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Décisions | Sommaires

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C/2090/2022

ACJC/391/2023 du 20.03.2023 sur JTPI/12684/2022 ( SML ) , JUGE

Normes : LP.82.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2090/2022 ACJC/391/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 MARS 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______ (FR), recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2022, représentée par Monsieur G______, agent d'affaires breveté, ______ [GE], en les bureaux duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Charles SULMONI, avocat, Sulmoni & Félix, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12684/2022 du 25 octobre 2022, reçu par A______ SARL le 28 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée des fins de sa requête de mainlevée provisoire dirigée contre B______, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie et laissés à la charge de A______ SARL (ch. 2), a condamné A______ SARL à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a en substance considéré que le contrat d'abonnement de télésurveillance valait titre de mainlevée provisoire. B______ avait toutefois fait valoir que le contrat avait été suspendu d'un commun accord dès le 30 juin 2020, ce dont A______ SARL avait été informée dès le 20 juillet 2020 au plus tard. Cette dernière n'avait pas rendu vraisemblable avoir fourni sa prestation pendant la période de référence (du 15 juillet 2020 au 14 octobre 2021).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 novembre 2022, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, cela fait, sous suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

b. Dans sa réponse du 1er décembre 2022, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance:

a. A______ SARL, inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg, est active dans le domaine de la sécurité. C______ en est l'associé gérant avec signature individuelle depuis sa fondation en 1998, et D______ l'associé, sans signature, depuis mai 2011.

b. Le 6 mars 2005, A______ SARL, sous la signature de D______, d'une part, et B______, d'autre part, ont conclu un "contrat d'abonnement de télésurveillance" par lequel ce dernier a souscrit auprès de la première un abonnement de télésurveillance pour une durée de 24 mois au prix de 96 fr. 85 par mois.

Il est précisé, dans les observations figurant à l'art. 4 dudit contrat, que le matériel était propriété de l'abonné, ainsi que la mention suivante : "Reprise du contrat E______ du 12 juillet 2002. Prochain paiement mensuel : le 15 juillet 2005 conformément au contrat E______".

L'art. 7 des conditions générales du contrat d'abonnement prévoit que le contrat se renouvelait tacitement d'année en année, sauf préavis de résiliation par l'une ou l'autre des parties signifié trois mois avant son terme par lettre recommandée.

Au-dessus des signatures des parties figure la mention que toute modification des informations indiquées en première page dudit contrat devait se faire par lettre recommandée et sans délai.

c. Par courriel du 20 juillet 2020, B______ a informé A______ SARL qu'il suspendait le contrat d'abonnement de télésurveillance et ce "jusqu'à nouvel avis". Il a ajouté qu'il ne réglerait pas la facture qu'il venait de recevoir pour la nouvelle période d'une année.

A______ SARL n'a pas répondu à ce courriel.

d. Le 8 février 2021, A______ SARL a adressé à B______ une facture nº 2______ portant sur la somme de 1'163 fr. 40, réclamée au titre de "Facture annuelle pour mensualités de télésurveillance du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022".

e. Par courriel du 17 juin 2021, B______, suite à la réception de multiples rappels de A______ SARL, lui a signalé qu'aucun service de télésurveillance ne lui avait été fourni depuis juillet 2020. Plusieurs échanges écrits et oraux étaient intervenus en début d'année 2020, notamment avec D______, concernant la suspension dudit contrat.

f. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, A______ SARL a répondu à B______ que le contrat d'abonnement était en vigueur, faute d'avoir été résilié par courrier recommandé. Le système d'alarme avait de tout temps été en service et l'était encore. B______ demeurait redevable de la somme de 1'745 fr. 10, soit 1'163 fr. 40 pour les mensualités du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022 (facture nº 2______) et 581 fr. 70 pour les mensualités du 15 juillet 2020 au 14 janvier 2021 (facture nº 3______).

g. Par pli du 28 octobre 2021, le représentant de A______ SARL a prié B______ de lui verser sous sept jours le montant total de 1'859 fr. 10, soit 1'454 fr. 25 correspondant aux mensualités de télésurveillance du 15 juillet 2020 au 14 octobre 2021, 151 fr. 55 d'intérêts de retard, 73 fr. 30 de frais de poursuites et 180 fr. de frais selon l'art. 106 CO.

h. Par courrier du 3 novembre 2021, le conseil de B______ a contesté l'intégralité de ces prétentions. Il a souligné qu'il avait été convenu oralement et d'un commun accord entre les parties en février 2020, de la suspension du contrat d'abonnement à l'échéance de la période annuelle prenant fin le 30 juin 2020.

i. Le 25 novembre 2021, à la requête de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite nº 1______, pour les sommes de 1'454 fr. 25, plus intérêts, due au titre de "Mensualités impayées du 15.07.2020 au 14.10.2021 pour un contrat de télésurveillance, à raison de Fr. 96.95/mois" (poste 1), et de 180 fr. due au titre de "frais d'intervention selon l'art. 106 CO" (poste 2).

Le poursuivi y a formé opposition.

j. Par pli du 8 décembre 2021 au représentant de B______, A______ SARL lui a transmis les échanges de courriers qui avaient eu lieu. Le contrat d'abonnement n'avait pas été résilié par l'une ou l'autre des parties. A______ SARL a annoncé que, sauf proposition raisonnable, elle procéderait par voie de poursuites.

Par courrier du même jour à B______, A______ SARL l'a prié de retirer son opposition au commandement de payer.

k. Par requête expédiée au Tribunal le 18 janvier 2022, A______ SARL a requis la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer précité, sous suite de frais judiciaire et dépens.

Outre les factures 2______ et 3______ et le commandement de payer, A______ SARL a produit une attestation établie et signée par F______ SA du 20 janvier 2022, à teneur de laquelle la précitée, centre collecteur d'alarmes, avait certifié avoir fourni, pour le compte de A______ SARL, en faveur de B______ depuis la mise en service du système de surveillance le 6 mars 2005 et sans interruption, la réception et les traitements des alarmes selon consigne, ainsi que le contrôle toutes les 24 heures, 7 jours sur 7 du test cyclique attestant de la bonne liaison entre le système d'alarme chez le client et sa centrale de réception.

l. Le 23 juin 2022, B______ a déposé un chargé de pièces au Tribunal. Il a notamment versé une photographie du système d'alarme, non datée.

m. Lors de l'audience devant le Tribunal du 27 juin 2022, A______ SARL n'était ni présente ni représentée.

Le conseil de B______ a conclu au déboutement de A______ SARL, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).

2. La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas prononcé la mainlevée et d'avoir considéré que le contrat avait été suspendu dès le 20 juillet 2020 et qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir fourni sa prestation pendant la période de référence, soit du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2021.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1.; 145 III 20 consid. 4.1.1; 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).

2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 148 III 145 consid. 4.3.1.2). Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3).

2.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2).

Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence).

Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).

Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35).

2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat avait été suspendu d'un commun accord entre les parties. Ce grief est fondé. En effet, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable ce fait. Si l'intimé a certes adressé un courrier électronique en ce sens à la recourante en juillet 2020, il ne résulte pas du dossier que la recourante aurait accepté de suspendre les effets du contrat. Au contraire, la recourante a adressé deux factures à l'intimé, relatives aux périodes du 15 juillet 2020 au 14 janvier 2021 et du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022.

Une suspension du contrat d'abonnement n'a pas été convenue entre les parties. A supposer qu'une telle suspension ait été possible, il apparaît que l'intimée n'a pas communiqué sa volonté conformément à la forme requise par le contrat, soit par lettre recommandée. Il en irait de même s'il fallait considérer que l'intimé avait voulu résilier le contrat, pour les mêmes motifs.

Par ailleurs, il résulte du contrat d'abonnement signé par les parties et des conditions générales faisant partie intégrante de celui-ci, qu'il peut être résilié trois mois avant son terme. Or, en faisant part de sa volonté, le 20 juillet 2020, à l'intimée, de suspendre (cas échéant résilier) ledit contrat, l'intimé n'a pas non plus respecté le terme de celui-ci. En effet, que le terme soit au mois de mars (mois correspondant à la signature du contrat), au 12 juillet (date correspondant au contrat conclu en son temps avec E______) ou au 15 juillet (conformément aux précisions figurant dans l'art. 4 du contrat), ce qui ne peut être déterminé avec certitude au vu du dossier, une suspension ou une résiliation n'aurait pu prendre effet que pour le mois de mars 2021 respectivement pour le mois de juillet 2021.

Enfin, la recourante a rendu vraisemblable avoir fourni sa prestation. L'allégation de l'intimé selon laquelle le système d'alarme n'aurait plus été en fonction n'est corroborée par aucun élément du dossier. En particulier, la photographie versée à la procédure, laquelle n'est pas datée et dont la Cour ignore s'il s'agit du système présent dans les locaux de l'intimé, est dénuée de force probante.

2.3 Au vu de ces éléments, le recours sera admis, le jugement annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que la mainlevée provisoire requise sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC), sous réserve du poste 2 relatif aux frais d'intervention selon l'art. 106 CO qui ne sont pas fondés à teneur du dossier.

3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 200 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser à la recourante le montant de son avance.

3.2 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé. Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera donc condamné à lui en rembourser le montant à ce titre.

Les dépens alloués à la recourante seront fixés à 500 fr. pour la première instance, et au même montant pour la seconde, recours débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2022 par A______ SARL contre le jugement JTPI/12684/2022 rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2090/2022-23 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1.

Rejette la requête pour le surplus.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 200 fr. à titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ à payer à A______ SARL 500 fr. au titre de dépens de la première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 300 fr. à titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ à payer à A______ SARL 500 fr. au titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.