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Décisions | Sommaires

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C/25496/2021

ACJC/1014/2023 du 02.08.2023 sur JTPI/4379/2023 ( SFC ) , CONFIRME

Normes : CC.570.al2; LP.193.al1, 2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25496/2021 ACJC/1014/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 AOÛT 2023

 

Succession de feu A______, soit pour elle :

1) Madame B______, domiciliée ______[GE],

2) Madame C______, domiciliée ______ (France),

3) Madame D______, domiciliée ______[GE]

toutes trois recourantes contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2023, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1934 à E______ (Maroc), est décédé le ______ 2021 à F______ (Genève), laissant pour héritières légales son épouse, B______, et leurs deux filles, C______ et D______ (ci-après également les héritières).

b. Le 23 mars 2023, B______ a adressé à la Justice de paix une déclaration de répudiation - soit le formulaire ad hoc mis à disposition par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant -, en y indiquant "répudier, sans réserve ni conditions, la succession du Maroc" de feu son époux.

Le même jour, C______ et D______ ont chacune adressé à la Justice de paix le même formulaire, en y indiquant "répudier, sans réserve ni conditions, la succession du Maroc" de feu leur père.

La Justice de paix a enregistré ces déclarations de répudiation le 24 mars 2023.

c. Le 27 mars 2023, la Justice de paix a avisé le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) que la succession de feu A______ avait été répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche.

d. Par jugement JTPI/4379/2023 du 17 avril 2023, reçu le lendemain par l'Office des faillites, le Tribunal a ordonné la liquidation de la succession de feu A______ selon les règles de la faillite.

Il a retenu que la liquidation par voie de faillite devait être ordonnée en vertu de l'art. 193 al. 1 et 2 LP, "attendu que les héritiers [avaient] répudié la succession, ou que celle-ci [était] présumée répudiée, ou qu'elle [s'était révélée] insolvable au cours de sa liquidation officielle".

Ce jugement n'a pas été notifié aux héritières.

e. En application de l'art. 222 LP, l'Office des faillites a publié un avis d'ouverture de faillite concernant la "succession répudiée" de A______ dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO) en date du ______ 2023.

Il a par ailleurs procédé à la saisie du compte bancaire du défunt.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 mai 2023, la "succession de feu A______", soit pour elle B______, C______ et D______, ont formé recours contre le jugement JTPI/4379/2023 précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure.

Les héritières ont précisé que suite au blocage du compte du défunt par l'Office des faillites, B______ s'était enquise de la situation et avait appris, "à sa grande surprise, que les Autorités considéraient qu'elle avait répudié la succession de son époux". Me Andrea VON FLÜE était alors intervenu auprès de la Justice de paix et de l'Office des faillites qui l'avait informé, lors d'un entretien téléphonique du 2 mai 2023, soit la veille du dépôt du recours, qu'un jugement de faillite avait été rendu et que la procédure de faillite suivait sa voie.

Les héritières font valoir qu'à réception des formulaires de répudiation du 23 mars 2023, la Justice de paix avait considéré, à tort, qu'elles avaient répudié l'intégralité de la succession. En effet, leur répudiation concernait uniquement les biens ayant appartenu au défunt au Maroc. La succession "étant positive", elles n'avaient jamais eu la moindre intention de renoncer à l'entier de la succession. Selon elles, la Justice de paix aurait dû considérer cette répudiation soit comme nulle, soit comme ne portant que sur les biens sis au Maroc. Dans les deux cas, le jugement attaqué se fondait sur une requête viciée de la part de la Justice de paix, qui avait retenu de façon erronée que la répudiation valait pour toute la succession. Elles sollicitaient dès lors l'annulation de la procédure de faillite.

b. Par arrêt ACJC/608/2023 du 10 mai 2023, la Cour a admis la requête des héritières tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a précisé qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler.

d. La cause a été gardée à juger le 26 mai 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte.

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3).

Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) (COMETTA, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2001, n. 40 ad art. 193 LP).

1.3 En l'espèce, les recourantes, en tant qu'héritières légales du défunt, disposent d'un intérêt digne de protection à contester le jugement querellé, qui a pour effet de les priver de tout pouvoir de disposition sur les actifs successoraux, à l'exemple du compte bancaire du défunt qui a été saisi par l'Office des faillites.

Le Tribunal ayant retenu que les héritiers légaux de premier rang avaient répudié la succession, le jugement attaqué n'a pas été notifié aux recourantes. Dans la mesure où celles-ci ont été informées de l'existence de ce jugement le 2 mai 2023, la Cour retiendra que le recours - déposé le lendemain - a été formé en temps utile.

Interjeté dans la forme prescrite par la loi, le recours est ainsi recevable.

2. Les recourantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 194 al. 1 LP cum 174 al. 1 LP).

2.2 Les nova dont se prévalent les recourantes sont partant recevables, sous réserve du courrier que leur conseil a adressé à la Justice de paix le 28 avril 2023, soit postérieurement au jugement attaqué.

3. Les recourantes font grief au Tribunal d'avoir ordonné la liquidation de la succession par voie de faillite, alors que les conditions de l'art. 193 al. 1 LP n'étaient manifestement pas réalisées. Elles se prévalent de la nullité des déclarations de répudiation qu'elles ont déposées devant la Justice de paix le 23 mars 2023.

3.1.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession. Ils sont tenus personnellement de ses dettes (art. 560 CC). Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). Le délai pour répudier est de trois mois; il court pour les héritiers légaux dès le jour où ils ont connaissance du décès (art. 567 al. 1 et 2 CC).

Le point de départ du délai pour répudier peut être différé par une requête d'établissement d'un inventaire conservatoire (art. 553 al. 1 ch. 3 CC) ou d'un inventaire officiel (art. 580 ss CC) faite par un héritier. Le délai commence à courir dès que la clôture de l'inventaire a été portée à la connaissance des héritiers (art. 568 CC), étant précisé que le délai de répudiation est d'un mois en présence d'un inventaire officiel (art. 587 ss CC). Par ailleurs, s'il existe de justes motifs, l'autorité compétente peut accorder une prolongation de délai ou, si celui-ci est échu, fixer un nouveau délai aux héritiers pour répudier la succession (art. 576 CC).

Selon l'art. 570 CC, la répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente (al. 1). Elle doit être faite sans condition ni réserve (al. 2). L'autorité tient le registre des répudiations (al. 3).

Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 CC).

La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'Office des faillites (art. 573 CC).

A Genève, selon l'article 3 al. 1 let. g de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – RSG 1 05), le juge de paix reçoit les déclarations de répudiation et intervient pour les mesures consécutives à la répudiation (art. 570 et 574 à 576 CC).

3.1.2 La répudiation est un acte unilatéral, sujet à réception, par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. Il s'agit d'un acte formateur et irrévocable. Cela étant, si une révocation de la répudiation n'est pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1). Le vice de la volonté doit être invoqué devant le juge à l'occasion d'un procès et non pas devant l'autorité de réception de la répudiation selon l'art. 570 CC. La répudiation relève de la juridiction gracieuse et la décision judiciaire y relative est rendue en matière civile, dans une affaire pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 précité consid. 1.1).

La répudiation doit exprimer la volonté de l'héritier et ne peut contenir ni conditions ni de réserves (art. 570 al. 2 CC). La répudiation ne peut pas porter sur des biens déterminés de la succession (par exemple, la villa du de cujus) (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 956 et les références citées; PRADERVAND-KERNEN, La répudiation - questions choisies, in Journée de droit successoral 2023, n. 68 p. 84 et les références citées).

La question de savoir si une répudiation conditionnelle ou comportant des réserves est nulle ou simplement sans effet est controversée en doctrine. Si l'on considère que la répudiation conditionnelle (ou avec réserves) est simplement sans effet, cela signifie, a contrario, que la succession concernée, faute d'avoir été répudiée, est acceptée (art. 571 CC). Si, au contraire, on tient une telle répudiation pour nulle, alors devrait se poser la question d'une éventuelle nullité partielle, c'est-à-dire d'une répudiation valable, mais sans condition, celle-ci seule étant nulle, car illicite. Une interprétation de la volonté du répudiant sera alors nécessaire, ce qui relève de la compétence exclusive du juge ordinaire (SANDOZ, in CR CC II, 2016, n. 19-23 ad art. 570 CC et les références citées).

De manière générale, SANDOZ est d'avis que l'autorité compétente selon l'art. 570 CC n'est pas habilitée à se prononcer sur la validité matérielle de la déclaration et qu'il appartient aux intéressés de se prévaloir d'un éventuel vice de la répudiation à l'occasion d'un procès civil (Ibidem; cf. ég. décision de la Chambre de recours du canton de Vaud du 6 octobre 2003, in JdT 2004 III 126 consid. 3b).

A noter que dans un arrêt du 12 février 1975, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 570 CC ne conférait pas à l'autorité chargée de recevoir les déclarations de répudiation la compétence de se prononcer sur la validité desdites déclarations; l'autorité devait se borner à enregistrer les déclarations - même tardives - qui lui étaient faites, et ne disposait à ce sujet d'aucun pouvoir d'examen (SJ 1976 33 ss). Cet arrêt a fait l'objet d'une critique de FULPIUS, qui était d'avis que lorsque le délai de répudiation était de toute évidence et sans aucun doute possible écoulé, l'autorité devait, comme par le passé, continuer à refuser d'enregistrer une pseudo-répudiation. Toutefois, en cas de doute quant à la validité de la répudiation - comme c'était le cas dans l'arrêt précité -, il était normal que l'autorité enregistre la déclaration de répudiation, laissant dans cette hypothèse aux intéressés eux-mêmes (créanciers du défunt ou autres ayants droit) le soin d'intenter action, le cas échéant, auprès du juge civil afin qu'il se prononce sur ce point (SJ 1976 36, 37).

3.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente - soit à Genève la Justice de paix - informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2).

La question de savoir s'il appartient au juge de la faillite d'examiner préjudiciellement la validité ou l'invalidité des répudiations n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Selon SCHWANDER, il appartient toujours au juge civil de statuer sur cette question (BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC).

Dans trois arrêts récents, la Cour a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1198/2019 du 8 août 2019 consid. 3.3 et 3.4).

3.2 Conformément aux arrêts précités, c'est à bon droit que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la validité des déclarations de répudiation formées par les recourantes devant la Justice de paix en date du 23 mars 2023.

Il n'avait pas non plus à constater la nullité de ces déclarations. S'il est vrai qu'une répudiation ne peut pas porter sur certains actifs déterminés de la succession, la question de savoir si la répudiation est, dans un tel cas, nulle ou simplement dénuée d'effet, est controversée en doctrine. Or, en cas de doute quant à la validité de la répudiation et/ou quant à son étendue (inefficacité, nullité totale ou partielle), il n'appartient pas au juge de la faillite de se prononcer sur ce point - ce qui nécessite d'interpréter la volonté de l'héritier répudiant - mais au juge ordinaire, que les intéressés (ayants droits, créanciers du défunt, etc.) ont la possibilité de saisir dans le cadre d'un procès civil sur le fond.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge des recourantes, qui succombent, est compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 et 52 let. b OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la succession de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______, contre le jugement JTPI/4379/2023 rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25496/2021–19 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de la succession de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______, prises solidairement entre elles, et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.