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Décisions | Sommaires

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C/17088/2022

ACJC/362/2023 du 13.03.2023 sur JTPI/14315/2022 ( SFC ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17088/2022 ACJC/362/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 MARS 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [BE], recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2022 comparant par Me Sekandar MOKHTARZADA, avocat, 100 Legal SA, Rue Charles-Bonnet 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

et

B______ ASSURANCE MALADIE, sise ______, intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14315/2022 du 1er décembre 2022, reçu par A______ le 14 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de B______ ASSURANCE MALADIE, dans le cadre de la poursuite n° 1______, a prononcé la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à sa partie adverse 150 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3).

B. a. Le 9 décembre 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite.

Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a allégué être solvable. Il a précisé que l’entreprise C______ qu’il exploitait avait cessé ses activités depuis plusieurs mois et serait prochainement radiée du Registre du commerce. Il avait déménagé dans le canton de Berne depuis août 2022 pour suivre une nouvelle orientation professionnelle.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par décision du 23 décembre 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

c. B______ ASSURANCE MALADIE n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par la Cour.

d. Les parties ont été informées le 17 février 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. A teneur de l’extrait du Registre des poursuites de A______ du 20 décembre 2022 et des quittances versées à la procédure, celui-ci faisait l’objet de sept poursuites en cours pour des primes d’assurance-maladie, qu’il a entièrement réglées, en effectuant en particulier un paiement de 15'445 fr. 85 à l’Office des poursuites le 23 novembre 2022.

Aucun acte de défaut de biens n'a été délivré à son encontre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.

2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

2.2 En l'espèce, le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable.

En effet, il a versé un montant non négligeable pour payer toutes ses dettes en novembre 2022 et il ne fait plus l’objet de poursuites en cours.

Le recours doit dès lors être admis et le prononcé de la faillite annulé.

3. Dans la mesure où le recourant n’avait pas informé le Tribunal du règlement de la dette litigieuse, intervenu après le dépôt de la requête de faillite, il se justifie de laisser à sa charge les frais et dépens de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14315/2022 rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17088/2022-10 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.

Rejette la requête de faillite formée par B______ ASSURANCE MALADIE le 12 septembre 2022.

Confirme ledit jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.