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Décisions | Sommaires

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C/6808/2022

ACJC/1581/2022 du 28.11.2022 sur ORTPI/640/2022 ( SFC ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242; CPC.107.al1.lete
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6808/2022 ACJC/1581/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

 

Entre

A______ LTD, sise ______ (Grande-Bretagne), recourante contre une ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le Tribunal de première instance, comparant par
Me Claude RAMONI, avocat, Libra Law SA, avenue de Rhodanie 54,
case postale 1044, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Patrik ODERMATT, avocat, Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 8,
case postale 458, 6301 Zoug, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/13017/2021 rendu le 12 octobre 2021 dans la cause C/1______/2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______ en validation de séquestre, qui lui avait été notifié sur réquisition de A______ LTD;

Que le 6 avril 2022, A______ LTD a requis du Tribunal la faillite de B______ (C/6808/2022);

Que, par ordonnance OTPI/232/2022 rendue le 12 avril 2022 dans la cause C/3______/2022, le Tribunal a déclaré irrecevable la "requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en suspension de la poursuite n° 2______", "formée en anticipation du dépôt futur d'une action en annulation ou suspension de la poursuite n° 2______" par B______ le 8 avril 2022 à l'encontre de A______ LTD;

Que le 21 avril 2022, les parties ont été convoquées à une audience de faillite agendée au 19 mai 2022;

Que B______ a formé recours, respectivement appel, contre les décisions précitées des 12 octobre 2021 et 12 avril 2022;

Que, par ordonnance ORTPI/640/2022 rendue le 2 juin 2022, reçue le lendemain par A______ LTD, le Tribunal a suspendu la présente procédure de faillite (C/6808/2022) jusqu'à droit jugé par la Cour de justice dans les causes C/3______/2022 et C/1______/2020 (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que, par acte du 10 juin 2022, A______ LTD a recouru contre cette ordonnance, dont elle a requis l'annulation, en concluant, avec suite de frais, principalement, au prononcé de la faillite de B______ et subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il "traite sans retard le requête de faillite";

Que B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais;

Que les parties ont été informées le 8 août 2022 par la Cour de ce que la présente cause était gardée à juger;

Que, par arrêt ACJC/1225/2022 du 19 septembre 2022, la Cour a rejeté le recours interjeté par B______ contre le jugement JTPI/13017/2021 rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal dans la cause C/1______/2020;

Que, par arrêt ACJC/1239/2022 du 20 septembre 2022, la Cour a confirmé l'ordonnance OTPI/232/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal dans la cause C/3______/2022; que la Cour a considéré, avec le premier juge, que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en suspension provisoire de la poursuite, formée par l'intimé en dehors de toute procédure au fond en annulation ou en suspension de la poursuite, était irrecevable;

Que, par ordonnance ORTPI/1167/2022 du 26 octobre 2022, le Tribunal a repris la procédure de faillite C/6808/2022;

Que les parties ont ainsi été invitées par la Cour à se prononcer sur la question de savoir si le recours de A______ LTD du 10 juin 2022 avait encore un objet, ainsi que sur les frais;

Que, par actes du 11 novembre 2022, elles ont admis que le recours n'avait plus d'objet, chaque partie concluant cependant à ce que les frais soient mis à la charge de la partie adverse;

Que les parties ont été informées le 14 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que le recours dirigé contre l'ordonnance du Tribunal du 2 juin 2022 n'a plus d'objet, dans la mesure où la procédure a été reprise par le Tribunal le 26 octobre 2022, suite aux deux arrêts de la Cour prononcés les 19 et 20 septembre 2022;

Que la cause sera donc rayée du rôle de la Cour (art. 242 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4);

Qu'aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2);

Que le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC; ATF
145 III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2); que la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet sont des critères à prendre en considération (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références doctrinales; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références), sans qu'il y ait d'ordre de priorité entre eux; qu'ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; qu'il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1);

Qu'en application de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé; que, dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite, s'il s'agit d'une poursuite par voie de la faillite après la notification de la commination de faillite (art. 85a al. 2 ch. 2 LP);

Que, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée selon l'art. 85a al. 2 LP, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite (art. 173 al. 1 LP);

Que, prise à la lettre, cette disposition ne prescrit l'ajournement de la faillite que lorsque la suspension de la poursuite a été déjà ordonnée par le juge saisi de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite; qu'on ne saurait toutefois en déduire a contrario que la déclaration de faillite ne doit pas être ajournée alors qu'une requête de suspension de la poursuite était pendante quand le poursuivant a requis la faillite (ATF 133 III 684 consid. 3.2);

Qu'il découle de la relation entre les art. 85a al. 2 et 173 al. 1 LP que, si le poursuivi entend obtenir une suspension provisoire de la poursuite afin de bénéficier d'un ajournement de la faillite, il doit déposer sa requête avant l'audience de faillite; que, s'il a procédé de la sorte, le juge ne saurait ouvrir la faillite avant que le sort de la requête de suspension de la poursuite ne soit connu; que s'il prononce la faillite avant d'examiner la requête de suspension de la poursuite, laquelle se trouve ainsi privée d'objet, le juge se rend coupable d'un déni de justice (ATF 133 III 684 consid. 3.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1);

Qu'en l'espèce, l'intimé a requis la suspension provisoire de la poursuite sur la base de l'art. 85a al. 2 LP avant l'audience de faillite, de sorte que le juge de la faillite était tenu d'ajourner sa décision jusqu'à droit jugé dans la procédure C/3______/2022;

Qu'il n'appartenait pas au juge de la faillite d'examiner si la requête du 8 avril 2022, formée par l'intimé en dehors de toute procédure au fond, était recevable;

Qu'il apparaît ainsi, prima facie, que la suspension de la procédure de faillite jusqu'à droit jugé par la Cour dans la cause C/3______/2022 était justifiée, de sorte que le recours aurait dû être rejeté;

Qu'il est superflu d'examiner si la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour dans la cause C/1______/2020 était opportune (art. 126 al. 1 CPC), dans la mesure où un arrêt a été rendu dans cette cause le 19 septembre 2022, soit avant celui du 20 septembre 2022 rendu dans la cause C/3______/2022;

Qu'il sied d'ajouter que la conclusion principale de la recourante, qui tendait au prononcé de la faillite, n'était pas recevable devant la Cour, appelée à statuer sur l'admissibilité de la suspension de la procédure de faillite;

Que sur la base du critère de l'issue prévisible de la procédure, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui a donné lieu à la procédure de recours;

Que, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), aucune circonstance particulière ne justifiant une réduction, et compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève;

Que la recourante versera également à l'intimé 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que le recours formé 10 juin 2022 par A______ LTD contre l'ordonnance
ORTPI/640/2022 rendue le 2 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6808/2022 est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ LTD à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle de la Cour de justice.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.