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Décisions | Sommaires

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C/9460/2020

ACJC/1573/2022 du 10.11.2022 sur JTPI/15187/2021 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9460/2020 ACJC/1573/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du ______ NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Principauté de Monaco, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2021, comparant par Me Xavier FAVRE-BULLE, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise ______, Bélize, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15187/2021 du 4 novembre 2021, reçu le 21 janvier 2022 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 rendue par la London Court of International Arbitration dans la cause opposant C______ LTD à D______ SA et A______ (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du poste n° 1 de celui-ci (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 6'500 fr., comprenant 2'500 fr. de "frais de traduction prévisibles", compensés avec l'avance de 4'000 fr. fournie par B______ LTD et mis à la charge de A______, condamné ce dernier à rembourser 4'000 fr. à la précitée et à verser 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), condamné A______ à verser 3'000 fr. à B______ LTD à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 31 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il a conclu au déboutement de B______ LTD de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un courrier adressé le 10 janvier 2022 au Tribunal, accompagné d'un bordereau de pièces complémentaires (cf. consid D.f infra) (pièce n° 17), ainsi qu'un avis de droit établi le 1er octobre 2020 (n° 18).

b. B______ LTD n'a pas répondu au recours.

c. Par avis du greffe de la Cour du 14 septembre 2022, la partie recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______ est un ressortissant hongrois domicilié à Monaco.

Il est l'actionnaire unique de D______ SA, sise E______ (Saint-Christophe-et-Niévès), et l'ayant-droit économique de F______ SARL, sise à G______ (Principauté de Monaco).

b. B______ LTD est une société ayant son siège au Bélize.

c. C______ LTD est une société ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques (Royaume-Uni).

d. Le 27 septembre 2008, C______ LTD, en qualité de vendeur, soit, pour elle, son directeur, et D______ SA, en qualité d'acheteur, soit, pour elle, A______, ont conclu un contrat d'achat d'actions de plusieurs sociétés (ci-après aussi désigné: "SPA"), soumis au droit anglais, comprenant une clause compromissoire en faveur d'un tribunal arbitral avec siège à H______ (Royaume-Uni), conformément aux règles de la London Maritime Arbitrators Association.

e. En 2015, C______ LTD a initié une procédure arbitrale contre D______ SA et A______ en lien avec le paiement et le transfert des actions prévus par le SPA.

Par sentence arbitrale du 1er décembre 2017 du Tribunal arbitral constitué en conformité du règlement de "THE LONDON MARITIME ARBITRATORS [ASSOCIATION]", D______ SA et A______ ont été condamnés, solidairement entre eux, à verser à C______ LTD, dans les trente jours suivant la date de la sentence, 13'374'922.53 USD à titre de dommage, 2'049'100 USD à titre d'intérêts, 488'264.10 USD à titre de frais judiciaires et autres frais et 148'064.56 GPB à titre de frais d'arbitrage.

f. Le 3 novembre 2017, C______ LTD et B______ LTD ont conclu un contrat de cession portant sur les droits découlant du contrat d'achat d'actions du 27 septembre 2008, y compris, entre autres, les droits d'agir en exécution de la sentence arbitrale susvisée ou de tout autre droit découlant du contrat précité. Le contrat de cession précisait notamment qu'à compter de la date de sa conclusion, le cessionnaire avait droit à tous les droits, recours et avantages du cédant en vertu du ou découlant du contrat d'achat d'actions et/ou de la sentence arbitrale.

g. Par courrier du 30 septembre 2019, l'Etude d'avocats londonienne J______ a informé B______ LTD de ce que la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 était définitive et exécutoire, le droit anglais ne prévoyant pas de voie de droit à l'encontre d'une telle sentence.

h. Le 21 octobre 2019, B______ LTD a requis du Tribunal de première instance le séquestre, à concurrence de 15'866'034 fr. 60, de tous avoirs, espèces, biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances, droits réels ou personnels, participations ou autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte-courant ou autre, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, appartenant à A______, sous son propre nom ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, notamment de F______ SARL, mais appartenant en réalité à ce dernier, en particulier en mains [des banques] K______ à Genève, L______ à Genève, M______ à Genève et de [la banque] N______ à O______ [VD]. La procédure a été enregistrée sous n° C/2______/2019.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis par B______ LTD, enregistré sous n° 3______. Le Tribunal a condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., et aux dépens, fixés à 10'000 fr.

i. Par acte du 19 novembre 2019, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée.

Par jugement OSQ/10/2020 du 1er mai 2020, le Tribunal a rejeté cette opposition, au motif que la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Il a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a mis à sa charge et l'a condamné à verser à B______ LTD la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Par arrêt ACJC/1151/2020 du 24 août 2020, la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement susvisé, ce que le Tribunal fédéral a confirmé par arrêt 5A_824/2020 du 12 février 2021. Les frais judiciaires du recours ont été fixés à 3'000 fr., mis à la charge du précité. Il a été condamné à verser 1'500 fr. à B______ LTD à titre de dépens

j. En parallèle, le 7 novembre 2019, B______ LTD a fait parvenir aux Offices des poursuites de Genève et de O______ des réquisitions de poursuite à l'encontre de A______ afin de valider le séquestre prononcé dans la cause C/2______/2019.

Le 8 janvier 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ par l'Office des poursuites de Genève pour les sommes de 15'866'034 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2019 (poste n° 1), 2'496 fr. 30 (poste n° 2 correspondant au coût du procès-verbal de séquestre n° 3______) et de 10'000 fr. (poste n° 3 correspondant aux dépens dudit séquestre, cf. let. h supra), auquel le poursuivi a formé opposition.

Un commandement de payer, poursuite n° 4______, a également été notifié à A______ par l'Office des poursuites de O______ le 19 novembre 2019, auquel le poursuivi a formé opposition.

D. a. Par acte du 15 mai 2020, B______ LTD a requis le prononcé de l'exequatur de la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 et de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par ordonnance du 2 octobre 2020, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure d'opposition à séquestre (C/2______/2019).

Aux termes de l'ordonnance du 16 mars 2021, la procédure a repris et une audience a été fixée au 31 mai 2021.

c. Par courrier du 23 avril 2021, A______ a sollicité la suspension de la procédure au motif que C______ LTD avait déposé le 16 novembre 2020 une plainte pénale contre B______ LTD auprès du Ministère public de Genève pour faux dans les titres et escroquerie, au motif que le contrat de cession du 3 novembre 2017 constituerait un faux dans les titres et avait été conclu par tromperie.

B______ LTD s'est opposée à la suspension de la procédure.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 31 mai 2021, A______ a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale susvisée et au déboutement de B______ LTD de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a notamment fait valoir que la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 ne valait pas titre de mainlevée définitive, en raison de l'absence d'une cession de créance valable et que cette sentence n'était ni reconnaissable ni exécutoire en Suisse.

B______ LTD s'est opposée à la suspension de la procédure et a persisté dans ses conclusions en mainlevée.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

e. Par courrier du 1er juin 2021, le conseil de B______ LTD a informé le Tribunal de ce qu'il cessait d'occuper dans le cadre de la présente procédure.

f. Par courrier du 10 janvier 2022 adressé au Tribunal, A______ a nouvellement conclu à l'irrecevabilité de la requête formée le 15 mai 2020 par B______ LTD. Il a allégué que l'Office des poursuites de Genève lui avait transmis le 6 janvier 2022 une copie de son dossier, dont il ressortait que le séquestre n° 3______ avait été infructueux.

A l'appui de ses allégués, il a produit des pièces nouvelles (n° 9 à 14), dont notamment un courrier du Ministère public à la chargée des séquestres de l'Office des poursuites de Genève du 6 août 2021 prenant note de ce que le séquestre n° 3______ n'avait pas porté (n° 12), la réponse de ladite chargée des séquestres au Ministère public du 10 août 2021 confirmant que cette procédure de séquestre était close et qu'il n'y avait plus de séquestre civil à l'encontre de A______ inscrit dans ses registres (n° 13), ainsi que les courriers, datés de mars 2021, [des banques] L______ à Genève, M______ à Genève et de K______ à Genève avisant la chargée des séquestres de l'Office des poursuites de Genève de ce que A______ et F______ SARL n'étaient pas titulaires de comptes ou autres biens détenus par elles, de ce que lesdits comptes étaient clôturés depuis 2018 ou encore de ce que ceux-ci présentaient un solde négatif (n° 14).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale opposant C______ LTD à B______ LTD.

En substance, il a considéré qu'aucun élément probant du dossier ne permettait de retenir que la sentence arbitrale du 1er décembre 2017 serait contraire à l'ordre public suisse. En particulier, il n'était pas rendu vraisemblable que le contrat de cession du 3 novembre 2017 aurait été obtenu frauduleusement par B______ LTD ou constituerait un faux. Enfin, indépendamment du fait que la cession des droits découlant du contrat précité ne serait pas possible, il n'en demeurait pas moins que l'incessibilité des créances découlant de la sentence arbitrale, sur laquelle B______ LTD se fondait dans la présente procédure, n'était pas avérée au regard des règles de procédure arbitrale applicables.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, formé uniquement contre le prononcé de la mainlevée définitive, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Elle a donc un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

3. Le recourant a produit des pièces nouvelles.

3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ce principe est toutefois assorti de plusieurs exceptions. Notamment, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_123/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.3; 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3 et 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 5.2; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n° 1.2.2 ad art. 326 CPC).

3.2 En l'occurrence, le recourant a notamment produit devant la Cour la pièce n° 17, soit son courrier adressé au Tribunal le 10 janvier 2022, ainsi que les pièces accompagnant celui-ci (n° 9 à 14).

Compte tenu de la jurisprudence précitée, il se justifie de tenir compte de la pièce n° 17 susvisée, en particulier des pièces n° 12 à 14 accompagnant le courrier du 10 janvier 2022, dès lors que celles-ci établissent que la présente requête de mainlevée définitive est devenue sans objet (cf. consid. 4.2 infra).

Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n'a pas violé son droit d'être entendu en ne tenant pas compte desdites pièces produites le 10 janvier 2022, le jugement entrepris ayant été rendu le 4 novembre 2021, bien que reçu par le recourant le 21 janvier 2022.

4. Le recourant fait valoir que le Tribunal n'était plus compétent pour rendre le jugement querellé, le séquestre n° 3______ n'ayant pas porté, selon l'Office des poursuites.

4.1.1 Le juge examine d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

4.1.3 La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 ab initio LP).

Le for de la poursuite en validation de séquestre, déterminé par la localisation des droits patrimoniaux séquestrés, n'existe que si le séquestre a été valablement exécuté. Lorsque le for du séquestre est exclusif, l'annulation de l'exécution du séquestre ou le fait que le séquestre n'a pas porté entraîne la nullité tant du commandement de payer notifié, ou fait notifier, par l'office des poursuites du for du séquestre que des actes de poursuite, que cet office a ultérieurement exécuté (Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n° 18 et 24 ad art. 52 LP; ACJC/1589/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2).

4.2 En l'espèce, il ressort de la pièce n° 17 produite devant la Cour, qui est recevable, en particulier des pièces n° 12 à 14 contenues dans celle-ci, que le séquestre n° 3______ a été infructueux.

En effet, [les banques] L______, M______ et K______, auprès desquelles ledit séquestre était requis, ont toutes affirmé ne pas détenir de biens appartenant au recourant ou à F______ SARL pouvant être séquestrés.

Par ailleurs, la chargée des séquestres de l'Office des poursuites a confirmé au Ministère public, en août 2021, que le séquestre n° 3______ n'avait pas porté, que la procédure y afférente était close et qu'il n'y avait plus de séquestre civil à l'encontre du recourant inscrit dans ses registres.

Le recourant étant domicilié à l'étranger, le fait que le séquestre n° 3______ n'a pas porté, à défaut de biens patrimoniaux séquestrés à Genève, a engendré la nullité de la poursuite n° 1______, ainsi que la nullité de tous les actes de poursuite y afférents, en particulier le commandement de payer notifié au recourant le 8 janvier 2020.

La présente requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé est ainsi devenue sans objet après que le premier juge avait statué.

Partant, le recours sera admis, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens qui précède, étant précisé que le recourant n'a pas remis en cause le chiffre 1 du jugement précité.

5. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC).

A teneur de l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

Il serait probablement excessif de déduire du texte de l'article précité l'obligation de traduire toutes les pièces dans la langue officielle, surtout s'il s'agit de pièces d'importance mineure. L'art. 129 CPC n'interdit donc pas la production d'annexes dans une langue étrangère; en revanche, ces pièces doivent être traduites si le tribunal ou une partie le demande (Schneuwly, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 2 ad art. 129 CPC).

Le droit d'être entendu comprend notamment celui d'être assisté d'un interprète durant les débats oraux en cas de connaissances insuffisantes de la langue officielle utilisée devant le tribunal. Le droit à la traduction s'étend également aux éléments nécessaires pour que la partie puisse suivre le cours de la procédure et exercer efficacement ses droits, notamment les actes de procédure importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 2).

Les parties n'ont en revanche pas un droit à obtenir la traduction d'un jugement (Schneuwly, op. cit., n° 5 ad art. 129 CPC).

5.1 Compte tenu du fait que le Tribunal était compétent, au moment où il a rendu sa décision, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire de l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires à la charge du recourant. La quotité de ceux-ci fixée par le premier juge à 6'500 fr. sera réduite à 4'000 fr. (art. 26 RTFMC et 48 OELP), dès lors qu'il ne se justifiait pas d'ajouter un montant de 2'500 fr. à titre de "frais de traduction prévisibles", comme soutenu par le recourant. Le premier juge n'a d'ailleurs pas motivé ce point. Certaines pièces du dossier sont certes rédigées en anglais, mais ni le Tribunal ni les parties n'ont requis la traduction de celles-ci. Ces dernières ont d'ailleurs proposé des traductions libres des passages topiques de ces pièces. A cela s'ajoute que le conseil de l'intimée a cessé d'occuper après l'audience du 31 mai 2021, de sorte qu'une traduction du procès-verbal de cette audience n'était pas nécessaire ni requise par celle-ci, de même qu'aucune traduction d'aucun acte n'a été sollicitée. Enfin, l'intimée n'a pas non plus requis la traduction du jugement querellé, qui n'est pas un droit acquis, de sorte que des frais de traduction à cet égard ne devaient pas être retenus.

Les frais judiciaires de première instance seront entièrement compensés avec l'avance de 4'000 fr. fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera par conséquent condamné à rembourser ce montant à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC).

Il sera également condamné à verser à l'intimée 3'000 fr. à titre dépens.

Le chiffre 3 du jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède et le chiffre 4 sera confirmé.

5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 8'310 fr. (art. 48 et 61 OELP), y compris les frais de traduction de 5'310 fr. Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de mettre ces frais à charge des parties pour moitié chacune. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 12'000 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 3'690 fr. sera donc restitué au recourant et l'intimée sera condamnée à lui rembourser 4'155 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/15187/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9460/2020-11 SML.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Constate que la requête de mainlevée est devenue sans objet.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ LTD 4'000 fr. à titre de remboursement de frais.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 8'310 fr., les met à la charge de B______ LTD et de A______ pour moitié chacun et les compense avec l'avance de frais de 12'000 fr. versée par A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 3'690 fr. à A______.

Condamne B______ LTD à verser à A______ 4'155 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.