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Décisions | Sommaires

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C/1873/2023

ACJC/977/2023 du 19.07.2023 sur JTPI/5896/2023 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 01.09.2023, rendu le 30.10.2023, IRRECEVABLE, 5A_642/2023
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1873/2023 ACJC/977/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 19 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023, comparant en personne,

et

B______, [assurance maladie] sise ______, intimée, comparant en personne.

 

 


Vu, le jugement JTPI/5896/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1873/2023‑5 SFC, prononçant la faillite de A______, communiqué pour notification à ce dernier le 23 mai 2023;

Vu le recours déposé au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2023 par A______;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, A______ a été avisé le 24 mai 2023 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet;

Que le délai de garde postal a expiré le 31 mai 2023.

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 174 al. 1 LP);

Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'une audience, à laquelle la partie recourante a participé, a eu lieu devant le Tribunal de première instance le 4 mai 2023;

Que le pli contenant le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié le 31 mai 2023, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 12 juin 2023;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 13 juillet 2023 contre le jugement
JTPI/5896/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1873/2023‑5 SFC, déclarant A______ en état de faillite.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).