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Décisions | Sommaires

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C/23961/2022

ACJC/669/2023 du 25.05.2023 sur JTPI/3628/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23961/2022 ACJC/669/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [NE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2023, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/3628/2023 rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23961/2022-22 SML, déboutant A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire;

Vu le recours contre ce jugement expédié par A______ à la Cour de justice le 28 avril 2023;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 17 avril 2023;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);

Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 17 avril 2023, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 27 avril 2023;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que même recevable, le recours aurait été infondé, aucune reconnaissance de dette n'ayant été produite en première instance, les pièces nouvelles n'étant pas recevables devant la Cour selon l'art. 326 CPC;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 28 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3628/2023 rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23961/2022-22 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.