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Décisions | Sommaires

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C/23731/2022

ACJC/439/2023 du 28.03.2023 sur OTPI/119/2023 ( SP ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23731/2022 ACJC/439/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MARS 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______[FR], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2023, comparant par Me Lezgin POLATER, avocat, Archipel, ruelle du Couchant 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______, domicilié D______, ______, United Arab Emirates, autre intimé, comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, Stucki Legal, rue Rousseau 5, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 27 février 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre le jugement OTPI/119/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23731/202220 SP;

Que, par décision du 3 mars 2023, la Cour a imparti à la partie appelante un délai au 16 mars 2023 pour verser une avance de frais fixée à 1'440 fr.;

Que, par courrier du 16 mars 2023, la partie appelante a requis une prolongation du délai de paiement au 27 mars 2023 pour opérer le versement précité, qui a été accordée par la Cour;

Que la partie appelante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 7 mars 2023 et le 17 mars 2023;

Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 27 février 2023 par A______ SA contre le jugement OTPI/119/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23731/202220 SP.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.