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Décisions | Sommaires

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C/23853/2022

ACJC/446/2023 du 30.03.2023 sur JTPI/3083/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23853/2022 ACJC/446/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2023, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, sise service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.


Vu le jugement JTPI/3083/2023 rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23853/2022‑18 SML, notifié à A______ le 16 mars 2023;

Attendu, EN FAIT, que par acte du 22 mars 2023, A______ forme recours contre le jugement précité; que l'acte ne comporte aucune critique du jugement, ni conclusion;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que bien que le CPC ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);

Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu'en effet, il ne comporte aucune conclusion ni critique du jugement;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3083/2023 rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/23853/2022‑18 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.