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Décisions | Sommaires

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C/24758/2022

ACJC/891/2023 du 27.06.2023 sur JTPI/4020/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24758/2022 ACJC/891/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [FR], recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2023, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4020/2023 du 24 mars 2023, reçu par A______ le 4 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par la CAISSE DE COMPENSATION B______ et condamné A______ à verser à cette dernière 750 fr. de frais judiciaires (ch. 2 et 3) ainsi que 3'706 fr. de dépens (ch. 4).

B. a. Le 14 avril 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à ce que la Cour ordonne son audition et, principalement, annule le jugement querellé et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens des deux instances.

b. Le 15 mai 2023, la CAISSE DE COMPENSATION B______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

c. A______ a déposé une écriture spontanée le 30 mai 2023, persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 20 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 16 novembre 2022, la CAISSE DE COMPENSATION B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants suivants : 220'588 fr. 01 avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2021 au titre de l'"arrêt n° ATAS/196/2021 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 9 mars 2021 (…)" (poste n° 1), 1'028 fr. 60 au titre de coût du procès-verbal de séquestre n° 2______ (poste n° 2) et 1'000 fr. au titre de dépens du séquestre précité (poste n° 3).

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

b. Le 30 novembre 2022, la CAISSE DE COMPENSATION B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition.

Elle a fait valoir que l'arrêt de la Chambre des assurances sociales ATAS/196/2021 du 9 mars 2021 constituait un titre de mainlevée définitive de l'opposition.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 24 mars 2023, A______ n'était ni présent ni représenté.

Le Tribunal a requis de la CAISSE DE COMPENSATION B______ la production de la décision confirmée par l'arrêt de la Chambre des assurances sociales précité. Celle-ci a sollicité un délai pour produire cette pièce, lequel lui a été refusé par le Tribunal.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

d. Le 24 mars 2023 également, le Tribunal a reçu un courrier de A______, expédié par celui-ci le 23 mars 2023, par lequel celui-ci sollicitait le renvoi de l'audience, au motif qu'il était "alité". Un certificat médical indiquant que l'intéressé était à "100% du 20.03.2023 au 28.03.2023" pour motif de maladie était joint à ce courrier.

EN DROIT

1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.2 Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête de A______ de reporter les débats. Il avait pris connaissance de cette requête après la tenue de l'audience appointée, alors même que les motifs la fondant étaient connus depuis le 20 mars 2023. Il n'était pas allégué que la requête de report ne pouvait pas être formée plus tôt. De plus, le certificat médical produit n'attestait pas que l'intéressé était incapable de se rendre à une audience au Tribunal. Sur le fond, il devait être fait droit à la requête, puisque l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition.

Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé car sa requête de renvoi de l'audience du 24 mars 2023 a été refusée, alors qu'il était alité et qu'il avait informé par téléphone le greffe du Tribunal du fait qu'il ne pourrait pas se présenter à ladite audience. Il ajoute que le titre produit par l'intimée à l'appui de sa requête ne constitue pas un titre de mainlevée.

1.2.1 A teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).

Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

1.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas saisi le Tribunal d'une requête de restitution de son défaut lors de l'audience du 24 mars 2023, ce qu'il aurait pu faire en application de l'art. 148 CPC.

Son grief à ce sujet, formé pour la première fois devant la Cour, est ainsi tardif et irrecevable.

En tout état de cause, même à supposer qu'il ait été recevable, ce grief est infondé. En effet, le certificat médical produit, dont la formulation est pour le moins curieuse, n'atteste pas de ce que le recourant était incapable de participer à une audience du Tribunal le 24 mars 2023. Il n'est pas établi non plus que le recourant ne pouvait pas prendre les mesures nécessaires pour se faire représenter à l'audience précitée.

Le recourant, qui n'était ni présent ni représenté lors de l'audience précitée, n'a dès lors pris aucune conclusion devant le Tribunal.

Ses conclusions tendant au rejet de la requête de sa partie adverse, sont dès lors nouvelles et, partant, irrecevables.

Il en va de même du recours.

2. Les frais du recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC).

Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 48 et 61 OELP et 7 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par le recourant, en 1'125 fr., acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le solde de l'avance de frais en 325 fr. sera restitué au recourant.

Une indemnité de 1'000 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à l'intimée au titre des dépens de recours (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4020/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24758/2022-1 SML.

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 325 fr.

Condamne A______ à verser à la CAISSE DE COMPENSATION B______ 1'000 fr. au titre des dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.