance étaient donc désormais sans objet. Elle maintenait en revanche sa conclusions relative aux dépens de première instance.

c. Par arrêt du 1er mai 2023, la Cour a ordonné la reprise de la procédure et imparti à C______ un délai de 10 jours pour répondre au recours.

d. Aucune réponse n'a été déposée dans ledit délai.

e. Le 30 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Le jugement attaqué a été rectifié après le dépôt du recours en tant qu'il mentionnait un numéro de poursuite erroné. Comme le relève la recourante, le recours est dès lors devenu sans objet à cet égard.

3. La recourante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas statué sur les dépens qu'elle avait réclamés.

Elle avait effectivement conclu dans sa requête de mainlevée à ce que des dépens lui soient alloués. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur cette question, de sorte que le grief soulevé à cet égard est fondé. Il convient ainsi de statuer sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3.1
3.1.1
Selon l'article 106 al. 1 CPC les frais, lesquels comprennent les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante.

Même lorsqu'elle a simplement renoncé à se déterminer, la partie adverse peut être considérée comme partie succombante et être condamnée au paiement des frais judiciaires et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2015
du 17 juin 2015 consid. 2.2).

3.1.2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal, étant précisé que les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse entre 10'000 fr. et 20'000 fr., les dépens sont de 2'400 fr., plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

3.2 En l'espèce, la recourante a eu gain de cause sur le principe du prononcé de la mainlevée de l'opposition et sur la plus grande partie du montant réclamé puisque la mainlevée requise à hauteur de 15'393 fr. a été prononcée à concurrence de 15'270 fr.

Pour une valeur litigieuse de 15'270 fr., les dépens s'élèvent à environ 3'540 fr., débours et TVA compris, soit un montant compris entre 710 fr. et 2'360 fr. après réduction en application de l'art. 89 RTFMC.

Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire, les dépens seront fixés à 2'000 fr. Le jugement querellé sera par conséquent complété en ce sens.

4. Compte tenu des circonstances, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

L'intimé, qui succombe devant la Cour, dans la mesure où il n'a pas acquiescé au recours, sera condamné à verser 500 fr. de dépens à sa partie adverse, débours et TVA inclus, au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause
(art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/13921/2022 rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11982/2022-17 SML.

Au fond :

Complète ce jugement en ce sens que C______ est condamné à payer à A______ SA 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement JTPI/13921/2022 du 22 novembre 2022, tel que rectifié par le jugement JTPI/4732/2023 du 19 avril 2023.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que les frais judiciaires de recours sont laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à A______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.