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Décisions | Sommaires

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C/17233/2022

ACJC/541/2023 du 24.04.2023 sur JTPI/14657/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17233/2022 ACJC/541/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 AVRIL 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2022, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14657/2022 du 8 décembre 2022, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, considérant qu'aucune pièce valant titre de mainlevée provisoire n'avait été produite par A______ SA, a débouté celle-ci des fins de sa requête dirigée contre B______ SA (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée, et laissés à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3).

B.            Par acte non daté reçu au Tribunal le 15 décembre 2022, A______ SA a requis le réexamen du jugement précité, motif pris de ce que les rapports hebdomadaires signés par sa cliente valaient reconnaissance de dette "selon le contrat de location de services et [les] conditions générales ci-joints". Elle a signalé que la facture n° 1______ avait été réglée.

Elle a produit en annexe à son acte un contrat de location de services conclu le 18 janvier 2022 entre B______ SA et elle-même, relatif à l'employé C______ et ses conditions générales.

Par courrier du 23 décembre 2022, elle a précisé, à la requête du Tribunal, que son acte valait recours, pour les motifs qu'elle avait développés; elle a conclu à ce que soit accordée "la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 2______ et le paiement des factures 3______ et 4______ pour un montant total de CHF 4'460,90".

Le 27 janvier 2023, le Tribunal a adressé le dossier à la Cour.

B______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai pour répondre qui lui avait été imparti.

Par avis du 3 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:

a. Le 1er septembre 2022, A______ SA a adressé au Tribunal une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur 2'230 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 avril 2022, 2'230 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 avril 2022, 429 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 avril 2022 et 60 fr. , avec suite de frais et dépens.

Elle a produit trois factures "et rapport correspondant". Elle a indiqué verser un commandement de payer, poursuite n° 2______ frappé d'opposition, lequel ne figure pas au dossier de la procédure.

Les factures n° 3______ et n° 4______, établies par "A______ SA" le 16 février 2022 à l'attention de B______ SA, d'un montant de 2'230 fr. 45 chacune (payables au 17 avril 2022) portent l'une et l'autre la mention "Mise à disposition de personnel temporaire" et font état d'heures et de frais repas de C______ pour les semaines 5 et 6, respectivement, de 2022. La facture n° 1______, établie par "A______ SA" le 23 février 2022 à l'attention de B______ SA, d'un montant de 399 fr. 20 portent la mention "Mise à disposition de personnel temporaire" et fait état d'heures de C______ pour la semaine 7 de 2022. Chacune des factures est assortie d'une fiche à l'entête de "A______ SA", détaillant les horaires accomplis par C______ durant les semaines 5, 6 et 7 d'une année indéterminée respectivement, en faveur du client "B______ SA"; la rubrique "timbre et signature du client" des deux premières fiches comporte une signature illisible (différente dans les deux fiches), sans timbre, tandis que dans celle de la troisième est apposée la mention "OK" suivi d'un mot illisible.

A______ SA n'a pas formé d'allégués, se référant aux pièces visées dans la requête.

Le Tribunal n'a pas convoqué les parties ni imparti de délai de réponse à B______ SA avant de rendre le jugement attaqué.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l'occurrence, il sera admis que l'acte adressé dans le délai de recours à l'autorité de première instance, qui l'a ensuite acheminé auprès de la Cour, est recevable.

2. L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.

Les pièces nouvellement déposées par la recourante ne sont ainsi pas recevables.

L'argumentation de la recourante se rapporte uniquement à ces titres (contrat de location de services et conditions générales), versés après la reddition du jugement attaqué, donc de façon irrecevable. Aucune critique n'est adressée au raisonnement du premier juge, en tant qu'il ne disposait pas de ces pièces, ni, au demeurant, du commandement de payer supposément frappé d'opposition.

Il sera encore relevé que le Tribunal a fait application de l'art. 253 CPC, qui permet de déclarer une requête manifestement irrecevable ou infondée d'entrée de cause sans demander de détermination à la partie adverse, ce qu'il était légitimé à faire; il aurait toutefois été inspiré de se référer expressément à la base légale susmentionnée.

Ces constatations scellent le sort du recours, lequel, infondé, sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 décembre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/14657/2022 rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17233/2022–9 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.