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Décisions | Sommaires

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C/12465/2021

ACJC/683/2023 du 23.05.2023 sur ACJC/824/2022 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12465/2021 ACJC/683/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 MAI 2023

 

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2022, comparant par Me Etienne GARD, avocat, Bratschi SA, Bahnhofstrasse 70, 8021 Zürich 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise ______, Chypre, intimée, comparant par Me Daria SOLENIK, avocate, SwissLegal Rouiller & Associés, rue Rodolphe-Töpffer 8, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2023


EN FAIT

A.           a. Statuant à la requête de B______ LTD, par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 44'465 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2021, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______ Sàrl, condamnée à en rembourser B______ LTD ainsi qu'à verser à celle-ci 1'440 fr. à titre de dépens.

Devant le Tribunal, B______ LTD a déposé une requête (valeur litigieuse indiquée 44'554 fr. 55) de 14 pages, une réplique de 16 pages ainsi qu'une détermination finale de 3 pages. Elle a conclu à l'allocation de dépens, sans davantage de précisions. Pour sa part, A______ Sàrl a déposé une réponse de 33 pages et une duplique de 13 pages. La première a déposé une trentaine de pièces, la seconde une vingtaine de pièces.

b. Par arrêt du 10 juin 2022, la Cour de justice a annulé le jugement précité, et, statuant à nouveau, débouté B______ LTD des fins de sa requête de mainlevée provisoire, et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., compensés avec les avances effectuées, condamné B______ LTD à rembourser 600 fr. à A______ Sàrl, ainsi qu'à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Pour la fixation des dépens, la Cour s'est référée aux art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC.

Le recours soumis à la Cour par A______ Sàrl tient sur 19 pages, la réponse de B______ LTD sur 17 pages, étant précisé que sa détermination sur l'effet suspensif requis compte 9 pages, les réplique et duplique ont respectivement 4 et 5 pages. B______ LTD a conclu à l'allocation de dépens, sans davantage de précisions.

c. Par arrêt 5A_625/2022 du 21 mars 2023, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de la Cour susmentionné, en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ Sàrl au commandement de payer, poursuite n° 1______, a été prononcée à concurrence de 44'465 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2021, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Le recours adressé au Tribunal fédéral par B______ LTD ne comporte pas de critique de la quotité des dépens fixés par la Cour.

B.            A la requête de la Cour, les parties ont déposé des déterminations au sujet des frais judiciaires et dépens.

A______ Sàrl s'en est rapportée à justice.

B______ LTD a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______ Sàrl, et à ce que cette dernière lui verse des dépens d'un montant 4'768 fr. 06. Elle a allégué que son conseil avait consacré près de trente heures à sa défense, et produit deux relevés des activités de son avocat, du 26 janvier au 16 août 2022, faisant état de 26,6 heures et 14,8 heures respectivement. Elle a proposé un calcul fondé sur l'art. 85 RTFMC.

Par avis du 15 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid 2.2).

1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ces points, étant précisé que, compte tenu des griefs soulevés devant le Tribunal fédéral et des considérants de l'arrêt de renvoi, seule la question de la répartition des frais est pertinente.

2. 2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

2.2 En l'espèce, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral, la demanderesse respectivement intimée a obtenu entièrement gain de cause, tandis que la défenderesse respectivement recourante a succombé dans ses conclusions.

Il se justifie ainsi de faire supporter à la recourante les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours, et de la condamner aux dépens de l'intimée, pour ces deux instances.

Il n'y a pas à s'écarter de la quotité des frais judiciaires et dépens arrêtée précédemment, qui n'est pas touchée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il sera rappelé que l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées en dépens devant le Tribunal ou dans sa réponse au recours, alors qu'il lui était loisible de déposer un état de frais (art. 26 al. 2 LaCC); elle n'a pas non plus critiqué, dans son recours au Tribunal fédéral, le montant des dépens fixés par la Cour. La prétention articulée pour la première fois postérieurement à l'arrêt de renvoi est ainsi tardive. En tout état, compte tenu des écritures d'une ampleur similaire, et du nombre de pièces du même ordre, déposées par chacune des parties, il apparaît que la détermination du montant des dépens dus par la partie succombante est conforme aux art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, ainsi que 23 al. 1 LaCC.

Ainsi, les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante remboursera 400 fr. à l'intimée, et lui versera 2'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

3. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, et il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral :

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ Sàrl.

Condamne A______ Sàrl à rembourser 400 fr. à B______ LTD.

Condamne A______ Sàrl à verser à B______ LTD 2'000 fr. à titre de dépens.

Renonce à la perception d'un émolument pour la présente décision et dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.